Art. 17 ch. 3 of the Federal Decree of 28 September 1920; tax exemption of family foundations; public utility. A family foundation is not excluded from exemption merely because of its historical origin or formal familial designation. What is decisive is its actual present purpose and effects. Where, through the passage of time, the circle of beneficiaries has become large and family bonds have practically disappeared, so that the foundation now primarily supports needy persons and relieves public poor relief, it possesses the character of public utility and may claim the exemption. The mere fact that admission depends on surname and nationality does not, in such circumstances, suffice to deny public-utility status (consid. 2).
Verwaltungs-und Disziplinarrechtspflege. fu respinta (Boll. stenografico officiale dell'Assemblea federale p. 144 e seg. e specialmente p. 150). N eHa sua risposta al ricorso l' Amministrazione federale delle contribuzioni ammette ehe questo sistema puo condurre ad asprezze fiscali esagerate. Ma a cio puo soooorrere il rimedio deI condono previsto dall'art. 117 deI decreto federale 28 settembre 1920. 1l Tribunale federale pronuncia: 11 ricorso P. reapinto. 46. Ärret du 2 octobre 1930 dans la cause Fonds de famille S. contre Neuchatel. Les fondations de famine ne peuvent, dans la regle, beneficier de l'exoneration d'impöt prevue par l'art. 17 eh. 3 de l'arr. fed. du 28 septembre 1920. Toutefois, lorsqu'une fondation a perdu son cara.crere proprement familial du fait qu'elle s'adresse a un grand nombre de per- sonnes, unies par la seule identite du nom, et n'ayant plus de liens de familie communs, et que son but est l'assistance des pauvres, elle est d'utilite publique au sens de l'arret8 susmentionne et peut beneficier de I' exoneration d 'impöt. A. -L'origine du Fonds de la familIe S. est fort ancienne; d'apres certains documents, elle remonte aux premieres annees du XVle sieeie. Aux termes du regle- ment de 1922, l'unique but de la fondation est le soula- gement de l'infortune chez les membres de la familIe au moyen de secours verses aux indigents et, 'si les res- sources le permettent, de bourses d'etudes accordees a des jeunes gens et jeunes filles se trouvant dans le besoin. B. -Le Fonds de la familIe S. ayant 13M astreint au paiement de l'impot federnI extraordinaire de guerre (3 e periode) sur une fortune de .......... , ses adminis- trateurs ont demande qu'il fut exempM de l'imp6t en vertu de l'art. 17 ch. 3 de l'arreM du 28 septembre 1920. Leur requete ayant 13M ecartee par l'Administration Bundesreehtliehe Abgaben. N0 46.
neuchateloisede 'l'impot federal de guerre, ils ont recouru a la Commission oantonale de recours en matrere fiscale, mais, par decision du 24 juin 1930, celle-ci a rejete le pourvoi. Tout en constatant que, dans la plupart des oas, auc.un lien de parenM n'unit aetuellement les destinataires de la :londation et qu'en fait celle-ci supplee dans une notable mesure a l'assistance publique, la Commission a estime que la jurisprudence suivie par la Commission fMerale de recoursne lui permettait pas d'accorder l'exemption demandee. O. -Les administrateurs du Fonds de Ia familIe S. ont forme un recours de droit administratif contre cette decision, dont iIs demandent l'annulation. A l'appui de leurs conelusions ils font valoir que la Commission federale de recours a exonere de l'imp6t de guerre une institution de bienfaisanee assistant les pauvres -eaisse de soutien -qui poursuit un but analogue a celui de la re courante (Rev. dr. fise. suisse IX p. 32). Les considerants de la Commission fMerale de recours s'appliquent aussi a la recourante; qui satisfait a toutes les eonditions imposees par l'art. 17 eh. 3 de l'arreM federnl. Les fondations de familIe auxquelles la Commission federale de reeours a refuse l'exemption d'impot avaient un caractere beaucoup plus etroit que celui de la recourante. Le Fonds S. est si aneien et la familIe S. est si etendue que les liens de parente entre les fondateurs et les Mneficiaires ne sont plus constatables, si ce n'est a la similitude de nom. Dans la pratique, la nationalite suisse d'une personne nommee S. est seule exigee pour devenir membre du Fonds. La fait que dans les deux loealites ou se trouvent le plus grand nombre de S. dans la gene, les secours allouas par le Fonds sont distribues par l'assistance publique prouve le caractere de pure utilite publique de la fondation. La Commission cantonale de recours renvoie purement et simplement a Ba decision. L' Administration federale des contributions conclut au mjet du recours.
Verwaltungs-und Disziplinarrechtspflege. Statuant BUr ce8 laits et considirant en dwit : En refusant l'exemption d'impöt a. la recourante, la Commission cantonale de recours s'est inspiree de la dooision de la Commission federale de reoours du 10 juillet 1926 (RDFS VII p. 206 et SV., voir aussi GEERING, Die Rechtsprechung der ERC p. 9 et sv.), ou l'instanee federale d'alors a pose en principe que les fondations da familIe ne peuvent, dans la regle, invoquer en lem faveur les motifs d'exoneration d'impöt prevus a. l'art. 17 eh. 3. Et c'est en se basant sur le meme amt que l'Administration federale des eontribntions propose d'ecarter le recours. LeFonds S. a pour unique but de soulager l'infortune chez 1es membres de la fondation, en accordant des seoours a. eeux qui sont indigents et, en seeonde ligne, des bourses d'etude ades familles qui se trouvent dans la necessite. Le eapital de la fondation est done affecte a. l'assistance des pauvres, et l'activite qu'elle exerce est analogue ou simllaire a celle da l'assistanee publique, ce qui parait bien lui donner un caractere d'utiliM publique. Si la Commission federale de recours n'admet pas les fondations de familIe au Mnefice de I 'art. 17 eh. 3, c'est essentiellement a raison du cercle restreint des destina- taires et de 180 f3.90n dont ce cercle se determine . En effet. une institution d'aide et de soutien qui ne vise que 1e bien-etre au sein d'une familIe et ne poursuit ainsi qu'un but nettement familial n'intensse guare la collectivine et ne saurait das Iors etre qualifiee d'utilite publique, ni surtout de pure utilite publique. Une fondation de familIe peut cependant subir, a cet egard, une modification avec le temps: au eours des generations qui se suivent, le cercle des membres devient de plus en plus etendu ; les liens de familIe et l'idee da parente disparaissent peu a peu entre eux, et il ne reste finalement qu'une oouvre d'assistance en faveur d'un grand nombre de personnes, unies, sans doute, par une lointaine gene.alogie, mais, en fait, reliees entre alles par Bundesrechtliehe Abgaben. N0 46.
la seule identite du nom. La recourante offre un exemple frappant d'une pareille evolution. Le Fonds S. a plus de 400 ans d'existence. Les membres en sont fort nombreux. Ils ne sont plus unis ensemble par aucun lien ou sentiment de famille. Pour y etre admis, il suffit da poI1;er le nom da S. et d'avoir la nationalite suisse. Si les fondateurs, en creant le fonds, ont eu surtout en vue l'interet de leur familIe, Fon ne peut aujourd'hui contester a la fondation le caractere altruiste dans un sens plus general. Etant donne le vaste cercle des destinataires, il est certain que I'action de la fondation decharge, dans une notab1e mesure, l'assistance pubIique. Aussi, dans Ies Iocalites ou il y a le plus de membres secourus, une collaboration s'est-elle etablie entre le Fonds S. et l'assistance publique. De tout cela il suit que la fondation S. n'a plus cette nature familiale proprement dite qui justüie d'exclure une fondation de familIe de l'application de 1 'art. 17 eh. 3, mais qu'elle est devenue une institution de bien- faisance ayant une ba.se assez large pour qu'il convienne de lui reconnaitre le caractere d'utilite publique au ens de l'arrete du 28 septembre 1920. C'est a bon droit que la recourante se prevaut de la dooision de la Commission federale de recours du 20 sep- tembre 1927 (RDFS IX p. 31/3) qui exempte de l'impöt une caisse de soutien d'une association professionnelle, caisse alimentee, non pas par des contributions des mem bres (systeme de la mutualite), mais par des dons et legs. Cette institution s'adresse en effet ades destinataires dont le cercle est tout aussi et peut-etre meme plus restreint que eelui. de la recourante. Si l'on admet que ses moyens sont affectes a. un but de pure utiliM publique, a. savoir l'assistance des pauvres, l'on ne peut guare contester le meme caractere a un fonds de familIe du genre tras special de la recourante. Il est vrai que la maniere dont les membres sont recrutes n'est pas la meme ; d'un cöte c'est l'appartenance a. une association, de l'autre le port d'un nom et la nationalite suisse. Mais c'est 1a une difference AB 56 I -1930
Verwaltullgs und DisziplinalTechtspflege. qui ne constjtue guere, pour la. recourante, un moindre degre d'utilite publique et qui ne saurait justifier UD traitement different sur le terrain de l'art. 17 eh. 3. Par ces motif8 le Tribunal federal prononce : Le recours est admis et la recourante est exoneree de I 'impöt federal de guerre. II. ,REGISTERSACHEN REGISTRES 47. Arr6t de 1a. Ire Seetion einle du a3 septembre 1930 dans la cause Credit da La.usanne S. A. contre Tribuna.l cantona.l va,1idois. flegistre du commerce. -La. soci6M anonyme qui 110 conclu avec ses creanciers un concorda.t par abandon total de son a.ctif doit etre radiee d'office au registre du commerce. A. -A la suite da 1 'homologation du concordat par abandon total de son aetif, obtenu par le Credit de Lau- sanne, S. A., le prepose au registre du eommeroe de Lausanne a radie cette soeiete le 25 avril 1930. Le Credit de Lausanne a demande au Tribunal can- tonal vaudois, autorite de surveillance en matiere de registre du commerce, d'annuler la decision du prepose et, subsidiairement, de la modifier en mentionnant sim- plement l'entree en liquidation de la societe. Le Tribunal cantonal a rejete le recours par arret du 10 juin 1930, communique au recourant le 20 du meme mois. B. -Le Credit de Lausanne a forme contre ce prononce UD recours de droit administratif. TI reprend devant le Tribunal federal ses conclusions principales et subsidiaires. Registersa.Chell. N° 47.
La Departement federal de Justice etPolice propose de rejeter le recours. OOn8iderant en droit :