Transfer of ownership of movables; the conveyance requires, first, a contemporaneous agreement of the parties on the passing of title and, second, a valid underlying legal transaction (consid. 1-2). The decision formulates this as a cumulative requirement for Eigentumsübertragung and distinguishes it from mere factual delivery or preparatory acts.
Sachenrecht. o 6:1. der Experte hier nicht einschränken wollte, was er vorher mit aller wünschbaren Deutlichkeit ausgesprochen hatte. Richtig verstanden, sagt das Gutachten, dass das Kind 'unter allen Umständen einen Mongolen zum Vater habe. Ob man es dabei gerade mit jenem S. zu tun hat, war vom Experten nicht zu entscheiden und konnte daher von ihm sehr wohl nur als naheliegende Annahme bezeichnet werden, ohne dass dadurch der Ausschluss der Vaterschaft des Klägers wieder in Frage gestellt wurde. III. SACHENRECHT DROITS REELS 63. Extra.lt da l'arret da la. IIe Seotion oivUa du 8 novemDre 1929 dans Ja cause Leemann Oie contra Gottlifib. O0n8titution du gage mobü,ier. Le rumtissement est vt lablement opere des que 1 maitrise effec- tive da la. chose 13M transferee au,ereancier (consid. 1), Point n'est besoin qua 1e nantissement soit accompagne d'une publicite ou d'une manifestation exterieure rendant le gage reconnaissabla pour tout le monde; i1 sulfit d'un changement effectif dans la maitrise de 1a. chose. Intnrpretation de la jurisprudance anMrieure, RO 43 II p. 15 et smv. (consid. 2). ReStt7M des faits : Leo Gottlieb, aZurich, a passe avec la maison Flegen- heimer, a Geneve, un contrat aux termes duquel il a consenti a Flegenheimer un pret de 100000 fr. Pour garantir ce pret, la maison Flegenheimer s'est engagee a remettre a Gottlieb, en nantissement, un lot de marchan- dises ayant une valeur de 100 000 fr., marchandises qui pouvaient etre remplacees par d'autres au fur et a meburc des necessites commerciales et de leur ecoulemollt dans
la clientele. Les marchandises en question ont etll effec- tivement deposees aZurich dans des locaux Ioues par Gottlieb. La maison Flegenheimer Cte a etC dklaree en faillite dans Ia suite. Gottlieb a produit dans la faillite pour 1e montant de son pret et a revendique un droit de gage sur les marchandises se trouvant en ses mains. Il a ete colloque comme creancier gagiste. Leemann Cie, autres creanciers de Flegenheimer Cte, ont ouvert action pour demander entre autres qu'il fut prononce que Gottlieb ne pouvait se prevaloir d'un droit de gage Sur les marchandises appartenant aux faillis, en soutenantque le defendeur n'avait jamais eu la pos- session de l'objet du gage et qu'en tout cas son droit de gage ne s'etait manifeste par aucun signe reconnaissable pour les tiers. Deboutes par les tribunaux de Geneve, Leemann Cie ont interjete un recours en reforme qui a ete rejete par le Tribunal federal. Extrait des considerants : 2. - Du moment que Gottlieb est effectivement devenu creancier de la maison Flegenheimer Cie et que Ba creance doit par consequent etre admise en principe a l'etat de collocation de la faillite, il reste a examiner si sa creance est garantie par gage ou s'il est au benefice d'un droit de retention sur les marchandises qui se trou- vent a Zurich. Les recourants pretendent tout d'abord. que la consti- tution du gage n'aurait pas ete valablement operee, parce que la possession du gage n'aurait jamais ere transferee a Gottlieb. Cela n'est pas exact. Conformement au contrat, les . marchandises ont ere expediees aZurich et deposees dans les locaux Ioues par Gottlieb et dont celui-ci avait les clefs. La maison Flegenheimer a donc perdu la maitrise de ces objets, et Ia possession a passe a Gottlieb. Flegen- AS 55 II -1929
heimer Cie n'avaient plus, apres le transfert, le droit d'en disposer sans le consentement deGottlieb. Peu importe que la maison Flegenheimer ait. assume l'obligation de payer le loyer des locauX ou les marchan- dises etaient entrepos6es, et peu importe que les employes, dont les salaires etaient rembourses a Gottlieb par Flegen- heimer Cie, aient eu acres auxdits locaux. Il s'agit la de circonstances qui n'ont aucune pertinence pour la question de la possession, puisqu'il est etabli que c'est Gottlieb, titUlaire du bail, qui disposait des locaux et qui etait le patron des employes dont il s'agit. Lui seul avait la maitrise des locaux et lui seUl etait en droit de donner des ordres aux employes. A suppoSer que Flegenheimer Cie eussent eux-memes loU( le magasin et engage le personnel, et qu'ils eusSent eu de cette fa90n une posses- sion mediate, il n'en faudrait pas moins admettre que Gottlieb etait copossesseur,' puisqu'il etait a meme de disposer de la chose et de s' opposer aux actes de disposition de Flegenheimer C'e. En fait, Gottlieb a usa dece droit en mars 1927, lorsque Flegenheimer Cie ont cesse d'envoyer regulierement les marchandises; il leur a declare alors qu'aucune marchandjse ne sortirait plus des locaux jusqu'a ce que la convention ait ete respectee. ;Peu importe egalement que Flegenheimer Cle aient au le droit de prelever des marchandises sur le stock deposea Zurich pour autant 'qu'ils les remplac;aient au fur et a mesure. Il ne s'agissait en effet que d'un droit contractuel de changer les marchandises deposees contre d'autres marchandises de meme valeur. cette facUlte n'etait nullement inconciliable avec la constitution d'un gage en faveur de Gottlieb, parce que le gage portait nonsur des. marchandises determinees, mais sur un stock de marchandises interchangeables representant une cer- taine valeur. Gottlieb n'etait en tout cas pas un simple detenteur de la chose. pour le compte de Flegenheimer Cie, . puis- qu'il avait un droit personnel d'en disposer.
creancier gagiste et non plus le debiteur qui est posses- seur. Mais le Tribunal federal n'a pas entendu poser par la 'en principe que toute constitution de gage mobilier doit etre accompagnee d'une sorte de publicite ou d'une mani- festation exterieure rendant le gage reconnaissable pour tout le monde. Ainsi qu'il resulte a l'evidence du contexte de l'arret, il a voulu dire uniquement que le transfert de possession ne pouvait consister dans un simple acte de volonte des parties, mais qu'il fallait que cet acte de volonte se traduisit d'une maniEJre ou d'une autre par un fait exterieur, manifestant, pour ceux qui en ont connaissance, un changement dans la maitrise effective de la chose. Celui qui ignore les circonstances de fait du transfert de possession ne peut evidemment pas s'en prevaloir pour pretendre que la constitution du gage ne lui ; nrait pas opposable, parce qu'elle n'aurait pas ete rendue sl1ffisam- ment publique. Si l'on voulait se rallier a l'opinion des recourallts, il ne pourrait plus etre question d'admettre, comme on l'a fait jusqu'ici en jurisprudence, que la simple remise au crean- eier gagiste de la clef des locaux Oll se trouve l'objet du gage suffit au transfert valable de la possession. . 64. Urteil der 11. Zivilabteilung vom 29. November 1929 i. S. Grimm gegen Itonkursmasse NU. Die Eigen tnmi:! Ü bertl'agung an beweglichen 8i.l.chell setzt voraus:
Kläger, der sofort eine Anzahlung von 4000 Fr. leistete. Dem Vertrag sind folgende Klauseln zu entnehmen: 16,000 Fr. werden vom Käufer an bar bezahlt bei der Grundbucheintragung dieses Vertrages, welche bis spätestens Ende Juni 1927 zu erfolgen hat. Der Antritt der gekauften Liegenschaft mit den bisherigen Rechten und Beschwerden findet mitl. Juli 1927 statt. Mitverkauft und in der Kaufsumme inbegriffen sind sämtliche vorhandene Maschinen mit Werkzeug .... und die Ladeneinrichtung samt Korpus. Mit dem Kaufsantritt übernimmt der Käufer sämtliche noch vorhandene Pneus, Benzin-und Oelvorräte, sowie das ganze Warenlager zu Tagespreisen. Am Tage der Fertigung dieses Vertrages ist der Betrag für das Waren- lager mitte1st Inhaberschuldbrief.. .. auf das Kaufsobjekt sicherzustellen mit den Verzinsungs-und Rückzahlungs- bedingungen wie folgt .... ) Der Kläger zog schon ungefähr eine Woche vor dem vorgesehenen Zeitpunkt in das gekaufte Haus ein, worauf sofort mit der gemeinsamen Inventarisierung des Waren- lagers begonnen wurde, ohne sie jedoch zu Ende zu führen. Denn schon am 30. J liess der Kläger dem Näf eröffnen, dass er den Vertrag als wegen absichtlicher Täuschung für ihn unverbindlich nicht halte, und verlangte er die geleistete Anzahlung zurück. Infolgedessen unterblieb die Grundbucheintragung. Dagegen hob Näf für den in- zwischen fällig gewordenen Teil des Kaufpreises von 16,000 Fr. Betreibung an und verlangte gegenüber dem Rechtsvorschlag provisorische RechtsöfInung und erhielt sie auch, wogegen der Kläger Aberkennungsklage an- strengte. Mittlerweile wurde am 29. August der Konkurs über Näf eröffnet. Auf Verlangen des Konkurs-bezw. Betreibungsamtes wurden am 9. September die sämt- lichen verkauften Fahrnisgegenstände in der erwähnten Betreibung gepfändet. Wenig später zog der Kläger wiederum von Münchwilen weg. Seine Aberkennungs- klage wurde am 25. April 1928 vom Bezirksgericht MÜllch-