Art. 145 CC; Art. 61 FC; definitive lifting of opposition in enforcement proceedings based on a provisional-measures order. Where the enforceable title clearly supports the claim, the Federal Tribunal may itself grant definitive lifting even absent express conclusions, to the extent justified by the title; any part not sufficiently evidenced must be excluded. Annulment of the cantonal judgment entails the fall of ancillary sanctions imposed in connection with that judgment (consid. 5).
G4
ces faits et du tort cause au defendeur tel compte que de raison. 5. -Il resulte de ce qui precede qu'en refusant, par prononces des 8 et 26 novembre 1926, la main-Ievee definitive de l'opposition a la poursuite N0 29 219, basee sur l'ordonnance de mesures provisionnelles des 16 juilletj 13 septembre 1926, les tribunaux genevois ont fait une applieation erronee de l'art. 145 CCS et viole l'aft. 61 Const. fed. Bien que la recourante n'ait pas pris de conclu- sions formelles dans ce sens, le Tribunal federal peut et doit, des lors, en vertu du prineipe de l'aft. 61, accorder lui-meme la main-Ievee (RO 42 I p. 101), dans la mesure Oll. elle est justifiee par le titre executoire produit, c'est-a- dire pour 1500 fr., avee interets, frais de main-Ievee et frais de poursuite, a l'eKelusion de la somme de 20 fr., au sujet de laquelle Ie dossier ne fournit pas d'indieations suffisantes. La mise a neant de l'arret dont est recours entraine, d'autre part, la liberation de l'amende que la Cour de Justiee avait du infliger a Ia recourante. Le Tribunal federal prononce: Le reeours est admis et l'arret de la Cour de Justice civile de Geneve, du 26 novembre 1926, annuIe. En eonse- quenee, l'opposition mise an commandement de payer N° 29219, du 7oetobre 1926, est levee po ur Ia somme de 15OOfr. avecinterets a 5 % des Ie 7 octobre 1926, ainsi que pour les frais de main-Ievee (de Ire et de 2 e instance), qui sont mis a la charge de sieur More, et pour les frais de ponrsuite. Gewaltentrennung. N° 10. VII. VOLLZIEHUNG AUSSERKANTONALER ZIVILURTEILE
EXECUTION DE JUGEMENTS CIVILS D'AUTRES CANTONS Vgl. Nr. 9. -Voir N0 9. VIII. DEROGATORISCHE KRAFf DES BUNDESRECHTS FORCE DEROGATOIRE DU DROIT FEDERAL Vg1. Nr. 5. -Voir n° 5. IX. GEWALTENTRENNUNG SEPARATION DES POUVOIRS 10. A.rr6t du 19 fevrier 1997 dans la cause Journal de Geneve S, A., et consorts contre Conseil d.'Etat d.u canton de GenGTe. Affermage de la Feuille des avis officiels avec autorisation d'y publier outre les avis officiels, des annonces de parti- culiers et des informations. -Interpretation non arbi- traire de la cOllstitution et de la loi cantonales. A. -Depuis Ie milieu du dix-huitieme siecle parait a Geneve une Feuille d'avis dont le regime juridique fut regle par une loi du 10 mars 1828. L'article unique de cet acte legislatif est ainsi conc;u : (( La feuille periodique, destinee a publier les actes et avis officiels et judiciaires, portera exclusivement le AS 53 I -1927 5
titre de Feuille d'avis de Ia Republique et Canton de Geneve. -Le droit de l'imprimeur et de Ia publier sera adjuge, par forme de ferme, au plus offrant et dernier encherisseur, pour le terme de six annees, qui commenceront Ie 1 er janvier 1829, a Ia charge, par I'adjudicataire, de se conformer aux clauses et condi- tions qui seront fixees par Ie Conseil d'Etat. II Cette Ioi fut maintenue periodiquement pour des durees allant de six a douze ans. A partir d'un des re- nouvellements un art. 2 statua que ( le terme pour lequel chaque adjudication pourra etre faite ne pourra depasser six annees . La loi de 1828 fut renouvelee pour Ia derniere fois le 2 octobre 1912 pour dix ans. La novelle renferme l'art. 2 ci-dessus. Le 12 decembre 1914, le Grand Conseil du canton de Geneve decreta Ia Ioi suivante : Art. 1 er. -La feuille periodique, destinee a publier les actes et avis officieis et judiciaires, portera exclu- sivement Ie titre de Feuille d'avis de Ia Republique et Canton de Geneve. Le droit de l'imprimer et de Ia publier sera adjuge, par forme de ferme, au plus offrant, pour le terme de six annees, qui commenceront Ie 1 er janvier 1915, a charge par l'adjudicataire de-se conformer aux clauses et conditions qui seront fixees par le Conseil d'Etat. L'adjudicataire devra etre de nationalite suisse et domicilie a Geneve. ) L'adjudication aura lieu, soit par mise aux encheres publiques, soit par soumission sous plis cachetes adresses a Ia Chancellerie et ouverts en seance du Conseil d'Etat. ( Art. 2. -La Loi sur Ia Feuille d'avis du 10 mars 1828 est abrogee. Art. 3. -L'urgence est declaree. ) Pour chaque periode de ferme de Ia Feuille d'avis le Conseil d'Etat aarreM un cahier des charges detaille. Ainsi sous le regime de Ia loi de 1912, le 27 octobre 1914, et, apres l'entree en vigueur de Ia Ioi Gewaltentrennung. N° 10. 67 de 1914, le 19 octobre 1920. D'apres ces deux derniers cahiers des charges, Ia Feuille d'avis est divisee en deux parties. La premiere, intitnlee ( avis officiels, adminis- tratifs et jlldiciaires , renferme ( les annonces de lois, d'elections, les avis divers du Gouvernement, des diverses administrations et les avis judiciaires . Ne pouvant figurer dans cette premiere partie que Ies articles transmis officiellement au fermier. La secl)nde partie, intitulee annonces et avis divers , comprend Ies avis et annon- ces du commerce, de l'industrie et des particuliers I). L'art. 7 fixe Ie format de Ia Feuille (in-octavo), le carac- tere d'imprimerie (neuf ou petit-romain), Ia justification de 63 n a Ia ligne et Ie nombre de lignes par page (133). L'adjudication se fait au plus offrant. Le cahier des charges le plus recent, du 20 aout 1926, differe des precedents sur deux points essentieIs: n prevoit que Ia seconde partie de Ia Feuille renfermera les annonces, informations et avis divers (art. 2 al. 4) et que le format de la Feuille pourra etre conserve tel qu'il existe actuellement , que toutefois si le fermier estime que des ameliorations peuvent resulter d'une modification du format, il devra en soumettre Ies nou- veIles dispositions au Conseil d'Etat qui arretera les eonditions pour Ia duree du fermage . Le cahier des charges du 20 ami! 1926 est declare valable pour Ia periode du 1 er janvier 1927 au 31 decembre 1932. B. - Fonde sur la loi du 12 decembre 1914 et le cahier des charges du 20 aout 1926, Ie Conseil d'Etat amis en soumission la-ferme de Ia Feuille d'avis, en observant que le format aetuel pourra etre modifie si le soumis- sionnaire estime que des ameliorations peuvent en re- sulter . Le 2 octobre 1926, Ie Conseil d'Etat prit con- naissance des trois soumissions suivantes: M. Charles-Emile Zobrist Fr. 242600 La S. A. Publicitas, 105 000 M. P. Pellarin 101905 En conformite de l'art. 1 er du cahier des charges, le Conseil d'Etat arreta le 19 octobre 1926:
70 Staatsrecht. et il nes'agit des lors plus d'une question de principe, mais d'une question de mesure. Or, on ne saurait dire que le Conseil d'Etat soit sorti des limites d'une inter- pretation conciliable avec la lettre et l'esprit de la loi. On ne peut pas dire non plus que la pratique suivie jusqu'en 1914 au sujet des matieres figurant dans la Feuille officielle soit devenue du droit coutumier au point que la loi ecrite pourrait seule modifier cet etat de choses. Rien ne permet enfin d'affirmer que le contenu de la Feuille officielle doit etre rigoureusement delimite par la legislation et qu'aucune liberte d'appreciation ne peut etre laissee a cet egard au pouvoir administratif. L'opinion contraire du Conseil d'Etat ne rompt pas le cadre d'une interpretation admissible du droit consti- tutionnel cantonal, en orte que le Tribunal federal n'a aucun motif d'intervenir. Le Conseil d'Etat ayant pu, sans violer le principe de la separation des pouvoirs, autoriser le fermier de la Feuille officielle a y publier des informations, l'autorisa- tion de changer le format ne viole pas non plus ce prin- cipe, car elle n'est que la consequence de la premiere faculte concedee. . Quant a l'adjudication de la Feuille d'avis a M. Zobrist, . elle est en elle-meme inattaquable, car elle est conforme aux prescriptions de la loi et du cahier des charges. Le Tribunal tM.eral prononce: Le recours est rejete. Nulla poona sine lege. N° 11. 71 X. NULLA POENA SINE LEGE 11. Urteil vom. 4. Kirz. 1927 i. S. IWdmeier gegen Zürich. PGliz.eivorschrift und Polizei busse : Begriff (Erw. 2). Administrative Androhung einer Ungehorsamsstrafe auf ehlen bereits mit richterlicher Strafe bedrohten Tatbestand: Voraussetzungen ihrer Zulässigkeit (Erw. 3). A. - 328 zürch. StPO bestimmt: Falls Gesetze oder Verordnungen keine Strafandro- hungen enthalten, so können die Verwaltungsbehörden im einzelnen Falle Polizeibussen androhen und ausspre- chen und zwar die Kantonalbehörden bis 100 Fr., die Bezirks-und Kreisbehörden bis 50 Fr. und die Gemeinde- behörden gemäss 333 dieses Gesetzes. Überdies sind die Verwaltungsbehörden befugt, in Vollziehungvon Gesetzen und Verordnungen im einzelnen Falle Verfügungen unter Androhung der Überweisung an den Strafrichter wegen Ungehorsams im Falle des Zuwiderhandelns zu erlassen, wenn eine ausgenochene Polizeibusse wirkungslos geblieben und nicht Gefängnis- strafe vorgesehen ist. Die die Androhung der Über- weisung enthaltende Verfügung verliert ihre Wirkung nach zwei Jahren, wenn ihr nicht zuwidergehandelt wird, sonst seit dem Datum der letzten Strafe. Nach a zürch. StG wird Ungehorsam gegen amtliche, von kompetenter Stelle erlassene Verfügungen, wenn in der Verfügung für den Fall des Ungehorsams die Überweisung an die Gerichte angedroht war, mit Gefängnis bis zu einem Monat, womit Geldbusse bis zu 200 Franken zu verbinden ist, bestraft. Der Rekurrent ist bereits mehrfach wegen Übertretung von 1 zürch. MedGes.. (unbefugte Ausübung des Tierarztberufes) gemäss dessen 42 mit Busse bis zu 200 Fr. bestraft worden. Am 21. Januar 1926 drohte ihm die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich