Art. 49 et 50 Cst. fed.; guérison par la prière et exercice illicite de l’art de guérir. La protection constitutionnelle ne vise que l’acte cultuel de pure dévotion. Lorsque la personne prétend guérir au moyen d’une force naturelle ou d’un fluide, par attouchements ou suggestion, l’adjonction occasionnelle d’une prière ne confère pas à l’activité le caractère d’un acte de culte. Les cantons peuvent soumettre une telle pratique à la réglementation de l’exercice médical. La liberté de conscience ne garantit pas le droit de se soustraire à la loi en invoquant un impératif intérieur. L’interprétation cantonale d’une disposition couvrant toute activité tendant à procurer la guérison n’est pas arbitraire lorsqu’elle se fonde sur les travaux préparatoires et la systématique de la loi.
V. KULTUSFREIHEIT LffiERTE DES CULTES 34. Arret du 95 septembre 1926 dans la cause Issa.eff contre Tribunal de police de La. Cha.ux-de-Fonds et Oour de ca.ssa.tion pena.le du ca.nton da Neuchatel. Liberte des cultes. Le fait de reeourir a la priere pour obtenlir la guerison d'un malade neeonstitue un acte eultuel protege l ' t 50 Const fM. que s'i! ne s'y ajoute aueun aete par ar. . d' t' therapeutique etranger aUJC pratiques de pure evo lon. CQnstitue, des lors, un traitement dont les ea,ntons ont le dr it de restreindre et de reglementer l'exerelCe, le alt de te:ter la guerison au moyen d'une so disant fneulte nntu relle (fluidique, magnetique, radlOaetIve, ete.), mnme SI le guerisseur y ajoute une priere. A. A son article premier, la Ioi neuchateloise. du 23 avril 1919 dispose que L'exercice des prof.esslOns mMicales, comprenant le traitement des mnlanles des hommes et des animaux, la prabque obstetnca:e, l preparation et Ia vente des medicaments, :st ,reserve aux seules personnes autorisees par le ConseIl d Etat . Le 20 novembre 1925, dame Eugenie Issaeff, nee Jolivet, domiciliee a Geneve, a ete mise n connrave tion par la police neuchateloise, pour aVOlr, ce Jour-la, a I'Hötel de l'Ouest, a La Chaux-de-Fonds, re ;u en consultation dans sa chambre, dit le rapport, un grand nOmbre de personnes qu'elle traite soi disant au moyen de radium emanant de son corps, par l'extremite de ses doigts, faisant ainsi le metier de guerir sans tr au benefice d'une autorisation delivree par Ie ConseIl d'Etat. Citee a comparaitre le 18 decembre 1925 devant Ie Tribunal de Police de La Chaux-de-Fonds, dame Issanff ecrivit, le 10 decembre 1925, au President pour le pner Kultusfreiheit N° 34.
d'excuser son absence eventuelle a l'audience. Elle ajoutait : Je regrette d'avoir donne lieu a une pour- suite; mais je n'ai jamais eu a pretention cl'exercer Ja medecine, que je ne connais pas. Mon seui desir est de faire du bien, au moyen de la force que je possecte et dont je ne connais encore ni Ia nature ni l'origine. Qu'on l'appelle magnetisme ou radioactivite, cela importe peu. Ce que je sais -de nombreux malades peuvent en temöigner -c'est que j'exerce une action bienfaisante par le seul attouchement de mes mains ... Le 18 decembre 1925, le Tribunal, faisant application des articles 1 er et 19 de la loi du 23 avri11919, condamna dame Issaeff a Ia peine de 50 francs d'amende et aux frais de Ia cause. Aucun recours ne fut exerce contre ee jugement, qui passa en force dans les delais Iegaux. Le 5 janvier 1926, Me Tell Perdn, avocat, ecrivit, de la part de l'interessee, au Preiet de La Chaux-de ... Fonds ; Mme Issaeff, qui a ete recemment condamnee par le Tribunal de Police de La Chaux-de-Fonds, pour pratique illegale de la mMecine, a resolu de continuer a user du don qu'elle possede pour apporter des soula gements aux humains qui souffrent de maladies. -Ce faisant, elle ne fait qu'obeir a sa conscience, qui lui dicte de venir au secours de ceux qui souffrent. - Comme Mme Issaeff s'abstiendra de toute pratique medicale proprement dite, et meme de toute suggestion, ne recourant qu'a la priere, elle n'enfreindra certaine- ment pas Ia loi cantonale sur l'exercice d la medecine. Me Perdn rappelait en tenninant la jurisprudence sur Ia guerison par la priere, et annonc;;ait que sa cliente se prevaudrait a l'avenir de Ia liberte de croyance et de conscience. B. -Le 27 janvier 1926, dame Issaeff fut, a nou- veau, declaree en contravention pour avoir, des le 2 janvier, traite des malades, a La Chaux-de-Fonds, dans des circonstances selnblables a celles qui avaient entraine sa precedente condamnation.
. A son audience du 19 fevrier 1926, le Tribunal de Polic de La Chaux-de-Fonds interrogea la prevenue, entendit treize temoins et ouit l'avocat de l'interessee dans sa plaidoirie. Puis, faisant applicatio des .
er et 19 de la loi sur l'exercice des profeSSIOns medi- cales il condamna dame Issaeff a 150 fr. d'amende et mx frais. Son jugement est, en substance, motive comme suit: Dans sa lettre du 10 decembre 1925, dame Issaeff ne rattachait nullement a l'influence de la priere les resultats qU'eIie dit avoir obtenus. A l'audience, elle a declare n'avoir pu resister a sa conscience, qui lui ordon- nait de repondre a l'appel de nombreux malades de La Chaux-de-Fonds. Elle allegue qu'au moment de l'attouchement des mains, elle prie en elle pour la gue- rison du patient. Il resulte, d'autre part, de l'audition des temoins que dame Issaeff n'ausculte pas ses mnlades, ne leur prescrit pas de medicaments ou de regnne et qu' elle a mnme, dans un cas, renvoye le mala.de a con- sulter un medecin. Il y a lieu de relever, enfm, que la prevenue n'exige pas de retribution, qu'elle se contente de recevoir ce qu'on veut bien lui donner et qu'il lui est meme arrive de refuser l'argent de personnes pauvres. Le Tribunal doit rechercher s'il s'agit bien, en l'es- pece, de guerison par la priere ou, au contnaire, de traitement par les pretendus fluides magnehques et .ondes radioactives emanant des mains de l'interessee. A cet egard, il est etabli que les seuls actes auxquels se livre dame Issaeff sont l'attouchement des mains, de
a 15 minutes, aux genoux des patients, moins frequem- ment aux parties malades, dans un seul cas la prescrip- tion de bains de lait chaud, et enfin l'indication a cer- !ains clients que de ses mains emane un fluide radio- actif. Dame Issaeff ne declare pas a ses malades qu'elle prie pour eux pendant l' operation, et elle ne leur demande nullement de prier avec elle. Au contraire, elle parle le Kultusfretheit. N° 34. 257 p1us souvent, se bornant a se recueillir quelques lnstants. La majorite des temoins, acharge ou adecharge, ont ignore toute priere. Le Tribunal doit, des lors, considerer l'activite de dame Issaeff comme un traitement par la suggestion de malades, qui arrivent a elle persuades de son pouvoir radioactif ou magnetique. Or la sugges- tion est un moyen therapeutique connu, auquel le medecin seul a le droit de recourir. Dame Issaeff a donc enfreint la loi neuchäteloise. Quant a la quotite de la peine, s'il faut tenir compte de la recidive, i1 y a lieu, d'autre part, de prendre en consideration l'hono- rabilite de l'interessee et l'absence de motifs de Iucre; C. -Dame Issaeff a recouru en cassation. Tout en admettant l'exactitude des faits enonces dans le juge- ment, elle a invoque la fausse application de la loi, l'appreciation erronee desdits faits et la violation des art. 49 et 50 Const. fed. Son avocat a, . en outre, verse au debat un rapport du Dr Bertholet, admettant l'exis- tence de facultes metanormales chez dame Issaeff. Statuant le 25 mai 1926, la Cour de cassation penale du canton de Neuchätel a rejete le pourvoi, par les motifs ci-apres : Suivant les travaux preparatoires de la loi du 23 avril 1919, l'expression (e traitement . des maladies des hommes et des animaux , vise, non seulement les traitements scientifiques et pseudo-scientifiques, mais, d'une fa ;on generale, foule acfivite tendant a procurer la guerison des maladies. Le Tribunal de police n'a donc pas fait une fausse application de la loi, l'absence de pretentions scientifiques chez dame Issaeff n'enlevant pas a ses agissements le caractere d'une activite interdite par la loi. D'autre part, dans son etat de faits, que la recourante admet sans reserves, le jugement attaque releve a la charge de dame Issaeff des actes qui rentrent dansie ( traitement des maladies . La conclusion du Tribunal de police, que l'interessee agit par suggestion, n'est
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qu'une interpretation personnelle sans importance deci sive. Au regard de la loi neuchateloise, il est indifferent, en effet, que les resultats obtenus par dame Issaeff se produisent par l'action physique immediate deses attouchements ou par l'intermediaire de la volonte du patient, impressionnee directement ou indirectement par la prevenue et sa renommee. Sans mettre en doute l'affirmation de dame Issaeff qu'elle obeit a un imperatif categorique de sa conscience, la Cour reIeve que, suivant ses propres dires, la recourante n'accomplit pas avec ses malades un acte cultuel au sens donne a ce terme par le Tribunal fed6ral dans l'arret Rüetschi. Elle ne propage aueune doctrine religfeuse et cherche unique ment la guerison physique de ceux qu'elle soigne. La liberte de conscience n'est done pas en jeu. Enfin le reeours pose en principe qu'user d'une faculte naturelle, surtout si elle est exceptionnelle, fait partie des droits inherents a la personnalite humaine. Cette these ne saurait, toutefois, etre discutee sur le terrain du droit positif, In loi neuchateloise exigeant de ceux qui veulent traiter les malades un diplome de medecin. D. -Dame Issaeff a forme en temps utile un recours de droit public, en concluant a. l'annulation du juge ment du Tribunal de police, du 19 fevrier 1926, et de rarret de la Cour de cassation, du 25 mai 1926, pour violation des art. 49, 50 et 4 Const. fed. Le Procureur general du canton de Neuchatel a propose le rejet du pourvoi. Les deux instances cantonales se so nt referees aux motifs de leur decision. Considerant en droit :
fluide au temperament mystique de l'interessee et a l' octroi d'un don divin. La question ne revet, toutefois, pas d'importance decisive au point de vue de l'applica- tion de l'art. 50 Const. fed. Quelle que soit la nature du pouvoir que Mme Issaeff s'attribue, il suffit de constater que, de l'aveu-meme de la recourante, les guerisons qu'elle obtient sont dues a une force dont elle pretend disposer et dont elle use. On se trouve donc en presence .de l'usage d'un moyen therapeutique, auquel l'adjonc- tion occasionnelle de la prünre ne peut conferer le carac- texe d'un acte cultuel. La notion -deja large (RO .51 I p. 500) -de cet acte, donnee dans l'arret Rüetschi, ne saurait etre etendue. Ce serait ouvrir la porte a l'abus, tout guerisseur pouvant pretendre recourir mentalement a la priere. L'acte cultuel etant exclu, il ne peut etre question d'une violation de I'art. 50 Const. fed. 2. -C'est a tort, egalement, que dame Issaeff allegue une violation de la liberte de croyance et de conscience. La Iibre manifestation exterieure d'une croyance et sa mise en pratique n'est, en effet, protegee par I'art. 49 Const. fed. que dans les limites compatibles avec l'ordre public et le respect des bonnes mreurs (RO 34. I p. 260; 50. I p. 375). Or, bien que Mme Issaeff pretende etre poussee par sa conscience a traiter les malades et llceomplir, ee faisant, des actes de devotion, il est clair que ni sa liberte de eroyanee, ni celle d' affirmer et de mettre ses convietions en pratique n'ont ete atteintes par la mesure qui la frappe. Les autorites neuehateloises n'ont nullement empeche la recourante de prier POUf ceux qui souffrent, soit publiquement, soit dans son for interieur. Ce qu'elles lui ont interdit, c'est de tenter la guerison des maladies au moyen d'une pretendue faeulte naturelle. Or cette aetivite est indubitablement soumise a la loi eantonale, et l'on ne peut admettre qu'il suffise de se dire pousse par sa eonseienee pour avoir le droit de ne plus observer la loi. 3. -Il n'y a done pas lieu d'examiner si la loi neu- Kultusfreiheit. N0 34.
chäteloise pourrait, le eas echeant, entrer en conflit avec la garantie eonstitutionnelle de la liberte de croyance, de conscience et de culte, puisque la recourante n'est point en droit d'invoquer le benefice des alt. 49 et 50 Const. fed. Le Tribunal federal doit, par eonsequent, se borner a rechercher si le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds et la Cour de cassation penale cantonale ont, in casu, applique d'une fanon arbitraire a l'interessee les regles du droit positif neuchatelois. La re courante s'appuie a tort sur le considerant final de l'arret Rüetschi (RO 38. I p. 494). Dans cet arret, le Tribunal iederal a laisse entendre qu'il serait probablement arbitraire de considerer comme exercice illegal de la medecine, au sens du 1 er al. 4 de la loi bernoise, l'acte cultuel se ramenant a la simple priere avec apposition rituelle des mains. Or, comme il a ete dit plus haut, dans le cas de Mme Issaeff, on ne se trouve plus en presence d'un acte cultuel, mais bien d'une methode therapeutique. D'autre part, la loi bernoise, appliquee dans la precedente espece, prohibant l'exercice illegal de 1' art de guerir ll, on pouvait soutenir qu'eIle ne visait que l'usage de moyens scientifiques, tandis que la loi neuchäteloise reglemente en termes plus generaux tout ce qui concerne le traitement des mala- dies . La Cour de cassation cantonale a admis que le legislateur avait voulu viser, non seulement les traite- ments scientifiques ou pseudo-scientifiques, mais aussi toute activite tendant a pro eurer la guerison des maladies . Cette interpretation s'appuie sur les debats legislatifs et, notamment, sur l'exegese de I'art. 1 er donnee par la Commission du Grand Conseil (BuH. off., vol. 84, p. 808). Elle apparait, des lors, comme plausible ou, atout le moins, soutenable et ne saurait, comme teIle, etre taxee d'arbitraire. En l'espece, du reste, les autorites neuchäteloises pou- vaient d'autant plus retenir, a la charge de Mme Issaeff, l' existence d'une contravention que l'interessee se sert
de moyens therapeutiques proprement dits, notamment de la suggestion. Il est possible, et meme probable. qu'attires par le recit de cures merveilleuses, les patients arrivent aupres de Mme Issaeff dans un etat favorable d' auto-suggestion. Il n' en est pas moins vrai que, de son cöte, la re courante agit sur l'esprit du malade et le suggestionne en lui affirmant sa conviction absolue dans la reussite de l'operation. Dame Issaeff pose en terminant le principe qu' user d'une faculte naturelle, si exceptionnelle qu'elle soit - surtout si elle est exceptionnelle -fait partie des droits inherents a la personnalite humaine , Mais la Constitu- tion federale ne garantit nulle part, en termes expres, l'exercice des facultes naturelles. Chacun peut utiliser, pour lui-meme ou au benefice d'autrui, ses dons et facultes, mais ce droit s'arrete aux limites fixees par la loi. Or il est reconnu que le legislateur peut reglementer l'exercice de certaines professions, notamment l'art de guerir. Ceci exclut donc une violation de l'art. 31 Const. fed. Il ne saurait, d'autre part, etre question d'une violation de l'art. 4 Const. fed., la recourante n'etant pas traitee autrement que toute autre personne dans, l canton de Neuehatei, Oll le medecin seul est autonse a soigner les malades. Le Tribunal federal prononce: Le recours est rejete. Pressfreiheit. N0 35. VI. PRESSFREIHEIT LIBERTE DE LA PRESSE 35. Orten vom 17. September 1926 i. S. Odermatt gegen Obergericht Nidwalden. Art. 55 B V.
Die Pressfreiheit gibt das Recht zur Kritik von im öffent- lichen Leben stehenden Personen auch wegen ihrer per- sönlichen Eigenschaften, sofern diese für die. Stellung des Betreffenden im öffentlichen Leben von Bedeutung sind (Erw.1). . -Kritik eines Mitglieds von Steuerbehörden wegen Hinter- ziehung öffentlicher Abgaben (Erw. 2). Die Pressfreiheit kann nur angerufen werden, wenn der erho- bene Vorwurf bewiesen wird oder doch Tatsachen geltend gemacht werden, gestützt auf welche die Beschuldigung nach Anwendung aller gebotenen Prüfung und Vorsicht in guten Treuen erhoben werden konnte (Erw. 1). -als erhoben gilt der Vorwurf, der aus der Pressveröffent- lichung tatsächlich herausgelesen wird, sofern sich der Verantwortliche über diese Wirkung im Klaren sein musste (Erw. 3). . Kann die Pressfreiheit angerufen werden, wenn die gerügte Handlung bereits Gegenstand einer behördlichen Unter- suchung ist? (Erw. 2). A. -In Nr. 31 des Unterwaldner vom 18. April 1925 erschien folgende Mitteilung: S ar n e n (Einges.) Verwunderlich, aber nicht nach- ahmenswert erscheint uns das Vorgehen eines in der Öffentlichkeit, im Steuer-und Schätzungswesen viel und vorteilhaft sich betätigenden Mannes am sonnigen Gestade des Sarnersees, wenn derselbe aus mutmass- lichen Gründen, jedenfalls aus Unkenntnis der Vor- schriften. es wagt, bei der diesjährigen kantonalen Viehzählung seine Viehhabe merklich reduziert dem Viehzähler anzugeben. Wenn solche Vorkommnisse nicht nach den kantonalen Vorschriften geahndet werden, ist es denn nicht zu verwundern, wenn in Zukunft gewisse Folgen sich bemerkbar machen werden. Nach unserer Ansicht ist das obgenannte Verhalten