Loi fédérale sur le commerce des denrées alimentaires art. 4, 13, 14; contrôle des denrées alimentaires; preuve de l'adultération du lait. Seule l'analyse officielle effectuée par le laboratoire compétent constitue, en principe, la preuve de l'adultération ou de la falsification. Une analyse privée ne peut se substituer à l'examen officiel ni être tenue pour équivalente par appréciation judiciaire. L'absence d'analyse officielle vicie en principe toute la procédure, sauf circonstances exceptionnelles dépourvues de pertinence lorsque la culpabilité ressort déjà de manière certaine d'autres éléments. Les garanties instituées par la loi visent la protection de l'inculpé et excluent qu'il doive se déterminer sur une expertise irrégulière.
GO Strafreeht. Im vorliegenden Falle muss nun auch angenommen werden, dass einem richtig ausgebildeten Beamten das dem Kassationskläger zur Last gelegte Versehen nicht vorgekommen wäre, insofern also die mangelnde beruf- liche Ausbildung des Letztern für den begangenen Fehler kausal gewesen ist. Allein es kann doch nicht behauptet werden, dass das die alleinige Ursache des Vorfalles gewesen sei. Der Kassationskläger bestreitet ja nicht, gewusst zu haben, welche Weiche er hätte stellen müssen. Er hatte auch Zeit gehabt, um sich trotz seiner offenbar zu geringen Gewandtheit in der Verrichtung dieser Funktionen darüber ins Klare zu kommen. Der Vorfall ist also immerhin auf eine Fahrlässigkeit seinerseits zurückzuführen. Sie erscheint allerdings umso geringer, als sie den Umständen nach zu schliessen nicht auf einer Nachlässigkeit beruht,sondern eher auf eine gewisse Aufregung darüber zurückzuführen ist, dass man ihm . eine Verrichtung zumutete, für die er sich als inkompetent erachtete. Das alles ist aber schon von der ersten Instanz dadurch berücksichtigt worden, dass er trotz der ver- hältnismässig schweren Gefährdung des Eisenbahn- betriebes zu einer sehr geringen' Busse verurteilt worden ist, die ihn in seiner Ehre in keiner 'V eise zu mindern vermag. Demnach erkennt der Kassationshof: Die Kassationsbeschwerde 'wird abgewiesen. Lebensl!littelpolizei. N° 10. 11. LEBENSMITIELPOLIZEI LOI ET ORDONNANCES SUR LES DENREES ALIMENTAIRES
62 Strahdd. et Louise Roud furent condamnes Je 4 novembre 1927 cbacun a 300 fr. d'amende et a la moitie des frais de la eause Adolpbe Roud pour avoir mooille Je lait trait par Im et porte a la laitel'ie de Cbesihes, et sa femme wur avoir mis en cirenIation du lait additionne d eau. Par jugement du 29 BOVembre 1927, la Cour de cassa- tion penale du Tribunal cantonal vaudois a rejete un recours fonne par Ies epoux Roud et maintenn le pro- Bonce du Tribunal du distriet d' Aigle. En temps utile, Adolpbe et Louise Rood se sont pourvus en eassation au Tribunal federnlauxfins dnob nir l'annulation des jugements des instances cantonales. Dans 5a reponse. le Ministere public du canton de Vaud conclut au rejet du recours. Les motifs des jugements attaques et les arguments des parties seront repris pour autant que de besoin dans les coilsiderants de droit du present arr . Considlrant en droU : Toute une serie des prescriptions legales sur le contr61e des denrees alimentaires ont ete meconnuesen l'espece. Ainsi, le preIevement du 2 juin "1926 n'a pas ete fait par un fonctionnaire charge du contr61e ou par un autre organe competent; un seulecbantillon a ete preleve, au lieu de deux; dame Roud n'a pas ete rendue attentive a son droit de se faire delivrer un echantillon (reglement du 29 janvier 1909 art. 5); il n'a pas ete etabli de proces-verbal de pre1evement ni de rapport reguJiers (regl. art. 12 al. 2 et 15) ; rechantilIon n'a pas ete cachete ni plombe (art. 13); enfin l'analyse du lait preleve n'a ete faite ni controIee par l'autorite compe.:. tente. Vinstance cantonale a admis I'existence de ces infor- maliies, mais elle a estime qu'en l'espece es vices de la procedure ne pouvaient, etant donne les circonstances de la cause. entrafner la nullite de la procedure penale et r acquittement des recourants. Lebensmittelpolizet. N° 10. 63 Le Tribunal federal a juge a diverses reprises, i1 est vrai, que des irregularites commises lors du preIevement des echantillons ne pouvaient motiver sans autre l'annu- lation de la procedure. n faut encore, d'apres la juris- prudence. que les informalites de l'enqunte adminis- trative soient, an vu des circonstances, de nature a diminuer la force probante de l'echantillon, et que la preuve de laculpabilite du prevenu ne puisse tre rap- portre par ailleurs a satisfaction de droit (cf. RO 44 I p. 194 ; 52 I p. 331 et 348 ; 53 I p. 93). Mais en l'espece, l'on ne se trouve pas uniquement en presence d'irregruarites dans les operations preIi- minaires du prelevement des echantillons ; la procedur est entachee en outre d'un vice d'une autre nature qm la rend radicalement nulle et non avenue, c'est a savoir l'absence de toute analyse regulierement faiteou con- troIee par les organes competents. . nest constant qu'au moment ou le lait a ete examine, il y avait pour tout le canton de Vaud un seullaboratoire competent, institue en application des art. 4 et 13 de la loi fMerale de 1.905 sur le commerce des denrees alimentaires soit le laboratoire cantonal, a Lausanne. ,. . Or,l'echantillon preleve le 2 juin 1926 n'a pas ete expedie au laboratoire officiel, cOlIlIIle i1 aurait du l' tre en vertu de l'art. 14 du reglement de1909 ; il a ete analyse par un employe de la Federation laitiere du Leman, cliente des recourants, dans le laboratoire prive de ladite Fede- ration. Et l'analyse ainsi faite n'a pas ete soumise an controle duchimiste cantonal. . n s'agit la sans conteste de la violation d'une regle essentielle de la loi, edidre pour 1a sauvegarde des interets de l'inculpe, pour donnera celui-ci la garantie que l'analyse chimique, base de l'accusation et de toute la procedure, a ete faite de maniere serieuse etimpar- tiale. Certes,1'on peut imaginer des cas ou des circonstances paJ;ticnIieres pennettraient au juge de tenir une telle
irregularite pour sans importance; il en serait notamment ainsi lorsque le prevenu aurait avoue d'emblee avoir mis une certaine quantite d'eau dans son lait. Mais ea res- peee, l'on ne saurait se rallier a l'opinion de l'instance cantonale quand elle dedare que I'ahsence d'analyse officielle n' est pas in easu un vice de forme exigeant I'annulation de la poursuite penale et l'acquittement des prevenus, paree que d'une part I'analyse privee de la Federation laitiere presenterait des garanties inde- niables d'impartialite et d'exactitude, et que. d'autre part, les recourants n'en auraient jamais conteste les resultats. Dans le systeme de la loi, seule l'analyse officielle operee par le laboratoire competent fait preuve de l'adulteration ou de la falsification ; elle seule est censee offrir les garanties morales d'impartialite que le lingis lateur a entendu donner aux prevenus. nest exclu qu'une analyse privee y puisse suppleer, et que les plai- gnants ou le Ministere publie soient admis a se prevaloir d'une analyse faite par un tiers, en etablissant qu'elle presente des qualites equivalentes acelIes d'un examen officiel de la marehandise. Les dispositions topiques de la 10i ont precisement pour but d'eviter toute discussion a ce sujet. Et la circonstanee que les recourants n'auraient pas expressement denie toute valeur a l'analyse de la Fede- ration laitiere ne saurait etre interpretee comme une reconnaissanee formelle de son exactittide. Du moment qu'elle etait tout a fait irreguliere, les epoux Roud etaient en droit de l'ignorer. lls pouvaient supposer avec raison que les autorites penales n'en tiendraient aueun eompte et qu'iIs n'avaient done pas a se deter- miner sur elle. Au surplus, il resulte du dossier que les Roud ont proteste energiquement contre cette procedure inadmissible, devant la premiere instance deja. Dans ces eonditions, c'est eertainement a tort que les autorites eantonales ont eru pouvoir faire etat de l'analyse Lebensmittel polizei. N° 10. 65 cn question et la considerer comme faisant prellve des faits pour lesquels les reeourants ont ete denonees. Des I'instant que eette irregularite grave doit entrainer a elle seule la nullite de toute la proeedure. il est superflu d'examiner si les nombreuses informalites qui ont ete commises lors du preIevement des eehantillons seraient elles aussi de nature a vicier la poursuite penale. n importe de relever au surplus qu'a supposer meme qu'aucune des irregularites de la procednre, n'eut une importance decisive, le jugement attane n ,en devnt pas moins tre casse, pour un autre mohf. L on ne VOlt pas en effet sur quoi l'instance cantonale s'est basee pour admettre que Roud lui-meme etait coupable d'avoir mouille son lait. Vu l'ahsence de toute preuve sur ce point. le reeourant ne pouvait etre condamne qu'en tant que proprietaire de la .marchnn?ise" pour avoir mis dans le commerce du lalt mOUllle. D autre part, dans l'hypothese Oll l'adulteration serait impu- table a Roud, 1a femme de eelui-ci ne pourrait tre pu nie sans autre pour avoir apporte le lait mouill a la laiterie ; elle ne pourrait l'etre que comme eomplIce, s'il Hait etabli qu'elle connaissait l'adulMration impu- table a son mari. A eet egard, le dossier ne fournit aueun renseignement precis. La Cour de cassation penale prononce : Le f( Cours est admis ; en consequence, le jugement rendu le 29 110vembre 1927 par la Cour de eassation penale du Tribunal. cantonal vaudois est nnule et l . eause renvoyee a l'instance cantonale qUl statuera a nouveau. AS 54 1-1928