Art. 41 des statuts de la caisse de pension et de secours du personnel des C.F.F.; applicabilité au personnel temporaire de travaux engagé pour l'exécution d'un ouvrage déterminé. Cette disposition ne vise pas l'agent engagé pour la durée d'un chantier ou d'une entreprise limitée, dont la cessation du rapport de service à l'achèvement des travaux constitue l'issue normale et prévue du contrat. L'indemnité de licenciement a pour fonction de compenser une perte d'emploi inattendue et anormale des agents à poste fixe; elle ne peut être invoquée par le personnel temporaire des travaux, quand bien même celui-ci a cotisé dans les mêmes conditions que le personnel permanent (consid. 4 à 6).
en nature pendant le delai de construction, et cela quand bien mnme ces prestations en nature auraient ete remplacees temporairement par des versements proportionnes de sommes d'argent. Il convient en outre de relever qu'en l'espece les annuites de 10000 fr. stipulees dans le contrat repre- sentent la contre-valeur de prestations en nature dont la Commune d'Evolene avait un besoin immediat, ainsi qu'll ressort des reclamations figurant au dossier. Dans ces conditions, la Dixence ne saurait se mettre au benefice de l'art. 50 aJ. 1 pour les annuites de 10000 fr. qui sont effectivement dues a la Commune d'EvoIene. 4. -La recourante a integralement paye les rede- vances et annuites echues au cours des trois premieres annees, soit en 1919, 1920 et 1921. Pour l'annee 1922, la Dixence a verse une somme de
000 fr. a valoir sur les redevances echues le 6 juiUet
pour la concession de la Borgne ainsi que le constate la quittance du 16 octobre 1922. A defaut de stipulation contraire, ce paiement devait s'imputer pro- portionnellement sur les deux dettes echues (art. 87 al. 2 CO). La recourante a donc paye le 71,43 % de chacune de ses dettes ; elle doit-encore pour le solde de l'annuite de 10000 fr. echue le 31 juillet 1922, la somme de 2857 fr. 50. En vain objecterait-elle que son paiement de 1922 de- vait s'imputer exclusivement sur l'annuite de 10000 fr., qui seule Hait due, du moment que la redevance de 25000 fr. avait ete stipulee en violation de la loi. S'il est vrai qu'en principe le concessionnaire ne peut renon- cer au droit decoulant pour lui de l'art. 50 al. 1 de la loide 1916, il a toutefois la faculte de renoncer a l'exer- cice de ce droit pour chacune des annees courantes ; une teIle renonciation de sa part doit Hre admise lors- qu'il paie ne redevance annuelle sans faire aucune reserve (cf. RO 49 I p. 181 et 182). Or, la Dixence a accepte, sans protester, que la somme versee par elle e Dienstverhältnis der Bundesbeamten. N° 58.
16 octobre 1922 fUt consideree comme un acompte sur la redevance proprement dite et sur l'annuite de 10000 fr. Par consequent, elle doit tre censee avoir renonce a exercer ses droits pour ce qui concerne la redevance annuelle de 25000 fr. echue en juillet 1922, jusqu'a concurrence de la somme qu'elle a effectivement payee sur cette prestation. Pour l'annee 1923, la Dixence, qui n'a fait aucun versement, ne peut etre tenue de payer autre chose que l'annuite de 10000 fr. prevue a la clause 5 du contrat de concession. Le Tribunal fideral prononce: Le recours est partiellement admis en ce sens que la demande de la Commune d'Evoltnne ne peut tre dec1a- ree fondee que pour les sommes de 2857 fr.50 ayec internts a 5 % des le 31 juillet 1922, et de 10000 fr. avec internts a 5 % des le 31 juillet 1923, la demande- resse Hant deboutee pour le surplus. VI. DIENSTVERHÄLTNIS DER BUNDESBEAMTEN RAPPORTS DE SERVICE DES FONCTIONNAIRES FEDERAUX 58. Arret du 30 novembre 1928 dans la cause Müller contre Caisse de pension et d.e secours d.u personnel des C. F. F. L'art. 41 des statuts de la caisse de pension et de secours du personnel des C.F.F. n'est pas applicable au personnel temporaire des travaux dont l'engagement prend fm a l'achevement des dits travaux. A. -Le 9 fevrier 1918, l'ingenieur enchef de la ,trac- tion du Ier arrondissement des Chemins de fer federaux
442 Staatsrecht. ecrivait au demandeur, lequel est ingenieur, qu'll pouvait entrer au bureau de l'electrification des C. F. F., a Sion. Cette lettre se terminait ainsi : L'engagement n'est que temporaire et nous nous reservons de le denoncer moyen- nant un avertissement prealable d'un mois, delai qui doit Hre observe egalement par vous. Le demandeur entra immediatement en fonctions. En date du 20 mars 1920, le demandeur et les C. F. F. ont signe un contrat d'engagement de personnel tem- poraire des travaux . A teneur de l'art. 1 de ce contrat : Le directeur du Ier arrondissement des C. F. F. confere a M. Müller Emile un emploi d'ingenieur pour I'etablisse- ment de la ligne electrique Sion-Lausanne. L'art. 5 du mnme contrat prevoit que les rapports de service sont regis par les prescriptions des C. F. F. pour le personnel temporaire des travaux, du 10 novembre 1914 . Ces prescriptions prevoient que chaque partie peut donner conge moyennant un avertissement prealable de 3 mois. B. -Le 28 decembre 1926, le Directeur du Ier arron- dissement des C. F. F. adressait au demandeur une lettre circulaire qui contient le passage suivant : Comme le programme d'eIectrification accelere des lignes principales de notre reseau sera realise vers le milieu de l'annee 1928 et qu'i! est peu probable que les travaux d'electrification pourront tre continues immediatement apres cette epoque, nous ne sommes pas, a notre grand regret, en mesure de proceder a votre reelection pour la periode triennale entiere comment;ant le 1 er avril1927. Cependant, pour ce qui nous concerne, votre emploi dans notre administration durera en tout cas jusqu'au 30 juin 1928. Le demandeur repondit, par lettre du 22 avril 1927 ä. la Direction du Ier arrondissement, qu'il s'etait mis en qunte d'une autre situation et que ses demarches etaient sur le point d'aboutir eventuellement pour le 1 er juin de l'annee courante. Il demandait quelle indemnite on lui allouerait en application de rart. 41 des Statuts de la Caisse de pensions et de secours. Dienstverhältnis der Bundesbeamten. N° 58. 443 La Direction du Ier arrondissement transmit cette lettre a la Direction generale, qui ecrivit en retour ä. la Direction du Ier arrondissement, le 2 mai 1927 : Nous vous informons que vous pouvez allouer ä. M. Emile Müller qui quittera le service des C. F. F. le 1 er juin prochaIn une indemnite de licenciement de 6000 fr. et lui rembourser ses indemnites versees ä. la Caisse de secours et pension. Le demandeur fut avise de cette reponse de la Direction generale. Il declara, dans une lettre du 9 mai 1927, qu'i! quitterait les C. F. F. le 1 er juin de la meme annee, mais qu'il demandait le 150 % de son traitement, soit 13 129 fr. 50. C. -Par demande introduite devant le Tribunal fede- ralle 19 mai 1928, le demandeur conclut, avec frais et depens, que la Caisse de pensions et de secours du personnel des C. F. F. est sa debitrice et lui doit immediat paiement de Ia somme de 13 467 fr. 60 avec interet au 6 % des le 1 er juin 1927. La defenderesse conclut a liberation des fins de :la demande. Dans sa replique, le demandeur reduisit ses conclu- sions a 13 129 fr. 50. La defenderesse maintint ses conclu- sions liberatoires. Considerant en droit :
444 Staatsrecht. 2. -Le demandeur n'a jamais appartenu aux fonction- naires et employes a poste fixe des C. F. F., lesquels sont nommes pour 3 ans (art. 6 de la loi federale sur le statut des fonctionnaires). Il a fait partie de cette classe d'employes provisoires que l'on a appele le per- sonnel temporaire des travaux ; cela resulte de la lettre qui lui a ete adressee par les C. F. F. le 9 fevrier 1918, et de son contrat d'engagement du 20 mars 1920. Cet etat de choses n'a pas He modifie dans la suite. C'est en vain que le demandeur soutient, dans sa replique, qu'en 1921 il a He nomme pour une periode de 3 ans. Il n'a pas rapporte la preuve de cette allegation et iI ne peut non plus invoquer la publication parue dans la Feuille Ollicielle des C. F. F. de 1923, N° 52, prevoyant la reelection des fonctionnaires et employes a poste fixe. Quant a l'expression inexacte dont la Direetion du Ier arrondissement s'est senie dans sa lettre du 28 deeem- bre 1926, OU il est question de reeleetion pour la periode triennale entünre commenf:;ant le 1 er avril 1927 , il s'agit 1a d'une erreur evidente; cela ne peut rien changer aux eirconstances de fait. 3. -C'est en 1921 que le personnel provisoire, soit aussi le personneI temporaire des travaux,' fut affilie a la Caisse de pensions et de secours (voir les statuts de 1921, art. 31itt. c et d et les prescriptions pour le personneI temporaire des travaux, du 27 octobre 1922, art. 7). A l'epoque, cette affiliation n:a He accompagnee d'aucune reserve; ce n'est que 1' Ordre general de service POUT l'engagement temporaire du personnel des travaux , du 19 oetobre 1924, qui a prevu, a son art. 9, qu'a l'avenir le personnel temporaire des travaux ne serait admis dans la Caisse qu'a la condition de renoncer a l'application de l'art.41 des statuts. Le demandeur n'a jamais ete sollicite de signer pareille renonciation. 4. -Le demandeur ne peut cependant exiger !'indem- nite prevue a l'art. 41 des statuts. En effet, ron ne se trouve pas en presence d'un assure qui n'aurait pas ete Dienstverhältnis der Bundesbeamten. N° 58. 445 rMlu, ou qui aurait ete eongedie ,sans qu'il ! t eu faute de sa part, ainsi que le prevoit 1 art. , 1 prenlte.. ., Cette solution est commandee par I mterpretatIOn htte- rale de rart. 41. Le demandeur n'appartient pas au personnel nomme pour une periode determinee (trons ans), et il n'est pas souns a reeneetio, ' I ne peut" es 10rs exiger une indemmte du falt qu 11 nest pas reelu. Le 'demandeur n'a pas non plus, a proprement parIer, ete congedie. Cette expression evoque avant tout une resiliation unilaterale de la part de l'employeur. Or, e rapport de service entre le deman?e.u: et les.C. :. F. na pas He delie par suite d'une decISlOn unilaterale des C. F. F., mais bien ensuite d'une entente commun . Lors de la conclusion du contrat du 20 mars 1920, l avait He convenu, notamment, que ce contrat ne de:vaIt durer que jusqu'a l'achevement de ertains travau (elec- trification de la ligne Lausanne-SIOn). La .quentlOn .cl: savoir si un employe engage pour un travail deneryIllne serait en droit d'invoquer l'art. 41 pour le cas OU 11 ,serant congedie sans qu'il y ait faute de sa p et avnnt ache- vement de ce travail ne se pose pas lCI. En 1. esp:ce, .la resiliation du contrat de travail est en relatIon etrnlte avec l'achevement des travaux; elle a donc u heu conformement au contrat d'engagement temporalre. Le fait que le demandeur a quitte le servic.e. d.e C. F. F. quelques mois avant leur achevement defmItif est sans importance. C' est de son plein gre que le demandeur a quitte les C. F. F. quelque temps avant a da.te pre:ue: ceci afin de. pouvoir accepter une autre sItuatIOn qm Im Hait offerte. 5 L'esprit meme de l'art. 41 fournit contre la thene du demandeur des arguments plus decisifs encore que ceux qu'on peut inferer de son texte. .., ' Celui qui est engage par les C. F. F. en quahte d emnloye de gare, chef de train, mecanicien, et? est en drOlt de compter qu'il pourra rester au SerVl?e ?e C. F. F. pendant toute son existence s'il remplit fldelement son
devoir. Une non-rMlection ou un liceneiement constituent pour lui un evenement imprevu et anormal. On comprend, des lors, qu'un tel evenement soit couvert par l'assurance, car les employes dont il vient d'etre fait mention ne peuvent que difficilement trouver une occupation sem- blable a eelle qu'ils avaient et iIs doivent en general prendre un autre metier. L'indemnite qui leur est assuree doit les aider a se creer une autre situation. Mais Iorsqu'un ingenieur, un teehnicien ou un surveillant de travaux, ete. est engage pour la eonstruction d' ouvrages determines, ainsi, par exemple, pour I'eleetrifieation d;une ligne, il sait, des le debut, que son engagement n'est que tem- poraire. La fin de son engagement est pour Iui un evene- ment prevu, normal, dont l'assurance se legitimerait d'autant moins qu'a la fin de son engagement il peut exercer la meme profession dans !'industrie privee, par exemple. Il serait eontraire a l'idee de l'assuranee et au hut de la Caisse de pensions et de seeours que le personnel temporaire des travaux puisse se prevaloir de l'art. 41 des statuts. 6. -Le demandeur ne peut pas tirer argument du fait qu'iI averse les memes cotisations que le personnel a poste fixe. La Caisse de pensions et de secours n'est pas un etablissement prive d'assurances. Le montant des cotisations exigees ne depend pas de l'etendue du risque assure, mais du chiffre du traitement etdes etats de service. Il ne serait pas equitable que les prestations du demandeur a la Caisse exeedent le risque supporte par eelle-ci. Mais ce n'est evidemment pas le cas. A sa sortie de Ia Caisse, les cotisations versees par le demandeur Iui ont He restituees (statuts art. 7). La Caisse n'en a conserve que les intetets, ce qui est une contre-prestation bien faible pour le risque supporte par elle pendant la duree de l'engagement du demandeur. Le Tribunal IMeral prononce: La demande est rejetee.