Art. 60 e 54 del decreto federale 28 settembre 1920 concernente la nuova imposta di guerra; imposta sul lucro professionale basata sul guadagno medio del quadriennio precedente; esigibilità anche se, al momento della tassazione o all'inizio del nuovo periodo fiscale, il contribuente non esercita più attività lucrativa. La struttura dell'imposta non è postnumerando: il reddito del periodo fiscale è l'oggetto dell'imposizione, mentre la misura dell'obbligo è determinata dal reddito medio del quadriennio anteriore. La cessazione dell'attività al momento iniziale non produce esenzione, salvo eventuale condono secondo l'art. 117 (consid. 1-2).
282 Verwaltungs-und Diaziplinarroobtspflege- Une roouction de la taxe ne pourrait entrer en question que si le chiffre amte par la commission pntant a. 180 ri tique, ce qui n'est pas le cas. Le recourant n allngue JX?mt que la taxe de 30 fr. ne corresponde pas a. sa declaration. 3. - Le Tribunal fooeral n'est pas complltent pour liberer le recourant de ses obligations miIitaires de land- sturm. Par ce8 motil8, le Tribunal federal rejette le recours. 45. Sentenza. 11 settembre 1930 neUa causa Ä. G. contro 'ricino. L'impost8o di guerra sul Iucro professionale, basata sul guadagno medio deI precedente quadriennio, e dovuta anche quando 801 momento deU80 nuov8o tass8ozione 0 all'inizio deI nuovo periodo fiscale il contribuente non esercita, piu alcun'attivitA lucr8otiv8o. A. --II ricorrente, ehe ainu aHa fine dei 1928 ha eser- citato la proftssione d'avvocato, dovette ridursi d'allora a completo ripüao per imposi:t.ione medica. In occasione della tassfl.zione per la, nuova imposta di guerra 1929-1932, egli hostenne di non sserl sottonosto pel reddito professionale avendo dovuto rmunClare a11 eser- eizio della sua pl'Ofessione gü sin dall'inizio di quel periodo. La tesi non fu accolta: il ricorrente venne tassato sul reddito professionale in base al guadagno medio dei quadriennio 1925-1928 (art. 60 dd decreto federale 28 set- tembre 1920 concernente la nuova imposta di guerra) e co11ocato nella deeima claese. Un ricorso diretto eontro questo provvedimento fu respinto dalla Commissione ticinese di ricorso con decil:!ione del 3 luglio 1930. Bundesunohtliche Abgaben. N0 4G.
B. -Contro questa decisione fu tempestivamente prodotto ricorso aHa Camera. di diritto amministrativo deI 'l'ribunale federale. O. -La Conunissione cantonale di ricorso e l'Ammini- strazione fedorale delle contribuzioni conchiudono per il rigetto. OOnBiderando in diritto :
Verwaltungs-und Disziplinarrechtspflege. fu respinta (Boll. stenografico officiale dell'Assemblea federale p. 144 e seg. e specialmente p. 150). N eHa sua risposta al ricorso l' Amministrazione federale delle contribuzioni ammette che questo sistema puo condurre ad asprezze fiscali esagerate. J IIa a cio puo soooorrere il rimedio deI condono previsto dall'art. 117 deI decreto federale 28 settembre 1920. Il Tribunale jederale pronuncia : Il ricorso e reapinto. 46. Arret du S octobre 1930 dans la cause Fonds de fa.mille S. contre N euoh9.tel. Les fondations de famille ne peuvent, dans la regle, benefieier de l'exoneration d'impöt prevue par l'art. 17 eh. 3 de l'an. fed. du 28 septembre 1920. Toutefois, lorsqu'une fondation a perdu son earaetere proprement familial du fait qu'elle s'adresse a un grand nombre de per- sonnes, unies par la seule identite du nom, et n'ayant plus de liens de famille eommuns, et que son but est l'assistanee des pauvres, elle est d'utilite publique au sens de l'arrete susmentionne et peut benefieier de I' exoneration d 'impöt. A. -L'origine du Fonds de la famille S. est fort ancienne ; d'apres certains documents, elle remonte aux premieres annees du XVIe siecle. Aux termes du regle- ment de 1922, l'imique but de la fondation est le soula- gement de l'infortune chez les membres de la familie au moyen de secours verses aux indigents et, 'si les res- sources le permettent, de bourses d'etudes accordees a des jeunes gens et jeunes filles se trouvant dans le besoin. B. -Le Fonds de la famille S. ayant eM astreint au paiement de l'impöt federal extraordinaire de guerre (3 e periode) sur une fortune deo .. ...... , ses adminis- trateurs ont demande qu'il fut exempM de l'impöt en vertu de I'art. 17 ch. 3 de l'amM du 28 septembre 1920. Leur requete ayant eM ecartee par l'Administration Bundesrechtliehe Abgaben. No 46.
neuchateloisede 1'impöt federal de guerre, Hs ont recouru a la Commission cantonale de recours en matiere fiscale, mais , par decision du 24 juin 1930, celle-ci a rejeM le pourvoi. Tout en constatant que, dans la plupart descas, auc.un lien de parenM n'unit actuellement les destinataires da la fondation et qu'en fait celle-ci supplee dans une notable mesure a l'assistance publique, la Commission a estime que la jurisprudence suivie par la Commission federale de recoursne lui permettait pas d' accorder l'exemption demandee. O. -Les administrateurs du Fonds de la familIe S. ont forme un recours de droit administratif contre eette dooision, dont Hs demandent l'annulation. A l'appui de leurs conelusions ils font valoir que la Commission federale de reeours a exonere de l'impöt de guerre une institution de bienfaisance assistant les pauvres -eaisse de soutien -qui poursuit un but analogue a celui de la recourante (Rev. dr. fisc. suisse IX p. 32). Les considerants de la Commission federale de reeours s'appliquent aussi a la recourante; qui satisfait a toutes les conditions imposees par l'art. 17 eh. 3 de l'amM federnl. Les fondations de famille auxquelles la Commission federale de reeours a refuse rexemption d'impöt avaient un caractere beaueoup plus etroit que eelui de la recourante. Le Fonds S. est si aneien et la famille S. est si etendue que les liens de parenM entre les fondateurs et les Mneficiaires ne sont plus constatables, si ce n'est a la similitude de nom. Dans la pratique, la nationalite suisse d'une personne nommee S. est seule exigee pour devenir membre du Fonds. Le fait que dans les deux loealites ou se trouvent le plus grand nombre de S. dans la gene, les secours alloues par le Fonds sont distribues par l'assistance publique prouve le caraetere de pure utiliM publique de la fondation. La Commission cantonale de reeours renvoie purement et simplement a sa dooision. L'Administration federale des eontributions conelut au rejet du recours.