Art. 73 lit. a ORI; arts. 31-33 of the Instructions of 7 October 1920 on the realisation of immovable property: in an auction of a co-owned share, the conditions of sale must designate the co-owners concerned and clearly warn bidders of their pre-emption right. The omission of these mandatory formalities constitutes a defect that inadmissibly impairs the rights of bidders and renders the adjudication void (consid. 1). The purpose of the notice is to enable bidders, before the sale, to assess the identity and likely conduct of the co-owners and to adjust their bidding accordingly; a failure in this respect cannot be cured by relying on a reservation mentioned only in the minutes.
166 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 46. 46. Arretdu 16 octobre 1925 dans la cause lIÖl'malln. ProcMure d'encMres d'une part de copropricte d'un immeuble. L'inobservation des formalitcs prescrites par les art. 32 et 33 des Instructions de la Chambre des poursuites et des faillites du 7 octobre 1920 entraine la nuIliM de l'adjndi- cation. Albert Bocquin, dame Bocquin-Dussauge, dame Berthe Flachat-Bocquin et dame Helene Brun-Bocquin sont coproprietaires d'immeubles situes dans Ia commune de Plan-Ies-Ouates. Le 9 janvier 1923, le recourant Hörmann. creancier d' Albert Bocquin, a fait saisir la part de son debiteur sur lesdits immeubles. La veilte , a eu lieu le 12 septembre 1925. Du proces-verbal d'en- cbere il ressort que Hörmann fit une offre de 1170 fr., qu'aucune autre offre ne fut faite et qu'en consequence l'adjudication .Iut prononcee au profit, dudit sous reserve D. . Le proces-verbal constate egalement que les trois autms coproprietaires ayant deelare faire usage de leur droit legal de preemption, l'adjudication a ete finalement prononcee en leur faveut pour Ie mnme prix de 1170 fr. Le 15 septembre 1925, Hörmann envoya a l'office la somme de 1170 fr. qui avait ete refuse Ia veille par ledit office. Le 16 septembre, l'office avisa Hörmann que Ie mandat postal avait ete egaiement refuse, l'adjudic..'l.tion n'ayant pas eu lieu a son profit mais au profit des consorts Bocquin. Le 15 septembre, Hörmann avaitegalement adresse une plainte a l'autorite de surveillauce lui demandant d'annuier radjudication en tant qu'elle aurait ete pro- noncee au profit des consorts Bocquin et de dire que la vente avait eu lieu a son profit a lui. A rappui de sa plainte le recourant exposait. en resume que les coproprietaires n'avaient exerce Ieur droit de preemption qu'une fois l'enchere terminee et l'adjudi- Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 46. 167 cation prononcee en sa faveur. Il estimait que l'office ne pouvait revenir sur cette adjudication et que la proce- dure snivie etait contraire a rart. 141 LP. Voffice a coneIn an rejet de Ia plainte en relevant que, ainsi qu'il resultait du proces-verbal d'enchere, l'adjudi- cation a Hörmann n'avait ete prononcee que sous reserve des droits de preemption des coproprietaires. B. -Par decision du 26 septembre 1925, l'Autorite de surveillance des offices de poursuite et de faillite du canton de Geneve. retenant ce dernier argument et constatant d'autre part que les consorts Bocquin s'etaient acquittes du prix dans les huit jours a compter de Ia vente, ce qui pouvait tre considere comme un payement comptant, a deboute Hörmann des fins de sa plainte. C. -Hörmann a reconru en temps utile a la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal federal en reprenant ses conclusions. Considerant en droit: C'est en vainque l'office pretendaitinvoquer Ia reserve sous Iaquelle l'adjudication avait ete prononcee en faveur du recourant. S'il est vrai que le proces-verbal porte bien que l'adjudication a eu lieu sous reserve , il convient toutefois de relever que rien, en l'espece, n'au- torise ä dire que le recourant ait ete rendu attentü a un moment quelconque, pas plus lors de l'enchere qu'an- terieurement, au sens et a Ia portee de cette expression. L'etlt-il ete d'ailleurs, que ce ne serait pas encore un motü pour rejeter sa plainte. On ne saurait, tout d'abord, contester que dans Ie cas particulier l'abstention des. coproprietaires ne ffrt une condition necessaire de l'adjudication au profit d'un tiers, puisqu'aussi bien il suffisait a l'un des copro- prietaires de se declarer prnt, au moment de l'enchere. a reprendre la part de copropriete en question pour evincer le dernier encherisseur et se faire adjuger ladite part en son lieu et place au prix offert par Iui, et, a ce
" 168 Schuldbetreibungs-und Konknrsrecht. N° 46. titre deja, il eut ete tout naturei que la reserve de l'exer- cice du droit de preemption des coproprietaires figurat en termes expres dans les conditions de vente . Or, non seulement l'offiee a omis d'inserer cette lause dans les conditions de vente, mais il a neglige certaines formalites dont l'inobservation suffit a rendre caduques toutes les operations de l'enchere. Le 7 octobre 1920, sous le, titre Instructions au sujet des fonnulaires et autres pieces eoncemant la realisation forere des im- meubles ,la Chambredes poursuites et des faillites du Tribunal fMeral a ediete, en effet, un certain nombre de mesures destinees a assurer l'exeeution de l'ordonnance du Tribunal federal du 23 avril 1920 sur )a realisation forcee des immeubles (ORI). Parmi les dispositiQns relatives a la realisation des parts de coproprietC figurent les art. 31 a 33 Oll ont ete developpes et precises les principes formules a rart. 73 litt. a ORI. L'art. 33, notamment, prevoit que les (, conditions de vente )) doivent en pareil cas mentionner le nom des coproprietaires interesses et renfenner egalement un avis destine precisement a rendre attentifs les encheris- seurs sur la faeulte qu'auront lesdits ooproprietaires d'obtenir l'adjudication pour le prix. offert par le demier encherisseur. Il n'est pas necessaire de s'attarder sur le hut de ees prescriptions. Il est cläir, en effet, que quiconque s'intCresse a l'enchere doit etre mis en mesure avant le jour de la vente, de savoir quels sont les coproprietaires dont il s'agit, de s'informer s'ils comptent participer a. l'enchCre et exercer leur droit de preemption et, even- tuellement, de prendre avee eux tel' arrangement que de droit. Tel etant le but de l'art. 33, on doit necessairement cn conclure que l'inobservation des fonnalites qui y sont prescrites entraine une atteinte inadmissible aux droits des encherisseurs, ceux-ci pouvant a juste titre pre- SelmIdbetreibuBgI -und Konkursreebt. N 47. 169 tendre qtle s'ils avaient ete informes a temps de la per- sonne des coproprietaires et de la condition de la vente, ils allraient peutntre mise differemment ou mnme n'auraient pas mise du tout. La Cham11re des Poursuites d des Faillites prononce: Le reoours est admis en ce sens que l'adjudication prononcee an profit des consorts cquin est annuIee et que roffice est invite a proceder a une nouvelle enchere en se conformant aux prescriptions des art. 31 a 33 des Instructions de la Chambre des Poursuites et des Faillites du 7 octobre 1920. 47. Entscheid vom 16. November 1 i. S. Walser-Behr. Art. 92 Zifr. 7 SchKG ist strikte ausznll'gen. Die Bestimmung, dass eine unentgeltlich bestedte Nut z nie s s u n g dem Nicssbraucher weder auf dem Wege der Betreibung noch des Konkurses entzogen werden dürfe, ist daher wir- kungslos (Erw. 1). Art. 102 Abs. 3 SchKG und Art. 16 Abs. 3 VZG sind analog auch bei der Pfändung einer Nutzniessung an einer Liegen- schaft anwendbar (Erw. 2). A. -Am 21. August 1925 beschwerte sich Wilhelm Walser-Behr in Basel bei der kantonalen Aufsichts- behörde über das Betreibungsamt von Basel-Stadt, weil dieses in einer gegen ihn gerichteten Betreibung seinen Anspruch als testamentarischer Nutzniesser am Vermögen seiner Kinder Frieda und Karl Walser (die Nutzniessungsobjekte bestehen in Liegenschaften) gepfändet hatte, obwohl ihm diese Nutzniessung von seiner inzwischen verstorbenen Ehefrau mit der aus- drücklichen Bestimmung zugewendet worden sei, dass ihm diese weder auf dem Wege der Betreibung noch des Konkurses entzogen werden dürfe. Diese Nutznies- sung sei daher in analoger Anwendung von Art. 92 Ziffer 7 SchKG unpfändbar. Auf alle Fälle hätte nur