Convention franco-suisse du 15 juin 1869; effets du faillite ouverte dans l'un des Etats contractants; poursuites hypothécaires individuelles. Les effets du faillite sont, en principe, régis par la loi du pays où le jugement déclaratif a été rendu, sous réserve des art. 6 al. 2, 3 et 5 et 7 de la convention. Lorsque, selon le droit de l'Etat d'ouverture, les créanciers hypothécaires conservent le droit de poursuivre individuellement la réalisation du gage immobilier malgré la faillite ou la liquidation judiciaire, le syndic ne peut pas faire obstacle à la continuation en Suisse d'une poursuite en réalisation de gage immobilier. La convention n'accorde pas au syndic des droits plus étendus en Suisse qu'il n'en aurait dans l'Etat d'ouverture (consid. 1-3).
174 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 37. von ihm in ungesetzlicher Weise angebahnte Herausga- beverfru:ren widerrufen, um es neu, den bestehenden VorschrIften entsprechend einleiten zu können (was er auch durch den Erlass des zweiten Rundschreibens vom 25. April getan hat). Dass er diesen Widerruf den Parteien nicht sofort mitgeteilt, spielt keine Rolle es genügt, dass er die Verfügung tatsächlich aufgehoben hat. Demnach erkennt die Schuldbetr.-und Konkurskammer : Der Rekurs wird abgewiesen. 37. Ärret du 13 juin 1928 dans la cause Caisne lIypothecaire da Genen. Convention jraneo-suisse de 1869. Loi regissant les effets de la jaillile. Les effets de la faHlite ouverte dans I'un des Etats contractants s'etendent a l'autre p.ays t.Y sont regis par Ia Ioi du pays ou Ie jugement declara- tIf a ete rend?, sous reserve des dispositions de l'art. 6 al. 2,
et 5 et de I art. 7 de Ia convention. Poursuites individuelles des ereaneiers hypotheeaires. Des l'ins- tant qu'en droit frannais les creanciers hypothecaires conser- vent,. nnno?stant la, aillite, Ieur droit de poursuite individuel en realIsatIon de Ilmmeuble hypotheque Ie syndic d'une liqnidation jUdiciair ouv.erte en France' n'est pas fonde a s opposer a Ia contmuatlOn d'une poursuite en realisation d'hypotheque introduite en Suisse. S c h w e i zer i s c h -fra n z ö s i s c her Ger ich t s- tandsvertrag von 1869: DIe WIr ku n gen des in einem der Vertragsstaaten ausge- sprochenen K 0 n kur ses werden auf den anderen Ver- tragstaat ausgedehnt und hier vom Rechte desjenigen Ver- tragsstantes beherrscht, in welchem der Konkurs eröffnet worden 1st, unter Vorbehalt der Bestimmungen des Art. 6 Abs. 2, 3 und .. 5. und des Art. 7 des Staatsvertrages. Da nach franzoslschem Rechte die Grundpfandgläubiger trotz der Konkurseröffnung die Befugnis zur Einzelvoll- streckung in das verpfändete Grundstück behalten, so kann er Vertreter der Masse (Syndic) einer in Frankreich er- ?ffneteu liqui!Iation judiciaire " die Fortsetzung einer I 11 der S c h w e i z a n geh 0 ben enG r u 11 d- P fan d b e t r e i b u 11 g nicht hindern. Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 37. 175 Trattato Franeo-Svizzero dei 1869. Legge ehe regge gli ejjeiii dei jallimento. Gli effetti di un fallimento aperto in uno degli staU contraenti . si estendono all'altro e sono retti dalla Iegge deI paese della dichiarazione deI fallimento, riservati i disposti deU'art. (' cap. 2, 3 e 5 e dell'art. 7 deI trattato. Eseeuzione individuale dei ereditori ipoteeari. Poiche, secondo il diritto francese, i singoli creditori ipotecari cons,ervano il diritto, malgrado il fallimento, di escutere singolarmente il debitore in realizzazione deI pegno, il sindaco di una liqui- dazione giudiziaria aperta in Francia non ha Ia facolta di opporsi al proseguimento di uu 'esecuzione in realizzazione di peguo immobiliare promossa in Isvizzera. Jean, dit John Conversy, negociant a St-Julien (Haute- Savoie), possede a Geneve des immeubles greves d'une hypotheque donnee a la Caisse hypothecaire de Geneve pour garantir le paiement d'une dette de 42,000 fr. En date du 7 juin 1926, la Caisse hypothecaire a intente a son debiteur Conversy une poursuite en rea- lisation d'hypotheque ; le commandement de payer n'a pas ete frappe d'opposition. En aout 1927, Conversy obtint a Geneve un sursis concordataire, mais le concordat ne fut pas homologue par le motif qu'une liquidation judiciaire avait ete ouverte en France, a St-Julien, contre le debiteur. Celui-ci fut declare en faHlite, a Geneve, le 14 fevrier 1928, mais la faillite fut revoquee le 3 mars par la Cour de Justice. La Caisse hypothecaire demanda alors la continuation de sa poursuite en realisation d'hypotheque. L'office de Geneve lui repondit le 8 mars 1928 que sa poursuite en realisation d'hypotheque etait suspendue jusqu'a nouvel avis, a la requete de Me Belin, avoue a St-Julien, syndic de la liquidation judiciaire Conversy. La creanciere porta plainte contre cette decision de suspension en concluant a ce qu'il plaise a l'Autorite de surveillance :
impartir un delai convenable a Me Belin :
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N0 37.
prononl,(ant Ia liquidation judiciaire de John Conversy
Par ex,pIoit du 27 mars, Me BeHn a demande aux tri-
bunaux de Geneve de declarer executoires les jugements
franl,(ais relatifs a Ia liquidation judiciaire ouverte a
St-Julien contre le debiteur.
Statuant sur Ia plainte Ie 28 avril 1928, l' Autorite de
surveillance
l'a rejetee. Les motifs de sa decision peuvent
. se resumer comme -suit :
Me Belin a justifie de l'ex,istence d'une liquidation
judiciaire
Conversy en France, ainsi que de sa qualite
de syndic de Iadite liquidation. n n'y a pas lieu de lui
impartir un delai pour demander l'exequatur des juge-
ments en question, puisqu'il a
deja formuIe une teIle
demande.
La liquidation judiciaire du droit frannais doit. etre
assimilee a Ia faillite. Or, d'apres les dispositions du
traite franco-suisse de 1869, Ie syndic d'une faiHite pro-
no.nere dans l'un des Etats contractants pourra pour-
SUlvre dans l'autre Etat Ia realisation des immeubles
qu'y possede le failli, en se conformant aux lois de cet
Etat. En vertu de l'art. 206 LP, Ia faillite fait tomber
les poursuites individuelles et notamment les poursuites
en realisation
de gage immobilier. Des lors, si la faHHte
prononcee en
Suisse fait eesser de teIles poursuites, le
yndic d'une faillite ouverte' en Franee peut s'opposer
a
tout poursuite en realisation d'hypotheque introduite
en
Smsse contre Ie debiteur declare en faHHte.
:a memoire epose en temps utile, Ia Caisse hypo-
thecmre de Geneve a recouru au Tribunal fMerai en
lui demandant d'ordonner que Ia poursuite en realisa-
tinn d'hypotheque, commencee a Geneve contre Cönversy,
SUlve son cours.
Considirant en droit :
La qualite. de Me Belin, avoue a St-Julien, POUf agir
comme syndlC
de Ia liquidation judiciaire Conversy, a
Schuldbetreibullgs-und KOllkursrecht. N0 37.
l'effet de faire valoir les droits de la masse, n'est plus contestee par la recourante. Le litige porte uniquement sur la question de savoir si l' office des poursuites de Geneve etait en droit de donner suite a Ia requete du syndic de la liquidation judiciaire et d'ordonner la suspension de Ia poursuite en realisation de l'hypotheque constituee par Conversy sur ses immeubles genevois en faveur de Ia Caisse hypotM- caire . D'apres la convention franco-suisse du 15 juin 1869 sur Ia competence judiciaire et l'execution des jugements civils, qui consacre le regime de l'unite de la faillite (cf. RO 54 I n° 8), Ia faillite valablement prononcee dans. l'un des pays contraetants deploie aussi ses effets dans l'autre Etat et c'est en principe Ia loi du pays ou elle a ete ouverte qui en determine les effets. La convention reserve, il est vrai, l'application de la loi du lieu de la situation des biens en ce qui concerne le mode de vente des meubles et immeubles et en ce q co.ncerne la distribution du prix des iinmeubles nnalises (art. 6, aI. 3 et 5). Elle fixe aussi Ie for de certaines con- testations (art. 7) et ex,ige que Ie jugement declaratif de failHte ait ete dec1are executoire, Iorsque les organes de la faillite entendent procMer a Ia realisation des biens meubles ou immeubles situes dans l'autrepays (art. 6 al. 2). Mais, sous reserve de ces dispositions, les effets de la faillite ouverte dans l'un des deux pays, par le juge competent ratio ne fori, s'etendent a l'autre pays et y sont regis par la loi du pays Oll le jugemenl declaralit a iU rendu. Par consequent, il ne s'agit point en l'espece de savoir si, d'apres le droit suisse, la faillite arrete les poursuites hypothecaires en cours au moment de son ouverture - ce qui est d'ailleurs incontestabie, -mais de savoir si une faillite ou une liquidation judiciaire, ouverte en France, a, sous ce rapport, le meme effet qu'une faillite prononcee en Suisse, c'est-a-dire si, d'apres Ia loi fran-
Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 37. aise, la faillite met obstacle a ce qu'un creancier hypo- thecaire poursuive la realisation de son hypotheque en dehors de la faillite. Cette question doit etre tranchee par la negative. De meme que la plupart des Iegislations, la loi fran- aise considere l'exercice d.e poursuites individuelles comme incompatible avec la faillite et les interdit des .l'ouverture de celle-ci, mais contrairement au droit suisse, qui fait exception a cet egard, elle ne va pas jusqu'a arreter les poursuites qui tendent uniquement a la realisation d'un droit de gage immobilier. En droit frannais, les creanciers hypothecaires conservent, nonobs- tant la faillite du debiteur, leur droit de poursuite indi- viduel en realisation de l'immeuble hypotheque. C'est la la regle consacree par la jurisprudence et la doctrine, applicable aussi bien a la liquidation judiciaire qu'a la faillite (cf. THALLER et PERCEROU, Des faillites et ban- queroutes, vol. I n° 762, texte et note 1, p. 743 ; LYON- CAEN et RENAULT, vol. VII n° 252 ; DALLOZ, Repertoü:e pratique, vol. 6, de 1914, Faillite n° 682; PANDECTES FRAN9AISES, Repertoire, v. Faillite et Liquidation judi- ciaire, n° 4266). L'opinion dominante est aussi, bien que sur ce point il y ait quelquecontroverse, que les creanciers hypothe- caires ne sont tenus de faire verifier leurs creances dans la faillite que s'ils veulent y intervenir pour un solde non couvert, tandis qu'ils n'y sont pas astreints, lors- qu'ils se bornent a poursuivre la realisation de leur gage (cf. THALLER et PERCEROU, vol. II n° 1230 et suiv.; LYON-CAEN et RENAULT, vol. VII n° 554; DALLOZ, vol. 6, nOS 1444 et 1446). En tout cas, les creanciers hypothecaires echappent, en droit frannis, a la regle de la cessation des poursuites individuelles. Il s'ensuit qu'en l'espece, le representant de la liqui- dation judiciaire Conversy ne serait pas fonde a s'opposer a l'ouvertun ou a la continuation d'une poursuite hypo- SchuIdbetreibungs-und Konkursrecht. N° 37.
thecaire sur un immeuble sis en France. Il n'est des lons pas fon?e.a snopposer a la continuation de la pour- sUIte en realIsatIon d'hypotheque introduite par la Caisse hypothecaire sur les immeubles que Conversy possede a Geneve. Il n'y a aucune raison de lui recon- naitre des droits plus etendus en Suisse qu'en France. La convention de 1869 lui donne sans doute la faculte de fair vendre lesdits immeubles, mais sans prejudice du drOlt de la recourante d'en provoquer de son cote la vente par une poursuite individuelle en realisation' d'apres la loi frannaise, qui regit la liquidation, l'exercic; de ce droit n'estpas incompatible avec celle-ci (cf. au sujet de l liq, idation d'un gage mobilier RO 31 I n° 54, p. 313). Dns Instant que le recours doit etre admis pour ce mObf, I1 est superflu d'examiner s'n devrait l'etre ega- lernent, comme le soutient la recourante, en vertu de l'alinea 5 de l'art. 6 de la convention et de la reserve qui y est formulee en ce qui concerne les droits des creanciers hypothecaires. Il suffit de relever que la convention de 1869 garantit en tout cas a la recourante, non seulement le for de la situation des immeubles pour toute contestation rela- tive a l'existenee, a l'etendue et au rang de son hypo- theque (art. 7 Lf.), en sorte qu'elle n'est point tenue de faire reconnaitre celle-ci par une production dans la liquidation, mais encore une realisation et une distri- bution du prix conformes a la loi suisse (art. 6, al..3 et 5). Dans ces conditions, la realisation des immeubles hypo- theques ne peut avoir lieu que sur la base d'un etat des charges etabli par l'office charge de la vente, et il est indifferent qu'elle s'opere a la requisition de la re courante par l'office des poursuites ou a la requete du liquidateur frannais par l'office des faillites. Quant aux droits de la masse en liquidation sur le solde du prix apres collo- cation des hypotheques, il suffit pour les sauvegarder que les operations de la poursuite soient notifiees, non plus au debiteur personnellement, mais au liquidateur.
la Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 38. La Chambre des Poursuites et des. Faillites prononce: Le recours est admis; en consequence, les decisions prises par l'office des poursuites de Geneve le 8 mars 1928 et par l' Autörite cantonale de surveillance le 28 avril 1928 sont annulees. 38. Entscheid. vom 18. Juni 1928 i. S. Sprenger. Glenchwie gegeu Konkursandrohungen, so kann auch gegen dw von einem ö r t I ich u n z u s t ä n d i gen Betrei- bungsamt erlassenen Z a h I u n g s b e feh lei n der W c h sei b e t r e i b u n g jederzeit B e s c h wer d e gefuhrt erden, solange der Konkurs noch nicht eröffnet worden 1st. AuAssi longtnmps que la faillite n'est pas ouverte, plainle peut etre portee en tout temps contre la notification d'un com- mandemen de payer dans une poursuile pour effets de change par un offlne zncompetent quant au lieu, comme c'est le cas pour ce qm concerne les comminations de faillite. Finch l fa.llin:ento non C dichiarato, C, in ogni tempo, pro- pomblle d rICOrS? contro la notifica, da parte di Ufficio lInconpetente rahone Ioei, di un precetto esecutivo cam- blanlO, come 10 sarebbe il ricorso cpntro la comminatoria di fallimento. A. -Der in Rheinfelden, Kanton Aargau, wohnende Rnkurrent, welcher in Neu-Allschwil, Kanton Basel- Lands?haf , die Aluminiumwarenfabrik Erga betreibt und hIer :m Handelsregister eingetragen ist, liess sich vnelfach :WIderspruchslos durch das Betreibungsamt Bin- nmgnm, In dessen .. Kreis Neu:Allschwil liegt, betreiben, so a h am 10. Marz 1928 seItens der Aluminiumwaren- fabrik ontenschwil (Betreibung Nr. 11,575) und am 17. April 1928 für Wechsel seitens der Aluminiumwerke . A.-G. Rorschach (Betreibung Nr. 12,119). Als der erst- genannte Gläubiger in der zweiten Hälfte Mai beim Kon- kursrichter von Arlesheim, Kanton Basel-Landschaft, das Konkursbegehrnn stellte, führte. der Rekurrent am Schuldbetreibungs-und Konkursrecht. N° 38. 181 25. Mai bei der Aufsichtsbehörde über Schuldbetreibung und Konkurs des Kantons Basel-Landschaft Beschwerde mit dem Antrag auf Aufhebung sowohl der am 18. April zugestellten Konkursandrohung in dieser Betreibung als auch des Wechsels-Zahlungsbefehles Nr. 12,119 wegen örtlicher Unzuständigkeit des Betreibungsamtes Bin- ningen. B. -Durch Entscheid vom 1. Juni hat die Aufsichts- behörde über Schuldbetreibung und Konkurs des Kantons Basel-Landschaft die Beschwerde abgewiesen. C. -Diesen Entscheid hat der Rekurrent am 8. Juni an das Bundesgericht weitergezogen. Die Schuldbetreibungs-und Konkurskammer zieht in Erwägung: Die Vorinstanz ist der Auffassung, dass weder die Konkursandrohung, noch der Wechselzahlungsbefehl später als zehn Tage nach ihrer Zustellung noch wegen örtlicher Unzuständigkeit angefochten werden können, da durch diese Betreibungshandlungen keine Interessen dritter, am Betreibungsverfahren nicht beteiligter Per- sonen beeinträchtigt werden; letzteres würde erst durch die Konkurseröffnung am unrichtigen Ort eintreffen, weshalb die in Betracht kommenden Betreibungen durch Konkursbegehren beim Konkursrichter von Rheinfelden weiterzuführen seien. Diese Auffassung könnte nur dann als zutreffend be- trachtet werden, wenn der Konkursrichter das gestützt auf eine in seinem Sprengel durchgeführte Betreibung gestellte Konkursbegehren daraufhin prüfen dürfte, ob die Betreibung am richtigen Orte durchgeführt worden sei, und dementsprechend die Konkurseröffnung ablehnen dürfte, wenn er findet, der Schuldner habe seinen Wohn- sitz nicht im Betreibungskreis oder mindestens nicht im Gerichtssprengel. Allein die Art. 172 und 173 SchKG, welche die Gründe aufzählen, aus welchen der Konkurs- richter das Konkursbegehren abweist oder sein Erkenntnis AS 54 III -1928