Art. 67 no. 3 SchKG; conversion of a foreign-currency debt payable abroad for purposes of Swiss debt collection; the relevant exchange rate is that of the day of the requisition of enforcement. Art. 84 CO applies to debts payable in Switzerland and cannot be transposed to a debt whose performance place is abroad and which is merely to be enforced in Switzerland. The statutory conversion does not novate the foreign-currency debt but serves practical enforcement; it must, as far as possible, secure the creditor the exact foreign-currency equivalent. The maturity-date rate is therefore inapplicable where the currency has risen after maturity, since otherwise the creditor would not receive the nominal foreign-currency amount due (consid. 2-4).
la Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. (Zivilabteüungen). N° 49. bigerversammlung nach Ablauf der Aktenauflagefrist stattfindet, muss mit diesem Zeitpunkt die erforderliche Abklärung gegeben sein (vgl. Obergericht Solothurn, . Rechenschaftsbericht 1914 Nr. 8; Schweizer. Jur.-Zeitg. S. 336 Nr. 305; JiEGER, Anmerkung 9 zu Art. 300; 3 zu Art. 299 ; 7 zu Art. 134; Praxis II Anm. 3 zu Art. 299). Die Frist zur Anfechtung der Liegenschaftsschätzung ist somit im vorliegenden Falle mit der Auflagefrist am 12. Oktober 1925 abgelaufen, und die Vorinstanz ist auf die erst am 14. Oktober eingereichte Beschwerde mit Recht wegen Verspätung nicht eingetreten. Demnach erkennt die Schuldbetr.:und Konkurskammei' : Der Rekurs wird abgewiesen. II. URTEILE DER ZIVILABTEILUNGEN ARRETS DES SECTIONS CIVILES 49. Arret da la IIe Section civile, du 10 juin 1926. dans la cause Mandalik eie et LiSy contre DubaU 0
Determination du cours auquel doit tre convertie, pour reta- blissement du commandement de payer (art. 67, chiff. 3 LP), la dette de monnaie etrangere. payable a l'etranger et dont iI s'agit d'assurer le recouvrement en SUisse, le debiteur n'ayant pas, au lieu de l'execution, de domicile Oll il puisse tre valablement poursuivi. Lorsque la monnaie etrangere augmente de valeur poste- rieurement a l'echcance, la dette en question doit tre cOß- vertie en francs suisses au cours du jour de Ja requisition de poursuite. A. -Selon contrat du 16 decembre 1919, Ia maisoll Louis Dubail Oe a achete ä V. Mandelik oe, a Schuldbetreibungs-und Konkursrecht (ZivilabuUungen). N° 49. .181 Vinohrady (Tchecoslovaquie). des miroirs pour une sorome de 568323 couronlles tchecoslovaques, payables a Prague, contre livraison, ä fin fevrier 1920. -Le 8 avril 1920, l'accreditif convenu n'ayant pas ete fourni, Mande- lik Oe ont ouvert action en paiement, devant les tribunaux tchecoslovaques. Par jugement du 18 janvier 1923, le Tribunal decom- merce de Prague a condamne Louis Dubail oe a verser aux demandeurs 563323,25 couronnes, ainsique Ies internts de 568323,25 couronnes du 1 er mars au 1 er juin 1920, et de 563 823,25 couronnes des le 2 juin 1920. Cette decision a ete confirmee par I'Oberlandesgericht, a Prague, et par la Cour suprne, a Brünn. Les frais des trois instances mis a Ia charge des defendeurs s' elevent a 74270,52 couronnes. Le 16 juin 1924, Ia maison Mandelik Oe a cede a Cerek Joseph Lisy, senateur, ä Eisenbrod (TchecosIo- vaquie), une fraction de sa creance sur L. Dubail, soit 450 000 couronnes. L'exequatur des jugements en question a et accorde, le 11 juillet 1924. par la Cour d'appel du canton de Berne. B. -Pour obtenir le versemcllt des sommes allouees par les tribunaux tchecoslovaqucs, Mandelik Oe et Lisy ont fait notifier, le 2 septembre 1924, deux commall- dements de payer a L. Dubail oe, la valeur legale suisse de la creance (art. 67, chiff. 3 LP) etant calculee au taux de 16 fr. les 100 couronnes, cours de change du jour de l'introduction de la poursuite. Ces deuxcomman- dements de payer ont ete frappes d'opposition. Par memoire du 31 octobre 1924-, les demandeurs ont concln, avec suite de frais et depens, ä ce que le Tribunal de commerce du canton de Berne fixe en francs suisscs les montants alloues par les jugements du Tribunal de commerce de Prague, du 18 janvier 1923, du Tribunal superieur, a Prague, du 17 mars 1923, et du Tribunal
,.82 SchuldbetreibiIngs-und Konkursrecht (Zivnabtenungnn); 'N° 49. suprnme, a Brünn, du 10 juillet 1923. -L. Dilbail Oe ontpropose la conversion en francs des sommes dont i1 . s'agit au cours du 1 er mars 1920, jour. de l'echeance de la dette, soit a raison de 6 francs les 100 couronnes. C. -Par jugement du 26 janvier 1925, Ie Tribunal de commerce du canton de Beme a fixe a 6 fr. 40 le cours applicable au eapital et aux jnternts de la creance, et a 16 fr. Ie taux de conversion de Ia somme due a titre defrais et depens. Ce jugement est, en substance, motive conune suit : La .question soumise au tribunal est celle de savoir a quel cours doit re fixee, pour les besoins de la pour- suite, Ia dette de Dubail Oe, payable a Prague et en couronnes. L'application de l'art. 67, chiff. 3 LP n'em- porte, d'ailleurs, point novation de la creance, et le defendeur conserve Ia faculte de payer a Prague, en cou- ronnes, la somme due a titre de capital, d'internts et de depens. Or, pour determiner ce taux de conversion, on ne peut retenir que le cours du jour de l'echeance, confor- mement a l'art. 84 CO ct ä. Ia jurisprudence ferlerale sur Ia matiere. Il a ete juge, eneffet, ä. maintes reprises. que Ie debiteur en demeure de payer une dette stipulec cn monnaie etrangere ne s'acquitte valablement eu francs suisses qu'au cours du jour OU la dette est devenue exigible, qu'il ne peut se prevaloir du cours plus favorable de 1'epoque du paiement et doit, au contraire, supporter les consequences de la depreciation de Ia monnaie etran- gere entre le moment de l' echeance et celui du versement. En l'espece, il est vrai, la couronlle tchecoslovaque ll'a pas subi de chute pendant cette periode; elle a, au COll- traire. regagne une partie de sa valeur, passant de 6 fr. 40 les 100 couronnes -change du l er mars 1920, jour de recheance -ä. 16 fr. les 100 COurOIlllcs le 2 septembre 1924, date de l'introduction de la poursuite. Des lors, si Dubail et Oe s'ncquittent de leur dette de 563323.25 couronnes au taux dc l'echeance (6,40), les creanciers toucheront, en argent suisse, une somme correspondant Sehtlldbetreibungs-und Konkursrecht (Zivilabtei!ungen). N° 49, 183 toutau plus ä. 200 000 couronnes. Le principe de Ia con- version de Ia dette au cours du jour de l'echeance n'en doit pas moins tre maintenu, mais Ie Tribunal reserve a Ia partie demanderesse Ie droit eventuel de reclamer ulterieurement des dommages-internts. II se justifie, en . revanche, d'appliquer le cours de 16 ä. Ia sonune due a titre de frais des instances tchecoslovaques. D. -Les demandeurs ont recouru en reforme. Ils concluent, avec suite de frais et depens, a ce que la dette tout entinre de Dubail Oe soit convertie, pour les besoins de la poursuite, au taux de 16 fr. les 100 cou- fonnes. En plaidoiries, le representant de Mandelik Oe et de Lisy a declare au Tribunal ferleral qu'en cas de baisse de la monnaie tchecoslovaque entre le jour du commandement de payer et celui du paiement, ses clieilts renonceront, lors de Ia distribution des deniers,a perce- voir toute valeur qui viendrait, de ce fait, a exceder la sonune necessaire pour obtenir, en couronnes tcheco- slovaques, Ie montant exact auquel Hs ont droit. Considirant en droit:
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"1l Sehuldbetreibungs-Wld KOHorueebt (ZivilabteiWDI2n). N0 )'indieation de la dette CI ea valeur legale suisse D. Or pourpouvoir ronvertir, en cas de litige. la somme due eJl moonaie etnmgere, le jnge est obIige de faire appel . anx principes du droit civil. Aussi hien 1e Tribunal fede- ral a-t-il oonSidere comme jugement au fond l'ordonnanee transformant endommages-interets une prestation reelle, fixee par jugement anterieur, mais dont l'exeeution n'avait pu etre obtenue (RO 30 11. p. 563). C'estega1e- ment d'apres le droit materiel -et Je droit materiel suisse (RO 48 II p. 406) -qu'il appartient au tribunal de determiner le cours du change applicable en vertu de rart. 67, chiff. 3 LP et les effets d'une teile conversion. Le pourvoi, depose en temps utile et dirige eontre une decision de l'unique instance cantonaie. apparait. des lors, comme recevable ä. Ia forme. 2. -Le Tribunal de commerce bemois s'est base sur l'art. 84, al. 2 CO et a prescrit la conversion au rours du jour de l'echeance; mais il areserve, en me temps; aux creanciers le droit eventuel de demander ulterieure- ment la reparation du dommage que ce mode de ealcu viendrait ä. leur causer. On pourrait eritiquer eette application de Ja jurispru- denee federale lorsque, au lieu de se .depreeier, la monnaie etrangere a, au contraire, augmente de valeur entre Ja date de l'echeance et celle du paiement. Mais iI n'est point necessaire de rechercher, aujourd'hui, comment devraient etre adaptes les principes pos ä. l'occasion d'especes d'ailleurs tout ä. fait differentes. La maniere de vok de l'instance cantonale ne peut en effet, etre admise, par leseul motif dejä. que I'art. 84 a1. 2 CO -qui figure au chapitre de rexecution des obli- gations -prevoit le cas d'une dette d'argent, stipuJee "monnaie etrangere et payable en Suisse. Ce texte ne it. des lors, regir la conversion des dettes qui doivent etre acquittees ä. l'etranger -tel est le cas en l'espece, aux termes du contrat -et dont il s'agit d'assurer Ie recouvrement en Suisse. le debiteur n'ayant pas, au lieu Sehuldbetreibungs-und Konkursrecht (Zlvilabteilungen). No 49. 185 du paiement. de domieile Oll il puisse etre valablement poursuivi. Cette dernrere eventualite est nettement distincte dc la precedente. Le juge suisse n'est, alors, pas appele ä. determiner l'etendue de la prestation. qui est dejä. irre- vocablement fixee en monnaie etrangere. La dette existe, dans ce cas, pour ene-mne ; elle est, d'ailleurs, eonsacree:. en I'espece. par des jugements executoires, ce qui relegue ä. l'arrj 'e-plan Ie cours de l'echeance. Il est evident, par exemple, que les biens du debiteur, sis sur le terri- toire etranger, seraient mis a contribution. dans ce pays, pour la valeur nominale due en monnaie etrangere, et non pour le montant que cette somme representait, lln argent suisse le jour Oll, normalement. elle aurait dll etre versee. Dans Ie CRS concret. I' obligation devait etre executee ä. Prague, par un versement de rouronnes tchecoslovaques. Mandelik et Lisy sont, des lors, en droit d'exiger le paie- ment du nombre prevu d'especes tchecoslovaques. N'etant pas au benefice de l'art. 84 CO, Ie debiteur ne peut se liberer spontanement en valeurs suisses, mais, d'autre part, les demandeurs, qui ne possedent qu'une creance de couronnes. ne seraient point admis ä. reclamer en justice des francs (arret Kunke c. Chocolats Tobler, du 21 juin 1921, consid. 5, dans le Journal des Tribunaux, 1922, p. 6). En revanche, le debiteur peut, ä. tout instant, faire tomber Ia poursuite en remettant ä. sa partie adverse, au lieu prevu pour le paiement, soit ici ä. Prague,le nombre eonvenu de couronnes, ainsi que les interets et les frais (RO 48 II p. 407). 3. - Uneconversion en monnaie suisse est, toutefois, necessaire,en cas de resistance du debiteur. Aucun acte d'execution par voie ordinaire ne peut, en effet. etre entrepris sans que l'ayant droit ait indique. en francs, 1a somme qu'll pretend lui etre due et pour laquelle il requielt le concours des autorites suisses. Il ne s'agit plus, alors du choix qui, suivant l'art. 84, a1. 2 CO. est presume
186 SehuIdbetreibungs-und Konkursndlt (ZivilahteilmtpD). NII ,f9. appartenir au debitem d'une dette payable en Suisse mais bien d'une conversion legale imposee an creaneier pou!"' . des motifs d'ordre pratique (ci. RO," n 4(6). Le 1egjsla- teut n'a pas entendu, par la. modifier le rapport de droit liant les parties et nover en une dette de francs snisses reHe . que les interesses ont librement fixke en devises etrangeres ; le debiteur est simplement oblige de souffrir que, dans la procMure d'execution, l:leS biens sm terri- toire federal soient mis a contribution pour le montaut qui,en valeur suisse, con'espond a la dette de monnaie etrangere. Le taux de conversion n'etant pas fixe dans la loi, le juge doit s'inspirer des solutions consacrees par la doc.,. trine et par la jurisprudence et statuer selon les regles qu'il etablirait s'il avait; lui-meute, a faire acte de Iegis- lateur ; il doit veiller, egalement. a ce que les parties exer- cent leurs droits et exccutent leurs obligations selon les regle de la bonne foi (art. 1 et 2 CCS). Le Tribunal fMeral n'a point ete appele, jusqu'ici. a trancher cette question, qui a fait l' objet, en revanche, de divers jugements cantonaux. Mais on se trouvait dans chacun de ces cas, en presence d'une baisse notable de la monnaie du contrat entre le jour de l'echeance et celui du paiement ou de la poursuite. Les tribunaux ont ete, alors, conduits tout naturellement a appliquer par analogie l'art. 84, al. 2 CO et la jurisprudence federale qui, sur ce terrain, declare le debiteur responsable du pre- judice cause a sa partie adverse par la chute du cours (RO 46 II p. 380 et 381 ; 47 II p. 193 et 194,200 et 439; 48 II p. 78). C'est pourquoi la dette stipulee en monnaie etrangere a ete convertie en francs au taux du jour de l'echCance (voir jugement cantonal dans I'affaire Hauff c. Stritzky, RO 46 II p. 404, ainsi que les arrnts cites dans la Schw. Juristenzeitung, annee 1922-23, p. 206, N0 41, et annee 1923-24, p. 341, N° 238). Mais ces principes ne sauraient trouver leur applica- tion dans le cas ojt -comme en l' espece . -Ja monnaie uIdbetreibUDgs-unltKonkursrecht (ZivüabteCungen). NI 49. 187 etrangere loin de subir une chute, augmente de valeur posterienmnnt ä l'echeance. En effet, les deniers percus par le creanCler, apres une poursuite intentee au cours de l'echeance, ne lui permettraient pas de reconstituer le ontan: nominal e. sa reance, en valeur etrangere et d obtemr ce a qUOl 11 a mcontestablement droit. Le tri- bunal. cantonal a admis, par exemple, que, si Mandelik et Lisy etaient contraints d'accepter des versements au taux de 6.40, ils ne pourraient guere se procurer aujour- d'hui, que 200000 couronnes, au lieu de 653000: Ce vice n'a point echappe aux premiers juges qui, tout en adoptant le cours du jour de l'echeance, ont reserve le droit eventuel des creanciers ades dommages- internts ulterieurs. Une telle solution n'est, ce pendant, point, satisfai- sante, car le creancier doit, en principe, obtenir l'inte- gralite de sa creance dans un seul proces ou au cours d'une meute poursuite. L'exequatur accorde a Mandelik et Lisy, pour le montant total de leur pretention en couron- nes tchecoslovaques, leur permet d'intenter et de con- tinuer la poursuite sur les biens du debiteur jusqu'ä com- plet desinteressement. Il est inadmissible de les contrain- dre a ouvrir, devant les juges suisses, un secondproc.es pour lequel Hs devraient etablir I'existence d'un nouveau titre de creance contre la maison Dubail. Or, si l'on recon- nait au debiteur le droit de se prevaloir du cours de l' e- cbeance, on ne voit guere comment il pourraitntre condamne a reparer le prejudice cause par l'application de e cours, si ce n'est en vertu du principe de la demnure. MaIS cette formaIite n'est nullement indispensable et il va de soi que le creancier peut exiger, par voie de poursuite, l' xact equivalent du montant total de sa creance, quand bIen mnme il n'aurait pas, a proprementparler. mis 5a partie adverse en demeure. Le principe d'une demande en justice pour tout dommage subsequent conduirait, ega- lement, a des resultats inadmissibles en cas de hausse persistante de la devise etrangere. L'indemnite allouee
188 Schuldbetreibungs-und Konkursreeht (Zivilabtei!ungen). Ne 49. par le seeond jugement se revelant insuffIsante pour assurer la reparation du dommage subi, il faudrait alor5 donner au ereancier le droit d'attaquer une troisieme pais une quatrieme. peutntre meme oe cinquieme fois son dcbiteur en justice. Poul' tontcs ces raisons, le cours de 'ccheance apparait, des lors, comme inapplicable lorsque a monnme etrangere a subi une hausse posteneurement a la mise en demeure. 4 .. -'-Une disposition relative a la poursuite llC peut avoir poul' effet de reduire le montant de Ja dette dont cette poursuite a precisement POUl' but d'assul'er l'execu- tion. La poursuite intentee pour obtenir en Suisse, l'ae- quittement d'une dette payable al'elranger, en monnaie etrangere, doit done proeurer. d'embloo. au creancier, une sorome qui, immediatement convertie en valeur etrangere, produise, autant que possible, le montant exact qui lui est dft dans cette monnaie. Seul le emirs du jour de la distribution des deni(r,.; repondrait a une teIle exigenee. Mais il ne peut trc adopte, pour des raisons pratiques developpees dans Ull precedent arrnt, auquel il suffit de se referer (RO 43 IU. p. 272). On doit. des lors, a ce defaut, prendre 110m base le cours du jour de la requisition de poursuile qui, mieux que celui de l' echeance, permet au creaucier de rece- voir, en fin de compte, l'ä"Juivalent de sa ereance. Une fois determinee en francs suisses, Ja somme pour laqueUe la poursuitc est intentee doit, toutefois. restel' iJnmuable. Le change peut, sans doute, subir, ulterieurement des fluctuations diverses dont le creancier beneficiera on pätira : ce risque, qu'il n'cst malheureusement pas pos- sible d'eliminer, n'est. cependant, pas de nature a faire abandonner une solution repondant, par ailleurs. aux exigences de requite. La dette eonstatee, a la charge de L. Dubail et oe, par jugements des tribunaux tchecoslo- vaques, doit done, pour retablissement du coromande- ment de payer. etre convertie en francs au cours du jour tIIId K.uW'lnCbt (ZhiWJtei1lmgen). N° SO. t. de la requisition de pow-suite. 11 se justifie. neanmoins, en I'espeoo. de donner acteaux defendeurs de Ja declara- tion de Ieur partie adverse. rappelee sous litt. D du pre- sent arr . Le TribUfflll I-ral prononce: Le recours est admis et le jugement du Tribunal de commeree du eanton de Berne. du 26 janvier 1925, reJorme eu ce sens que V. Mandelik et Oe et C. J. Lisy SOJrt deeIares fondes a indiquer en valeur legale suisse au eOUl"S du jour de la requisition de poursuite, les sommes dom Louis Dubail ct Oe ont ete reconnus debiteurs par les jugements du Tribunal de commerce de Prague. du 18 janvier 1923. du Tribunal superieur. a Prague, du 17 mars 1923. etdu Tribunal supreme, a BI ülln. du 10 juillet 1923, jugements declares executoires par deci sion de la Cour d'appel du canton de Beme, du 11 juillet 1924. 50; Urteil der IL ZivUabteihmg vomJS. Oktober 1926 i. S. Iürchmeier gegen Schenk. Z i v i Ir e c b t Ii, heB e s c h wer d e. Begriff der Zivil- sache. im Sinne von Art. 87 OG. -Auch eine vorsorg- liche Besitzesschutzverfügung in einer pendenten Zivil- streitigkeit ist eine solche f Zivilsache t. Ein s tel I u n g e j n erB e t r e i b u n g. Eine auf Grund kantonalen Prozessrechtes gerichtlich verfügte Ein- stellung einer Betreibung infolge Erhebung einer Klage über den materiellen Bestand des Rechtsverhältnisses, auf Grund dessen . die Betreibung erfolgt, stellt einen unzulässigen Eingriff in das ausschliesslich vom Bundesrecht geregelte Betreibnngsverfahren dar. -Anfechtbarkeit mittels der ziviJrechtlichen Beschwerde gemäss Art. 87 OG. A. -August Schenk in Alleschwanden schuldete der St. Gallischen Kantonalbank, Filiale WH, ein Darlehen von 19.000 Fr., zu dessen Sicherung er ihr einen auf seiner Liegenschaft in Alleschwanden Jastenden Schuldbrief AS 51 III -1925