Art. 61 CO; Art. 64 al. 3 Cst. fed.: liability of cantonal judicial officers for acts performed in office. The court leaves open whether such liability is reserved to cantonal public law, since the claim fails on the merits under federal obligations law. Judges are in principle liable for fault, but the threshold is strict: only a manifest breach of clear and imperative legal duties, or an obvious abuse of discretion in matters of appraisal, can constitute unlawfulness. A minute entry reflecting the judge’s assessment of a party’s answer is not, as such, an unlawful factual misstatement; if the alleged fault did not cause the asserted loss, damages are excluded (consid. 1, 3).
36U Obligationellrecht. No 68. IH. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS 68. htr.lit da l'arrit da la Ire 8eetion civile du 26 septembre 1928 dans la cause da Lavallaz contre Imboden et da OhastoDaY. Art. 61 CO et 64 af. 3 Consl. lid. La responsabilite des magis- trats et fonctionnaires de la justice cantonale, pour des actes accomplis dans l'exercice de leurs foncUons, est-elle regie par le droit civil federallorsqu'il n'existe aucune disposition en la maUere dans le droit cantonal? (consid. 1). Examen, a la lumiere du droit federal des obligations, de la responsabilite du juge cu raison de prHendus actes iIlicites (consid. 3). Resume des laUs: Ensuite d'une plainte penale deposee par Antoine Heumann contre l'avoeat Joseph de Lavallaz, le Tribunal cantonal du Valais, statuant le 1 er mars 1920 comme autorite. de surveillance des avocats, a Meide de sus- pendre l'avocat Joseph de LavaUaz dans l'exereiee du barreau jusqu'a jugement detinitif sur le fond de l'en- quete penale ouverte sur plainte de Heumann. De Lavallaz interjeta cOlltre cette decision un premier recours de droit publie qui fut rejete par le Tribunal federal le 23 octobre 1920. Il ouvrit dans la suite une action en dommages-interets a tous les membres du Tribunal cantonal ainsi qu'a certains Conseillers d'Etat du Valais. En date du 13 aoftt 1923, il forma un nouveau recours de droit public aux fins d'obtenir l'annulation de la decision du 1 er mars 1920. Par arret du 6 octobre 1923. le Tribunal federal a rejete ee recours dans la mesurc oi! il etait recevable ; dans les considerants dudit arret, iI observait toutefois qu'ensuite des longueurs de l'infor- Obligationenrecht. N° 68. 361 mation penale et du fait que d'autres plaintes penales etaient venues se greffer sur la plainte originaire, la decision du 1 er mars 1920, qui avait un caractere provi- soire, tendait a prendre un caraetere permanent, et que, dans ces circonstances, le recourant pourrait demander sa reintegration provisoire et provo quer une nouvelle decision. Le 5 novembre 1923, de Lavallaz presenta au Tribunal cantonal une nouvelle demande visant a sa reintegration definitive ou provisoire dans l'exercice du barreau. Il relevait que la suspension prononeee le 1 er mars 1920 etait devenue en fait definitive, paree qu'Heumann et son mandataire Me Evequoz avaient porte contre lui de nouvelles plaintes penales, pour calomnie, atteinte a -I'honneur, ete., qui avaient pour effet de retarder considerablement la solution du premier proces. Par jugement du 15 novembre 1923, le Tribunal can- tonal, compose de MM. Adolphe Imboden, president, de 'Verra et Roth, juges suppleants, et Joris et Mengis, juges-instructeurs, assistes du greffier Otto de Chastonay, a ecarte la demande de Joseph de Lavallaz. La minute de ce jugement contient entre autres les mentions suivantes : M. Joseph de Lavallaz s'est presente a l'audience ...... Pas d'exeeption elle Tribunal, tel que compose. M. le president lui pose la question s'il ne consentirait pas arenoncer au benefice de la jonction des differentes Jl causes qui se sont greffees sur l'affaire principale d'Heumann. M. de Lavallaz repond qu'j est d'accord oe surseoir II momentanement a sa plainte en inscription de faux cl Heumann, c'est-a-dire de la retirer en ee sens qu'il Jl la redeposerait .apres la liquidation de' la premiere affaire Heumann c IIui. Il declare qu'il est d'accord que les nouvelles plaintes posterieures au 1 er mars 1920 en injures, calomnie et diffamation portees contre lui soient retirees momen-
362 OblIgationenrecht. N° 68. tanement avec faculte pour le plaignant de les rede- poser apres Ia liquidation de Ia premiere affaire Heu- mann. ( Le president constate que M. de Lavallaz n'a pas repondu d'une fanon categorique a la question posee et cela malgre de reiterees demandes. ( Le Greffier donne ensuite lecture des recours, des jugements cantonal et federal et des pieces annexes, Iecture qui dura jusqu'a 12 h. 20. ( La Cour reprend ensuite sa deliberation a 14 heu res. Les motifs dudit jugement peuvent se resumer comme suit: Il y a lieu de rechereher s'i s'est produit des faits nouveaux qui justifient Ia demande, ou, en d'autres termes, si le demandeur a prouve que Ies causes qui ont motive Ia decision de suspension ont disparu. L'on doit constater que Ie proces Heumann contre de Lavallaz n'a pas fait un pas en avant depuis le 18 novembre 1916 ; cette circonstance est due en premier lieu aux faits et gestes du demandeur de Lavallaz qui, par ses ecritures, provoque de nouvelles plaintes, Iesquelles doivent tre jointes a Ia cause principale pour faire l'objet d'un seul et meme jugement, conformement a Ia jurisprudence, d'ailleurs regrettabIe, en Ia matiere. De Lavallaz Iui- mnme n'a rien fait pour häter Ia fin de sa suspension; il ne s'est jamais plaint des lenneurs du proces Heumann ; invite a dire s'il renonnait a Ia jonction des diverses affaires penales pendantes, il n'a fait que repondre d'une maniere evasive. Dans ces conditions, il ne peut s'en prendre qu'a Iui-meme si sa suspension provisoire tend a devenir definitive. De Lavallaz protesta contre ce jugement, qu'il decla- rait base sur' 'Hes constatations de fait contraires a la realite, puis, le 21 janvier 1924, il interjeta un recours de droit public en concluant a la revision de toutes les decisions prises jusqu'alors et a l'annulation de sa sus- pension provisoire. Statuant le 28 mars 1924, Ia Section de droit public
du Tribunal federal a refuse d'entrer en matiere sur Ia demande de revision des arrets precedents ; en revanche, elle a admis Ie recours en tant qu'H etait dirige contre Ie jugement cantonal du 15 novembre 1923, jugement qu'elle a annule. Elle a prononce en consequence que Ia suspension dans l'exercice du barreau prononcee contre de Lavallaz Ie 1 er mars 1920 cesserait a partir du jour ou le Tribunal cantonal aurait renu communication du dispositif de l'arret. Dans ses considerants, le Tribunal federal s'est exprime entre autres de Ia maniere suivante : ...... ( C'est en vain que le Tribunal cantonal reproche au recourant de ne pas avoir saisi ( Ia perche qu'on Iui tendait en l'in- vitant a declarer s'i renonnit a Ia jonction des causes. Que la reponse du recourant eut ete nettement affir- mative ou negative, elle n'aurait vraisemblablement pas eu pour consequence de faire tomber Ia suspension ...... On ne voit pas, au reste, en quoi Ia reponse donnre par Ie recourant n'etait pas satisfaisante. L'instance cantonale a ornis de s' expliquer sur ce point...... De tout ce qui precede, il resulte que le Tribunal cantonal )) s'est refuse arbitrairement a mettre fin a une mesure qui, manifestement, n'avait plus le caracbnre de Ia suspension temporaire ) qui est seule autorise par la loi. Par acte en date du 13 mars 1924. de Lavallaz a ouvert action contre Adolphe Imboden et Otto de Chas- tonay en concluant a ce que ceux-ci fussent condamnes solidairement a Iui payer une indemnite de 5000 fr., ( en reparation et redressement des actes illicites dont Hs se sont rendus fautifs , en application des art. 41 et suiv. CO. Statuant le 15 mai 1928, le Tribunal cantonal du Valais a ecarte les conclusions de demandeur. Celui-ci a recouru en reforme au Tribunal federal, en temps utile, aux fins d'obtenir l'adjudication de ses conclusions. Son recours a ete rejete.
Extrait des considirants :
Il n'est toutefois pas necessaire de trancher cette question prejudicielle, soulevee par run des defendeurs. En effet, la demande se revele mal fondee, meme si l' on en examine le merite a la lumiere du droit federal des obligations. 2. -...... (Elimination d'arguments sans pertinence.) 3. -La seule question discutable est celle de savoir si le President Imboden et le Greffier de Chastonay ont fait un acte engageant leur responsabilite personnelle en declarant et en inscrivant au proces-verbal de l'au- dience du 15 novembre 1923 que J oseph de Lavallaz n'avait pas repondu d'une fac;on categorique, malgrc de reiterees demandes, a la question qui lui avait He adressee par le President relativement a la disjonction des eauses greffees sur la plainte originaire de Heumann. II faut reconnaitre, avec la Section de droit public du Tribunal fMeral, que cette constatation.)) est cri- tiquable. Ainsi qu'il ressort du meme proces-verbal, le demandeur de Lavallaz a repondu suffisamment clairement a la question posee ; il s'est declare d'accord de surseoir momentanement a sa plainte contre Heu- mann et d'admettre que les autres plaintes posterieures an 1 er mars 1920 fussent momentanement retirees jusqu'a liquidation de la premiere affaire Heumann. Cela etant l'on peut se demander si cette ( constatatiolll) et son inscription au proces-verbal doivent etre consi- derees comme des actes. illicites. A la difference d'autres legislations (cf. 839 du code civil allemand ; GESER, Die zivilrechtliehe Verantwort- lichkeit der Beamten, p. 60 et suiv.), le droit suisse ne contient pas de regles speciales sur la responsabilite du juge ; celui-ci repond donc en principe de toute faute ou negligence, meme legere. Toutefois, etantdonne la position et la täche du juge, la frequente complexite des questions soulevees par les proces, et les difficultes souvent tres grandes de l' etablissement des faits, l' on devra se montrer pnrticulierement exigeant eu ce qui .
concerne la preuve de la faute ou de la negligence. Il importe en premiere ligne de distinguer les cas OU le juge se rend coupable, par negligence, d'nne violation flagrante des prescriptions claires et imperatives de la loi ou des devoirs primordiaux de sa charge, de ceux OU il commet une simple erreur d'interpretation ou d'appreciation. Dans les questions d'appreciation, notam- ment, il ne peut y avoir faute que si le juge abuse mani- festement de son pouvoir. En l'espece, l'on ne saurait admettre que les faits reproches au President Imboden constituassent un acte illicite. En effet, quand bien mnme le proces-verbal indique que le President a constate que M. de Lavallaz n'avait pas repondu de fa ;on categorique a la question posee, l'on peut et l'on doit mnme considerer la phrase incriminee, non point comme la constatation. d'un fait, mais comme l' apprecialion, erronee, d'un fait. Cette interpretation, adoptee par la premiere instance, se trouve confirmee par le fait que cetie appreciation suit immediatement le texte integral des reponses fournies par de Lavallaz. Il parait tres vraisemblable que ces reponses n' ont pas paru suffisamment explicites au President Imboden -et aux autres juges, comme le prouve le corps du jugement -et qu'apres avoir cherche en vain a en obtenir d'autres, le President a tenu a faire consigner son impression au proces-verbal. L'on ne saurait lui reprocher d'avoir en cela outrepasse son pou- voir d'appreciation. Sa remarque n'eliminait point les repollses du demandeur, qui ont continue a figurer in extenso en tnte du proces-verbal. Si le President lui-mnme n'a pas commis d'acte illicite, i1 va de soi que le Greffier n'en a pas a se reprocher. En verbalisant une appreciation du juge sur l'interrogatoire d'une partie, il n'a pas viole les devoirs de sa charge et notamment pas ceux que lui imposent l'art. 42 du regle- ment valaisan d'application du 26 aoftt 1920. Mais voulftt-on mnme admettre sur ce point l'existence Obligationenrecht. No 69. 367 d'une faute commise par le President et par le Greffier, cette faute ne justifierait pas la presente action en dom- mages-internts, car ce n'est en tout cas pas elle qui a cause le prejudice allegue par le demandeur. 69. Auszug aus d(m Tl'rt-eil der I. ZivilabteUung vom 10. Oktober 1928 i: S. Bulishausnr und Gen. gegen Buer.