Art. 31 Const. fed.; cantonal regulation of liquidations and similar sales; concept of liquidation. Cantons may subject liquidation-type sales to prior authorization where the measures are directed against abuses and do not render the trade impossible in fact (consid. 2-4). The statutory notion of liquidation may extend to sales of limited stocks announced as exceptional bargains, including sales of goods removed from inventory, provided the transaction is temporary and concerns a determinate stock of merchandise (consid. 3-4). The decisive factor is the objective tenor of the advertisement, not the vendor’s alleged subjective intent (consid. 4b). Non-enforcement in other cases does not establish unequal treatment absent comparable precedents (consid. 5).
qui a casse pour cause d'arbitraire la decision du Tri- bunal qui avait etendu a l'annonce d'une liquidation organisee hors du canton les dispositions de la loi canto- nale applicables aux liquidations operees dans le canton. 4. -Il convient de relever que le present arret laisse sans solution la question de savoir si l'obligation de demander une autorisation avant d'annoncer dans les journaux paraissant dans un canton une liquidation ouverte dans un autre canton ne serait pas conciliable avec l'art. 31 Const. fed. lorsqu'il s'agirait d'une liqui- dation qui, dans le canton OU elle s'opere, n'est soumise a aucune autorisation ni restriction ou ades restric- tions notablement moins rigoureuses que celles de la loi du canton OU l'annonce est publiee. L'arret laisse aussi intact le point de savoir si et dans quelle mesure une semblable annonce tombe, en raison de sa forme ou de son contenu, sous le coup des dispositions generales sur la concurrence deIoyale, edictees par le canton OU elle parait. Le Tribunal fideral prononce: Le recours est admis et l'arret de la Cour de Cassation penale neuchäteloise, du 8 juin 1926 ainsi que le juge- ment du Tribunal de Police de Neuchätel, du 13 avril 1926, sont annules. 42. Arret du S decembre 1926 dans la cause Amma.nn contre Cour de Cassation penale du callton da Neuchätal. Liquidations. Distinction entre reclame intenUte et annonce d'une liquidation soumise au contröIe de l'autorite admi- nistrative. Notion de Ia liquidation. A. -Albert Ammann, gerant de la maison Aux Armourins , S. A., a Neuchätel, a publie dans l'Express de Neuchätel, du 13 janvier 1926, une annonce ainsi Handels-und Gewerbefreiheit. N0 42.
con ;ue : Attention I Des ce jour, nous mettons en vente de grands lots de marchandises eliminee de l'inventaire. Affaires sensationnelles a tous nos rayons. La meme annonce, avec la mention: A partir de demain mer- credi , a ete distribuee sous forme de feuille volante le 12 janvier dans tous les menages de la ville de Neuchätel. Denonce par la police pour infraction a l'art. 10 de la loi du 18 avril 1922 sur Ia concurrence deloyale, le recourant a ete condamne a une amende de 300 fr. pour avoir procecte a cette vente-liquidation sans autorisation. Le jugement du Tribunal de Police de Neuchätel, du 2 fevrier 1926, est base sur les art. 10, 12 et 28 de la loi precitee. Ammann s'est pourvu a la Cour de Cassation penale du canton de Neuchätel. Son recours a He rejete par arret du 25 mai 1926, motive en resume comme suit : La vente annoncee par le recourant tombe sous le coup de l'art. 10 de la loi de 1922 parce qu'il s'agit d'ope- rations passageres tendant a accelerer l'ecoulement nor- mal de la marchandise, operations assimilables ades liquidations ou a une vente de fin de saison, au sens de l'art. 27 de la meme loi. Cette infraction est, en vertu de l'art. 28, passible de la meme peine que celle prevue a l'art. 12. B. -Ammann a forme contre cet arret au Tribunal federal un recours de droit public fonde sur les art. 3, 4, 5 et 31 Const. fed. et la jurisprudence du Tribunal federaI (en particulier l'arret Werenfels du 16 fevrier 1924). Il conclut a l'annulation du prononce de la Cour de cassation ainsi que du jugement du Tribunal de police. A l'appui de ces conclusions, le recourant fait valoir en resume:
314 Staatsrecht. pas d'une liquidation. La Cour de cassation l'a reconnu implicitement puisqu'elle aassimile la vente incriminee a une vente de fin de saison (art. 27) soumise egalement a une autorisation prealable. Mais cette assimilation est erronee. On est en presence d'une vente apres inventaire , non prevue par la loi neuchäteloise mais bien par la loi bernoise sur le commerce de 1926. Au surplus, jamais annonce de pareille vente n'a ete reprimee jusqu'ici, bien que ces annonces soient frequentes. Quant a l'emploi du mot sensationnel , il est courant. 2. L'interpretation que la Cour de cassation donne aux art. 10 et 27 revient a restreindre par une voie detournee la publicite, restriction decIaree contraire a l'art. 31 Const. fed. par le Tribunal federal dans l'arret Werenfels. Elle met en outre obstacIe a la liberte de vendre, apres inventaire, sans autorisation prefectorale, des artic1es depareilles, des fins de series . Au reste, les art. 10 et 27 sont inconstitutionnels. 3. Le recourant est victime d'une inegalite de trai- tement puisque d'autres cas semblables n'ont pas ete reprimes. 4. A titre subsidiaire Ammann invoque encore l'art. 4 Const. fed. en ce sens que, poursuivi pour contravention aux art. 10 et 12, il est finalement condamne en vertu des art. 10 et 27, sans avoir pu se defendre au sujet de cette derniere imputation. C. -La Cour de Cassation se refere a son arret. Le Procureur general du canton de Neuchätel concIut au rejet du recours. Considerant en dmit :
316 Staatsrecht. elles ne sont pas incompatibles avec le p1'incipe inscrit a l'art. 31 Const. fed. En consequence, le Tribunal fede1'al considere comme admissibles les regles etablies par les cantons en vue de lutter contre la concurrence deloyale et l'exploitation du public, pourvu que ces regles soient reellement necessaires a l'obtention du resultat desire (v. arret vVerenfels et RO 48 I p. 457 et suiv. et la jurisprudence citcne). Le recourant ne conteste pas, en principe, ce droit des cantons, mais il s'eleve contre l'application a son endroit des sanctions penales prevues arart. 28 de la loi neuchäteloise. Selon lui, l'acte qui lui est reproche ne tombe pas sous le coup de la loi et ne rentre point dans les operations prevues par les art. 10 et 27. Sa condamnation a donc He, d'apres lui, prononcee et main- tenue a tort. Au surplus, le recourant soutient que les art. 10 et 27 sont incompatibles avec l'a1't. 31 Const. fed. Les art. 3 et 5 Const. fed. cites dans le recours n'ont pas de valeur independante a cöte des art. 4 et 31, et en tant que base sur ces deux. dispositions, le recours est recevable contre l'arret de cassation et contre le jugement de police, vu la necessite d'epuiser les in- stances cantonales. 3. -Le moyen tire de l'inconstitutionnalite des art. 10 et 27 se revele sans fondement au regard de la juris- prudence du Tribunal federal rappelee plus haut. a) Selon le recourant, l'art. 10 porterait atteinte a la liberte de la publicite, teIle que l'a consacree l'arret Werenfels malgre l' art. 1 er de la loi neuchäteloise et a la liberte du commerce en mettant obstacle a ce qu'un negociant acceIere l'ecoulement normal de ses marchan- dises, ce qui est de l'essence meme du commerce. Ces griefs ne sont pas pertinents. L'art. 1 er de la loi contient les dispositions generales relatives aux actes de concurrence deloyale inlerdits par la loi, et il enumere un certain nombre d'actes qui, aux yeux du legislateur, sont constitutifs de concurrence deloyale. L'arret Weren- Handels-und Gewerbefreiheit. N0 42. 317 fels a declare qu'en matiere de reclame par voie de publicite, certaines expressions exagerees destinees a faire valoir une marchandise doivent etre tohnrees en vertu de l'art. 31 Const. fed. et que, pour qu'on puisse parler d'abus du droit qu'a tout commen;ant de vanter ses produits, il faut que ce fait soit accompagne d'affir- mations precises presentant un caractere de tromperie ou tout au moins qu'il ait ete accompagne de moyens frauduleux susceptibles d'induire le public en erreur. Or ces questions ne se posent pas ici. L'art. 10 et les art. suiv. qui figurent au chap. II de la loi se rapportent aux liquidations et a la reglemen- tation de ces ventes qui peuvent preter a la concurrence deloyale. La loi ne les interdit pas, mais les soumet a un controle et a une autorisation prealable. L'art. 10 ne fait donc pas double emploi avec l'art. 1 er. Il definit les operations qualifiees de liquidation en insistant sur l'un des elements constitutifs de ces ventes: les prix exceptionnels. Cette definition peut paraitre incompIete puisqu'elle ne releve pas expressement le caractere temporaire, qui est un element essentiel de la liqui- dation, et ne met pas non plus en relief le fait que la notion de la liquidation suppose l'ecoulement d'un stock determine et limite de marchandises. Mais ces deux. derniers elements ressortent de l'ensemble de l'art. 10 combine avec les articles suivants. Le legislateur prend soin aux art. 19 et 22 d'interdire tout reapprovisionne- ment de marchandises, et aux art. 20 et 23 il indique les durees que les liquidations generales et les liquida- tions partielles ne doivent pas depasser, c'est done qu'il considere la limitation dans le temps et la limitation quant aux marchandises comme des elements neces- saires des ventes qualifiees de liquidation. Le Tribunal federal a du reste deja reconnu que des indications teIles que celles enumerees a l'art. 10 impli- quaient le carachnre passager des ventes en question (RO 42 I p. 263 ; 46 I p. 333; 48 I p. 288). L'art. 10
n'est par consequent point, en lui-mnme, inconstitu- tionnel. Toutefois, iI convient de relever que la loi neu- chäteloise etend considerablement la notion de la liqui- dation, ce qui doit engager les autorites cantonales a appliquer avec circonspection les art. 10 et suivants, en prenant garde de ne pas agrandir outre mesure par voie d'interpretation leur champ d'application et en n'ex,igeant l'autorisation prealahle que pour les ventes qui presentent reellement le caractere de ventes tempo- raires de stocks limites de marchandises a des prix ex- ceptionnels. Le debat, en ce qui concerne l'art. 10, revient donc a savoir si l' application de l'art. 10 peut se concilier en l'espece avec le texte et l'esprit de cette disposition et si elle est compatible avec l'art. 31 Const. fed. b) L'art. 27 de la loi neuchäteloise se concilie aussi avec l'art. 31 Const. fed. Le Ungislateur n'a pas voulu envisager comme une operation de liquidation, au sens ordinaire du mot, les ventes dites de fin de saison por- tant sur des articles demo des. Mais comme ces ventes peuvent aussi donner lieu ades abus, la loi les soumet de meme a un contröle et a une utorisation. Cette assimilation a la liquidation quant aux formalites a remplir se comprend, elle serait meme admissible quant au mode de vente, qui n'est autre qu'une liquidation d'un genre special. Lorsqu'un negociant sort de son inventaire quelques lots d'articles demo des pour en an- noncer la vente a bas prix, il ecoule ces lots d'une maniere extraordinaire, il les liquide, et il y a de bons motifs pour limiter la duree de cette operation et en fixer l'epoque. Au reste, le recourant pretend qu'il ne s'agit pas d'une vente de fin de saison, mais plutöt d'une vente apres inventaire, ce qui serait autre chose et ne tomberait pas sous le coup de la loi. Le debat, apropos de l'art. 27, se ramene donc egalement a la question de savoir si la vente rentre dans le cadre de 1a loi cantonale et si Handels-und Gewerbefreiheit. N0 42. 319 le contröle ex,ige est compatible avec l'art. 31 Const. fed. Cette double condition est realisee tant en ce qui concerne l'application de l'art. 27 que celle de l'art. 10. 4. -a) Par l'annonce du 13 janvier 1926, le recourant informait le public que, des ce jour, il mettait en vente de grande lots de marchandises eIiminees de l'inventaire et il signalait des affaires sensationnelles a tous les rayons. Tandis que le Tribunal de police estime que cette vente constitue une des operations visees a l'art. 10, la Cour de Cassation emet la supposition qu'il pourrait aussi s'agir d'une vente de fin de saison, a teneur de l'art. 27. Le Procureur general du canton de Neuchätel observe avec raison que ces termes differents: liquidation, vente apres inventaire ou de fin de saison n'ont pas une importance essentielle, du moment que l'art.12 et l'art. 27 ex,igent pour tous les genres de liquidations l'autori- sation prealable de la prefecture, que la vente annoncee tombe sous l'art. 10 ou sous l'art. 27 et que rart. 28 reprime de la meme fanon l'une et l'autre contravention. Il n'est pas douteux que la vente dont il s'agit presente le caractere d'une liquidation partielle au sens de l'art. 10 ou de l'art. 27. Peu importe que la loi neuchäteloise ne mentionne pas expressement la vente apres inven- taire -ce que fait la loi bernoise du 9 mai 1926 (art. 35). L'enumeration des ventes, susceptibles d'etre qualifiees de liquidation, a teneur de l'art. 10 est simplement exemplaire et non pas limitative, les termes teIles que et etc. l'indiquent. Une vente de lots de marchandises eliminees de l'inventaire rentre, de par sa nature propre et de par celle que lui attribue necessairement le public, dans la categorie des liquidations partielles. Les prix, sont exceptionnels ( affaires sensationnelles ) et le stock de marchandises ainsi que, partant, la dunne de la vente so nt limites (RO 42 I p. 268 ; 48 I p. 288). En appliquant soit l'art. 10, soit l'art. 27, l'instance canto- nale n'a pas etendu le sens et la portee de ces disposi- tions d'une fanon excessive; on peut meme dire que son
interpretation, loin d'etre extensive, reste rigoureuse- ment dans le cadre de la loi. b) Etant donne les termes dans lesquels la vente etait annoncee -et ce sont ces termes qui importent plutöt que l'intention du vendeur -le contröle et l'au- torisation exiges ne vont pas a l'encontre de l'art. 31 Const. fed. (RO 38 I p. 66,423; 39 I p. 200; 324 c. 3; 42 I p. 263; 46 I p. 221 ; 48 I p. 287 c. 3,457; 52 I p. 284 et l'arret Lölliger, du l er octobre 1926). Ce qui est expose sous litt. a du considerant 4 le montre. L'eIement essentiel exige -le caractere temporaire de l'operation se rencontre indiscutablement, bien que l'annonce ne l'indique pas expressement. Il va de soi qu'une vente de lots d'objets elimines de l'inventaire est d'une dure limitee et que, pour le public, il s'agit d'une occasion avantageuse a saisir. L'allusion a l'inventaire, loin de modifier Ia nature de Ia vente, corrobore l'idee de la liquidation, surtout lorsqu'il s'y ajoute l'annonce d'af- faires sensationnelles. Le recourant avait donc, tant au regard de l'art. 31 Const. fed. que de la loi cantonale l'obligation de se soumettre au contrOle de l'autorite administrative et de solliciter l'autorisation requise. En ne le faisant pas, H a commis une des contraventions reprimees par l'art. 28 loi cantonale. L'amende prononce est par consequent justifiee. 5. -Le fait que souvent de pareilles annonces ont echappe a la police ne permet pas d'imputer une inegalite de traitement aux autorites judiciaires, auxquelles ce defaut de surveillance ne saurait etre reproche. Le recourant n'indique aucun cas analogue au sien OU les tribunaux auraient juge autrement. 6. -Le recourant se plaint a titre subsidiaire du fait que, la Cour de cassationayant applique rart. 27 plutöt que I'art. 10, il a ete prive du droit de se defendre contre cette imputation. Ce grief, d'ordre formel, n'est pas recevable, car il Pressfreiheit. N0 43. 321 aurait du etre avance en premiere ligne et ne pas etre subordonne a l' examen prealable des moyens de fond. Au surplus, la Cour de cassation n'a pas modifie essentiellement l'objet de la poursuite penaie. Le fait incnimine n'est pas change, mais seulement sa qualifi- catIOn, et encore a titre simplement eventuel. La Cour s'ent bornne a dire qu'il se pourrait bien que l'ope- ratIOn ... fut une vente de fin de saison, mais que cette unstion etait indifferente du moment que la repression etalt la meme, qu'il s'agisse de l'infraction a l'art. 12 ou de celle de l'art. 27. Le Tribunal lederal prononce: Le recours est rejete. III. PRESSFREIHEIT LIBERTE DE LA PRESSE 43. Arret du 6 novembre 1926 dans la cause Wulfsohn contre Wiedmann et 'l'ribunal da police de Geneve. Delit de presse. For federal de l' action penale. En matiere inter- cantonale le for de la commission du delit (lieu oill'imprime parait) a e pas sur le for du domicile de l'inculpe. A. -Par sommation du 3 aout 1926, C. Wiedmann, administrateur de la Societe anonyme Facilitas, a Lau- sanne, a fait eiter Leo Wulfsohn, journaliste a Geneve, a comparaltre devant le Tribunal de police de Geneve comme prevenu d'avoir en dernier lieu dans le canton de Geneve publiqument diffame le requerant par ecrit dans le N° 29 de la Finanz Revue du 21 juillet 1926 . Le plaignant citait les passages incrimines et demandait la punition de l'inculpe en vertu des art. 303, 304, 305. AS 52 I -1926