Art. 45 al. 2 Cst. féd.; expulsion pour privation des droits civiques: la privation des droits politiques, lorsqu’elle résulte directement d’une condamnation pénale prononcée dans le canton de condamnation, est assimilée à la privation des droits civiques au sens de l’art. 45 al. 2 Cst. féd. et déploie ses effets dans les autres cantons. Le fait que le canton d’accueil ait toléré provisoirement le séjour est sans portée. Réserves toutefois quant à l’application de cette déchéance dans des cas de minime gravité et quant à une durée indéterminée; il y a lieu d’examiner, selon les circonstances, si l’écoulement du temps doit mettre fin à l’atteinte au droit d’établissement (consid. 1-2).
I. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT LffiERTE D'ETABLISSEMENT 28. Arrit a.'Il al juin lS30 dans la oause Defago contre Departement a.e Justice et Police du Canton de Va.'Ild. Etablisaement. Privation des droits civiques. Art. 45, al. 2, Const. fed. Le frut de tolerer pendant un certain tamps sur le territoire du canton un citoyen prive de ses droits civiques n'enleve pas a. ce canton le droit de l'expulser en vertu de l'art. 45 al. 2, Const. fM. (Consid. 1.) La privation des droits politiques est assimilable a la. privation des droits civiques, lors IDeIDe qu'elle resulteraitde l'appli- cation d'une loi electorale et n'aurait pas eM prononcee par le juge pena.l, pourvU qu'elle soit la consequence directe d'une condamnation pllnale prononcee dans le ca.nton ou cette dechea.nce est encourue. Elle produit alors ses effets aussi dans les autres cantons. (Consid. 1.) Reser1JC8 quant a l'application de la loi electorale dans des cas da IDinime importance et quant a la dmee de la privation des droits politiques. (Consid. 2.) A. -Le 6 mai 1929, le Departemimt vaudois deJustice et Police a expulse l recourant du territoire du oanton et, par deoision du 30 janvier 1930, il a confirmecette mesure par le motif que Defago a encouru deux condam- nations penales pour vol et ne jouit pas de ses I droits civiques, en application de l'art. 5 de la loi valaisanne du 23 mai 1908 sur les votations et eleotions, qui est ainsi con9 u : AS 56 1-1930
Sont prives de l'exercice des droits politiques et radies au registre electoral : .... d) ceux qui ont ete condamnes a la reclusion et ceux qui, pour vol ou pour faux, ont et8 condamnes a l'emprisonnement, sans egard au sursis prononce, pendant la duree de celui-cL ) B. -Defago a forme aupres du Tribunal federal un recours de droit public base sur l'art. 45 Const. fed. et concluant a l'annulation de l'expulsion. Le recourant fait valoir en resume ce qui suit: TI n'a subi dans le canton de Vaud aucune condamnation penale, sauf, apres son expulsion, a une amende de 10 fr. pour entrave a la libert8 du travail. Les autorit8s vaudoises l' ont laisse sejourner librement sur le territoire du canton pendant deux ans. Maintenant elles invoquent l'art. 5 de la loi valaisanne, qui est inoperant. Le recourant n'est pas 'prive de ses droits civiques, mais seulement de ses droits politiques, en vertu d'une disposition particuliere du droit valaisan qui n'a pas son equivalent dans la Iegislation vaudoise. Le Tribunal federal a, i1 est vrai, assimile la privation des droits politiques a celle des droits civiques lorsque la condamnation avait et8 prononcee par un tribunal militaire, mais i1 s'agissait dans ce cas de l'ap- plication du code penal militaire, loi federale dQnt les effets doivent etre identiques dans toute la Suisse. O. -Le Conseil d'Etat du Canton de Vaud conclut au rejet du recours, en invoquant)a similitude des lois elec- torales genevoise et valaisanne en ce qui concerne la privation des droits politiques, la jurisprudence du Tri- bunal federal (arret Joye du 14 mars 1924) et l'opinion de BURCKHARDT (p. 407), le fait que la privation des droits politiques est assimile a la privation des droits oiviques, au point de vue du droit d'etablissement garanti par l'art. 45 Const. fed. et que cette privation est inherente a la personne et la suit dans toute la Suisse. D. -Le Departement de Justice et Police du Canton du Valais a fourni les explications suivantes : L'art. 5 de la loi electorale est applique meme dans les Niederlassungsfreiheit. N° 28.
cas de minime importance et meme lorsque la condamna- tion a et6 prononcee dans un autre canton. La privation des droits politiques a une duree indeterminee, sauf en cas de sursis ; elle est alors de cinq ans. La rehabilitation peut etre demandee trois ans apres que la peine a et6 purgee, en Valais ou ailleurs ; elle est exclue en cas de recidive. E. -Defago a encouru trois condamnations : 1° Tribunal de Monthey, 19 mai 1924, trois mois d'em- prisonnement avec sursis pendant cinq ans: vol avec effraction de nombreux objets dans un chalet a Val d'Dliez ; 2° Tribunal correctionnel de Ia Glane (Fribourg), 7 juin 1926, trois mois de prison: vol d'un portefeuille contenant 250 fr., dans un buffet de gare; cette condamnation a fait tomber le sursis et rendu definitif le jugement valaisan ; 3° Tribunal de police de Lausanne, 9 juillet 1929, 10 fr. d'amende pour atteinte a la liberte du travail. Oonsiderant en droit :
coupables de faux, de banqueroute, de vol, de tentative de vol, de reoel, de ooneussion, de fabrication oud'emission de fausse monnaie, d'eseroquerie, d'abus de eonfiance ou de blane-seing, de delits de moours ou d'attentats contre la personne des mineurs, pendant la duree de' leur peine et les trois ans qui en suivent l'expiration. Le Canton de Geneve a expulse a plusieurs reprises des citoyens par le motif qu'ils etaient prives de leurs droits civiques en vertu de Ia disposition qu'on vient de eiter, et le Tribunal federal a rejete les recours formes contre ces decisions. Il a declare que le citoyen prive du droit de vote en application de l'art. 16 de Ia loi genevoise doit etre considere comme prive de ses droits civiques au sens de l'art. 45 al. 2 Const. fed., le droit de vote etant le droit civique essentiel) (arrets Joye, du 14 mars 1924; Rab- biani, du 23 decembre 1925; Craueaz, du 24 decembre 1927; Blanchard, du 9 ferner 1929 ; cf. RO 36 I p. 232 et sv.; BURCKHARDT, p. 407). Au regard de cette jurisprudence bien etablie, sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir, le Canton du Valais aurait incontestablement le dXoit d'expulsnr un citoyen, originaire d'un autre canton, qui se trouverait prive de ses droits politiques en vertu de l'art. 5 de la loi valaisanne (qui ne differe pas essentiellement de la loi genevoise), a la suite d'une condamnation penale prononcee dans le Canton du Valais. Reste a savoir si la privation resultant de l'application de Ia loi valaisanne produit des effets au dela des frontieres du Canton du Valais et si le Canton de Vaud a le meme droit d'expulsion que les autorites valaisannes. Le Tribu- nal federal areserve expressement cette question dans les arrets cites. ;La recourant estime qu'elle doit etre resolue negativement par le motif qu'il ne s'agit pas d'une pri- vation prononcee en application d'une loi federale, mais en vertu d'une disposition speciale du droit cantonal. Cet argument n'est pas dooisif.La Constitution federale ne distingue pas entre 181 privation des droits civiques Niederlassungsfrelheit. N° 28.
resultant de I'application des loisfederales et celle qui resulte de l'application des Iois cantonales. Elle autorise d'une fa9c0n toute generale les cantons a refuser ou retirer retablissement aux citoyens qui, par suite d'un jugement pllna1, ne jouissent pas de leurs drQits civiques. Ce qui importe donc, c'est de savoir si le recourant, condamne et rayedu registre electoral du Valais, et prive de l'exercice des droits politiques dans ce canton, a rieanmoins conserve ces droits dans les autres cantons, en sorte qu'il ne saurait etre considere comme prive du droit civique essentiel an dela des frontieres du Canton du Valais ni, partant,' etre . expulse parce que prive des droits civiques au sens de l'art. 45 811. 2. Pour limiter la porree de l'art. 5 de la loi valaisanne au territoire du Canton du Valais, on pourrait peut-etre invoquer le caractere tout special de cette disposition, qui n'est pas contenue dans le code penal et qui ne prevoit pas une peine prononcee par le juge, mais une decheance politique resultant de certaines condamnations penales. Cette consideration n'est toutefois point decisive, car l'art. 45 Const. fed. n'exige pas que la privation des droits civiques soit prononcee par le juge ; il suffit que le citoyen soit pnve de ces droits par suite d'un jugement penal ; il faut, cependant, que cette privation soit la consequence directe du jugement et apparaisse comme une sanction penale prevue par la loi du canton Oll 181 condamnation 81 ete prononcee (RO 25 p. 1 et sv. ; SALlS, 2 e emt. II N° 600 ; COMTE, De l'etablissement des Confederes, p. 62 et 63). Or tel est bien le cas en l' espeüe : le recourant ne conteste paS avoir subi deux condamnations penales pour voI, dont une prononcee en Valais, . et etre prive du droit electoral a la suite de cette condamnation devenue defi- nitive par la revocation du sursis (le jugement fribourgeois n'eut pas suffi, contrairement a oe qu'admet le Conseil d'Etat valaisan). La limitation des effets de la privation des droits poli- tiques au territoire du Valais ne se justifie pas non plus
154 Staatsreoht. par des motlls de fond. La raison pour laquelle le citoyen est prive de l'exercice des droits politiques, c'est qu'il apparait comme indigne de les exercer A cause de sa desobeissance a la loi penale. Cette indigniM ne disparait pas lorsque le citoyen franchit la frontiere du Canton ou elle a eM reconnue. Sans doute, les lois cantonales ren- fermentrelles des dispositions differentes en ce qui eoneerne la privation des droits eiviques et politiques ; un justi- ciable peut, pour le meme acte, tomber sous le coup de cette privation ou y echapper, suivant qu'il a commis l'infraction dans un canton ou dans un autre. Mais c'est la une consequence de la souverainere des cantons en matiere penale. TI n'en demeure pas moins qu'aux termes memes de l'art. 45, qui ne fait aucune restriction, la privation des droits civiques prononcee dans un canton produit ses effets dans les autres cantons -sous reserve de l'art. 44 al. 1 (BURCKHARDT, p. 407). Du moment done que, d'apres la jurisprudence, la privation des droits poli- tiques doit etre assimilee A la privation des droits eiviques, on ne voit pas pour quel motif on arreterai cette assimi- lation a la frontiere du canton ou le citoyen a eM prive de ces droits et obligerait les autres cantons a Iui aecorder l'etablissement, malgre Ia deeheanee eneourue. 2. - La loi valaisanne, du moins telle qu'elle est inter- pretee par le Conseil d'Etat du Canton du Valais, appelle toutefois certaines reserves du-point de vue de l'art. 45 Const. fed. On a deja observe que ce Cant on ne saurait aggraver la condamnation prononcee par le Tribunal d'un autre canton, en appliquant l'art. 5 de la loi electorale alors que le citoyen n'a pas ere prive de ses droits civiques par cette condaInnation (RO 25 p. 3). La question de la privation des droits civiques par l'effet d'un jugement penal doit etre resolue exclusivement d'apres la loi du canton ou le jugement a ere rendu. On peut, d'autre part, se demander si l'application de la loi valaisanne dans un cas de minime importance, d'nne faute venielle, se justifie ou si l'autoriM ne devrait pas limiter la portee da l'art. 5 Niederlaasungsfreiheit. No 28. aux cas d'une certaine gravite. Dans cet ordre d'idee, il convient de relever que la loi genevoise exige, pour la privation des droits politiques, que le citoyen ait ere condamne a un emprisonnement de plus da quinze jours. Enfin, contrairement a la loi genevoise qui fixe pour la privation un delai de trois ans aprns l'expiration de la peine, Ia 10i valaisanne ne prevoit aucune limite, sauf la rehabilitation. Mais celle-ei est subordonnee a plusieurs conditions qui e rendent l'obtention difficile. Elle est meme exclue en cas de recidive. Or, onpeut difficilement admettre que, pour avoir encouru une condaInnation, peut-etre tres legere, un citoyen soit dechu sa vie durant du droit de s'etablir en Suisse ailleurs que dans son canton d'origine. TI y a lieu de reserver en consequence la question de savoir si, apres un certain nombre d'annees, le droit d'etablissement ne devrait pas etre rendu au citoyen en vertu meme de l'eeoulement du temps. Le Canton de Zurieha prevu expressement le cas de la privation de duree indeterminee et astatue au 9 al. 2 de sa Verord- nung betr. Anlegung und Führung der Stimmregister, du 8 decembre 1888, que Ia duree de la privation ne pouvait exceder dix ans ( Ergibt sich ... , dass ein solcher (Ein- gezogener) ohne zeitliche Begrenzung im Aktivbürgerrecht eingestellt ist, so ist anzunehmen, derselbe sei für s01ange eingestellt, als. die hierseitigen Kantonsbürger im Maximum verfassungsgemäss eingestellt werden können, nämlich für die Dauer von 10 Jahren ). Par ces motifs, le Tribunal tederal rejette le recours.