Cantonal executive power; police decree; red flags; subversive demonstrations; press sequestration; penalty aggravation. An administrative authority may, in the exercise of its police competence, warn the public against conduct already prohibited by criminal law and may order preventive measures necessary to protect public order and street tranquillity. It may not create new offences or penalties or aggravate existing ones; a general decree must be construed as a mere reminder of existing law. Where printed matter is seized, freedom of the press requires judicial review of the alleged unlawfulness. A ban on symbolic display is admissible only insofar as the concrete circumstances make the display revolutionary or dangerous to public order (consid. 4-7).
Staatsrecllt. avait, manifestement a tort et d'une fnon insoutenable, considere des propos comme delictueux (cf. arret Ricken- bach, du 23 decembre 1926). Vgl. auch Nr. 39. -Voir aussi n° 39. IV. GEWALTENTRENNUNG SEPARATION DES POUVOIRS 39. Arrit du 11 octobre 1929 dans la cause Parti socialiste suisse, Parti Bocialiste du Canton de Fnbourg, Parti socia- liste de 1a Ville de Fribourg, Keuwl1 et Blanchard contre Conseil d'Etat du Canton de Fribourg. L'a.utorite administrative est competente pour rappeier au public, pa.r voie d'arrete, certaines interdictions legales et les saue tions penales qui frappent les contrevenants. Il lui appartient aussi d'attirer l'attention du public sur le fait que tel acte particulier (par ex. l'exhibition du drapeau rouge) pourra tomber sous le coup de 130 loi penale. (Consid. 4 et 5.) En revanche, l'autoriM administrative n'est pas competente pour creer de nouveaux delits et da nouvelles sanctions penrues, ni pour aggraver celles-ci ou pour les prononcer, hormis les Illesures preventives ou provisoires de 130 police, necessaires pour assurer l'ordre public. (Consid. 6.) A. -Le 2 juillet 1929, le Conseil d'Etat du Canton de Fribourg a ediere l'arroM suivant: Le Conseil d'Etat du Canton de Fribourg, vu l'art. 52 litt. b de la eonstitution du eanton de Fribourg ; vu l'art. 136 et 188 du code penal; ( considerant : que des provocations se sont produites sur differents points du territoire suisse ; que le drapeau rouge est l'embleme et le signe du rallie- ment de la revolution; sur la proposition de la Direction de Police, Gewalt lntrennung. Xc 8fl.
arrete : Art. premier. -Toute manifestation a tendances sub- versives est interdite dans la rue et sur les places publiques. Art. 2. -L'exhibition du drapeau rouge est defendue sur tout le territoire fribourgeois. ) Art. 3. -Tout tract et tout periodique contenant des articles Eiubversifs seront sequestres et leur vente ou diffu- sion interdite dans le canton. Art. 4. -Les infractions au present arrere seront repri- mees conformement auxdispositions du code penal fribour- geois, specialement aux art. 156 et 158 (recte 188) dudit code. Art. 5. -, Le present arrete sera publie dans la Feuille officielle.
Cet arrete a ere publie dans la Feuille officielle du canton de Fribourg, du 6 juillet 1929. B. --Les associations et personnes susindiquees ont forme un recours de droit public au Tribunal federnI, en concluant a l'annulation de l'arreM du 2 juillet. Ce recours est, en substance, motive comme il suit : Le Conseil d'Etat n'etait pas competent pour edieter l'arrere attaque. Les previsions de l'art. 52 b Const. cant., disposition invoquee comme base dans l'arrere, ne se ren- contrent pas en l'espece, et les textes du CP cant., cires egalement par le Conseil d'Etat, ne sauraient fournir un fondement au droit du Conseil d'Etat de decreter des regles de (,,8 genre. L'arrere a un caracrere general et n'est pas limire dans lefunps -te-pouvoir d'edickrdesnormes de rette nature n'appartient qu'aux organes h3gislatifs, sur la competence desquels le Conseil d'Etat a empiere. Cela est manifeste en tant que les contraventions a l'arreM sont assimilees aux deIits prevus par les art. 156 et 188 CP (art. 4 de l'amre'). La Constitution cantonale pose, du reste, a l'art. 7, le principe : nulla poerw, sine lege. L'arrere est en outre mareriellement inconstitutionnel. Est arbitraire l'enonce du Conseil d'Etat suivant lequel le drapeau rouge serait l'embleme et le signe de ralliement
de 1a revolution . Le drapeau rouge est tout simplement le drapeau des partis socialistes. Si des provocations se sont prodnites sur differents points du territoire suisse, non sur ce1ui du canton de Fribourg, ainsi que le Conseil d'Etat le constate, elles ne sont pas le fait du parti socialiste et ne peuvent servir de pretexte ades mesures dirigoos contre les socialistes. L' arrere est donc depourvu de toute justification raisonnable, tiroo de faits concrets. L'art. 1 interdit toute manifestation a tendance subver- sive, par Oll le Conseil d'Etat, ainsi qu'il ressort du consi- derant relatif au drapeau rouge, entend toute manifestation de caractere socialiste. Il s'agit, en verire, d'une interdiction d'assembIees ouvrieres dans la rue et sur 1es places publiques, quel qu'en soit l'objet. Il y a 1a un traitement inegal d'un parti par rapport a d'autres groupements (royalistes, fas- eistes, communistes). 11 en est de meme de l'interdiction d'exhiber le drapeau rouge; elle ne tient aucun compte des circonstances et empeche meme les socialistes de montrer leur drapeau, par ex. a l'occasion d'une fete champetre, alors que les drapeaux d'autres partis ou groupements sont licites. Les publications subversives visOOs a l'art. 3 de l'ar- rere sont celles qui ont une tendance socialiste. La encore, on se trouve en presence d'une disposition d' exception, prise contre les socialistes, dont la propagande et les manifestations sont ainsi supprimees de force dans le cantlm de Fribourg. L'arrere viole des droits individuels garantis par les cons- titutions cantonale et federale': outre l'egalire devant la loi, la liberte de la presse, le droit de former des associations, eelui de la libre manifestation des opinions, la liberte per- sonnelle. Personne n'osera pretendre qu'en Suisse les partis socialistes soient des a.ssociations illicites. On sait que le parti socialiste suisse est actuellement le parti politique le plqs fort. Les actes delictueux commis par la presse doivent etre reprimes conformement a une prooodure etablie par la loi. TI est inadmissible que les aut.orires administra- tives sequestrent des produits de la presse et en interdisent la diffusion sans l'intervention du juge. Gewaltentrenuung. ).;0 : n. L'arrere du COll...'leil d'Etat constitue une action politiqup arbitraire contre un parti politique determine. action qlIi n'est justifiee par aucun ll10tif serieux et plausible. Dan, .... aucun pays democratique civilise, Oll ne s'est avise ju::- qu'iei d'interdire le drapeau rouge et le monn'mcnt 80ciali::- k. O. -Le Conseil d'Etat a conelu au rejet du 1'eeom-,.:. 11 fait valoir en resmne ce qui suit: 10 L'arrere du 2 juillet 1929 ne repose en rei1litß pa,.; sur l'art. 52 litt. b de la Constitution cantonale, mai" l sur le' "-llrincipe !! :t'f!l1.x du dr()it pubJic fl'ib. ) " ct sur les competences que possede le Conseil (l'Etat soit comme gouvernement, soit comme pouvoir administratif. soit comme pouvoir charge de l'execution des lois (art .. ;) litt. a) -ainsi devient caduc tout l'expose on recours ROll" chapitre 3 pages 3 et 4. ) Cet arrere n'a pas cree un delit nouyean et il ne sort pas du cadre du code penal fribourgeois, specialemcnt dt' l'art. 156; il ne viole donc pas l'art. i de la Constitntion cantonale. En taut qu'il constitue une mesure de police, il est amplement justifie par les considerations du present memoire; en l'edictant, le Conseil d'Etat n'a empiete ni sur les droits du Grand Conseil ni sur ceux du peuple friboul'- geois ; les art. 28, 28 bis, tel', 3G et 4-J de la. Const. cant. n'ont des lors pas etC viohns. 2° En tant que les recourant.'l invoquent la liberte d'as- sociation, la liberte de la presse, la liberte de reunion et Ia liberte d' opiniou, ils-ne peuvel1t rendre plausible leur these qu'en denaturant, d'une part, la porree veritable des dispo- sitions qu'ils critiquent et qu'en dOlmant, d'autre part, aux droits qu'ils revendiquent une portoo absolue, portft qni n'a jamais ere admise par la jurisprudence federale et qni ne peut pas l'etre, car elle impliquerait la negation du droit pri..l1lordial de l'Etat de maintenir l'ordre public et de pourvoir a sa propre securite. Les art. 55 et iJ6 de la C'onsti- tution fedcrale et la liberre d'opinion ne peuvent pas etr ' revendiques en faveur des manifestations subversives quelle
qu'en soit la forme: qu'il s'agisse d'actes, d'ecrits ou d'em- blemes revolutionnaires. ) 3° Quant au reproche d'arbitraire, qui aux yeux meme des recourants est leur grief principaJ. ( Vor allem aber hat uer Staatsrat einen Akt reiner Willkür begangen ), il est, lui aussi et de toute evidence mal fonde. ) Le ("anseil d'Etat a indique les raisons qui l'ont conduit a prendre cette mesure ; il apreeise le sens qu'il lui donne ; il a demontre par son attitude en face des faits precis oom- ment il l'interprete et quelle est l'application; il adevoile l'equivoque sur laquelle tout le recours repose et qui eonsiste dans la substitution de Ia part des recourants du mot ,( socialiste et celui de subversif. J et dans leur pretention de vouloir monopoliser a leur profit un drapeau: s'il y a dans toute cette affaire quelque chose d'arbitraire, c'est dans cette substitution qu'il faut 1e chercher et nulle part ailleurs. Ce grief fondamental du recours s'effondra des que cette pntition ue principe est demasquee. b"'n ce qui concerne l'interruction d'exhiber le drapeau rouge, le Conseil d'Etat s'exprime comme il suit: Le drapeau que vise l'amre '" est exclusivement Ie drapeau rouge, embleme revolutiommire, moyen d'agitation et de propagal1de subversive, presentant un danger pour l'ordre pubIie. -La situation qu'envisage I'arrere est eelle qu'ont creee les provocations sysrematiques, dont 1e rouge est Ia couleur distinctive. Ce n'est 'donc nullement le drapeau rouge comme tel, pas plus que le pretendu drapeau du parti ,.;ocialiste qu'un autre drapeau rouge quelconque mais exclu- sivement le drapeau rouge exhibe comme embleme revolu- tionnaire et comme moyen d'agitation revolutionnaire .... Chaque fois que le drapeau rouge est apparu eomme autre chose que comme embleme revolutionnaire, aucune autoritk fribourgeoise ne s'en est preoceupOO et n'a sevi a l'egard de ceux qui s'en servaient .... Chaque fois, par contre, que son t'xhihition interviendra dans des circonstanees OU elle ne pourra avoir qu'un but provocateur et subversif, chaque fois done qu'il ne sera pa. ; possible de lui donner, en raison de Gewaltelltrennung. Xu :H . ces ciroonstances, une autre signification, Ia police int 'r- vimdra. -TI oopend par consequent de ceux qui enk'ndent s'm servir comme d'un embleme inoffensif au point dc nIl' de l'ordre public de ne pas donner aux manifestations dan.' lesquelles ils voudront le deployer une signification subver- sive Oll revolntionnaire. lei encore le parti socialiste 8era traite de la meme maniere que ll'importe quel autre groupt'- :ment; le gouvenlement entenu ne pas lui contester se drom. : le parti !'eStera soumis au regime du droit commUll. ) Dans sa. reponse a la demande de mesures provisionncllcs. le Conseil d'Etat precise que l'exhibition interdite est ceHt' du drapeau ( qui, en raison du caractere de la manifestation dans laquelle il est arbore, apparait comme l'un des moyen,.; tombant sous le coup de l'art. 156 CP, soit celui qui. en raison des circonstances concretes, implique une menac(' pour l'ordre d'un cas determine, et une provocation t!e danger pour Ia paix publique. ) D. -Le 12 septemhre 1929 le mandataire des recou- rants porta a Ia connaissance du Tribunal federal un ordre de la Prefecture de Ia Sarine interdisant l'exhibition de drapeaux rouges dans les cortkges qui se formeraient le 8 septemhre depuis Ia Maison du Peuple a Ia gare Oll vice-versa. Sur le refus de se soumettre a eet ordre, la gendarmerie a saisi quelques drapeaux rouges et deI'! pancartes. Les recourants estiment que l'attitude des autol'ites fribourgeoises le 8 septembre est inconciliable avec l'inter- pretation restrictive de l'arrere par le Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a repondu le 27 septembl'e en faisant valoir notamment ce qui suit : Samedi 7 septembre, le Prefet de Fribourg ayant appris que les socialistes avaient l'intention de rentrer avec des drapeau x rouges, fit intimer au President du Parti socia- liste fribourgeois la defense rappeIee par les recourants. Meuwly n'ayant pas obtempere a cet ordre, Ia police dut intervenir et sequestrer einq drapeaux rouges autres que ceux d'organisations ouvrieres socialistes, sur quoi Je
Staa.tsrecht. cortege se forma et se ren lit sans incident a la lYIaison du Peuple. L'exhibition du drapeau rouge peut non seule- ment, le cas echeant, donner lieu ades poursuites selon l'art. 156 Cp. mais il peut aussi, abstraction faite de cela, apparaitre suivant les circonstances de temps et de lieu comme un danger pour l'ordre public et pour la tranqui- liM de la rue . Le 8 septembre il ne s'agissait pas de la premiere hypothese mais de la seconde. L'exhibition, annoncee prealablement, de plusieurs drapeau x rouges dans les rues de Fribourg, drapeau.x qui n'etaient point des emblemes de societes ouvrünres, appara.issait comme un dMi, de nature a entrainer des scenes que la police devait prevenir. GOlbs iderant en droit : I. -Les recourants Ieuwly et Blanchard, qui sont ( tablis a Fribourg, ont qualite pour former un recours de droit public contre un arrete cantonal de portee generale, dont ils pretendent qu'il viole leurs droits constitutionnels. La qualite pour recourir du parti socialiste de la ville de Fribourg, de celui du Canton de Fribourg, et surtout du parti sociaIiste suisse, peut paraltre douteuse. On n'a eepf'ndant pas besoin d'approfondir la question, puisqu'il faut, en tout etat de cause, examiner le merite du recours quant au fond. 2. -Le Tribunal federal n'a pas a s'occuper directe- Hwnt des evenements du 8 septembre. Il n'aurait a con- naltre dc la constitutionnalite des mesures ordonnees par lc Prefct. que si cette question avait fait l'objet d'un l'ccours apres tnpuisement des voies cantonales, ce qui n'f'st pas le cas. En revanche, il y aura lieu de peser l'in- flucnce que lesdits evenements et les explications y rela- tives du Conseil d'Etat ont sur le sort du recours dirige eontre l'arrete du 2 juillet, notamment en ce qui concerne I'interdiction cl'exhiber le drapeau rouge. 3. ---Avant d'aborder la discussion des moyens de rccoun , il convient de fixer la portee e:xacte de l'arrete ,.tta.qu('. I GewaHentrt:'nnun Xv ;ln. :!:j.- L'art. 1 de l'arrew interdit, dans la ruo et i'lur les place,..; publiques, (( toute manifestation a tendances subvprslvPs ,) (texte allemand: ( mit umstürzlerischer Ab8icht I) . Cette disposition vise des manifestations qui ont Jour but de renverser, par la violence, l'ordre politique Oll pconomiqne etabli ou de faire de la propagande a cet effet, c'est-a-diI'c des manifestations de caractere revolutionnaire. Ür, dcs actes de cette nature sont prohihes; ROUS peine de rec u- sion ou d'emprisonnement, par I'art. 1;-)6 du code p ma,j cantonal, article qui menace de peine celui qui commet un acte tendant, par la violence, a modifier la constitn- tion du canton, a renverser l'ordre etahli, --qui assimilp les actes preparatoires a la tentative et q ui consirIere comme actes preparatoires, entre autres "le complot, la. propagande Oll l'agitation par des moyens quelconquel", tels que : associations, reunions, affichE's, imprimes. f)crits Oll images . Ce qui üst interdit par l'art. 1 rle l'arrete, ce sont donc des agissements qui constituent un delit reprime par le code penal cantonal, et le Conseil d'Etat est fondi' a elire (dans sa reponse) que ce texte f'st essentiellement un rappel a l'art. 156 CP et une mise en garde des per- sonnes qui seraient tentees de commettre des actes tom- bant sous le coup de ladite disposition. L'art. 2 defend l'exhibition du drapeau rouge. A s'on tenir a la lettre de l'arrete, on pourrait admettre qu'il defend d'une fayon absolue d'arborer le drapeau rouge quels que soient le caractere et l'objectif de la mani- festation a I'occasiün de la quelle il est deploye. MaiS tel n'est pas le sens de l'arrete, d'apres les precisions donnees par le Conseil d'Etat dans ses trois memoires, precisions dont il y a lieu de prendre acte. ('et.te autorite n'entend pas interdire purement et simplemf'llt l'emploi du drapeau rouge, mais seulement si les circol1stances et faits qui accompagnent son exhibition demontrent qu'il s'agit soit d'un moyen d'action et dt' propagande revo- lutionnaires, et, par consequent, d'un fait vise par l'art. 156 CP. soit cl' un dangerpour l'ordre pnblic et POUI'
la tranquillite de la rue) et, par consequent, d'un fait qui autorise Ie pouvoir de police a intervenir, illdepen- damment de toute disposition expresse, en vertu meme de ses attributions et de Ba mission qui est notamment de maintenir I'ordre et la tranquillite dans la rue. C'est dire que, dans le systeme de I'arrete, tel qu'il est inter- prete par l'autorire dont il emane, la seule presence du drapeau rouge ne donne pas encore a la manifestation un caracrere revolutionnaire ou perturbateur de l'ordre, mais qu'il depend du caracrere general de la manifestation meme et des ciroonstances generales que I'exhibition du drapeau rouge apparaisse ou non comme subversive on comme dangereuse pour la tranquillite de la rue. Apart cela, le drapeau rouge, arbore dans des manifestations socialistes, est tolere dans le canton de Fribourg. Cir- conscrit et precise de la sorte, l'art. 2, pas plus que I'art. l de l'arrete, ne sort du cadre de l'art. 156 CP et des prin- cipes generaux en matiere de police (art. l CP--l-; il est, lui anssi, nn rappel et une mise en garde se rapportant a ces dispositions legales et a ce pouvoir de la police. n ",n est de meme de l'art. 3 de l'arrete, en tant qu'il interdit dans le canton la vente et la diffusion de tracts pt de Inriodiques contenant des articles subversifs. L'art. 3 ordonne, en outre, la sequestration d'imprimes de ce genrp. I/art. 4 prevoit que les infractions a l'arrete seront l-eprimees conformement a l'art. 156 CP. 11 resulte de cp ui pri. Me qne, de la--f Q:cnlnITnJtul! ;lljinl!sLpas assi- miler . a, t Cls Il?!1. P!lJ.li ! I ., l!,y- r:t;l! ... !e, X !t: J56 :1u .,(lnitsyines ,'p ,r.ye::t . clffll!ill!i.tiQu ..... n:uua qu' i1 ne.fait, (i ue rappel er les sanctioIlse.!1c()Uruenpar ()el!'.l( qlli C )I!l mettent des delits an sens de l'art. 156. Ce sera donc le Jiigcpnnaf quL d 8 hnque sp ti ier, examinera si rade poursuivi comme infraction a l'arrete realise les previsions de l'art. U' 6 et constitue des lors le delit reprime par Iedit article. L'art.4 renvoie en outrc a I 'art. 188 du CP, qui punit ; titrc de contravention de police, la clesobeissance aux pns?riptions et mesures edictees par l'altt,oritl POlt/' maintenir l'ordre ou pour le ret abIil'. Eil cit.ant ce texte , 1e Conseil d'Etat a rappele que J'aut.elU' de l'act ' illkrdit. peut etre puni par le juge, non sC'ulemcnt POUJ' JC' Ili'lit. prevu par I'art. 156, mais eneore, 1e cas echea.nt, POHt' Ja. eontravention prevue par l'art. 188, lorsqll'on n'pst pas en presence d'un acte revolutionnaire an sens (/(' j'art. LiH, mais d'une infraction au sens dc l'c1rt. 188. 4. -L'arrete du 2 juillet est uue ordonnance cl .) polict, qui a pour )ut ie 1Il.t:t!!ltnl!ir la lXITxnhntrncnlq;liIÜJ';' t l'ordre pnblics. Il a etC provoqm ainsi qne le ('onspil cl'Etat l'expose dans Ia reponse par l'annonce, de IR part des partis communistes, d'une action revolutiollllaire qui devait avoir lien Ie ler aout. Vu eettc originc C't , u Ja portee de ses dispositions. teIle qu'on 'lient de la pnncis('1'. J'arrete n'est nnllement elirige, de fa ;on sJ:wciale, contI'(' le mou'lement socialistc, pourvu que celui-ci n'Hte flur k terrain de la legalite et. ",'abstienne de tonte action Oll manifestation ayant un caractcrc snbverf'if Oll Jlerturha- teur au sens susindique. Ce qui C' t vise, c'est 'action et 1a propagande revolutionnairps. c c;.;t Ia perturbation dc i'ordre, quelque soit le parti on le groupement qui eu (';,;t rauteur. Il est des 101'15 illexa,ct de dire que l'arl'eM tcn ! ,) empecher des assemblees ouvl'iInres comme h U(';;; et d(' le qualifier de llleSlue cl 'C'xception dirigee contre e" socialistes. En tant que le recollrs avance une pareille affirmation, il est d'emblee depourvll de tout fondement. ;). -Les recourants contestent la competence du '.()!l il d'Etat Jou .edicnerJ2 9 et6 ;ttague. Il e;t- -;; et leConseW-dlÜat Ie reconnait dan,.; sa reponse, que cette competence ne decoulP pas ele l'art. 52 litt. h de la Constitution cantonale, qui semble avoir cU-ciM par r prreur daus l'arrete. Mais l'autorite cantonak qui detient 1(' ponvoir executif et administratif supreme, ct qut est, en dernier ressort, responsable du maintien et de Ja sauvegarde de l'ordre public, a, de par Ia nature des choses, et meme en I'absence ele tt;lt texte positiL le droit de AS 55 I -1929 I. ;U' : 4 :
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rappeleI' a I' attentt gnS !litoy !! i! !isposiliQ.:t;!s p. !l8.1es, Ero .Qt.ri 1es 9.e l' QrJIre tl1blintde.Ja. tranquiUitnLI:l l! 1! '!.e, telJ l s..!l. Q.. lleß des.a.rt. l5.tL.e1L18 et de signaler les sanctionR qui frappent le contrevenant. L'auti p-re deo police a pour mi !. Ii()n, non seulement d'intervenir dans iarnpiessi()n des delits une fois commis,-npt!1 llment de delits diriges contre 1'0rdre public, mais encore :l"f;sllrtQQ.t enpncller, lilii-.t ) Jes-moyens legnllx, 1 .comlllissi9n q, 4 lit , En edictant ledit arrete, le Conseil d'Etat est demeure dans les limites de son pouvoir, sans empieter sur celui des organes legislatifs ou du juge. Et l'on n :' voit pas non plus en quoi semblable rappel a l'art. löß CP, qui est l'objet principal de l'arrere du 2 juillet, ainf'i qu'a l'art. 188, pourrait porter atteinte aux droits indi- viduels des citoyens. invoques dans le recours. A noter que les recourants -a, JURte raison -ne contestent pa la constitutionnalite de ces dispositions legales. Le droit de l'Etat d'interdire l'exhibition du drapeau rouge, lorsque cette exhibition constitue le deHt preYIl par I'art. 156 ('P, apparait des lors comme indiscutable, de meme que Ie droit de requerir du juge penal Ia repres- sion de ce delit. De meme, on 11e peut refuser en principe a la police le droit. de s'opposer, en d'autres cas que ceux vjses par . I 'art. 156, a l'exhibition du drapeau r()uge Iorsqlle Ie maintien de la paix publique notamlllellt de l'o:r:drn t de la tranquillite Cle la rue, l'exige. D'une part, eu effet. Ia police a' precisement pour mission de veiller a ce que l'utilisation df' la voie publique ne donne pas lieu a dei seimes qui entravent la circulation, qui troublent la seen- rite, la tranquillite et I'orclre publies, et, consequemment. elle doit prendre toutes mesures utiles non seulement polU' ret 'l.hlir l'ordre, mais aussi et surtout pour prevenir def' perturbations; d'autre part, les circonstances peuvent (, ,tm teiles que le fait d'arborer le drapeau rouge risquc d'oecasionner des troubles. Lorsque, par ex., les esprit; Hont ('ch:wffes. iI suffit d'une legere provocation ponr Gewaltentrenmmg. o :W. surexciter Ia foule et la pousser ades cxces (cf. au sujet de l'utilisation des voies publiques a d'autres fins que Ja circulation l'arret Vogel c. Conseil d'Etat zmichois, dl! :l mars 1923, 0 49 I p. 148 ct sv. ct 15 ct v. ; Wöder c. President du Tribunal de police cle BflJe-ViIle. R( I ;',)3 I p. 351 et sv. ; au sujet de circonstances dan::; esqllelle,; Ia surexcitation des esprits est a, cmindre, cf. I'arret.
.ubeiterunion Zurich c. Zurich, H.O 48 II p. L')I et i'w.). Le drapeau rouge n'est pas un embleme qllelconque, san" signification particuliere. Comme 10 Conseil d 'Etat le releve, c'est un embleme revolutionnaire (v. le nOllveall Larousse illustre : ( Le drapeau rouge a plus spt cialement une signification revolutionnaire I ). Dans les troubles df: 1918 aZurich cn partieulier, le drapeau rouge 1-1. sen I de sinno de ralliement aux fautenrs de desordre. Ccux qni l'arborent ne le font pas pour manifester leur attachement ; . l'ordre etabli -comme le font ceux qui arbol'ent le drapeau national -mais le plus souvent, sinon toujour; , pour manifester leur tendance revolutionnaire. L:organe officiel des communistes a Rerlin s'appel1e DIC rote Fahne ) et le journa.l communiste de Geneve a pour titn' 1e ( Drapeau rouge I). Sans doute peut-on dire que leI': emblemes ornes de broderies des associations socialistpi'; ,misses ont perdu de leur signification subversive et qu(' Jeur exhibition n'est pas ressentie dans Ia regle par la population non socia.liste comme une provocation directe. J n'en reste pas moins que le drapeau rouge, notamment lorsqu'il ne porte aueun embleme de corporation, est Je ,;igne exterieur de l'opposition au regime ('tabE et .qUl'. suivant les circonstances, son exhibition peut aVOlr P caracrere d'nne manifestation agrcssive, de nature a. troubler la tranquillite et l'ordre publies, !nemc si les manifesta.nts ne se proposent ancune action subvcrsi-,, -E'. immediate. 11 ne faut pas-perdre cle vue qu'il s'agit essen- 'i:.lellement de manifestations dans la rue et sur les places publiques, et que les usagers de Ia voie pnblique, destill( e cn premiere ligne a la circulation, doivent se soumettrp
r Staa'srecht. aux prescriptions de la police qui apparaissent comme opportunes pour assurer l'ordre de la, rue. L'interdiction d'arborer le drapeau rouge dans un cortege ou 10rs d'une manifestation sur une place publique pourra done trouver a justification dans les eireonstances particulieres du moment. En cette matiere, il n'est pas possible de spCei- fier et de delimiter les cas dans lesquels l'exhibition du l drapeau rouge sera ou risquera d'etre une cause de trouble : ;lppelant l'intervention de la police. Tout depend de la "ituation dans le eas concret. Etant donne le caractere ("alme et discipline de la population suisse en general, !"exhibition du drapeau rouge ne mettra sans doute en perill'ordre public que dans des cas exceptionnels. Mais le Tribunal federal n'a pas pour mission de fixer des nngles detaillees a l'usage de l'autoriM de police. Il ne lui appartient pas non plus de dire a l'occasion du pn'.sent recours si les mesures preventives du Preiet se justifiaient on non le 8 septembre. II suffit de c()ns ter que l'inter (liction dont ils'agit pOl ; it entu(:)Il 1p.ent SEl Jus !finr (;t que le-Cnnsei!-d':Etatnta,!tnn droit :l prev )i! pnrnil!e ventualite dans son arrete. La question de savoir si, dans lnn eas concret, -la-dMense -prealabie ou l'intervention du jlOuvoir de police sont admissiblns ne peut etre resolue a lll'OPOS d'un recours mettant en cause la constitutionnalitk "0 I'arrete lui-meme, mais seulement lorsque le Tribunal federal est saisi d'un reeours-ayant pour objet I'applica- hon de l'arreM dans un cas determinf.. 6. 0 II y a toutefois lieu de faire deux reserves pour (:e qui concerne les art. 3 et 4 de l'arrete. a) Il rentre, sans doute, dans les attributions de la lOliee de sequestrer des imprimes delictueux, en particu- lier ceux qui tomuent sous le coup de I'art. 156 CP (art. 3 oe l'arrete). Mais la liberte de la presse, garantie parl rart. 55 de la Const. fed., exige que l'autorite adminis-' trative ne soit pas seule juge de l'illegalite de l'ecrit et (1ue l'interesse puisse faire trancher la question par l'au- t,orite judiciaire (v. BURCKHARDT, Comment. Const. fed. p. 531 et cit.). Une sequestration u'impriml'''. Opt'j'( eil execution de l'art. 3 de l'arrete, ne saurait des 10rs avoir un caractere definitif ; il faut que son bien fonele plliss(' etre contrNQIlar 1e juge. Il ne ressort pas du dossier, ct les rants ne l'ont pas etabli, que, dallR cettc hypo- these, la cause ne serait pas deferee au juge. aisil con- vient de reserver iQi, a toutes fins utiles, e d.r:git de J'in- teresse d saisir le juge,dr:oitqui, dans chaqtle s 2 ' pourra donner ouverture au recou .':!E:l (!r:0t.puhJinpg'!I" iol;tioIlodeJ'art.55CQn.st,fnd,,(cf. HO 521 p. 12:j f't sv.). b) En tant qu'il s'agit de 'exhibition tomhant SOll8 k coup de l'art. 136 CP, l'arreM a In, precision voulue. Cha.- cun doit de son propre arbitre s'abstenir d'actes n' pril1ll';; par la loi penale. C'est en revanche une queHtion d'apprf.- ciation du pouvoir adminiRtratif que celle de savoir si l'exhibition du drapeau rouge est de nature a trouble!' 1'ordre public. On ne saurait exiger que les orgallisateUl':- d'une manifestation qui ne tombe point sous le coup de l'art. 156 envisagent la situation de la meme manit'lI'C' que la police avant que celle-ci :;oit intervenue. Aussi IW peut-on voir une infraction a l'arret8 dans le fait que 1('" organisateurs ont eu tout d'abord de I 'etat des chose; '''-f" une autre conception que la police. L'interdiction abstraik f ..... d 3 f :r:ret en ronuiraitßo pnS 8ctnsna- it,r -;o effnt Ir : dans 0 un ca :R!lcrJAcuUer elle ne deviendrait actuelle qlW f -', p;. --u - rdr; special du pouvoir de polic '. L'art. 188 Cl' mentionne par l'arret8 parle du reste d'ordres, de pre:,;- criptions et de mesures de police, et la citation de Cf t article dans l'arreM signifie sans doute que 1e contrevenal11' pourm etre puni en vertu de l'art. 188 CP non pas parce qu'il aurait viole rarreM, mais parce qu'il aumit enfreint un ordre special de la police. L'art. 4 de l'arretC prevoit alternativement et nOIl cumulativement les peines edictCes aux art. 156 et 18S CP, et Ia peine qui serait prononcee en application cte l'une ou I'autre de ces dispositions ne saurait etre aggravce en raison du fait que l'acte constitue en meme temps UlW
Staat .. recht. I infraction a l'arrete. Celui-ci n'a que la valeur d'un rappel aux dispositions legales existantes; il n'estnJLjlll Jui . I,!lnll! LJlne uou:veUe 10ip !l,ale, en sorte qu'ilne peut etre question de concours au sens de l'art. 46 CP ; si le meme acte cOIl,gtitue a la fois une infraction a l'art. 156 et une contravention a un ordre de la police, la peine prevue pour l'infraction la plus grave serait seule applicable. 7. -Les recourants alleguent que l'arrete du Conseil d'Etat ne serait pas justifie par la situation, teIle qu'elle se presentait en fait dans le canton de Fribourg. Mais la question de l'opportunite de l'arrete, qui n'a rien de commun avec celle de sa constitutionnalite, echappe au contröle du Tribunal federal. Le Tribunal jederal pronortce :
TI est constate, en outre,. a) qu'en cas de sequestre de tracts ou de periodiques. en vertu de l'art. 3 de l'arrete, les personnes atteintes par cette mesure doivent pouvoir soumettre au juge la ques- tion du caracrere subversif des articles incrimines ; b) que la peine qui serait prononeee en application et dans les limites de I'art. 156 CP n8 saurait etre aggravee (art. 46 CP) en raison du fait que l'acte constitue en meme temps une infraction de l'art. 1 er de l'amte ; c) que, dans le cas vise sous ch. 1 litt. b ci-dessus, l'art. 4 de l'arrere n'a que Ie sens et la portOO indiques par l'arret du Tribunal federal. Bundesrechtliche Abga.ben. N° 40.