Art. 837, 839 and 961 CC; building contractor lien; peremptory time limit and lapse of provisional entry. The lien of contractors and artisans is not a direct real right but arises only upon timely entry in the land register. The three-month period following completion is a peremptory, public-order deadline binding on parties and the registrar; once expired, no lien may be entered, even if judicial provisional protection was granted in due time. A provisional entry under Art. 961 CC is merely protective and remains effective only for the period ordered; absent timely extension or conversion into a definitive entry, it automatically loses all legal effect upon expiry, irrespective of the reason for omission (consid. 1-2).
kantonaler Formen eine weit ausgedehntere und ge- fährlichere als. künftig nach der Einführung des eid- genössischen Grundbuches, was sich unmöglich recht- fertigen Hesse. Dass etwa schon das frühere kantonale Recht dem Grundprotokollführer die Pflicht auferlegt hätte, bei Anlass jeder Handänderung in den die Nach- barliegenschaften betreffenden Einträgen nachzusehen, ob die gegenseinigen Grenzbeschreibungen übereinstim- men, und dass es ferner dem Kanton die Haftpflicht für die Verletzung dieser Prüfungspflicht auferlegt hätte -welche Vorschriften gegebenenfalls bis zur Einführung des eidgenössischen Grundbuches weiter gelten würden -, hat der Kläger nicht behauptet, geschweige denn nachgewiesen (vgl. Art. 3 BZP). 39. Extrait de l'arr6t de 1a. IIe Section eivile du a juin lSa7 dans la cause Nosecla. contre Vessaz. Hypotheque legale des artisans et eutrepreneurs. -Passe le delai de trois mois des l'achevement des travaux, aucune hypotheque d'entrepreneur ne peut plus etre inscrite, quand bien meme elle aurait ete demandee au juge et accordee par lui en temps utile. -A l'expiration du temps pour le- quel elle ä He ordonnee, l'inscription provisoire perd, sans autre, toute valeur, du seu1 fait qu'aucune prolongation ou tntnsformation en inscription definitive n'a ete mention- nee au registre. Resume des taits. Par acte authentique du 23 septembre 1925, l'Usine de laminage Ed. Mathey fiIs S. A., a Neuveville, a vendu a Paul Vessaz, pour le prix de 11 000 fr., un terrain sis a Neuveville. Le 19 decembre 1925, le registre du commerce a inscrit la constitution, en date du 3 decembre, de la Societeen commandite Vessaz Oe, autogarage, ä. Neuveville. Cette societe, qui reprenait l'actif et le passif de la socieM Sachenrecht. N0 39. 217 Schwab Vessaz, Hait composeede Marcel Vessaz, seul associe indefiniment responsable, et de son frere Paul Vessaz, commanditaire pour 3000 francs. La socieM a fait construire un garage sur le terrain acquis par Paul Vessaz. A cet effet, elle a confie, par contrat du 18 fevrier 1926, les travaux de terrassement, fouilles, manonnerie et beton arme, ä. l' entrepreneur Antoine Noseda, de St-Blaise. Acheves le 12 mai 1926, les travaux furent acceptes le 15 mai 1926. Le 16 juillet 1926, Marcel Vesnaz, agissant au nom de Vessaz oe, reconnut la creance de l'entre- preneur, d'un montant de 27208 fr. 30. Ne parvenant pas a' se faire payer, NosMa requit, le 21 juillet 1926, l'inscription d'une hypotbeque legale d'entrepreneur. Par decision du 12 aout 1926, le Premdent du Tribunal de Neuveville ordonna, en faveur de Noseda, l'inscription provisoire, pour la duree d'un mois, d'une hypotheque legale d'entrepreneur sur l'immeuble de Paul Vessaz. L'inscription fut effectuee le iour-mnme. Par demande du 6 septembre 1926, deposee le 9 sep- tembre, NosMa conclut a ce qu'il plaise a la Cour d'appel du canton de Berne reconnaitre son droit d'hypotheque legale, pour 27 208 fr. 30, sur l'immeuble Paul Vessaz, et ordonner l'inscription a titre definitif de l'hypotMque annotee en vertu de I'ordonnance du 12 aout 1926. Le demandeur sollicitait, en mnme temps, le tribunal de prolonger les effets de cette ordonnance jusqu'ä. solution du proces. Le President de la Cour d'appel decHna, tou- tefois, cette requnte, pour cause d'incompetence. Le 7 septembre 1926, Paul Vessaz vendit le terrain litigieux ä. la societe Vessaz Oe. L'acte mentionne l'hypotheque inscrite, le 12 aout 1926, pour la duree d'un mois. Tout en formulant sa demande ä. la Cour d'appel, Noseda requerrait egalement du President du Tribunal de Neuveville la prolongation de l'inscription du 12 aout,
pour valoir jusqu'a jugement de l'autorite competente sur le fond du proces. Le President fit droit a cette de- mande, le 11 septembre. Vinscription ne fut, cependant, point operee au registre foncier. Aussi le conservateur proceda-t-il d'office, le 24 septembre 1926, a la radiation de l'inscription perimee. Repondant au memoire-demande des 6/9 septembre 1926, Paul Vessaz conclut au rejet de l'action. La Cour d'appel dedda, conformement a l'art. 196 du CPC bernois, de restreindre les debats a Ia question de savoir si le delai de trois mois de l'art. 839 al. 2 CCS avait ete observe. Statuant le 16 mars 1927, la Cour a rejete l'action de Noseda et a condamne. celui-ci aux frais et depens du proces. Noseda a recouru en reforme au Tribunal federal, dans le sens de l'admission des fins de sa demande. Considerant en droil :
ou l'ouvrage promis. La requisition au registre foncier (et, d'apres le texte allemand, l'inscription elle-meme) doivent, cependant, avoir lieu au plus tard dans les trois mois qui suivent l'achevement des travaux (art. 839 CCS). On se trouve ici en presence d'une regle d'ordre public, qui s'impose au conservateur comme aux parties. Le delai dont il s'agit n'est, en effet, point un delai de prescription, mais de peremption. Il court irrevocable- ment des l'achevement des travaux, sans etre interrompu ou suspendu par l'ouverture d'une action en justice sur l'existence de la dette (RO 40 11 p. 201). Passe le deIai, le conservateur doit donc refuser l'inscription, quand bien meme elle aurait ete demandee au juge et accordee par lui en temps utile (ibid.). Les droits du creancier sont, neanmoins, sauvegardes par l'art. 961 CCS, qui autorise, en cas de litige, l'inscrip- tion provisoire de I 'hypotheque par decision judiciaire (cf. art. 22 a1. 4 de I' ordonnance sur le registre fonder). Mais il faut que cette inscription intervienne dans le delai peremptoire de l'art. 839. Quiconque s'interesse a un immeuble doit, en effet, avoir la certitude qu'a partir d'un certain moment, aucune hypotheque d'entrepreneur ne pourra plus etre inscrite, pour quelque cause que ce soit. Le legislateur tenait, dans l'interet des tiers et des acquereurs eventuels, a creer une situation absolument nette; or ce but ne pouvait etre atteint qu'en excluant toute constitution d'hypotheque posterieurement a la date fatale (v. Feuille federale 1914, 11 p. 875; RO
11 p. 201 ;-LEEMANN, Sachenrecht, art. 837 note 26 et art. 839 note 13 ; RAMSEYER, Baugläubigerpfandrecht, p. 58). De ce prlncipe il resulte, egalement, qu'a l'expi- ration du temps pour lequel elle a ete ordonnee, l'ins- cliption provisoire perd, sans autre, toute valeur, du seul fait qu'aucune prolongation ou transformation en ins- cription definitive n'a ete mentionnee au registre, et quelle que soit Ia cause de cette omission (v. Zeitschrift des bernischen Juristenvereins, t. 52 p. 604 et suiv.).
-En l'espece, Noseda, adjudicataire de l'ensemble des travaux, avait acheve ceux-ci le 12 mai 1926. En vertu de l'art. 77 chiff. 3 CO (v. art. 7 CCS), le deIai de trois mois de l' art. 839 CCS expirait, par consequent, le 12 a01it. Ce jour-la, le conservateur a enregistre l'ins- cription provisoire, pour la duree d'un mois, d'une hypo- theque legale d'entrepreneur au profit de Noseda. La creance Hant contesree, il eut, sans doute, ete preferable que le President du Tribunal impartit au demandeur un delai pour ouvrir action en justice et qu'il accordat une inscription provisoire valable, sans limite fixe, jus- qu'a solution definitive du proces (art. 961 dern. al. CCS). N'ayant pas sous les yeux les conclusions prises alors par le recourant, le Tribunal federal ne saurait, toutefois, se prononcer -plus outre sur l'opportunire de l'ordonnance d'inscription provisoire. n doit se borner a constater qu'aux termes de cette ordonnance, l'inscrip- tion ne pouvait -sauf transformation Oll prolongation inscrite en temps utile -deployer ses effets au dela du 12 septembre 1926. Noseda l'a, d'ailleurs, compris, puis- qu'il a demande cette prolongation, et a la Cour d'appel (incompetente a cet effet), et au President du Tribunal de Neuveville. Neanmoins, le 12 septembre au soir, le prepose au registre foncier n'avait He saisi d'aucune requisition tendant a la prolongation de effets de l'inscription pro- visoire ou a sa transformation en inscription definitive. C'est, des lors, a bon droit que l'inscription, devenue cadnque, a ete radiee d'office, le 24 septembre 1926, conformement a l'art. 76 de l'ordonnance sur le registre foncier (voir WIELAND, Droits reels, art. 961 note 6). Quant aux requisitions posterieures, elles ne pouvaient, comme il a ete dit plus haut, tre prises en consideration par le prepose. Le Tribunal fideral prononce Le recours est rejete et le jugement cantonal confirme.
t1rteU der II. Zivilabteitung vom SO. Juni 1927 i. S. Kuff gegen KeBB.
Die n e g at i v e E i gen t ums k lag eist unverjähr- bar (Erw. 2). Sind bei Bau te n die vom kantonalen Rec-hte festgesetzten Ab s t ä n den ich t be 0 b ach t e t worden, so muss der Klage des Verletzten auf Beseitigung grundsätz:ich statt- gegeben werden (ZGB Art. 641 Abs. 2, 679,685 Abs 2, 686), es sei denn dass die Voraussetzungen des Art. 674 Abs. 3 zutreffen (Erw. 4). Beurteilung dieser Frage (Erw. 3). A. -Im Jahre 1923 baute der Beklagte auf seiner Liegenschaft in Alpnachdorf . ein Haus. Nach Beginn der Arbeiten erhielt er vom Landweibelamt folgende auf Antrag des Klägers erlassene Amtliche Anzeige d. d. 18. April 1923: Herr Spenglermeister Jos. Muff, Alpnachdorf, lässt Ihnen hiemiL .... unter Hinweis auf Art. 138 EG zum ZGB amtlich mitteilen, dass Sie nicht berechtigt sind. J) Ihr projektiertes Haus näher an die nachbarliche Grenze zu bauen als zwei Meter Abstandsgrenze zwischen der Grenze und dem D ach k e n n e 1 Ihres projektierten Hauses. Eine Abstandsgrenze von zwei Metern, berechnet von der Mauer Ihres projek- tierten Hauses bis zur nachbarlichen Grenze, würde nicht zulässig sein ...... Der angeführte Art. 138 des EG zum ZGB für den Kanton Unterwaiden ob dem Wald lautet in seinem hier massgebenden Teile: Der Abstand eines Ge- bäudes von der nachbarlichen Grenze darf ohne Ein- willigung des Nachbarn ...... in Dörfern nicht weniger als zwei Meter betragen.
Am 20. April 1923 liess der Beklagte u. a. antworten: Unrr Hess hat die Abstandsgrenze richtig eingehalten. Er wird in der angefangenen Weise weiter bauen. Gegen eine eventuelle Klage wird er diesen Standpunkt vor allen Instanzen zu begründen und zu wahren wissen. AS 53 II -1927 16