Art. 56 OJF; distinction between public-law office and private-law contract: decisive criterion is not the nature of the duties or the public interest served, but the existence of a relationship of subordination to the State. A person is a public official only where the authority can compel performance of official duties, in particular through disciplinary means, and where a general duty of obedience and loyalty exists. Where a commune merely contracts with a physician to secure medical services for the population, without conferring public power or hierarchical subordination, the relationship remains one of private law, even if the arrangement pursues a public purpose (consid. 1).
120 Obligationeorecht, N0 24, die Unhaltbarkeit ihrer Rechtsprechung selbst einsehen werden. em Schuldner darf umsoeher zugemutet werden, sem Stundungsgesuch frühzeitig anzubringen als e schon in der Konkursandrohung ausdrücklich auf , lesnn Rechtsbehelf aufmerksam gemacht wird. Fur dIe Anfechtung gestützt auf Art. 288 SchKG abnr fnhlt es jedenfalls an dem Erfordernis, dass der lagnrm rkennbar war, die Gemeinschuldnerin beab- sIchtIge. SIe. dle Klägerin? durch die Anschaffung.r Kesselwagen zum NachteIl der anderen GI" b ' b " t' au 1ger zu eguns 1gen, steht doch dahin ob dl'e KlO' . d' ' . agenn von lesem Vorhaben etwas erfuhr bevor dl'e W g d Ge ' .. . a en er memschuldnerin zugeführt wurden. Demnach erkennt das Bundesgericht: Die erufung wird abgewiesen und das Urteil des ObergerIchts des Kantons Zürich vom 15 N b 1927 be t .. t'gt . ovem er s a I . IV. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS 24. Arrat de la Ire Section Qirile du aa fevrier 1928 dans la cause Dr Pozzi cöntre Commune d'Orsiires. Criteres :Ie distinction entre fonctionnaire charge d'un serv' pubhc et medecin lie par un eontrat de droit prive. lee Resume des taUs: Au. printemps de l'annee 1917, les communes d'Orsieres, de LIddes et de Bourg-St-Pierre, eIl Valais ont pa . avec e I?r Fnlix Pozzi un contrat aux tenes duq: ce medecm engageait a donner les soins medicaux aux populatIons des trois communes contractantes (:lrt 1 er) a f . t )) . , rure no amme nt une visite officielle
hebdomadaire a Bourg-St-Pierre, Liddes Ville et dans la vallee de Ferret jusqu'a Issert dans les locaux qui devront tre mis a sa disposition a cet effet )) (art, 2). Il lui Hait alloue un traitement annuel de 3000 fr ..... . payable a la fin de chaque trimestre par chaque commune proportionnellement au chiffre de lapopu- lation, suivant le dernier recensement federal ) (art. 4). Et la commune d'Orsieres se chargeait de fournir gratuitement au medecin le logement, l'eclairagc, le chauffage et l'eau (art. 3). Le contrat fixe le prix des visites et les honoraires de consultatiolls dans le cabinet du medecill ou les locaux mis a sa disposition. Pour tous les procedes speciaux de diagnostic, les interventions chirurgicales, les accouchemeuts, etc., et pour tous les traitements divers et speciaux, le contrat (art. 7) declare applicable l'arrete du 1 er juin 1915 fixant le tarif medical eu Valais entre les medecins ei les caisses-maladies reconnues. Le medecin avait l'obligation de tenir les principaux medicaments pharmaceutiques ct de les vendre aux prix fixes par le tarif federal. Le contrat etait conelu pour une duree de trois ans (15 juillet 1917 au 15 juiIlet 1920). Faute de dellonciation, le contrat continua par tadte reconduction jusqu'en 1925, epoque a laquelle il fut resilie par la commune d'Orsieres. Le Dr Pozzi a assigne la commune d'Orsieres en paie- ment de 10,000 fr. de dommages-interets, pour cause de renvoi abmpt. . Par jugement du 8 septembre 1927, 1c Tribunal can- tonal valaisan a deboute le demandeur, qui a recouru en reforme au Tribunal federal. Extrait des considerants : Le fait que le Tribunal cantonal s'est saisi de la cause n'est pas decisif pour la recevabiIite du recours en reforme (RO 46 I, p. 150 ; 52 H, p. 464). La recevabilite depend de la question de savoiI si le litige releve du droit
122 . Obligationenrecht. N0 24. civil federal ou du droit publie eantonal, et la solution de eette question depend elle-mnme du earaetere de droit publie ou de droit prive du rapport de droit liti- gieux. La limite entre droit publie et droit prive n'est pas nette. Leur demareation est parfois malaisee. La jmis- prudenee et la doetrine sont eneore hesitantes quant aux eriteres de solution proposes. Dn seuI et mnme eontrat peut comprendre des elements de droit pubIie et des elements de droit prive. Selon Ia predominance et I'importanee relative des uns ou des autres, on rangera le rapport juridique dans le domaine du droit prive ou dans eelui du droit pubIie (RO 9, p. 212; 13, p. 347 ; 46 I, p. 149. eons. 2 ; 47 II, p. 503 in fine,. 49 II, p. 434 ct suiv.; 50 I, IJ. 75 et suiv., cons. 5; cf. FLEINER, Sehw. Bundesstaatsreeht, p. 237 et suiv.). Qu'en est-il en l'espece ? Le demandeur est-il un fonc- tionnaire ou un employe public des trois communes interessees (v. art. 362, a1. 1 CO) ? D'apres la jurisprudence du Tribunal federal (RO 40 II, p. 85, eons. 2; 47 II, p. 469; cf. 52 II, p. 463), le eritere objeetif de la distinction entre droit public et droit prive reside, sur le terrain de l'art. 56 OJF, en ce que ee dernier droit regit les rapports juridiques . entre des sujets de droit de mnme nature (gleichartig), de mnme ordre (gleichwertig) e egaux en droits (gleich berechtigt), tandis que le droit public regle la subordi- nation du citoyen a l'autorite de I'Etat. ( Ce qui, d'une faefon generale, caracterise le fonetionnaire, dit l'arret Mayer c. Etat de Neuchätel, du 18 mars 1921 (RO 47 11, p. 45), ce n'est pas la nature des devoirs de sa charge, ce n'est pas non plus simplement le mode de sa nomi- nation, c'est bien plutöt le rapport partieulier de subor- dination qui cxiste entre Iui et l'Etat, e'est le fait qu'il est au service de I'Etat. Ce rapport implique non seule- ment l'obligation de rempUr eonsciencieusement celiains devoirs particuliers, mais aussi une obligation generale Obligationenrecht. N° 24. 123 de fidelite et d'obeissance envers I'Etat. )l Celui-ei peut exiger par voie disciplinaire que le fonctionnaire s'ac- quitte des devoirs de sa charge (RO 12, p. 710). La doctrine la plus autorisee est d'accord avec cette jurisprudence (v. FLEINER, op. eit., p. 237 et suiv. et 241 et suiv.). Cet auteur met aussi l'accent sur le pouvoir de I 'Etat de contraindre le fonctionnaire a accompIir son devoir: ( Nur derjenige Dienstpflichtige, den der Staat zwangsweise zur Erfüllung seiner Amtspflichten halten kann, ist Beamter. n appartient a l'Etat d'aviser aux moyens plOpres ä assurer 1 'accomplissement des täches qui llli incombent. n ale choix entre deux voies : il peut, comme un patii- culier, conclure des contrats de droit prive (par ex. dl's contrats d'entreprise ou de travail) ; il peut aussi creer lln service public special ct nommer Ull fonctioll11aire ou un employe pour rempUr ( et office. La defenderesse a choisi le moyen du contrat de travail de droit prive. La eonventiOll des parties ne re pose pas sur une loi cantonale, comme c'es! le cas, par ex. au Tessin pour les medici condoiti, ni meme sur des regle- ments communaux prevoyant 1a nomination de mede- eins charges d'un office sanitaire pllblic et reglant leurs rapports de service avec l'autorite. Les trois communes interessees se sont bornees a favoriser l'etablissement d'un medecin prive dans la contree eIl lui versaut un subside annuel sans lequel, vraisemblablement, aucun praticien n'aurait "interet et 11e se deciderait a elire domicile dans cette region montagneme, dont les res- sources sont assurement tres limitees. Orsieres, Liddes et Bourg-St-Pierre agissent certes dans l'interet public, car les habitants de ces communes ont un interet evident a ce qu'il y ait un medeein dans la vallee. Mais, comme on vient de le relevel, le fait qll'une personne est chargee, par une administration publique, d'une activite dont beneficie la commnnaute ne confere pas encore le carac- tere de droit public an rapport juridique ainsi cree. Le
124 Obligationenrecht. No 25. contrat ne revet pas le medecin d'une parcelle du pou- voir public et ne le place dans aucun rapport de subor- dination. Le demandeur n'est pas soumis a des chefs hierarchiques qui seraient en droit de le contraindre, par voie disciplinaire, a s'acquitter des devoirs de sa charge. i.l n'a pas davantage une obligation generale de fidelite et d'obeisnance envers les trois communes. Dans le cadre du contrat, il pratique l'art medicallibre- ment et sous sa propre responsabilite, sans obeir ades ordres de service, et ses actes n'engagent point la respon- sabilite de la corporation de droit public qui a conclu le contrat avec lui, comme ce serait le cas s'n Hait fonc- tionnaire. Le demandeur a simplement pris l'engagement con- tractuel de se tenir a la' disposition de la population des trois communes, en qualite de medecin et de pharmacien, et de respecter, dans ses rapports avec ses clients, un certain tarif. Il ne s'est meme pas oblige a visiter et a soigner gratuitement certaines personnes, par exemple les indigents, ni a exercer un contröle medical, sur les ecoles et les prisons, par exemple. Tout autre est la position du medecin place par l'Etat a la tete d'un service ou d'un etablissement medinal public (un' höpital can- tonal, par .:x.: cf. RO 44 H, p. 54 et suiv.; 48 II, p. 418; 49 I, p. 544; cf. aussi sur les elements caracteristiques d'uue charge de fonctionnaire RO 12, p. 709). II y a donc lieu d'entrer en mntit"re sur le recours. 25. Orteil der I. Zivila.bteUung vom 29. Februar 1928 i. S. Fleil chha.ndel A.-G. gegen Fleischwaren, .A.-G. F i r m e n r e c h t. Deutliche Unterscheidbarkeit der Firmen von Aktiengesellschaften (OR 873): verneint hinsichtlich der Firmen Fleischhandel A.-G. und Fleischwaren A.-G. A. -Die Firma Carl Walder betrieb in Zürich zwei Metzgereigeschäfte, die sie am 25. Oktober t 923 an
die gleichen Tages gegründete Walder A.-G. verkaufte. ' Laut Handelsregistereintrag konnte diese auch andere Metzgereien, Wurstereien erwerben, Vieh-und Fleisch- handel betreiben, Filialen errichten, sich an Unterneh- mungen gleicher oder verwandter Branchen beteiligen oder mit solchen fusionieren I). Die ausserordentliche Generalversammlung vom 11. November 1926 beschloss die Umwandlung der Firma Walder A.-G. in Fleischwaren A.-G. und die Verlegung des Geschäftssitzes von Zürich nach Wallisellen. Als Gesellschaftszweck wurde im Handelsregister angegeben: der Betrieb der Fleisch-, Wurstwaren-und Konserven- fabrik Wallisellen , mit dem Zusatz, dass die Gesellschaft auch ( Metzgereien und Wurstereien erwerben, Vieh- und Fleischhandel betreiben, Filialen errichten, sich an Unternehmungen gleicher oder verwandt('r Branchen beteiligen, oder mit solchen fusionieren, sowie sich in andern Artikeln der Nahrungsmittelbranche betätigen könne I). B. -Am 27. Juli 1927 wurde die (( Fleischhandel A.-G. )) mit Sitz in Zürich gegründet, deren Zweck im Betriebe einer Schlächterei und im Handel mit Fleisch und Fleischwaren besteht, die sich aber ausdrücklich vorbehalten hat, ihr Geschäft auch anf andere ( ver- wandte Geschäftszweige auszudehnen und sich an anderen Unternehmungen der Fleischbranche, Viehhandel und Import zu beteiligen I). Mitglieder des Verwaltungs- rates sind: Josef Guldimann, Kaufmann, und Traugott Conrad, Viehhändler, beide in Brugg. V:tzterer ist zu- gleich Aktionär der Fleischwaren A.-G. . enterer war eine Zeitlang deren HandlungsbevollmachtIgter. Als Angestellter der Firma C. Kraft Oe in Brung (deren Teilhaber C. Kraft Hauptaktionär der FleIschwaren A.-G. ist, und schon der Walder A.-G. war) wurde Guldi- mann von seiner Dienstherrin, angeblich im Herbst 1925, beauftragt, sich in Zürich bei der alder .-G. zu betätigen und hernach in Wallisellell bel der Flelsch-