Art. 4, 31 et 33 Const. fed.; obligation de s'abonner à la feuille officielle imposée aux médecins; égalité de traitement et liberté du commerce et de l'industrie. Une disposition cantonale qui fait supporter aux médecins, à titre d'abonnement obligatoire à la feuille officielle, une charge pécuniaire sans rapport direct ni indirect avec l'exercice de la profession constitue une inégalité de traitement injustifiée et une mesure fiscale arbitraire. Elle est en outre incompatible avec la liberté professionnelle lorsque l'émolument administratif exigé est excessif. L'Etat peut imposer la diffusion des prescriptions officielles par des moyens normatifs et sanctionnels, mais non transférer aux praticiens un coût particulier dépourvu de justification objective (consid. 2-3).
68 Strafrecht. schaffen wobei zu berücksichtigen ist, dass sich die Ver- anstaltung der Natur der Sache nach an ein minderbe- mitteltes Publikum richtete. Demnach erkennt der Kassationshof: Die Kassationsbeschwerde wird abgewiesen. II'IlPRIMERI5:S REUNIES S. A. LAUSANNE A. STAATSRECHT -DROIT PUBLIC
relevant exclusivement de la souveraineM cantonale. Il conclut au rejet du recours, avec suite de frais. Considerant en droit : L -nest incontestable, au vu de la jurisprudence et des statuts qui ont ete produits, que la societe recou- rante a qualite pour attaquer par la voie d'un renours de droit public une disposition legale qui porteattemte aux interets de ses membres (RO 28 I p.240 ; 4ß I p. 99 et p.378). , , . 2. -Du point de vue de l'art. 4 Const. fed., oblI- gation imposee par la loi neuchateloise a,:x mMecms de s'abonner a la Feuille officielle se caractense comme une inegalite de traitement que rien ne .iustnfie. . En effet, si l' on cont;oit que la 101 pUlsse eXlger dns autorites communales, rouages de l'Etat, qu'elles ret;Ol- vent la Feuille officielle, et s'il est parfaitement admissible que les aubergistes et debitants de boissons sonent contraints de s'y abonner egalement, parce que c est la un moyen sur d'atteindre un grand public et d'o.btenir une diffusion suffisante des avis officiels, l' on ne VOlt pas, en revanche, quels motifs serieux il peut y, avnir de decreter l'abonnement obligatoire pour les medecms. L'argument que le Conseil d'Etat voudrant ,tirer u fait que la Feuille officielle est ap?elee pa??lS a pubher des ordonnances et instructions Vlsant specIalement les mMecins est sans pertinence. Si les mMecins sont tenus de connaitre les mesures d'ordre sanitaire edictees par l'Etat dans nnteret d'ailleurs du public en general et non dnns le leur, ce n'est rtes pas une raison pnu les treindre a payer un abonnement a la Feuille offlclelle. as . li' t d L'Etat n'a pas a se preoccuper tout partlCu eremen e savoir comment les medecins se tiennent au courant des avis officiels. n doit se borner a. veiller a ceque ses ordonnances et instructions soient observees par les mMecins, comme par le public, en prevoyant. des snnc tions contre les personnes qui ne s'y conformerruent pomt. Gleichheit vor dem Gesetz. No 12. 71 L'on ne voit pas non plus en quoi le caractere de mono- pole de la profession medicale autoriserait I 'Etat a faire supporter a ceux qui I 'exercent une obligation qui est sans relation directe ou indirecte avec la pratique de la medecine. Comme la recourante le soutient a juste titre, l'abonne- ment force pour les medecins est une mesure purement fis- cale. Or, COIllme teIle, elle est certainement inadmissible, car elle frappe arbitrairement une categorie seulement de citoyens. 3. -La disposition legale attaquee viole non seulement l'art. 4, mais elle est en outre contraire aux art. 31 et 33 Const. fed. Ainsi que le Tribunal fMeral en a juge a diverses reprises, et notamment dans son arret Maag contre Tessin (RO 51 I p. 16 et suiv.), l'exercice de la profession de medecin par les personnes munies du diplOme federal ne saurait etre entravee par l'obligation de payer aux can- tons des emoluments administratifs trop eleves. Dans I'espece citee, le Tribunal fMeral a rMuit de 200 fr. ä 20 fr.l'emolument unique exige par le Canton du Tessin. Dans le cas present, si le cout annuel de l'abonnement ä la Feuille officielle (10 fr.) doit etre envisage COIllme un emolument administratif, ainsi que le declare le Con- seil d'Etat, il est clair que, d'apres la jurisprudence, cette taxe periodique de 10 fr. imposee aux mMecins neu- chatelois est abusive. Le Tribunaljederal prononce: Le recours est admis ; en consequence, l' art. 4 de la loi cantonale neuchateloise sur la Feuille officielle du 26 decembre 1925 est annule dans la mesure Oll il oblige les medecins pratiquant leur art dans le canton ä s'abon- ner a la Feuille officielle.