Art. 46 al. 2 Const. fed.; intercantonal double taxation of an industrial and holding company. Permanent depots used for a substantial part of the commercial activity create a distinct fiscal domicile at the place of location. By contrast, foreign participations of a holding company and permanent or quasi-permanent advances to affiliated companies constitute assets taxable exclusively at the central seat. For manufacturing enterprises, debtors, bank credits and securities qualify as working capital and must be apportioned among the interested cantons according to the economic reality of the business. The capital factor for profit taxation is determined by the same principles as the allocation of capital for wealth tax (consid. 3-9).
III. DOPPELBESTEUERUNG DOUBLE IMPOSITION 33. Arret du aa mai 1926 dans Ia cause Peter-Ca.il1er-Iohler contre Fribourg et Va.ud. Societe possedant des usines et des depots dans divers cantons, et interessee de plus ades entreprises etrangeres. -Impo- sition du capital et des benefices. -Depots permanents dont l'exploitation constitue une partie importante de l'activite commerciale de Ia societe ; domicile fiscal distinct pour chacun des depots (cons. 3). -Les ( participations etrangeres d'une Holding Company et les avances perma- nentes consenties aux societes affiliees sont assujetties au fisc du siege central (cons. 4 et 5). -S'agissant d'une entre- prise de fabrication, les elements d'actif representes par les debiteurs, les credits en banque et les titres doivent etre consideres comme des fonds de roulement et repartis entre les cantons interesses (cons. 6 et 7). -Pour 1'impot sur les benefices, le facteur capital doit etre determine d'apres les memes normes que po ur la fixation de l'impot sur la fortune (cons. 9). A. -La Societe Peter-Cailler-Kohler (PCK) exploite a Orbe (Vaud) et a Broe (Fribourg) des fabriques de ehocolat qui sont sa propriete. Elle possede en outre a Eehandens (Vaud) une imprimerie OU sont prepares les emballages de ses produits. Elle etait proprietaire d'une usine a Hochdorf (Lucerne), qu'elle a cesse d'exploiter en juin
deja et qu'elle a vendue le 30 juin 1924. Son siege est a La Tour-de-Peilz (Vaud). C'est la que se trouve sa direetion commerciaIe, qui s'oceupe de Ia eomptabilite, de l'aehat des matieres premieres et de Ia vente des produits, des encaissements, et de Ia geranee des titres. Elle possede, de plus, dans diverses villes suisses, soit a Lausanne, Lueerne, Zurieh, Geneve, Bäle, Berne, Lugano, St-Gall et Coire, des depots, qui sont charges Doppelbesteuerung. N0 33. 239 de Ia livraison des marchandises, po ur autant que les fabriques n'effectuent pas directement les expeditions a Ia elientele. La Societe PCK a encore des interHs dans plusieurs entreprises etrangeres de fabrication et de vente de ehoeo- lat ( participations etrangeres ll). B. -La repartition des impöts entre les eantons de Vaud et Fribourg s'est faite conventionnellement, jusqu'a l'annee 1924, sur Ia base des quantites de production, tant pour le capital que pour le benefice. Toutefois, en sa qualite de canton du siege social, le Canton de Vaud percevait seul l'impöt sur Ie produit des participations etrangeres et se voyait attribuer prealablement le 5 % du benefice general. Pour l'annee 1924, Ia Soeiete PCK decida d'abandonner ce systeme transactionnel, et demanda aux. eantons interesses de s'en tenir aux. principes poses par la juris- prudenee en matiere d'imposition intercantonale. Apres un eehange de vues avec le fise vaudois, elle adressa, le 13 oetobre 1924, aux eantons de Fribourg et de Vaud, des declarations d'impöts en vertu desquelles le capital et le bencfiee etaient repartis comme suit : Capital. Benefice. Vaud . . . . . . . .. 73,347% 63,55% Fribourg ...... " 22,490% 33,75% Lucerne et autres cantons 2,163% 2,70% Le canton de Vaud proceda a la tax.ation en se con- formant exactement aux. declarations de la contribuabie. Celle-ci paya ses impöts vaudois, par 158768 fr. 35, en se reservant cependant le droit de revenir sur la question si elle se trouvait imposee a double. La direction fribourgeoise des eontributions demanda, avant de se determiner, une eonsultation juridique aux Professeurs Blumenstein et Weyermann. Le rapport de ces deux. experts, date du 30 mars 1925, a ete publie par la Revue trimestrielle de droit fiscal suis se (livraison de juin 1925).
240 Staatsrecht. Sur requete des autorites fribourgeoises, la Societe PCK dressa, sous tontes reserves, un nouveau bilan fiscal tenant compte des systemes preconises par l'exper- tise. Appeles a se determiner sur ce bilan, les Professeurs Blumenstein et Weyermann le firent dans un rapport complementaire du 11 juillet 1925. En date du 31 juillet 1925, Ie fisc fribourgeois, se basant sur l' expertise, etablit la cote des impöts dus pour 1924 par la recourante. D'apres les principe qu'il adoptes, les impöts se repartiraient de la mamere SUl- vante entre les cantons interesses: CapitaI. Benefice. Fribourg ...... " 56,70% 44,99% Vaud ......... 38,98% 51,59% Lucerne et autres cantons 4,32% 3,42% C. -Par memoire depose en temps utile, la Societe PCK a interjete un recours de droit pnblic base sur rart. 46 al. 2 Const. fed. Ses conclusions tendent a faire prononcer par le Tribunal federal : 1
Que la reclamation d'impöt formulee pour l'annee
par Ie Canton de Fribourg, selon bordereau fixant la cote date du 31 juillet 1925, est nulle et de nul effet dans la mesure OU l'impöt demande par le fisc fribourgeois frappe des elements d'actif qui ont fait l'objet de l'impot reclarne par le Canton de Vaud selon bilan fiscal auquel on se reiere, ces elements ayant trait : a) Aux matieres premieres et en co urs de fabrication, aux matieres d'im- primeries et en cours d'impression, a la poudre an lait a Broc, aux produits manufactures, aux produits manu- factures en stocks dans les depots; b) aux debiteurs ; c) aux comptes correspondants; d) aux titres et partici- pations ...
2
Subsidiairement et pour le cas OU tout ou partie de l'actif frappe par la demande du Canton de Fribourg et deja atteint par l'hnpöt paye au Canton de Vaud serait admis cornrne assujetti a l'impöt fribourgeois, que le Canton de Vaud est tenu de restituer a la societe recourante tout impöt pernu sur ledit actif... Doppelbesteuerung. No 33. 241 D. -Dans sa reponse, l'Etat de Fribourg conc1ut a confirmation du bordereau fribourgeois du 31 juillet
et au rejet du recours, avec suite de frais. L'Etat de Vaud conclut a l'admission des conclusions principales de la recourante. Dans leurs ecritures ulterieures (replique et duplique), les cantons de Vaud et de Fribourg persistent dans leurs conclusions. Les arguments developpes par les parties et les details du bilan seront repris, pour autant que de besoin, dans les considerants ci-dessous. Considirant en droit :
-Les cantons admettent avec la recourante que les immeubles et terrains, bordereau industriel, ouiillage, meubles, maules et auoir en caisse, doivent etre imposes au lieu de leur situation. Il n'y a pas de litige sur ce point; la repartition se fait comme suit : Vaud. Fribourg. Lucerne. Total. Immeubles et machines. 7020000 11355584 1000000 19375584 Outillage, mo bilier, etc. 205490 186925
400000 Caisse . 42769
46396 Totaux 7268259 11 546 025 1007696 19821980 3. -Le poste Matteres premieres et en cours de fabri- cation, produits fabriques) s'eleve au total a 12683 134 fr. Le canton de Fribourg le divise en plusieurs rubriques :
242 Staatsrecht. I. Matieres premhnres et en cours de fabrication. . . . . . . . . . H. Matieres d'imprimerie et en cours d'impression . . . . IH. Poudre au lait a Broc IV. Produits manufactures V. Produits manufactures en stocks dans les depots Total . Fr. 10334 116 645205 486211 551346 666255 Fr. 12 683 133 De ce total, le canton de Fribourg s'est attribue lui- meme 6 166 897 fr., somme qui se decompose comme suit : I. Matieres premieres, etc. . . Fr. 4 917 977 II. Matieres d'imprimerie etc. . 306 989 IH. Poudre au lait. . . . 231 339 IV. Produits manufactures 321 765 V. Produits manufactures en stocks dans les depots . . . .. 388 837 Le canton de Vaud ne lui reconnait a cet egard de souverainete fiscale que sur 5491845 fr. La dnfferenee est done de675 052 fr. a) C'est a tort premierement que le canton de Fribourg veut percevoir des contributions sur une partie des depots que la reeourante a etablis dans les cantons de Vaud, Lucerne, Zurich, Geneve, Bale, Berne, Tessin, St-Gall et Grisons. Bien que lesdits depots ne puissent etre consideres comme des succursales, puisque leur comptabilite est faite au siege de La Tour-de-Peilz, il n'en faut pas moins admettre qu'ils sont constitutifs de domiciles fiscaux distinets dans les cantons precites. En effet, d'apres la jurisprndence la plus recente du Tribunal fMeral, une entreprise dont l'exploitation a lieu dans divers cantons se cree un domicile fiscal (pour les revenus et les biens mobiliers) dans chacun des can- tons ou elle possecte un etablissement ou des installations permanentes au moyen desquels elle exeree une partie importante de son activite commerciale ou technique, tant au point de vue qualitatif qu'au point de vue quan- Doppelbesteuerung. N° 33. 243 tl 'tatif (f RO 3 . c . 7 I p.256; 38 I p.482; 41 I p.432 et SUlV.; 46 I p. 19; arrels non publies : Terlinden, du 7 mars 1913; Milchverband de Bäle, du 11 septemhre 1914; les Fils d'Ignace Esseiva, du 26 novembre 1914 . Schweiz. Automatengesellschaft, du 12 octobre 1923). ' I ,ent incontestable d'une part que les depots de la SOClete PCK ont le caractere d'installations permanentes. En vain pretendrait-on que la reeourante ne saurait revendiquer ce caractere de permanence pour ceux de cns ntrepots e magasins dont elle n'est pas proprietaire ; msl que l Tnbunal fMeral en a juge a divers reprises, Il eS,t san lmportance aucune a cet egard que les loeaux deo I eta?hssement appartiennent a l'entreprise ou qu'ils sment slmplement loues par elle (cf. RO 40 I p.74 et arrets precites Terlinden et Milchverband). ' Il est indeniable d'autre part que l'exploitation de ces depots constitue une partie importante de l'activite commerciale de la recourante, tant au point de vue qualitatif que quantitatif. Leur importance qualitative resulte du fait meme qu'ils effeetuent la livraison des marchandises a la clientele et collaborent ainsi directement aux operations eommerciales de la Societe PCK (cf. RO 40 I p. 74, arrets Terlinden et Milchverband). Quant a leur imnon:ance quantitative, elle doit etre appreciee, selon la JUflsprndence, d'apres leur valeur propre, et non d'apres leur importance comparee a celle de toute l'en- treprise dont ils font partie (cf. RO 39 I p. 548). Or, pris en eux-memes, Hs ne sont point quantite negligeable; la valeur des marchandises qui y sont entreposees varie, selon les lieux de 25000 fr. a 150000 fr. VoulOt-on d'ailleurs comparer leur importance a celle de l'entreprise dans son ensemble, qu'il faudrait la considerer comme suffisante ; en effet, si la Societe PCK ne retirait pas de l'existence de ces depots des avantages commerciaux appreciables, l'on ne comprendrait pas qu'elle fit pour eux les .frais eleves qu'ils lui occasionnent -le loyer du depot de Lausanne s'eleve a lui seul a 20300 fr.
244 Staatsrecht. par an -et qu'elle ne preferat point faire expedier ses produits aux clients par les fabriques directement. Le Tribunal federal a deja reconnu maintes fois que de pareils etablissements etaient assujettis a la souve- rainete fiscale des cantons OU Hs se trouvent (cf. RO 33 I p. 714 ; arret non publie LöwenbräuBurgdorf c. Soleure et Berne; RO 33 I p. 54; 29 I p. 11). Conformement a cette jurisprudence, tous les cantons dans lesquels la Societe PCK a constitue des depots frappent ceux-ci de contributions, excepte toutefois Ie canton du Tessin. Si ces cantons ont ainsi le droit de prelever des impots, Hs ont sans aucun doute le droit d'imposer tout le capital investi dans les depots, et donc les marchandises qui y sont entreposees. II s'ensuit que le canton de Fribourg n'est pas fonde a porter a son compte la rubrique Produits manu- factures en stock dans les depots: 321 765 fr. En revanche, la taxation v3udoise est conforme sur ce point aux principes poses par Ie Tribunal de ceans; l'Etat de Vaud a estime, a juste titre, qu'il n'avait pas a imposer les produits emmagasines dans d'autres depots que celui de Lausanne. b) En ce qui concerne le poste ( M atiCres premieres d' imprimerie et en cours d' impression , il convient tout d'abord de relever ce qui suit dans les explications qui ont He donnees par la recourante : L'imprimerie que la Societe PCK exploite a Echandens (Vaud) fournit une partie seulement des enveloppes, etiquettes, vignettes, etc., utilisees par la recourante pour emballer, marquer ou orner ses produits. Le surplus de ces enveloppes, Hiquettes, etc., est livre par d'autres imprimeries. Dans le poste ( mathkes premhnres d'impri- merie et en co urs d'impression , porte au bilan pour
205 fr. 39, sont compris : 1
les matHnres premieres pour l'impression, a Eehandens ; 2
les matieres en cours d'impression, a Echandens ; les imprimes, pour autant qu'il en reste en stock a l'imprimerie d'Echandens. En Doppelbesteuerung. N0 33. 245 revanche, ne figurent pas sous ee poste: les imprimes qui so nt fournis par d'autres imprimeurs et ceux qui ont deja He expedies par l'imprimerie d'Echandens aux usines d'Orbe et de Broe. Les stocks d'imprimes qui se trouvent aux usines ont ete eomptes dans le bilan avee les matieres premieres de ehacune des fabriques. Quant aux enveloppes, etiquettes, vignettes ete. qui emballent et ornent deja les produits prets pour la vente, leur valeur a He portee sous la rubrique ( produits manu- faetures . Dans ees conditions, il est clair que les matieres pre- mieres d'imprimerie et en cours d'impression qui se trouvent a Echandens doivent etre imposees exclusive- ment par l'Etat de Vaud. Le eanton de Fribourg l'a reconnu lui-meme apres coup, dans sa duplique du 28 oetobre 1925 (po 4), en declarant qu'il restait a Eehan- dens les maehines, l'outillage, les salaires payes aux ouvriers et enfin les malieres premieres destinees elles- memes a elre transjormees en malieres d'imprimerie. II en est de meme des imprimes (enveloppes, emballages, ete.) qui sont en stocks a l'imprimerie d'Eehandens. Ce n'est qu'au moment OU ils sont expedies aux, usines d'Orbe et de Broc qu'il existe entre eux et les fabriques un rapport direet permettant de les considerer comme un element de l'actif desdites fabriques. En consequence, le poste de 645 205 fr. doit figurer dans le seul bordereau de l'Etat de Vaud. Le canton de Fribourg voudrait repartir cette somme entre les deux, eantons sur Ia base des quantites de pro- duction de choeolat. Mais il meeonnait de la sorte le droit que possede incontestablement le fisc du territoire ou se trouve l'imprimerie d'imposer, tout eomme le fisc du lieu OU est installee une fabrique, outre l'installation elle-meme, tous les elements d'aetif qui sont en relation directe avec cette installation. Il serait certes inequitable d'autoriser 1a commune d'Echandens a percevoir des contributions uniquement pour l'immeuble, les machines
246 Staatsrecht. et l'amenagement mobilier de l'imprimerie, et de repartir entre Orbe et Broc, d'apres la production du chocolat, la valeur de toutes les matieres premieres qui sont tra- vaillees a Echandens et de tous les emballages, enve- loppes, etc. qui y sont imprimes. c) Si l'on dMuit du bordereau de Fribourg les sommes de 388 837 fr. (produits manufactures en stocks dans les depöts) et de 306 989 fr. (matiere premierns d'inpri merie et en co urs d'impression), qm y sont mscntes a tort comme il vient d'etre demontre, reste soumise a l'impöt fribourgeois, po ur le poste matieres premieres et en cours de fabrication, produits fabriques , une valeur totale de 5471 081 fr. Or, l'Etat de Vaud a admis a cet egard que le canton de Fribourg etait en droit d'imposer Ia recourante sur une somme de 5 491 845 fr. qui est donc superieure -de 20000 fr. :nviron a cell qui resulne des considerations et calculs cl-dessus. Cela etant, le Tnbunal fMeral peut se dispenser de prendre position en ce qui concerne les trois autres rubriques de ce meme poste ( matieres premieres en eours de fabrication . a Orbe et a Broe, poudre au lait a Broe et prodmts manu- faetures ), et laisser ouverte la question de savoir s,i la repartition doit se faire a leur egard d'apres I: syntene adopte par la recourante et 'Etat de V. ud, SOlt d apnes la situation Ioeale des matIeres premlCres et prodmts fabriques, ou d'apres les systemes preconises par l'Etat de Fribourg, a savoir sur la base des quantites de pro- duetion, pour les matieres premieres et la poudre. au lait, et d'apres la valeur des differentes installatIOns fixes, pour les produits manufaetures. . Toutefois, pour eviter a l'avenir des eontestatIons sur ce point, le Tribunal fMeral estime opportun 'indi er brievement quel est son avis. Le mode de repartItIon de I'Etat de Vaud est eonforme a la jurisprudenee, tant . en ee qui eoncerne les matieres premieres que Ie produits manufactures (cf. RO 34 I p. 501 ; 37 I p. 263; 4: I p.188 ; 50 I p. 180; arret du 7 avril 1919 en la eause Brown, Doppelbesteuerung. N0 33. 247 Boveri Oe). Et l'on ne voit en l'espece aueune raison qui milite en faveur d'un changement de jurisprudence. Le systeme de la repartition d'apres la situation Iocale des elements de fortune peut, il est vrai, presenter des inconvenients dans certaines cireonstanees particulieres (par exemple, lorsque Ies matieres premieres sont entre- posees en un endroit special avant d'etre distribuees aux usines, ou lorsqu'au moment de l'inventaire les provisions de matieres premieres ou les stocks de pro- duits fabriques sont, par hasard ou calcuI, anonnalement considerables en un lieu et exceptionnellement faibles dans un autre). Mais ces circonstances particulieres ne se rencontrent point en l'espece, et la jurisprudence pennet d'ailleurs d'obvier aux inconvenients qui viennent d'etre signales (cf. RO 34 I p. 501). En revanche, les systemes que le canton de Fribourg voudrait inaugurer, et surtout celui qu'elle entend appliquer aux produits, peuvent aboutir et aboutiraient en fait a des resultats evidemment inequitables. Qu'il suffise de relever entre autres que I'Etat de Fribourg attribue, conformement a ses principes, une partie des produits manufactures au fisc lucernois, proportionnellement a la valeur de l'usine de Hochdorf dont l'exploitation a cesse depuis le mois de juin 1922 deja. 4. -Le poste parlicipations etrangeres , qui s'eleve a 24549861 fr. 45, represente les interets que la Societe PCK a dans cinq entreprises situees a l'etranger, a savoir la Compagnie des Chocolats Peter- Cailler-Kohler a Pontarlier (France), Lamont, Corliss Co a New-York, The Hayes Cocoa Company en Angleterre, Otto Quantz Schokoladenwerke A.-G. a Francfort, et Ia Silverthorne Co, actuellement en liqui- dation. Toutes ces entreprises s'occupent de la fabrication et de la vente des chocolats Peter, Cailler, Kohler et Nestle; quelques unes fabriquent et vendent en outre d'autres denrees alimentaires et des articles de toilette. La plupart d'entre elles ont He fondees pendant la guerre
par les soins ou avee l'aide de la reeourante, dont le eapital-aetions s'est aecru parallelement, passant de 10 500 000 fr. qu'il etait au debut a 21 000000 fr. en 1916, puis a 35000000 fr. en 1918. Il s'agit la d'une organisation speciale que l'on ren- contre frequemment dans la vie eeonomique moderne. Pour beneficier a l'etranger des memes droits et avan- tages que les etablissements nationaux des pays OU elles veulent installer des sueeursales, les entreprises eonsti- tuent eelles-ci en societes distinctes dont elles eonservent par devers elles tout ou partie des actions. En l'espeee, il n'est pas douteux que les soeietes etrangeres mention- nees ei-dessus sont, au point de vue eeonomique, sinon au point de vue juridique, de veritables sueeursales de la Soeiete PCK. Cela est si vrai que l' Annuaire finan- eier de la Suisse pour l'annee 1925 indique que la reeou- rante possede des fabriques a Broe, Orbe, Pontarlier, Eehandens, Londres et Fulton (Amerique). La Societe PCK detient notamment la totalite des actions de la Silverthorne Co. D'apres la jurisprudenee du Tribunal federal, les participations sont soumises dans la regle a la souve- rainete fiscale du eanton OU l'entreprise a son siege prin- eipal (cf. RO 45 I p. 368 et suiv.; arrets Brown, Boveri Oe, du 7 avril 1919; Allgemeine Gasindustriegesell- schaft e. Berne et Zurich, du 12 mai 1924). Le Tribunal a prevu qu'il serait fait exeeption acette regle dans le seul eas OU les partieipations devraient etre eonsiderees eomme un capital d' exploitation. Suivant sur ce point egalement les suggestions des Professeurs Blumenstein et 'Veyermann, qui n'ont pas tenu compte de la jurisprudence preeitee, l'Etat de Fribourg pretend imposer une partie du poste partiei.., pations , dont il veut repartir la valeur entre les eantons interesses proportionnellement a celle de la fortune loealisee, systeme le plus avantageux pour lui. Cette fanon de proeeder est inadmissible. Elle est contraire Doppelbesteuerung. N0 33. 249 a la regle suivie jusqu'ici par le Tribunal de ceans, qui ne voit aueun motif de s'en departir, et les circonstanees de la eausene justifient aueune repartition exeeptionnelle. En effet, l'on tenterait en vain de soutenir que les parti- eipations de la reeourante eonstituent un eapital d'exploitation ou un fonds de roulement pour les usines d'Orbe et de Broe. Ce n'est evidemment pas le eas; ees participations representent eeonomiquement des capitaux engages dans des suecursales etrangeres, soit la valeur de fabriques, matieres premieres et produits manufactures qui se trouvent a l'etranger. Si la Societe PCK avait etabli hors de Suisse des suecursales proprement dites, sans recourir a la fondation de socie-tes distinetes, il ne serait certes pas venu a !'idee du fise fribourgeois d'envi- sager les eapitaux investis dans les succursales eomme des fonds de roulement ou d'exploitation de l'usine de Broe. Le fait que ces capitaux situes a l'etranger sont representes en l'espeee par des aetions de soeietes etran- geres ne change rien a la situation; il n'existe aucun rapport quelconque entre les partieipations et la fabrique de ehoeolat de Broc. n convient de relever au surplus que le systeme adopte par I'Etat de Fribourg aurait po ur consequenee absurde de permettre au eanton de Lucerne d'imposer aussi une partie des partieipations , proportionnellement a la valeur de la fabrique de Hoehdorf qui est fermee depuis 1922. Les participations etrangeres de la recourante ont aetuellement une importance teIle (elles representent avec les avances faites aux soeietes affilhnes plus de la moitie de la fortune totale) que la Societ PCK ne peut plus etre consideree eomme une simple entreprise de fabrication; elle est de plus une Holding-Company , soit une soeiete dont le but est de s'interesser a d'autres entreprises. En cette qualite elle doit etre assujettie exclu- sivement au fisc de l'endroit OU se trouve son siege een- tral. C'est done a bon droit que I'Etat de Vaud exige
250 Staatsrecht. d'elle qu'elle lui paye integralement les impöts afferents aux participations . 5. -Dans son bilan, la recourante fait figurer ous la designation comptes correspondants une somme de
088 725 fr. 81 qui se rapporte ades avances perma- nentes ou quasi-permanentes consenties par elle aux sociHes affiliees, sous forme de machines, matieres premieres, produits, etc... Les parties estiment qu'au point de vue fiscal le sort de ce poste doit tre regle de la meme maniere que celui du poste precedent. Elles ont entilnrement raison, car ces avances permanentes uu quasi-permanentes sont en relation economique directe avec les participations . Le Tribunal federal a deja admis d'ailleurs que les creances d'une entreprise concernant des societes affiliees etaient, tout comme les participations de cette meme entreprise, imposables au seul siege principal (cf. arret Brown, Boveri oe, du 7 avril 1919). 6. -Sous le poste dibiteurs divers (6 401 779 fr. 60) sont portes l'avoir aupres des clients, les credits en banque, etc ... Le canton de Vaud veut imposer cette somme a lui seul en sa qualite de canton du siege social. Cette prHention ne saurait etre admise. Il est vrai que dans certains cas, le Trinunal federal a attribue au fisc du siege sodal tous les fonds disponibles (cf. RO 41 I p. 435; 46 I p. 32; 50 I p. 180; arret Elektra Fraubrunnen, du 31 mai 1924). Mais dans aucune de ces especes il ne s'agissait d'entreprises de fabrication. En revanche, a l'egard des entreprises qui exploitent des fabriques hors du canton de leur siege central, le Tribunal de ceans a juge au cours de ces dernieres annees qu'une partie des fonds disponibles devaient etre frappes de contributions aux. endroits OU se trouvent les usines. Il est parti de !'idee que les fabriques ne pouvaient etre exploitees sans fonds de roulement, et que ceux-ci etaient precisement constitues par tout ou partie de l'avoir liquide (cf. RO 45 I p. 188; tout specialement Doppelbesteuerung. N° 33.
RO 50 I p. 181 ; arret non publie Industriegesellschaft für Schappe, du 9 juillet 1920, p. 7). En vertu de cette jurisprudence, la valeur du poste (I debiteurs divers doit etre repartie entre les cantons interesses. Le canton de Fribourg procede a cette repar- tition proportionnellement a la valeur des elements localises de la fortune. Ce mode de faire a He suivi par le Tribunal dans divers cas; il pourrait etre admis en l'espece, a la condition toutefois que l'on tienne compte des circonstances particulieres de la cause, ainsi que la jurisprudence le permet (cf. arret Floretspinnerei Ring- wald c. BaIe-Ville et Bille-Campagne, du 11 novembre 1922). Il faudrait entre autres, dans la determination des elements de fortune, ne prendre en consideration ni la fabrique de Hochdorf, ni les marchandises emmaga- sinees dans les depots (RO 50 I p. 179), ni la valeur des participations et des comptes correspondants (cf. arretBrown, Boveri oe). Entreraientdonc seuls en ligne de compte:
les terrains, immeubles, machines, installa- tions, etc ... d'Orbe, de La Tour-de-Peilz, d'Echandens et de Broc; 2
l'avoir en caisse dans lesdits endroits ; 3° les marchandises (matieres premieres, produits manufactures et mi-fabriques) se trouvant a Orbe, Echandens et Broc. L'on pourrait aussi repartir le poste en question d'apres les quantites de production. Le Tribunal juge inutile toutefois de prendre position a cet egard. En effet, que l'on adopte le premier ou le second de ces systemes de repartition, l'on aboutit ades resultats a peu pres semblables. D'apres le premier mode, le canton de Fribourg aurait le droit d'imposer un peu plus du 50% de la somme de 6 401 779 fr. 60 et le canton de Vaud un peu moins; d'apres le second mode,la situa- tion serait renversee, et ce serait le canton de Vaud qui aurait le droit de calculer l'impot sur plus du 50% de ce poste. Dans ces conditions, il parait tout a fait indique et equitable d'attribuer a chacun des cantons de Vaud et de Fribourg la moitie d a somme.
Debiteurs divers . 6. Titres. Totaux Proportion. Vaud. Fribourg. Autres cantons. 7 268 259.-11 546 025.-1 007 696 6560882.- 24 549 861.45 12 088 725.81 3200889.80 105675.- 53 774 293.06 70,983 % 5 491 845.-630 407 3200889.80 105675.- 20344434.80 1 638 103 26,855 % 2,162 % 9. -En ce qui concerne l'impol sur le produit du lra- vail ou le bene/ice, il y a egalement double imposition ; les cantons de Vaud et de Fribourg frappent ensemble 8,54% des benefices de la recourante. Les cantons interessee calculent l'un et l'autre cet impöt d'apres les facteurs de production (capital et tra- vail). La double imposition resulte de ce que chacun des fiscs determine le facteur capital conformement aux principes adoptes par lui pour la fixation des contribu- tions sur la fortune. Bien que le recours ne soit pas explicite a cet egard, il faut admettre que la Socitnte PCK attaque aussi sur ce point l'Etat de Fribourg, dans la mesure OU il prend en consideration pour fixer le facteur capital des elements de fortune qui sont soumis a la souverainete fiscale de l'Etat de Vaud. Les parties sont d'accord que ce facteur capital doit etre determine d'apres les normes applicables a la repar- tition de la fortune pour l'impöt sur le capital, ce qui est d'ailleurs conforme a la jurisprudence constante Doppelbesteuerung. No 33. (cf. RO 36 I p.26; arrets Gesellschaft für Bandfabri- kation, du 21 mai 1920; Floretspinnerei Ringwald, du 11 novembre 1922). Elles sont egalement d'accord que, pour fixer le facteur. travail, il faut capitaliser a 5 % les salaires et traitements payes par la recourante. Du moment que ce taux de 5% n'est pas conteste, il doit etre maintenu pour l'annee 1924, bien que dans un jugement recent, le Tribunal federal ait applique un taux de capitalisation inferieur (cf. arret Schwarzenbach, du 28 novembre 1925). Il s'ensuit que la repartition des benefices pour l'impöt de 1924 doit etre la suivante :
Capital. 2°Travail. Totaux. Proportion Vaud. 53774293.06 89381262.- 143 155 555.06 62,116% Fribourg. Autres cantons. 20344434.80 1638103 60742640.-4583136 81 087074.80 6221239 35,184% 2,700% Le Tribunal /ederal prononce: