Art. 41 al. 2 CO; boycott and coercion to compel union membership with political aims. A blacklist used to force an employee to join a union whose political orientation he rejects is contrary to good morals. Political ideas may be propagated only by persuasion and free discussion, not by economic compulsion or threats to employment. A union is liable where its secretary acts outwardly as its representative with the union's knowledge and without protest, so that the conduct is attributable to the association under Art. 55 CCS and, where multiple actors contribute to the harm, Art. 50 CO.
Ol:1ligaEionenrecht. N° 28. 28. Artet da la Ire Seetion civile du 27 mars 1928 dans la cause Joly contre Federation suisse des ouvriars sur meta.ux et horlogers. saction da 1a Chaux-de-Foncls. Boycott. -La responsabilite du syndicat est engagee par les actes du secretaire qui, au su du syndicat et sans protestation de sa part, se comporte comme son representant (consid. 1). Est contraire aux bonnes mreurs (art. 41 al. 2 CO) le fait de mettre a l'index un ouvrier pour le contraindre a faire partie d'un syndicat qui ades buts politiques que cet ouvrier reprouve (consid. 3). Resume des faits : A.. -Joseph Joly, ne eu 1863, etait depuis 32 ans ouvrier-boitier dans la -Fabrique Favre Perret, ä La Chaux-de-Fonds, lorsqu'il fut congedie par ses patrons, en decembre 1923, pour le 1 er janvier 1924. Le seul motif de SOll renvoi etait qu'il avait cesse de faire partie de la Federation suisse des ouvriers sur metaux et horJogers (FOMH), Section de La Chaux-de-Fonds, et que celle-ci l'avait mis ä l'index, comme non syndique. Joly avait en effet donne sa demission de la FOMH le 17 mai 1923, et le 9 juin il avait explique sa decision comme suit : (( ...... Aux avant-dernieres elections com- munales de La Cbaux-de-Fonds, la FOMH a officielle- ment recommande a ses meII bres de voter pour le parti socialistc, sans que les statuts ou aucune decision l'yauto- risent; la FOMH s'est affiliee a l'Union syndicale suisse, reconnue par le Tribunal federal comme une organisa- tion socialiste ; la FOMH s'est donne des statuts nou- veaux qui lui assignent un but nettement revolutionnaire et non plus professionneL .... 01', je ue suis pas socialiste et vous me concederez au moins ce droit d'avoir les convictions sociales et politiques qui sont eu harmonie avec ma conscience. Je ne vois pas en vertu de quel droit ... vous emettez la pretention de m'obliger ä faire partie d'url'e organisation qui aJiene les droits les plus sacres de J'homme, sa liberte de conscience ...... Obligationenrecht. r-.;o 2 . Des pourparlers s'ensuivirent, qui n'aboutirent point. Des reunions du personnel de MM. Fawe et Pern t eurent lieu au Ioeal de la FOMH, et Ie 13 juin 1923, W. Cosandier, signant pour Ie Comite des ouvriers monteurs de boltes, FOMH, La Chaux-de-Fonds, ecri- vait a la direetion de la Fabrique Favre et Perret: ...... Vous avez ehez vous un ouvrier, M. Joseph Joly pere, acheveur, lequel u'est pas en ordre avec notre federation...... il se refuse categoriquement a venir regulariser sa situation...... Le personnel unanime rt prouve l'attitude de leur eolIegue ...... Au cas Olt M. Joly persisterait, ils se verraient, bien a regn:'t, dans la penibk obligation de vous donner a choisir entre M. Joly ou eux-memes, etant bien decides a ne pas travailler avec un ouvrier non organise ...... Le meme jour, Favre et Perret repondirent ä la FOMH qu'ils n'avaient pas a s'immiscer dans les affaires syndi- cales de leurs ouvriers. Le 15 juin 1923, V. Cosandier, ecrivant sur papier a l'en-tete FOMH, Section de La Chaux-de-Fonds et signant ( Pour le Comite des ouvriers monteurs de boltes, F. O. M. H., La Chaux-de-Fonds , mandait a Favre et Perret que Joly s'etait refuse ä s'entendre avec nous , ä savoir la F. O. M. H., que nnanmoins il serait convoque avee ses eamarades d'atelier aux fins de s'expliquer. Et M. Cosandier reiterait : ( Il depend done uniquement de M. Joly de ne pas vous mettre dans l'obligation de choisir entre Iui et votre personnei, car ses colIegues d'atelier sont fermement decides ä ne pas travailler aux cötes d'un ouvrier non syndique. Joly maintint sa demission de la FOMH par lettre du 22 juin 1923 et entra dans la Corporation horlogere des Franches-Montagnes , organisation eatholique, adver- saire de la FOMH sur le terrain economique, politique et soeial. Favre et Perret ayant eongedie Joly, celui-ei resta sanstravail pendant six semaines, dont trois de maladie. Au mois de fevrier 1924, il trouva une pI ace chez
MM. Frossard freres, ä La Chaux-de-Fonds, comme polis- seur de glaces de montres, mais il ne parvint pas ä s'y creer une situation equivalente ä celle qu'il avait quittee. B. -Estimant que son renvoi etait du ä !'intervention de la FOMH, section de La Chaux-de-Fonds, Joly lui intenta action en cessation de la mise ä l'index illicite dont il etait l'objet et en 5000 fr. de dommages-interets. La defenderesse a concIu au rejet de la demande. Elle fait valoir en resume ce qui suit : La FOMH est une institution purement economique; elle n'a aucune activite politique. Le present pro ces n'est qu'une mani- festation de la lutte engagee entre 1'Eglise catholique et le monde ouvrier. La FOMH a un interet vital ä con- server dans son sein la grande majorite des ouvriers. EHe doit ehereher ä empecher les defections. Il est comprehensible que les membres de la FOMH ne veuil- Jent pas travailler avec des ouvriers non syndiques ou hostiles ä leur syndicat. C'est le cas de Joly, instrument de l'Union syndicale catholique. Dans ses conclusions en cause, la defenderesse a, en outre, conteste sa qualite pour agir. C. -Par jugement du 9 decembre 1927, le Tribunal eantonal neuchätelois a: 1
declare i1licite la mise ä l'index dirigee par la defenderesse contre le demandeur el qui a abouti au renvoi de ce dernier de la place qu'il occupait ; 2
condamne la defenderesse ä cesser le boycott qu'eHe exerce contre Je demandeur; 3° condamne la defenderesse ä payer au demandeur la somme de 2000 fr. avec interet ä 5 % des le 7 janvier 1925, et 4° mis les frais et depens ä la charge de la defenderesse. D. -La defenderesse a recouru en reforme au Tribunal federal. Elle reprend ses conclusions liberatoires. Le demandeur a conclu au rejet du recours et ä la confirmation du jugement du Tribunal cantona1. Considirant en droit : I. -La defenderesse conteste ä tort avoir joue un Obligationenrecht. N° 28. 145 role actif dans la contrainte exercee tant sur le deman- deur que sur les patrons de ce dernier pour le ramener au syndicat. Le secretaire ouvrier W. Cosandier a cons- tamment agi au nom du comite des boitiers qui forment une section de la FOMH. Cosandier convoque le deman- deur et ses camarades d'atelier dans les locaux de a FOMH ; il assiste a ces reunions; il ecrit sur papier a en-tete de la FOMH; il signe au nom du comite des boitiers ; il appose a cote de sa signature e timhre humide de F. O. M. H., La Chaux-de-Fonds , et manifeste ainsi clairement son intention de representer la defenderesse en sa qualite d'organe de la FOMH (art. 55 CCS; cf. RO 50 II p. 184 consid. 6; 51 II p. 528 consid. 3). Et celle-ci ne pretend pas avoir ignore ces faits. Elle serait du reste mal venue ä le faire, car c'est a elle, soit au comite des ouvriers monteurs de bOltes, que les patrons du demandeur ont repondu le 13 juin 1923 sans qu'elle eut proteste et c'est a elle egalement que la Societe suisse des Fabricants de boites de montres or a ecrit ä la meme date sur le meme objet. Or, a defen- deresse n'a point allegue que le secretaire Cosandier ait abu se des 10caux, du timbre, du papier de a FOMH et de la qualite de representant du Comite des ouvriers monteurs de boites. EHe n'apas davantage soutenu avant ses conclusions en cause, formulees pres de deux ans apres le depot de la reponse, que l'affaire Jo y ne a concernait pas. Non seulement elle a accepte toute la correspondance sans faire aucune reserve, approuvant de la sorte tacitement l'activite du secretaire, mais a encore forme opposition pure et simple au commande- ment depayer de Joly et a procede sur la demande sans soulever d'autre exception que celle de la prescription. Sans doute l'instance cantonale a-t-elle admis d'une faft 0n . qui He le Tribunal federal que la defendernsse etait encore recevable a contester, dans ses concluSlOns finales, sa qualite pour resister a l'action, mais l'attitude de la defenderesse ne laisse pas de montrer que 1'011
Obligationenrecht. r o 28. est en presence d'un moyen avance apres coup pour les besoins de la cause. Au reste, la defenderesse reeon- naH elle-meme que les lettres des 13 et 15 juin 1923 doivent etre eonsiderees eomme ( ecrites par la FOMH a MM. Favre et Perret . Du contenu de ces missives, il res- sort que la dHenderesse est derriere les camarades d'ate- lier de Joly, qu'elle les appuie dans leur mcnaee et que, si elle les met en avant, ce n'en est pas moillS elle qui a organise leur action, dans l'interet du syndicat. Les allegations de la reponse le laissent egalement entendre. Sous chiffre 46, en particulier, la defenderesse eonstate qu'elle a l'obligation, si elle veut vivre, d'empeeher les defeetions . Or, a teneur de l'art. 50 CO, lorsque plusieurs ont eause ensemble un dommage, Hs sont tenus solidairement de le reparer, sans qu'il y ait lieu de dis':' tinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le com- plice. C'est done a bon droit que le demandeur a intellte contre la dHenderesse l'action basee sur les art. 41 cl suivants CO. ...... 3. -Au fond, la cause se presente dans des conditions semblables a celles de l'affaire Joder contre FOMH, Section de Bienne, jugee par le Tribunal federal le 26 novembre 1925 (RO 51 II p. 525 et suiv.). Les principes enonces dans cet arret -principes auxquels il y a lieu de se rallier et de se referer -conduisent au rejet du recours. On n'est pas en presence d' n conflit entre un syndicat ouvrier et un patron au sujet des conditions de travail. La question n'est pas de savoir si les ouvriers ont le droit de se coaliser et d'agir en commun contre les patrons pour ameIiorer leur situation economique. Il s'agit d'un episode de la lutte entre deux syndicats ouvriers concur- rents dont chacun pretend a la suprematie et s'efforce de gagner le plus grand nombre possible d'adherents. La contrainte economique exercee sur le demandeur et ses patrons n'avait d'autre but que d'empecher une defection, car, comme la defenderesse le dit, ( pour faire
triompher les interets legitimes de ses membres, la F. O. M.H. doit etre fortement organisee et elle ne peut l' etre que dans la mesure OU eHe conserve dans son sein la grande majorite des ouvriers . On peut reserver la question de savoir si le but de faire rentrer le demandeur dans le syndicat eut interdit .a la defenderesse de recourir ades mesures coercitives, meme si elle avait ete neutre sur le terrain politique. En effet, bien qu'elle s'en defende, la FOMH n'est pas neutre en maUere politique. Elle est affiliee a l'Union syndicale suisse, qui preconise la lutte des classes et la socialisation des moyens de production. Elle se propose, en particulier, a teneur de l'art. 2 de ses statuts, de preparer, en collaboration avec les ouvriers des autres pays, la suppression du capitalisme et la reprise de la direction de la production par les ouvriers . Elle est donc socialiste. Le Tribunal federal l'a du reste deja constate (RO 51 II p. 530 consid. 5). La Section de La Chaux-de-Fonds est meme intervenue publiquement en faveur des candidats sociaIistes dans la lutte des partis politiques, lors des elections communales de 1921. Dans son appel, verse au dossier, elle invite les ouvriers syndiques de La Chaux-de-Fonds a voter la liste socia- liste dans l'interet de la classe ouvriere. Le demandeur declare qu'il n'est pas socialiste et que, par des motifs de conscience, il ne peut rester plus long- temps membre de la FOMH. Dans cette situation, il est contraire aux mceurs (art. 41 al. 2 CO) que la defenderesse veuille contraindre le demandeur par la menace de la perle de son emploi, a adherer a la FOMH, alors qu'il a d'autres tendanees politiques. Du point de vue des honnes mceurs, dit tres justement l'arrnt Joder (p. 531), on ne doit chercher a propager ses idees politiques que par la persuasion, par la !ibre discussion et en eclairant le peuple. I1 decoule necessairement de la liberte politique ct du suffrage universeI que la contrainte en matiere d'opinions poU- AS 54 I -1928
tiques est contraire aux mreurs. (Cf. aussi RO 40 I p. 280 et suiv.; Journ. des Trib. 1926, p. 81; A. VODOZ, Le Boycottage en droit civil suisse, p. 157; OERTMANN, dans Seufferts Blätter für Rechtsanwendung, 72 e annee, 1907, p. 215 et suiv., notamment p. 281 ; Verhandlungen des Schw. Juristenvereins, 1927, p. 230 aet suiv., en particulier p. 239 a in fine, rapport de P. BOLLA et p.281 a, proces-verbal de l'Assemblee du 3 octobre 1927.) Le moyen de contrainte employe etant contraire aux mreurs, Ia responsabilite de la defenderesse est engagee en vertu de rart. 41 31. 2 CO et il est superflu d'examiner si l'atteinte portee aux internts individuels du demandeur etak hors de proportion avec l'avantage recherche par la FOMH (RO 51 II p. 532). Qnant a l'existence et a l'etendue du domrnage, il suffit de se referer aux motifs convaincants de l'ins- tance cantonale. Par ces moli/s, le Tribunal /ediral rejette le recours et confirme le jugement attaque. V. PROZESSRECHT PROCEDURE 29. Urteil der I. Zivilabteilung vom 28. Februar 1928 i. S. Karg gegen Trol1er. Unstatthaftigkeit der Berufung, wenn die zu entscheidende Frage der Widerrechtlichkeit eines Vertrages sich nach kan- tonalem Recht (Höchstzinsbestimmung im!!EG z. ZGB) beurteilt. . A. -Unterm 7. Dezember 1917 verkaufte der Beklagte Dr. Troller dem Kläger Karg das Kinogebäude Stadthof- strasse 5 in Luzern. Der Kaufpreis betrug 130,000 Fr. Davon waren 9167 Fr. 85 Cts. sofort zu bezahlen; der Prozessrecht. N° 29. 149 Rest setzte sich aus den vom Käufer zu übernehmenden Pfandschulden samt Marchzins zusammen, bestehend in einer Gült von 50,000 Fr., 8 solchen von je 5000 Fr. und 6 Schuldbriefen von je 5000 Fr. Es wurde verein- bart, dass die Gülten solange unkündbar' sein sollten, als der Käufer Eigentümer der Liegenschaft sei, während :von den Schuldbriefen je einer in den folgenden sechs Jahren abzuzahlen war. Für sämtliche Titel war eine Verzinsung von 4% % vorgesehen. Neben diesem Abkommen ging folgende schriftliche Verpflichtung des Käufers vom 1. Dezember 1927 einher ( Obligo ): Der Unterzeichnete verpflichtet sich. dem Herrn Dr. Troller pro 1. Dezember 1918 Fr. 600 zu vergüten, am 1. Dezember 1919 Fr. 575, am 1. De- zember 1920 Fr. 550, am 1. Dezember 1921 Fr. 525, am 1. Dezember 1922 Fr. 500, am 1. Dezember 1923 Fr. 475 und am 1. Dezember 1924 Fr. 450. Vom 1. De- zember 1924 an sind jährlich 450 Fr. zu bezahlen , Die Beträge, zu deren Zahlung der Kläger sich durch diese Abmachung verpflichtete, machen je % % des pfandversicherten Kapitals, unter Berücksichtigung der jährlichen Schuldbriefablösungen, aus. E. -Nachdem der Kläger einige Jahre lang seinen Verbindlichkeiten aus der Schuldverpflichtung vom