Medical liability; erroneous diagnosis and failure to refer to a specialist do not, by themselves, establish fault. A physician who examines the patient conscientiously, diagnoses in good faith and orders treatment corresponding to that diagnosis is not liable merely because the diagnosis later proves wrong; medicine is not infallible (consid. 1-2a). Nor can liability generally be based on the fact that a general practitioner did not immediately send the patient to a specialist; such a duty arises only in exceptional circumstances defined by the nature and gravity of the case, and the patient’s own choice of practitioner remains relevant (consid. 2c). In addition, damages require adequate causal connection; where expert evidence shows that the omitted intervention would not with certainty, or even probably, have prevented the injury, the claim must fail (consid. 3).
expertise. Le rapport des experts sera analyse, pour autant que de besoin, dans la partie droit du present arret. Statuant le 7 juin 1927, l'instance cantonale a confirme Ia decision attaquee, mais reduit les dommages-interets a 2000 fr. Le jugement est motive comme suit : En ne reconnaissant pas Ia presence d'un glaucome, Ie Dr X. a commis une erreur de diagnostic. Mais Ia doc- trine et Ia jurisprudence admettent qu'une teIle erreur n'entraine pas, a elle seule, Ia responsabilite du medecin. Le defendeur s'est, toutefois, rendu coupable d'une autre faute, dont il doit etre tenu po ur responsable : Il n'a, en effet, traite que la syphilis, affection generale, mais non I'reil gauche atteint de glaucome. Il a egalement eu tort de soigller seul, pendant plus de deux mois, une maladie de nature particulünre, au lieu de s'adresser immediatement a un specialiste. Sans doute le traitement antisyphilitique n'a pas nui a l'etat general de dame Y., mais il est reste sans effet sur l'affection oculaire, qui s'est, au contraire, aggravee. Un specialiste, consulte ä. temps, aurait evidemment proeede a une operation, qui s'imposait. On ne saurait dire de fanon certaine quel eut He le resultat de eette operation, mais on est, cepen- dant, fonde ä. admettre que l'reil de dame X. serait aujourd'hui en meilleur etat qu'il ne rest et que la per- ception lumineuse ne serait point compIetement abolie. La responsabilite du defendeur se trouve donc engagee. Toutefois, il semble equitable de reduire les dommages- interets ä. 2000 fr., pour tenir compte du fait que, dans l'hypothese vers laquelle inclinent les experts, l'operation aurait, en mettant les choses au mieux, ramene seule- ment un peu de vision. Le Dr X. a recouru en reforme au Tribunal federal, dans le sens du rejet des conclusions de la demande. Considerant en droit:
300 Obtigationenrecht. N° 52. decembre 1922, dame Y. s'est presentee chez le Dr X. elle etait atteinte de syphilis acquise et d'un glaucome . de l'reil gauche. Le Dr X. a reconnu l'existence de la syphilis, mais il a, d'autre part, diagnostique une affec- tion syphilitique de 1'reil, en quoi il s'est certamement trompe. Toutefois, comme l'instance cantonale l'a rappele, l'erreur de diagnostic ne suffit pas, a elle seule, po ur engager la responsabilite du medecin (RO 34 11 .p, 3.6 c. 3). L'experience humaine, l'art medical en partICnlIe , ne sont point infaillibles. L'examen le plus conSClenCleux, effectue par un praticien hautement competent, peut, cepcndallt conduire a une meprise. Selon le mot d'un maUre de ia science, le diagnostic u'est qu'une hypothese, que 1'0n doit s'efforcer de choisir parmi les meilleures. Le medecin a donc le devoir -et c'est ce que 1'0n peut exiger de lui - . d'examiner son malade seloB les regles de 1'art, avec tout le temps et l'attention que comporte cette recherche. S'il pose consciencieusement son diagnostic, s'il ordoune, ensuite, le traitement que commande ce diagnostie, et s'il le fait executer confor- mement aux principes generalement admis, il echappe u reproche d'imprudence ou de negligence et ne saurmt, des lors, etre inquiete. Eu consultant, le malade court le risque de voir le medecin ou le chirurgien se tromper, malgre toute leur clairvoyance et leur bon sens. Le seul fait que le diagnostic est errone, le traitement ou l'operation discutables, n'engage pas la respnnsabilite du praticien. Il faut encore po ur cela que les falls repro- ches se compliquent de legerete ou d'ignorance des choses qui se doivent necessairement savoir.. . 2. -Tel n'est le cas, en l'espece, ni en ce qUl a trmt a l'examen de la patiente, ni en ce qlli concerne les soins donnes. a) Le Dr X. a diagnostique tres justement une syphilis, que dame Y. n'a cesse de nier, mais dont les experts et le jugement cantonal. constatcnt l'existence, tant au
mois de decembre 1922 qu'en cours de proces. Or les manifestations de la syphilis sont multiples et diverses; elIes atteignent de nombreux organes et ne so nt point encore toutes connues dans Ieurs details. D'autre part, comme 1'a declare le chef de clinique ophtalmologique, le gIaucome peut etre en relation avec plusieurs autres maladies. L'erreur du recourant n'est d9nc point, comme on l'a pretendu, d'avoir neglige l'affection locale, mais bien d'avoir vu un rapport entre cette derniere et l'etat general de la cliente. Il n'est pas sans interet de remarquer, a ce propos, que, le 24 fevrier 1923, l' reil droit de la patiente etait tenu pour normal par la clinique ophtalmologique, a10rs que, deux jours plus tard, il apparaissait au Dr Z. comme suspect, lui aussi, de glaucome et que, selon les experts, il est effectivement atteint, aujourd'hui, de cette maladie. On doit egalement signa I er, dans Ie meme ordre d'idees, que le dernier medecin traitant, abuse par le resultat negatif d'une reaction de Wassermann, s'est mepris, a son tour, sur l'existence de la syphilis chez dame Y. Tout bien considere, le Tribunal federal ne peut donc aller jusqu'u dire que l'examen du Dr X. n'ait pas Me consciencieux et que le diagnostic errone soit le fruit d'une negligence. b) Les experts estiment que, dans 1'etat de dame Y., il n 'y avait plus, en decembre 1922, qu' a telltel' une inter- vention chirurgieale. Dans l'hypothese qu'ils incHnent a admettre, le succes, meme partiel, de l'operation etait douteux. Cet element dewa etre retenu lorsqu'il s'agira de determiner la relation de cause a effet entre le traite- ment ordonne et le dommage subi. Il n'en reste pas moins qu'eu decembre 1922 !'intervention s'imposait et qu'el1e etait praticable )), sous reserve du resultat. Le fait de ne point avoir opere dame Y. ne constitue, cependant, pas en soi une faute. Il decoule directement de l'erreur commise 10rs de l'examen de Ia malade, et I'on ne saurait, sans contradiction, admettre que le medecin est responsable pour avoir prescrit Je traite-
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ment que commandait un diagnostic faux, mais cons- ciencieusement pose. Ayant conclu a une affection syphi- litique de l'reil (et cette opinion n'est, comme il a He dit, pas le resultat d'une faute), le Dr X. a tire les conse- quences logiques de ces premisses et il s'est borne -Ie fait est regrettable, mais naturel -a entreprendre une cure antisyphilitique. Aussi bien les experts constatent-ils que ce traitement a ete institue avec raison, vu l'etat general de la malade, qu'il a ete judicieusement appli- que, en lui-meme, et qu'il a ete efficace. Le chef de cli- nique de l'Höpital va jusqu'a soutenir que, dans le doute, on peut, cn cas de glaucome, ordonner un traitement antisyphilitique; c'est, ajoute-t-il, ce que conseillent les traites classiques. Le fait de n'avoir pas recouru d'em- blee a une operation et de s'etre borne ades piqures, ne constitue doncpas une faute engageant la respon- sabilite du defendeur. c) On peut se demander, par contre, si, voyant l'etat de l'reH s'aggraver, le D1' X. n'aurait cependant pas du, plus tard. renvoyer sa cliente a un specialiste. Sans doute n'etait-il point tenu de recourir personnellement a run de ses cOnfrt3res : non couvert, lui-meme, de ses debours, on ne pouvait lui demander de se porter fort pour sa cliente et d'exposer, ainsi, des frais dont il serait demeure responsable. Tout autre est la question de savoir si le defendeur n'avait pas, a un certain moment, l'obligation de conseiller a la malade le recours a un specialiste ou a l'Höpital cantonal, sous menace de lui refuser ses soins. Le D1' X. a preiendu, devant les instances cantonales, qu'il avait engage maintes fois dame Y. a entrer en clinique. Dame Y. conteste cette declaration et soutient, au contraire, que le dMendeur l'a dissuadee. sous les plus sombres presages, de s'adresser a un autre medecin. La Cour d'appel n'a point tenu ce dernier fait comme constant, mais elle n'a pas admis, non plus, que le recou- rant ait demontre l'exactitude de son affirmation. Point n'est besoin de rechercher s'il n'eut pas appartenu plutöt Obligationenrecht. N° 52. 303 a la demanderesse d'etablir les faits -c'est-a-dire les divers elements de la faute du medecin -qu'elle alle- guait pour en deduire son droit ades dommages-interets (art. 9 CCS ; cf. RO 34 11 p. 36 et arret du T. F. du 7 no- vembre 1913, Sem. judo 1914, p. 164), et si, des lors, la constatation negative du jugement dont est recours ne repose pas sur une notion erronee du fardeau de la preuve. ?n ne saUl'ait, en effet, eriger en principe que le medecin dOlve renvoyer a un confrere les patients atteints d'af- fections pour lesquelles il y ades specialistes. Cette o.bligatio pnut exister dans des cas tout a fait excep- honnels, a raIson de la nature et de la gravite de la mala- die. Mais il est impossible d'admettre que le praticien reconnu capable d'exercer toutes les branches de l'art mMic.al en soit reduit a aiguiller purement et simplement ses chents vers des confn res. Dans certaines affections, un bon medecin general pourra se montrer plus habile qu'un speciaIiste de force moyenne. C'est, d'ailleurs, en premiere ligne au patient qu'il appartient de choisir judiniensnment son medecin, selon la qualification que celUl-CI s attnbue et la confiance qu'il inspire. , Or, en l'espece, dame Y., souffrant de l'ceil gauche, s est adressee de propos delibere a un docteur qu'elle savait pratiquer la medecine generale et qui ne s'Hait jamais donne pour oculiste. Elle a dOllC, dans une certaine mesure, assume les risques qu'elle courait ce faisant, et elle n'a point non plus, selon l'instance an tonale, He influencee dans son !ibre choix au cours du traitement. Il faut avouer, d'autre part, que dame Y. ne semble pas avoir He une malade particulierement docile: elle n'a, en effet, pas suivi les conseils que l'Hopitallui a donnes, et elle est meme, d'apres les experts, restee parfois quatre a cinq mois sans se faire examiner par son nouveau medecin. Si 1'0n considere, enfin, que l'interven- tion -tardive, il est. vrai --de la clinique ophtalmo- logique a ete provoquee par le defendeur lui-meme,
on ne peut, en definitive, aller jusqu'a imputer a une negligence inex,cusable le fait, assurement tres malheu- reux, que la demanderesse est restee, deux mois durant, privee des soins d'un specialiste. Aussi bien les ex,perts ne se sont-il pas prononces formellement, a cet egard, sur la responsabilite du Dr X. Ils se sont bornes a dire que la eonsultation d'un oculiste etait indiquee, mais Hs ont ajoute que cet avis, emanant de specialistes, pourrait ne point eire partage par leurs confn!res pratiquant la medecine generale. 3. --A supposer que la faute du defendeur dut eire admise, il resterait a examiner si cette faute se trouve dans un rapport de causalite adequate avec le dommage dont reparation est demandee. C'est la un probleme essentiellement technique, qui doit etre tranche avant tout sur Ia base de l'expertise. Les experts declarent excessivement diffieile de deter- miner exaetement l'affeetion dont dame Y. etait atteinte en decembre 1922. Ils hesitent entre deux solutions : glaueome aigu atteignant brusquement un reil jusque-Ia parfaitement sain, ou erise aigue d'un reil deja malade de glaueome ehronique. Dans le premier eas, disent-ils, l'operation precoce a beaucoup de ehances)) de faire disparaitre les phenomenes inflammatoires et de rendre Ia vue, parfois integralement, ou presque ; eependant, meme dans cette hypothese, on ne peut affirmer que l'intervention aurait immanquablement sauve l'reil. Sans se prononeer formellement, mais fondes, entre autres, sur l'evolution aetuelle de l'autre reil, Ies experts se deela- rent portes a admettre qu'en deeembre 1922 dame Y. souffrait d'une erise de glaueome aigu greffe sur un glaueome chronique. Or, dans ce cas, l'operation pouvait tout au plus II calmer les douleurs et, en mettant les choses au mieux, ramener un peu de vision. Ainsi done, si meme la demanderesse se trouvait dans l'etat le plus favorable ä. une intervention, ceIle-ci n'aurait pas procure surement une amelioration. Et,
dans I'hypothese que les experts considerent eomme la plus vraisemblable, le resultat optimum de l'operation eut He de ramener un peu de vision. Or rien n'auto- rise ä. croire que I'etat de l'organe malade permettait ce resultat. En effet, les experts ont signale que le glau- cone chronique evolue lentement, progressivement, par- OIS sans ou presque sans douleur ni rougeur, jusqu'au J?ur ou une crise aigue decele le mal. Et les divers prati- clens entendus ne se sont pas mis d'accord pour deter- miner le stade auquel se trouvait le glaucome, en deeem- bre 1922. Le Dr X. croit pouvoir dire qu'ä. ce moment il datait dejä. de deux ou trois ans. Mais le chef de clinique confesse, lui, qu'il est tres difficile de juger de l'age d'un glaucome; et les experts se ralIient implicitement a cet avis. Le lien de eause ä. effet entre Ie prejudiee souf- fert et I'acte incrimine apparait, des lors, trop tenu pour fonder une action en dommages-interets. Dans ces condi- tions et par tous les motifs indiques sous chiffres 2 et 3, il convient d'admettre que le jugement cantonal est base sur une fausse appreciation de la portee juridique des faits constates et qu'il ne peut, en consequence, etre maintenu. Le Tribunal tediral prononce: Le recours est admis et le jugement cantonal reforme dans le sens du rejet de la demande de dame Y. 53. Arret de la. 1 re Seetion civile du 27 septembre 1927 dans la cause Miney eie contre Marti. C'est a celui qui achete en bourse des actions nominatives dont le transfert est soumis a l'agrement de la Sochnte qu'iI incombe de se faire agreer. A. --En avril 1924, FrM. Marti, agent de banque, a Geneve, acharge Miney Oe, agents de change, en dite viIIe, de lui procurer 20 actions nominatives de la Socieie