Cheque; foreign-exchange arbitration; applicable law and default damages: where holder and drawee are domiciled in Switzerland, Swiss law governs the dispute even if the cheque was issued abroad (consid. 1). The cheque relationship exists only between drawer and drawee; the holder has no direct action against the drawee (consid. 2-3). In currency exchange transactions, performance is ordinarily to be rendered simultaneously (Zug um Zug); the debtor in default bears the exchange loss unless he proves that the other party would not have converted the foreign currency immediately into stable currency. For a Swiss resident recipient, such conversion is presumed (consid. 2, 4).
528000 lei, le 6 novembre 1919, contre remise d'un cheque ainsi libelle : N° 528. Bucarest, le six novembre 1919. M. J. M. Aubert Cossonay-gare, Suisse. -Veuillez payer contre ce cheque a l'ordre de M. Dr J. Arditti, Ia somme de francs frannis deux cent mille de mon avoir. -B. P frs 200.000 (signe) Manoel. II Ladite somme a He consignee par Manoel a la Banque Franco-Roumaine de Bucarest au nom d'Aubert. Quant au cheque, il a He envoye par M. Arditti a son frere le Dr J. Arditti, a Geneve, demandeur au present proces. Pour eouverture du versement a Londres, eerivait M. Arditti, je t'envoie un cheque de 200 000 fr. sur Paris, que tu peux changer en Suisse et aeheter pour Ia eontre- valeur des . Le mnme jour Manoel mandait a Aubert qu'il venait de vendre les 200 000 fr. frannais et avait tire sur Iui un cheque de ce montant, la contre-valeur Hant deposee a la Banque Franeo-Roumaine. Le che- que a ete presente avee la lettre de Manoel le 17 novem- bre a Aubert qui en refusa le paiement par le motif notamment que les 200 000 fr. Haient payables a Paris et non en Suisse. Le 25 novembre le demandeur a fait notüier au defen- deur Arditti un commandement de payer de 200 000 fr. suisses plus interets a 6 % % des le 17 novembre, frais de retour et de poursuite. Arditti a forme opposition. Les pourparlers coiltinuerent neanmoins entre les par- ties, Aubert consentant a payer les 200 000 fr. sans interets et sans frais, Arditti reservant tous ses droits ades dommages-interets, en arguant du fait qu'au cheque etait attache l'avis de Manoel et que cet effet etait payable a Cossonay en argent frannis, ce qu'on fait en donnant un cheque sur Paris . Finalement, le 28 janvier 1920, J. A.rditti fut informe par Ia Societe de Banque Suisse de Geneve qu'elle avait ordre de payer le cheque. Il lui envoya le cheque le lendemain en ecri- vant entr'autres : Je YOUS prie de m'envoyer un cheque
Obligationenrecht. N" 13. de 200 000 fr. sur Paris et veuillez communiquer a M. Aubert que je me reserve tous les droits pour lui reclamer les frais, dommages et internts jusqu'a ce jour et la difference de change occasionnee par le retard injustifie apporte ... au paiement '" Le mnme jour, le demandeur a renu de la Socitnte de Banque Suisse le cheque sur Paris. B. -Le 31 janvier 1920, J. Arditti a actionne Aubert devant la Cour civile vaudoise en paiement de : ( 1
616 fr. 15, argent suisse, compte de retour, frais de banque et protet, internts au 6 % % des le 17 no- vembre 1919 ; 2° 25 000 fr. argent suisse, pour perte sur baisse de change du 6 novembre 1919 au 26 janvier 1920, inte- rnts au 6 % des le 26 janvier 1920; 30 2000 fr . argent suisse, pour frais divers, interet au 5 % des le 26 janvier 1920. . Le defendeur a conclu au deboute du demandeur. La Cour civile a, par jugement du 12 janvier 1927. condamne le defendeur a payer au demandeur 616 fr. 15 avec internt a 6 % des le 17 novembre 1919 et 25 000 fr. avec internt a 6 % des le 29 janvier 1920. La demande de 2000 fr. a ete ecartee et les frais et depens ont He mis a la charge du defendeur. C. -Aubert a recouru en reforme au Tribunal federal en reprenant ses conclusioIis liberatoires. L'intime a conclu au rejet du recours et a la confir- mation du jugement attaque. Statuant sur ces laUs et considirant en droit :
defendeur a Manoel donnait a ce dernier l' ordre non ambigu d'acheter des lei roumains contre des francs frannais au cours du change du jour et. ceci fait n. d'aviser a la meilleure utilisation de l'argent roumain. Ce remploi suppose la premiere operation d'arbitrage effectuee et implique, en consequenee, l'ordre de la faire. Quant a la derniere phrase : Au plaisir de vous lire ... I). elle signifie qu'Aubert attendait l'annonce de l'achat des lei et des propositions pour leur utilisation. Sans doute la lettre n'est-elle pas redigee eomme un ordre de bourse donne a un banquier, mais Manoel n'est pre- eisement pas banquier (il etait alors depuis plusieurs annees le representant general pour la Roumanie de la S. A. de Laminoirs et Cäbleries de Cossonay-gare, dont le defendeur Hait administrateur), et la lettre n'en constituait pas moins pour lui un mandat d'arbitrer des francs frannais eontre des lei et de verser l'argent roumain dans une banque a Bucarest, sans avoir a en referer d'abord a son mandant. Ce mandat a He execute par Manoel et ratifie tacite- ment par Aubert, lequel. d'apres une eonstatation de fait de l'instance cantonale. qui He le Tribunal federal, a ref(u et conserve les 528 000 lei et a beneficie des inte- rnts de cette somme des le 6 novembre 1919, jour de leur versement. Le vendeur des lei a done accompli son obligation et l'acheteur Aubert a fini par exeeuter la sienne, puisque le 29 janvier 1920 il a paye les 200000 fr. franc;ais, en faisant remettre au demandeur un nouveau cheque de ce montant sur Paris. Par ce paiement, le defendeur a reconnu sa dette envers le demandeur, et eela parce que les 528000 lei lui avaient He livres. mais non parce qu'il y aurait ete tenu en vertu d'un soi-disant contrat de cheque. Le cheque n'a He qu'un moyen d'exeeution de l'operation conclue (double vente ou echange de monnaies). 11 ne peut y avoir de contrat de cheque qu'entre le tireur et le tire (Manoel et Aubert, art. 831 CO) ; le demandeur
72 Obligationenrecht. N° 13. Y est etranger et ce contrat de cheque ne Iui donne pas en sa qualite de porteur une action directe contre le tire (RO 38 II p. 133). Les relations entre les parties au pro ces sont regies par les principes applicables a l'ope- ration d'arbitrage faite le 6 novembre 1919. Le contrat d'achat et de vente de devises doit, dans Ia regle, s'executer immediatement, en raison des fluc- tuations des changes et pour que l'operation s'effectue au cours choisi. Et l'execution doit intervenir, a cet effet, pour les deux parties en meme temps, (( Zug um Zug ll. Arditti averse les 528 000 lei le jour meme OU l'operation a ete conclue. Les 200000 fr. Haient done exigibles Ie 6 novembre et normalement auraient du eire verses acette date. Mais Manoel ayant choisi comme moyen de paiement le cheque et Aeditti l'ayant accepte, Aubert Ii'a He mis en demeure de payer que le 17 no- vembre, jour OU le cheque lui a He presente avec Ia lettre explieative de Manoel. Pour echapper aux eonsequences de Ia dem eure (frais et perte sur le change), Ie defendeur excipe du fait qu'il a livre les 200 000 fr. franc;ais promis et n'a pas a repon- dre de la depreciation de cette monnaie, le demandeur n'ayant pas etabli qu'il l'aurait immediatement con- vertie en argent suisse. A l'appui de cette argumenta- tion, le recourant invoque notamment les arrets Hauft c. Stritzky, du l er decembre 1920 (RO 46 II p. 408), Kunke c. Chocolat TobleI', du 21 juin 1921 (RO 47 II p. 301), Braillard et Martin c. Banque d'AIsace et de Lorraine (RO 52 II p. 134) ainsi que l'arret Aubert c. Telephon- werke Protos, du 30 octobre 1923. Mais cette jurispru- dence ne vient pas a l'appui de la these du recourant. L'arret Hauff contre Stritzky releve comme indice de )'intention de convertir la monnaie etrangere en monnaie suisse le fait que celui qui rec;oit l'argent habite Ia Suisse (RO 46 II p. 408), et si dans la. cause Aubert contre Telephonwerke Protos cette presomption a He ecartee, c'est que des circonstances particulieres, inexistantes en
l'espece, faisaient au contraire presumer que le cnnancier n'aurait pas converti en francs suisses la somme a lui due en monnaie etrangere. En outre, l'intEmtion du demandeur de convertir les francs fran ;.ais sinon en francs suisses, du moins en livres sterling, soit dans une monnaie stable, resulte de Ia lettre envoyee par Maurice Arditti au demandeur avec le cheque tire sur Aubert. C'est en vain que le defendeur tente de se prevaloir des reserves sous lesquelles il aurait paye les 200 000 fr. Du moment qu'il s'est reconnu debiteur et s'est execute tardivement, il doit reparer le prejudice cause par ce retard. Cette consequence normale de la demeure (RO 46 II p. 375) ne saurait etre evitee par l'articulation de reserves. Au reste, apres s'etre oppose a toute pre- tention de dommages-interets, apres avoir meme :exige une renonciation par ecrit ades dommages-interets, le defendeur a fini par payer les 200000 fr. sans persister dans son attitude; non seulement il n'a plus exige de renonciation mais n'a meme plus formule de reserves, tandis que le demandeur a maintenu les siennes jusque et y compris le jour Oll il a accepte le paiement ... 3. -Quant aux arguments que le defendeur cherche a tirer de ce que Manoel n'aurait pas He en droit d'emet- tre un cheque sur lui, parce qu'il n'y avait pas provision (art. 831 CO), ou de ce que, remission du cheque etant admise, on n'aurait pas suffisamment renseigne Aubert, en le lui presentant, sur les modalites de l'operation faite a Bucarest, en particulier sur le cours d'achat des lei et Ia date a laquelle serait etabli le cours des francs franc;ais -ces arguments ne sauraient jouer aucun role dans ce proces qui se deroule entre Aubert et Arditti. Le demandeur n'a pas a se preoccuper des relations entre Manoel et Aubert ; il a rec;u un cheque et il n'a qu'a le presenter. Les questions de savoir si le mandataire avait Ie droit d'agir comme ill'a fait et s'il a fourni les renseignements youlus a son mandant sont
IV. PROZESSRECHT PROCEDURE 14. Auszug aus dem Urten der I. ZivllabteUung vom 1. Februar 1927 i. S. Waagenfabrik Studer A.-G. gegen Leu 8G eie A.-G. Art. 5 8 0 G: Begriff des' Haupturteils. Ein Entscheid über die Anspruchsberechtigung des Aktionärs auf Ein- sichtnahme in die Geschäftsbücher der A.-G. (Art. 641, Abs. 4 OR) ist kein solches. Nach Art. 58 OG ist die Berufung an das Bundes- gericht nur gegen in der letzten kantonalen Instanz erlassene materiellrechtliche Haupturteile, d. h. gegen solche Urteile zulässig, durch die über einen im Prozess geltend gemachten zivilrechtlichen Anspruch definitiv entschieden worden ist (vgl. BGE 50 11 209 und dort. Zitate). Gegenstand des Streitverhältnisses bildet hier der aus Art. 641 Abs. 4 OR hergeleitete Anspruch der Prozessreeht. N0 14.
Klägerin auf Einsichtnahme in die Geschäftsbücher der Beklagten. An sich kann nun freilich ein Anspruch nicht schon vermöge des Umstandes, dass er sich auf das ZGB oder das OR stützt, als ein zivilrechtlicher erscheinen, da sich in diesen Zivilrechtsgesetzen auch viele Vorschriften prozessrechtlicher oder sonst öffent- lichrechtlicher Natur finden. Erforderlich ist vielmehr, dass er auch seinem Wesen nach dem Zivilrecht sei n e E n t s t e h u 11 g verdankt, und weiter sodann, dass er i n haI t I ich ein selbständiges zivilrechtliches Interesse zu befriedigen bestimmt ist. Ersteres trifft hier zu, indem die streitige Befugnis in dem zwischen Aktionär und Gesellschaft bestehenden Rechtsverhältnis wurzelt und sich als Ausfluss des Mitgliedschaftsrechtes darstellt. Dagegen handelt es sich dabei bloss um eine Befugnis sekundärer Art, ohne selbständigen Wert insofern, als sie lediglich zur Durchführung anderer. dem Aktionär aus der Mitgliedschaft erwachsender An- sprüche, insbesondere gewisser absoluter Einzelberech- tigungen (Recht auf Teilnahme an der Verwaltung: Stimmrecht und damit zusammenhängende Befugnisse. Vertretungs- und Mindel'heitsrechte, Recht auf Schaden- ersatz etc., vgI. BGE 51 II 427) gegeben und deshalb von diesen Rechten, denen sie dient, abhängig ist (vgI. ENNEccERus, Lb. d. bürg. R. Bd. I 1 S. 153). Denn die Einsichtnahme in die Geschäftsbücher ist nicht Selbstzweck, sondern nur ein Mittel zum Schutze der dem Aktionär gesetzlich eingeräumten Rechtsstellung. Sie soll ihm als lediglich vorbereitende Massnahme die tatsächlichen Unterlagen verschaffen, gestützt auf die er dann selbständige. materiellrechtliche Ansprüche geltend machen kann. Im vorliegenden Falle speziell will die Klägerin dieses Kontrollrecht ausüben, um sich zu vergewissern, ob, wie sie vermutet, Pflichtver- letzungen der Verwaltung vorliegen, zwecks allfälliger Verantwortlichmachung der fehlbaren Organe. Entscheiden über derartige Ansprüche bloss prü-