Art. 55 aCst. féd.; liberté d’opinion; contrôle du Tribunal fédéral lorsque la liberté invoquée n’est garantie que par la constitution cantonale sous réserve des restrictions légales. La liberté de manifester son opinion n’est pas garantie de façon générale par la Constitution fédérale; l’art. 55 protège seulement la liberté de la presse. Lorsque la constitution cantonale consacre la liberté d’opinion sous réserve de la loi, le Tribunal fédéral, saisi d’un recours de droit public, examine uniquement si la loi cantonale a été appliquée de manière arbitraire. En matière de dispositions cantonales réprimant la calomnie, la diffamation ou l’injure, il n’y a place pour le recours que si l’interprétation ou l’application de la norme est insoutenable (consid. 4).
226 Staatsrecht. IH. PRESSFREIHEIT LIBERTE DE LA PRESSE 38. Arret du S novembre 1929 dans la cause Dellberg contre Evequoz. La !iberte de manifester son opinion n'est pas garantie d'Wle fac;on generale par la Constitution federale. L'art. 55 ne ga rantit que Ja !iberte de la presse. Lorsqu'Wle constitution cantonale garantit Ja liberts d'opinion, sous reserve des restrie- tions legales, le Tribunal fooeral, saisi d'un recours de droit pub!ic, doit borner son examen a Ja quest.ion de l'application arbitraire de la loi cantonale. Au cours de l'annee 1925, a l'occasion de la campagne electorale avant l'election des conseillers nationaux, eh. Dellberg prit 1a parole dallS plusieurs assemb1ees popu- laires notamment a Nax et Ardon. Le 13 octobre l'avocat Raymond Evequoz deposa une plainte penale contre Dellberg pour inj ure , diffamation et calomnie. Par jugement du 19 septembre 1928, 1e Tribunal du He arrondissement pour les districts HerellS-Conthey, reconnut Dellberg coupable de calomnie et le condamna a 100 fr. d'amende, plus une indemnite de 3000 fr. Par arret du 4 avri11929, le Tribunal cantonal confirma le jugement du Tribunal d'arrOndissement. Dellberg a forme contre ce prononce un recours de droit public au Tribunal federal. Extrait des 1notifs : 4. -Le recourant se plaint non seulement d'une viola- tion de l'art. 4 Const. fed., mais aussi d'une violation de l'art. 8 Const. cant. aillBi conc;m : La liberte de manifester son opinion oralement ou par ecrit, ainsi que la liberte de la presse sont garanties. La loi en reprime les abus. Il ne peut etre question en I' eSp6ce d'une violation de Pressfreiheit. No 38.
la liberte garantie a la 'presse, car le recourant n'a pas 13M condamne en raison de ses brochures et articles de jour- naux, mais uniquement en raison des expressions dont il s'est servi dans ses discours aArdon et a Nax. Quant a la liberte de manifester son opinion, elle n'est pas absolue. la loi en reprime les abus. Or cette 10i est le code penal valaisan qui, a l'art. 275, reprime la calomnie et, a l'art. 278, la diffamation et l'injure. Le debat porte donc en definitive sur l'application et l'interpretation de I l'article 275. S'agissant d'une disposition du droit cantonal, 1e Tribunal federal ne peut se placer qu'au point de vue etroit de l'arbitraire (art. 4 Const. fed.). En matiere de delits de presse, il a, sans doute, une plus grande libnrte d'appreciation. Mais cela provient du fait que 181 liberte de la presse st garantie non seulement par les constinutions cantonales, mais aussi par l'art. 55 de la Constitution federale et que, par consequent, il n'appartient pas au legislateur cantonal de delimiter comme bon lui semble cette liberte. Du reste, en tant que le Iegislateur federal a opere 1ui-meme cette delimitation -ce qui est 1e cas pour l'action en reparation du dommage materiel et du pre- judice moral (art. 41 et sv. CO) -1e recours de droit public (hormis le cas du deni de justice) n'est pas recevable en matiere de delit de presse (RO 43 I p. 42 et sv.; 51 TI p. 184 et sv.; arret Pochon, du 13 juillet 1928, J. des Trib. 1929 p. 63). Et lorsqu'une liberte est garantie unique- ment par 1a constitution cantonale, sous reserve des res- trictions legales, le Tribunal federni doit accepter les limites tracees par la loi cantonale et bomer son examen a la question de l'application arbitraire de cette loi. Aussi bien, le Tribunal federni l'a deja declare dans des cas Oll 1a . liberte d'opinion garantie par une constitution cantonale etait en question ; il a, en effet, dit que 1e jugement cantonal pouvait seulement etre annuIe si 1'0n etait en presence d'une application abusive de dispositions du droit can- tonal ( wenn eine missbräuchliche Anwendung kantonal- gesetzlicher Normen vorliege , RO 12 p. 513)ou si 1'0n
28 St tsrecht. avait, manifestement a tort et d'une faSlon insoutenable, considere des propos comme delictueux )) (cf. arret Ricken- bach, du 23 decembre 1926). Vgl. auch NI'. 39. -Voir aussi n° 39. IV. GEWALTENTRENNUNG SEPARATION DES POUVOIRS 39. Arrit du 11 octobre 1929 dans la cause Pard soci liste suisse, Parti socialiste du Canton da Fl'lbourg, Parti socia- liste da la Ville de Fribourg, Meuwlr et manchard contre Conseil d'Etat du Canton da Fribourg. L'autorite administrative est cornpetente pour rappeier au publie, par voie d'arreM, eertaines interdietions legales et les sane- tions penales qui frappent les contrevenants. TI lui appartient aussi d'attirer l'attention du public sur le fait que tel acte particulier (par ex. l'exhibition du drapeau rouge) pourra tomber sous le coup de la loi perrale. (Consid. 4 et 5.) En revanche, l'autoriM administrative n'est pas cornpetente pour ereer de nouveaux delits et de nouvelles sanctions pemnles, ni pour aggraver ceUes-ci ou pour les prononcer, horrnis les rnesures preventives ou provisoires de la police, necessaires pour assurer l'ordre public. (Consid. 6.) A. -Le 2 juillet 1929, le Conseil d'Etat du Canton de Fribourg a edicre l'amte suivant: Le Conseil d'Etat du Canton de nbourg, vu l'art. 52 litt. b de la constitution du canton de Fribourg ; vu l'art. 136 et 188 du code penal; considerant : que des provocations se sont produites sur differents points du territoire suisse ; ) que le drapeau rouge est l'embleme et le signe du rallie- ment de la revolution ; ) sur la proposition de la Direction de Police, i I Gewalt lntrennung. Xc ; !).
arrete : Art. premier. -Toute manifestation a tendances sub- versives est interdite dans la rue et sur les places publiques. ) Art. 2. -L'exhibition -du drapeau rouge est defendue snr tout le territoire fribourgeois. ) Art. 3. -Tout tract et tout periodique contenant des articles Bubversifs seront sequestres et leur vente ou diffu- sion interdite dans le canton. Art. 4. -Les infractions au present arrere seront repri- mees conformement auxdispositions du code penal fribour- geois, specialement aux art. 156 et 158 (recte 188) dudit code. ) Art. 5. -, Le present arrete sera publie dans la Feuille officielle.
Cet amre a ere publie dans la Feuille officielle du canton de Fribourg, du 6 juillet 1929. B. --Les associations et personnes susindiquees ont forme un recours de droit public au Tribunal federal, en concluant a l'annulation de l'arrere du 2 juillet. Ce recours est, en substance, motive comme il suit : Le Conseil d'Etat n'etait pas competent pour edicter l'arrere attaque. Les provisions de l'art. 52 b Const. cant., disposition invoquee comme base dans l'amte, ne se ren- contrent pas en l'espece, et les textes du CP cant., cites egalement par le C nseil d'Etat, ne sauraient fournir un fondement au droit du Conseil d'Etat de decreter des regles de C, l genre. L'arrete a un caractere general et n'est pas limite dans le- ps.-.te pouvoir d'edl.cterdes normes de cette nature n'appartient qu'aux organes legislatifs, sur la competence desquels le Conseil d'Etat a empiere. Cela est manifeste en tant que les contraventions a l'arrete sont assimilees aux delits prevus par les art. 156 et 188 CP (art. 4 de l'arrete'). La Constitution cantonale pose, du reste, a l'art. 7, le principe : nuUa poena sine lege. L'amre est en outre mareriellement inconstitutionnel. Est arbitraire l'enonce du Conseil d'Etat suivant lequel le drapeau rouge serait l'embleme et le signe de ralliement