Art. 162 OJF; admissibility of federal criminal cassation against a cantonal cassation ruling: the remedy lies only against second-instance judgments, or against first-instance cantonal judgments not subject to appeal/revision. A cantonal cassation decision does not become an appeal judgment merely because the cantonal court may itself decide on the merits after annulling for misapplication of criminal law. Where cantonal procedure provides only cassation and no appeal, the federal complaint must be directed, if at all, against the first-instance judgment within the statutory time limit; failure to do so renders a later attack on the cantonal cassation ruling inadmissible (consid. 1).
370 Strafrecht. Art. 29 eingeführte SOlllltagsjngdvcrbot kann also durch die Jagd auf Raubwild ebcllsogut verlctzt werden, wie durch diejenige auf Nichtraubwild. In beidem kann der Kanton eine SÖllntagsellthciligung erblicken. Vorliegend ist festgestellt, dass es den an der einge- klagten Handlung beteiligt gewesenen Personen nicht nur um die Befreiung des eingeschlossenen Hundes. sondern um die Erlegung des Dachses zu tun gewesen war, sonst hätten sie nicht den Dohlenausgang verstopft, um ja ein Entweichen des Dachses bis Sonntag zu ver- hindern. Auch haben sie am Sonntag den 4. Dezember 1927 beim Öffnen der Dohle den Dachs am Ausgang abgewartet und mit vereinten Kräften totgeschlagen Es liegt also eine das (gemäss Art. 29 BG erlassene). kantonale Sonntagsjagdverbot verletzende Jagdhand- Jung vor. Demnach erkennt der Kassationshof: Die Kassationsbeschwerde wird abgewiesen. IH. ORGANISATION DER BUNDESRECHTS- PFLEGE ORGANISATION JUDI ;IAIRE FEDERALE 50. Arrit de la Cour de cassation penale du 26 Novembre 1928 dans la cause Droux contre Cour de casaation penale fribourgeoise. Les arrnts de la Cour de casnation fribourgeoise ne sont pas des Jugements de seconde mstancfl susceptibles de recours a la Cour de cassation penale du TF a teneur de l'art. 162 OJF. ' A. -Le 31 juillet 1928, Joseph Droux s'est pourvu a la Cour de cassation penale du canton de Fribourg contre le jugement rendu le 13 juillet par le President Organisation der Bundesrechtspflege. N° 50. 371 du Tribunal de la Glane, a Romont, le eondamnaut a une amende de 10 fr. avec suite de depens pour eontra- vention a la loi federale sur le eommeree des denrees alimentaires. Le recourant concluait a l;annulation du jugement attaque et au renvoi de la eause devant un autre juge. Il se plaignait : 1
de plusieurs irregularites commiseJ lors du prelevement de l'echantillon (art. 12, 16 et 20 loi fed. du 8 dec. 1905; art 1,4,5,6,7,12,13 et 16. reglement concernant le prelevement des echantillons du 29 janvier 1909); d'une violation des arte 39, 40 eh. 2 litt. b et c CPP; 240 ord. fed. du 23 fevrier 1926 et 37 loi fed. du 8 decembre 1905. La Cour de eassation penale fribourgeoise a prononce par arret du 11 octobre 1928 : Vu le rejet de tous les moyens de nullite invoques, ..... le recours ..... est ecarte avec suite des frais. B. -Droux a recouru a la Cour de Cassation penale du Tribunal federal contre le jugement presidentiel et contre l'arret de cassation. n conclut a l'annulation de ces deux prononces et au renvoi de la cause a l'instance competente pour etre statue a nouveau. Considirant en droit: A teneur de l'art. 162 OJF, le recours eu cassatiou est recevable eoutre les jugements de seeonde instanee, ainsi que eontre les jugements cantonaux qui ne sont pas susceptibles d'un recours en refOlme (appel) d'apres la legislation cantonale. . La recevabilite du pourvoi, en taut que dirige contre I'arret de la Cour de cassation fribourgeoise, depend done du caractere de jugement de seconde instance de ce prononce et cette question depend elle-meme du earactere du reeours ouvert contre le jugement presidentiel d'apres la Iegislation cantonale. Si ce recours n'est pas un appel ou un reeours eu reforme, l'arret de Ia Cour de cassation ne peut faire
l'objet d'un pourvoi au Tribunal federal et c'est le juge- ment du President du Tribunal de la Gläne qui aurait du tre porte directement devant la Cour de cassation penale federale dans les dix jours des la communication (art. 164 OJF) -ce qui n'a pas He le cas, en sorte que le present recours, en tant que forme contre le prononce presidentiel, serait tardif. A la difference du recours de droit public, eu matiere de deni de justice notamment, la recevabilite du pourvoi en cassation ne suppose pas l'epuisement prealable des instances cantonales ; il suffit que le jugement de pre- miere instance ne soit pas appelable (soumis a la reforme) ou que le jugement de seconde instance soit un arrnt d'appel ou de reforme. Par appel les legislations et la doctrine entendent generalement le recours qui permet au juge de revoir librement les questions de fai t et de droit (v. ZACHARIAE, Handbuch des deutschen Strafprozesses, 11 p.591 et sv. ; BINDING, Strafprozess p.163 et p.166 et sv.; GARRAUD, Traite d'iustruction criminelle et de procedure penale, III p. 596 etsv. N° 1257; ZURBRÜGG, Zulässigkeit und Umfang der Appellation .... r p. 11 et sv.; PROBST, Die Appellation im Strafverfahren des Kantons Beru, p. 37 et sv.; Message du Conseil d'Etat du canton de Fri- bourg, du 20 janvier 1927, concernant le projet de cpp, p. 29 et sv.). L'art. 162 OJF vise precisemeut cette voie de recours. Le texte franQais parle de recours en reforme 'l, mais ajoute entre parentheses appel (v. HAFNER, Motifs de son premier projet de revision de l'OJF p. 124 et sv.). C'est dans ce sens que le Tribunal fMeral a interprHe l'art. 162 en jurisprudence coustante (RO 36 I p. 303 et sv. ; 43 I p. 116 ; 50 I p. 135 et sv. et p. 316; 51 I p.352 et sv. litt b). Le code de procMure penale fribourgeois de 1873 ne counaissait ni appcl ni recours en reforme, mais unique- nient la cassation. soit un pourvoi en nullite (art. 473 Organisation der Bundesrechtspflege. N° 50. 373. et sv.). Et le code prevoyait un nombre restreint de moyens de cassation panni lesquels on trouve le moyen tire de la fausse application de la loi civile mais non de la loi penale (art. 491 et 494). Le nouveau cpp, du 11 mai 1927, n'a pas introduit la voie de l'appel ou du recours en reforme. Le legislateur l'a exclue intentionnellement. Voici comment s' exprime a ce sujet le message du Conseil d'Etat (p. 29) : Nous nous sommes ..... pose la ques- tion de savoir s'il ne fallait pas introduire l'appel en :platiere penale ..... Apres une etude approfondie. nous y avons, toutefois, renonce. Par contre la nouvelle loi a adopte le recours en cassation del'ancien cpp, mais les dispositions qui regissaient ce pourvoi ont ete profon-. dement modifiees . A teneur de l'art. 54 ch. 1, Tout jugement penal peut faire l'objet d'un recours en cassation, a l'exception du jugement par detaut : a) lorsque, dans les debats, la loi a ete violee par le juge sur un point essentiel ; b) lorsque le jugement contient une violation de la loi, en particulier lorsqu'il n'est pas motive. Le message observe (p. 32) : L'art. 53 du projet prevoit ..... que l'on peut recourir en cassation, soit lorsque. dans les debats, la loi a ete violee par le juge sur un point essentiel, c'est-a-dire pour toute violation grave des regles de la procedure, soit lorsque le jugement contient une violation de la loi, en particulier lorsqu'il n'est pas motive, c'est-a-dire aussi bien, s'il ne satisfait pas aux requisits de l'art. 39 du projet que s'il a viole les dispositions du code renal. -Nous pensons que ce systeme, tout en evitant le formalisme etroit et couteux de notre droit actuel, est de nature a sauvegarder plus efficacement l'observation de la loi par le juge. L'art. 58 ch. 1 est ainsi connu : Lorsque la cassation est prononcee exclusivement pour fausse application de la loi penale, la Cour rend elle-mnme le jugement au fond.
374 Strafrecht. Cette disposition doit tre compIetee par celle de .l'art. 57 eh. 5, aux termes duquel le jugement attaque est mis a neant dans la mesure Oll le reeours est reeonnu fonde . Le systeme de la loi fribourgeoise est semblable a celui de la loi tesninoise, analyse dans l'amt RO 51 I p. 352 litt b, ainsi qu'au systeme du eanton de Soleure (RO 50 I p. 133) sauf que le epp soleurois prevoit, outre la cassation, l'appel. Le fait que, dans le cas d'annulation pour fausse applieation de la loi penale, la Cour de eassation statue elle-mnme sur le fond, n'ellIeve pas au pourvoi son earactere de recours en cassation par oppo- sition a rappel. Les deux arrnts cites le montrent d'une fanon eomplete et il suffit de se referer aleurs motifs. Le Tribunal federal a, il est vrai, admis la reeevabilite du recours en cassation a rencontre d'arrnts du Tribunal cantonal vaudois rendus ensuite de recours en reforme (RO 34 I p. 807 et sv.). Mais eette jurisprudence n'est pas en eontradietion avee celle qu'on vient d'invoquer. Le recours institue par la loi vaudoise ne tend pas a l'annulation mais ala modi/ication du jugement attaquee, et l'instance de recours, qui rend elle-mnme l'arrnt au fond, en revoyant librement sinon le fait, du moins le droit, eonfirme ou ri/orme le prononce du premier juge. On est done bien en presence du recours en reforme prevu. par l'art. 162 OJF plntöt que d'un pourvoi en cassation. De ces eonsiderations il resulte que l'arret attaque de la Cour de eassation penale fribourgeoise n'est pas un jugement de seconde instance selon l'art. 162 et que le present recours est irrecevable. La Cour de cassation penale prononce : n n'est pas entre en matiere sur le recours. Vgl. auch Nr. 46. -Voir aus si n° 46. STAATSRECHT -DROIT PUBLIC I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ (RECHTSVERWEIGERUNG ) EGALITE DEVANT LA LOI . (DENI DE JUSTICE) 51. Urteil vom 91. September 1998 i. S. Schmid gegen Zürich Polizeidirektlon. Befugniss der Behörden gewisse Disziplinarfehler der mit ihnen im Geschäftsverkehr stehenden Privaten , wie Störung der vorgeschriebenen Ordnung des Geschäfts- gangs mit Ordnungsbusse zu belegen ( 1 und 2 des zürcherischen Gesetzes betr. Ordnungsstrafen). Anwendung auf denjenigen, der den Automobilisten die auf einer bestimmten Strecke angnordnete polizeiliche Geschwindig- keitskontrolle verrät. Anfechtung aus Art. 4 und 58 BV. Abweisung. Kognition des Bundesgerichts aus der letz- teren Verfassungsvorschrift hinsichtlich der kantonal- gesetzlichen Zuständigkeitsabgrenzung zwischen Gerichten und Verwaltung. A. -Am 9. Februar 1928 nahm die zürcherische Kantonspolizei an der Seestrasse in Kilchberg eine Geschwindigkeitskontrolle über die vorbeifahrenden Automobile vor. Der Rekurrent Schmid, der hievon erfahren hatte, hielt Automobile, die ihm vor der Kon- trollstrecke entgegenfuhren, an, um sie auf die Kontrolle aufm.erksam zu machen. Er wurde deshalb vom kan- tonalen Polizeikommando in Anwendung von 1, 2 Ziff. 2 und 4 Ziff. 2 litt. a des kantonalen Gesetzes betreffend Ordnungsstrafen vom 30. Weinmonat 1866 in eine Ordnungsbusse von 10 Fr. verfällt. Einen AS 54 1-1928