Art. 1 of the Federal Act of 24 June 1910 on the prohibition of absinthe; scope of the prohibition of manufacture, importation and transport. The words ‘for sale’ relate only to possession and not to manufacture, importation or transport. These acts are prohibited absolutely, irrespective of the intended destination of the product. The legislative purpose is to suppress absinthe consumption as completely as possible; allowing home manufacture for personal use would frustrate that purpose (consid. 1). A liquor imitating absinthe does not fall within the exception for the lawful use of the absinthe plant as a remedy where no absinthe plant material was used (consid. 2).
II. ABSINTHVERBOT INTERDICTION DE L'ABSINTHE 24. Arret de 1a. Cour de cassation penale du 18 mai 1927 dans la cause Vuillemin contre Tribunal de police du Val-de-Travers. Interdiction de l'absinthe. -La: fabrication est interdite d'une manhnre absolue; est passible des peines prevues par la loi quiconque fabrique de l'absinthe, meme si la liqueur preparee n' est point destinee a 1a vente. A. -Par jugement du 20 janvier 1927, rendu en application des art. 1, 2 et 3 de la loi federale de 1910 sur l'interdiction de l'absinthe, le Tribunal de police du Val-de-Travers a condamne James-Henri Vuillemin a une amende de 50 fr. et aux frais de la cause, pour avoir fabrique en automne 1926 une liqueur qui Hait une imitation de l'absinthe. B. -Le condamne a forme en temps utile un recours en cassation au Tribunal federal aux fins d'obtenir l'annulation du jugement attaque et sa liberation de toute peine. Il ne conteste pas les faits mis a sa charge, mais soutient que l'instance cantonale a fait une fausse application de la loi. D'ap;es lui, Ia fabrication de l'ab- sinthe et de ses imitations n'est punissable que si la liqueur obtenue est destinee a la vente; or il n'a jamais vendu !'imitation de l'absinthe qu'il a fabriquee exclusi- vement pour son usage personnel, ainsi que le Tribunal de police l'a reconnu. C'est a tOrt en consequence qu'il aurait He condamne pour infraction a la loi de 1910. C. -Dans sa reponse du 3 fevrier 1927, Ie Procureur general du canton de Neuchätel conclut au rejet du recours. Absinthverbot. N° 24. 173 Considerant en droit : L'interpretation que le recourant veut donner de rart. 1. al. 1 de la loi federale du 24 juin 1910 est certai- nement insoutenable, car elle est contraire a la lettre et a l'esprit du texte legal. Celui-ci dispose que la fabrication, l'importation, le transport, la vente et la detention, pour la vente, de la boisson connue sous le nom d'absinthe et de toutes les boissons qui constituent une imitation de l'absinthe so nt interdits dans toute l' etendue de Ia Confederation . Or, il est indubitable que les termes de pour Ia vente ne concernent et ne peuvent concerner que Ia detention. Cela ressort tout d'abord de Ia redaction meme de l'art. 1 er, soit du fait que la restrietion pour Ia vente suit immediatement Ie mot detention et qu'elle ne peut se rapporter a tous les termes qui precedent, car l' on ne saurait parier de vente pour Ia vente . En outre, l'adjonction des mots pour la vente apres Ia detention a sa raison d'etre dans le fait que Ia Ioi intermt Ia fabrication, l'importation, Ie transport et la vente, mais qu'elle ne vise pas l'emploi et la consom- mation de l'absinthe (cf. RO 41 I p. 223). Comme il est Hcite de faire de cette liqueur un usage personnel, Ia detention de l'absinthe n'est pas punissable en soi ; elle. ne devient reprehensible que si Ia boisson detenue est destinee a Ia vente. En revanche, Ia fabrication, l'im .. portation et le transport sont interdits d'une manien absolue, quelle que soit la destination de l'absinthE' fabriquee, importee ou transportee. Il s'ensuit que qui- conque fabrique de l'absinthe est passible des sanctions prevues a I'art. 3 de Ia loi, quant bien mnme il n'en aurait point vendu et n'aurait aucunement Ie dessein d'en vendre. Sur ce point, l'intention du legisiateur ne saurait faire l'objet d'aucun doute. L'interdiction de l'absinthe vise a supprimer aussi completement que possible Ia con-
174 Strafrecht.
sommation de cette liqueur en Suisse. Ce but ne pourrait
certainement pas etre atteint s'il Hait loisible a chaque
citoyen de fabriquer
a domicile de l'absinthe pour son
usage personnel.
C' est en vain que Ie recourant voudrait arguer du fait
que la boisson preparee par Iui l'aurait He uniquement
a cause de ses vertus therapeutiques et ne devait eire
utilisee que comme medicamment. S'il est vrai qu'a
teneur de l'art. 1 al. 3 de la loi, l'emploi de la plante
d'absinthe comme remecte est Hcite, il n'en demeure pas
moins
qu'en l'espece le recourant n'a pas prepare un
simple remede
tire de la plante d'absinthe, mais bien
une liqueur imitant l'absinthe et tombant sous le coup
de l'interdiction legale. D'ailleurs,
airtsi que Vuillemin
l'a reconnu Iui-meme, ucune plante d'absinthe n'entrait
dans la composition de cette liqueur.
Dans ces conditions, c'est a bon droit que le Tribunal
du Val-de-Travers a declare le recourant coupable
dninfraction a la loi de 1910 et l'a condamne a une amende
de ce chef.
La Cour de cassation prononce:
'Le recours est rejete.
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r
EGALITE DEVANT LA LOI
25. Urteil vom 11. März lSa7 1. S.
Beuer gegen Verwalttulgsgericht lern.
Bestimmung einer kantonalen Gesetzgebung, wonach vom
Feuerwehrdienst und von der Feuerwehr-Ersatzsteuer be-
freit sind Personen, deren Tätigkeit ohne Gefährdung
öffentlicher Interessen nicht so unterbrochen werden kann,
wie der aktive Feuerwehrdienst es erfordert, z. B. ständiges
Personal des Eisenbahnbetriebes . Für die Abgrenzung
des danach befreiten BahnpersonaIs kann ohne Willkür
die in Art. 21 der bundesrätlichen Verordnung vom 29.
März 1913 für die Befreiung vom Militärdienste vorgenom-
mene Ausscheidung aualog herangezogen werden.
A. -Durch Urteil vom 13. September, zugestellt
den 11. November 1926,
hat das Verwaltungsgericht
des
Kantons Bern auf Klage der Einwohnergemeinde
Aegerten eine Anzahl
in Aegerten wohnhafter Arbeiter
der
S. B. B., worunter den heutigen Rekurrenten Hans
Heuer, zur Zahlung der Feuerwehrersatzsteuer für 1924
an die Gemeinde verpflichtet.
Nach Art. 78 des bernischen Gesetzes
vom 1. März
1914 betreffend die kantonale Versicherung
der Ge-
bäude gegen Feuersgefahr (Brandversicherungsgesetz)
können die Gemeinden den Feuerwehrdienst als allge-
meine Bürgerpflicht erklären
und eine Pfichtersatz-
steuer einführen, welche 20 Fr. per Jahr und Person
nicht übersteigen darf. Von der Feuerwehrdienstpflicht
und von der Bezahlung der Ersatzsteuer sind gemäss
AS 53 1-1927