Art. 31 et 33 al. 2 Const. fed.; pharmacie; taxe de patente et liberté du commerce et de l'industrie. Le pharmacien qui sollicite l'autorisation définitive de s'établir dans un canton peut être astreint, outre à un émolument pour l'examen de ses titres, au paiement d'un droit de patente ou de concession couvrant l'ouverture et l'exploitation de l'officine, pour autant que le montant n'ait pas un caractère prohibitif (consid. 2). La profession de pharmacien présente, à côté de son aspect libéral, un caractère commercial distinct de celui du médecin. Une taxe unique de 150 fr., dont 130 fr. environ comme droit de concession, n'est pas, en soi, propre à entraver de manière inadmissible l'activité du pharmacien; l'égalité de traitement ne saurait être invoquée utilement sans comparaison avec des cas vraiment semblables (consid. 3).
fr. le montant de la finance due pour cette autori- sation. Mais Favre refusa de payer la finance de 150 fr., estimant qu' elle etait excessive. En consequence, le Conseil d'Etat lui retira l'autorisation de pratiquer par decision du 11 juin 1926, et lui signifia qu'illui etait interdit des cette date d'exercer sa profession en Valais. Le 22 juin, Favre envoya toutefois la somme de 15? fr. au Departement de l'Interieur, en faisant toutes reser- ves au sujet du montant de la finance, qu'il declarait exagere. B. -Par memoire depose en temps utile, EHe Favre a interjete un recours de droit public base sur les art. 4, 31 et 33 al. 2 de la Constitution federale. Il conclut a ce que la tax.e de 150 fr. per ue par l'Etat duValais soit declaree inconstitutionnelle et remplacee par un Handels-und Gewerbefreiheit. N0 49.
emolument de chancellerie de 20 fr., ace que la decision du 11 juin 1926 soit annulee, et a ce que l'autorisation lui soit accordee d'exercer sa profession de pharmacien dans le canton, moyennant payement d'un emolument de 20 fr. C. -Dans sa reponse, le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours, avec suite de frais. Il releve que la decision du 11 juin 1926 a He rapportee, au moment deja oil Favre acquitta la finance de 150 fr., et que des lors la seule question litigieuse est celle de savoir si le montant reclame est inconstitutionnel ou pas. D. -Il ressort de l'instruction de la cause que l'in- tention du recourant est bien d'obtenir une fois pour toutes la licence de pratiquer son art dans le canton, et non pas simplement l'autorisation de remplacer tempo- rairement un pharmaeien deja etabli dans le canton, ainsi que pouvaient le faire eroire certaines allegations du recours. Considirant en droit :
-Invoquant l'arret rendu par le Tribunal fMeral dans Ia cause Maag contre Tessin (RO 51 I p. 14et suiv.), Ie recourant soutient qu'en exigeant de lui le versement d'une finance de 150 fr. pour l'autorisation d'ex.ercer saprofession de pharmacien dans le canton du Valais, le Conseil d'Etat aurait viole manifestement les art. 31 et 33 al. 2 Const. fed. garantissant la liberte dp commerce et Ie Iibre ex.ercice des professions liberales. S'il est vrai que dans l'arret en question, le Tribunal federal a juge contraire aux, dites garanties constitution.;, nelles la pereeption d'une finance de 200 fr. pour l'autori ... sation donnee a un medecin de pratiquer son art dans Ie canton, et a reduit a 20 fr.le montant de l'emolument; AS 52 I -1926 26
cette jurisprudence n'est toutefois nullement decisive pour la solution du cas present. La situation du phar- maden ne saurait en effet etre assimilee entünrement ä celle du medecin. La profession de pharmacien n'est pas exclusivement une profession liberale, comme l'est en general celle de medecin ; elle se caracterise de plus comme une profession commereiale (cf. RO 47 I p. 400). Il en resulte que eelui qui veut l'exercer doit non seule- ment faire les preuves de sa capacite et payer un emolument equitable pour le contröle de ses titres par les organes de l'Etat, mais peut en outre etre tenu de s'acquitter, pour l'ouverture ou l'exploitation d'une pharmaeie, d'un droit de patente ou de concession. En l'espece, quels que soient Ies termes employes .dans le decret cantonal du 22 mai 1875 et par le ConseU d'Etat lui-meme, 1'0n est en droit d'admettre que la fiuance de 150 fr. exigee des pharmaeiens qui veulent s'etablir dans le canton comprend aussi bien l'emolu- ment proprement dit qu'nn droit de patente, soit une taxe commerciale, dont le prelevement est parfaitement Heite en soi (cf. RO 38 I p. 424 etp. 439). Et cette taxe trouve sa justification speeiale en l'espece dans les dispositions de la loi sanitaire valaisanne qni prevoient une surveillance particulitnre, un eontröle et des inspec- tions periodiques des pharmacies par l'Etat (art. 13 litt. d, 24 al. 3, 25, 33 et 40; cf. RO 50 I p. 194). Il s'en- suit que pour etre declare inconstitutionnel, il faudrait, ä teneur de la jurisprudence, que le montant du droit de patente soit nettement prohibitif (RO 38 I p. 424 et p. 439). Tel n'est evidemment pas le cas. A supposer que l'emolument peryu par I'Etat pour l'examen des actes de capacite ne puisse etre superieur ä 20 fr., il est clair qu'un droit de patente unique de 130 fr. pour la con- eession octroyee une fois po ur toutes d'ouvrir et d'ex- ploiter une officine de pharmacie n'est pas de nature ä entraver d'une maniere inadmissible l'activite eom- Handels-und Gewerbefreiheit. No 49. 371 merciale du pharmacien (cf. d'ailleurs le cas Lichti eite par SALIS, tome II p. 676, dans lequel le Conseil federal a juge en 1887 qu'un emolument de eoncession de 500 fr. pour l'exploitation d'une pharmacie pendant 20 ans n'etait pas excessif). C'est done ä tort que le recourant allegue une violation des art. 31 et 33 de 1a Coustitution federale. Le droit pour l'Etat du Valais de prelever une finance eomprenant une taxe eommereiale pourrait preter ä dincussion dnnsI' eventualite ou le requerant se propose- ralt, non pomt d'ouvrir ou d'exploiter une pharmacie pour son eompte, mais d'exercer temporairement sa profession dans le canton en vue de remplacer oude seconder un pharmaeien dejäau benefice d'nne conces- sion reguliere. Mais iI est inutile d'entrer ici dans eette diseussion, dn moment que Favre entend obtenir definitivement I'autorisation de pratiquer son art en Valais, . sans limite de duree et dequelque manicnre que ce soit. . 3. -Etant donne les eonsiderations qui precedent, 11 va de soi que le recourant ne saurait se plaindre d'une inegalite de traitement. Le fait, releve par lui, que les veterinaires sont astreints au payement d'un emolument de 50 fr. seulement est sans pertinenee aucune. La eomparaison n 'est pas possible, car la profession de veterinaire n'a point dans la regle de caractere commer- cia!. Et Favre n'alIegue pas d'autre part que l'Etat du Valais aurait reduit Ie rnontant de Ia finance, fixe par rart. 10 du tarif cantonal, ä l'egard d'autres pharmaciens se trouvant dans des circonstances semblables aux siennes. Le Tribunal fMiral prononce: Pour autant qu'il est entr en matiere sur le recours, celui-ci est rejete. .