Art. 35 CF; art. 1 et 3 de la loi fédérale sur les maisons de jeu; portée de l’interdiction des appareils servant au jeu. L’interdiction vise non seulement les automates, mais aussi les appareils analogues, pour autant que l’issue du jeu ne dépende pas uniquement ou essentiellement de l’adresse. L’exception en faveur des jeux d’adresse suppose que l’habileté soit le facteur unique ou déterminant pour un joueur moyen; la possibilité d’une intervention partielle de l’adresse ne suffit pas. L’appréciation se fait abstraitement au regard du joueur moyen et non du joueur exceptionnellement exercé. Une expertise n’est pas nécessaire lorsque la cour peut elle-même constater, sur la base de la description technique et de l’expérience commune, que le hasard demeure prépondérant (consid. 1-2).
382 Verwaltungs-und Disziplinarrechtspflege. exelusivement, eommuna.le. C'est a. eette t3ehe d'ordre eommunal que la fondation se :ra.pproche le plus par sen hut. Ce but ne He toutefois pas la fondation Ala ,seule com- mune de Saxon. Une partie de ceux auxquels elleest destinee habite, en effet, hors de rette commune et, meme parmi ceux qui y ont leur domi,cile, il y en a un certain nombre qui sont originaires d'autres communes. Cet etat de ehoses n'est ni passager ni accidentei ; il apparait bien au contraire comme normal pour l'institution de prevoyance d'une entreprise qui, ainsi que cela est le cas en l'espeoo, reerute . son personnel non seulement dans la looaIite du siege et de l'exploitation, mais encore dans la region environnante. Une londation de cette nature se rattache par cOIUlequent, en raison de son but, a. plusieurs com- munes. Certes l'interet de l'une d'elles, celle du siege de I'entreprise et de la fondation, peut etre preponderant, mais il u'en reste pas moins que les autres communes sont egalement interessees. L'unite necessaire de la surveillance s'oppose toutefois a ce que, dans les eas de ce genre, le contröle de la fondation soit partage (cf. eiroulaire citoo, F. F. 1921 II p. 308 et 309). Une seule eorporation peut donc etre appelre a exercer celui-ci. En theorie cette corporntion peut etre, ou la commune a laquelle la fondation est plus fortement attachoo -e'est-a-dire, dans la regle, la commune du siege de la londation, dont l'interet est preponderant ou peut etre presume tel -ou l'Etat cantonal, qui est la corporation superieure cOß?prenant toutes las communes. D'excellents arguments peuvent etre invoques a l'appui tant de l'une que de l'autre de oes solutions, qui sont les seules possibles. Le Iegislateur federnI n'a toutelois pas ehoisi entre elles. Il s'est, en effet, borne a organiser, a l'art. 84 CC, la surveillanee des fondations qui rehnvent d'une seule corporation, mais n'a edicte aueune regle pour le cas on elles se rattacheraient a plusieurs. Il s'ensuit que, lorsqu'une londation apparlient a plus d'une eom- und Lotterien. No 61.
inun.e, les eantons sont libres d'adopter, dans le cadre du droit federal. celui des systemes susmentionnes qu'ils preferent. n est d'autant plus indique de resoudre ce point special en faveur de la liberte cantonale qu'on se trouve en pre enee d'un probleme de droit, non prive, mais public et qu'il mmlte de ce qui est dit plus haut qua, pour ce qui oonceme en particulier les londations de prevoyance d'entrepriBes industrielles et autres, l'un et l'autre des deux systemes est suivi salon les ciroonstances et besoins locaux, eertains cantons ayant dopte pour la surveillance la competence cantonale, d'autres la competence de la oommune du siege de l'entreprise. 4. -La Canton du Valais a fait usage de cette faoulte en confiant (art. 41 et 43 de la loi d'appHoation du 00) le droit de surveillance au prefet, 10rsqu'il s'agit de fonda- tions relevant par leur but de plusieurs communes appar- tenant au meme distriet et au Chef du Departement de justice et police, lorsque les communes appartiennent a des distriets differents. Ces dispositions legales et l'appIi- cation qua I' autorite cantonrue en a faite en l'espece ne sont contraires a aucune preseription du droit federal. Il s'ensuit que le recours de droit administratif n'est pas fonde. Par ces motij8, le Tribunal jidiral rejette le recours. IV. SPIELBANKEN UND LOTTERIEN- MAISONS DE JEU ET LOTERIES 61. Arrit. du 30 octobre 1930 dans la cause Kathez contra Departement. fe4eral cle J'ulltice et Po1ine. L'interdiction d'installer des appareils servant au jeu s'applique aussi aux appareils qui ne sont, pas automatiques. N'en sont exemptes qua les appareils dans lesquels l'issue du jeu dnpend uni'luement ou essentiellement da l'adresse (art. 1 et 3 de la loi iPd. sur les maisons de jeu). AB li6 I -1930 26
386 Verwaltungs-und Disziplina.rrechtspf1eg8- A. :-Le recourant se plaint de ce que le Departement fMeral de justice et police 80, par decision du 30 mai 1930, declare que le jeu de quilles automatique vendu par lui tombe sous le coup de l'interdiction prevue aux Mt. 35 CF et 1 er de la loi federale sur les maisons de jeu. Dans la decision attaquee, cet appareil est decrit de fa9Qn exacte dans les termes suivants : L'appareil se compose d'une bolte assez longue (envirnn 110 cm.) et assez haute, mais plutöt etroite, dont la partIe inferieure contient le mecanisme, qui est invisible, et dont la partie superieure est completement vitree. Dans celle-ci se trouvent un jeu de quilles, avec un joueur automatique, un quilleur, un simple spectateur sans rapport vec le jeu, et tous les accessoires de ce genre d'exereices. Pour mettre l'appareil en mouvement, on y introduit d'abord une pine de 10 ou de 20 centimes (il peut etre construit pour receVOIr soit l'une, soit l'autre de ces pieces de monnaie, ou meme un jeton metallique), puis l'on tourne un levier place sur le cöte longitudinal ; a un moment donne, le joueur auto- matique lance une boule, dans la direction a gauche du quillier. Cependant, cet automate se tient sur disnue horizontal et mobile, qui permet de changer son onentatlOD, au moyen d'une poignee placee en dessous, sur le petit cöte de la bolte. La personne qui joue peut donc toumer le joueur automatique dans la direction qu'elle pense etre la bonne. Si la boule" abat lns neuf quilles, le joueur a gagne et l'appareil lui verse le tripie de sa se, le. cas echeant 3 jetons, convertibles en consommatlons. SI les quilles ne sont pas toutes abattues, le mncnnisme con ue a. fonctionner, le joueur automatique salslt une deuXIeme boule, qu'il lance encore, la personne qui joue restant en mesure de modifier son orientation, a l'aide de la poignee. Apres le 2 e oup, le mecanisme s'arrete et le joueur a pernu, si les neuf quilles, cette fois encore, ne sont pas tombees. Les quilles abattues se relevent automatiquenent et a boule est saisie sur le quillier par le quilleur, qUlla renVOle par un cheneau a son point de depart. -Un dispositif Spielba.nken und Lott.erien. fo 61.
dissimule dans la boite empeche le paiement de la prime lorsque l'onfaitfrauduleusementtomberles neuf quilles en secouant l'appareil. Un autre dispositif, sans influence sur l'issue du jeu et place sur le cöte de la boite, enregistre auto- matiquement le nombre de quilles abattues a chaque coup. Il y a lieu d'ajouter a cette prescription que le possesseur de l'appa.reil peut modifier l'inclinaison du disque sur lequelles quilles sont placees en aggravant ou en diminuant ainsi, a son gre, les difficultes du jeu. Le Departement observe, dans la decision attaquee, que l'appareil du recourant fait nattre l'illusion que le joueur peut influencer l'issue du jeu comme s'il s'agissait d'un jeu de quilles veritable. Tel n'est toutefois pas le cas car le resultat depend en realite de la marche d'un meca- nisme fort complique, dans laquelle l'adresse du joueur n'intervient que pour une part impossible adeterminer. Pour le jOlleu!' qui n'est pas specialement exerce c'est une question de pure chance d'atteindre le but, soit d'abattre les neuf quilles. B. -Mathez a forme contre cette decision un recours de droit administratif. TI conclut a ce que le Tribunal fMeral ordonne une expertise afin de determiner les roles respectifs de l'adresse et du hasard dans l'issue du jeu de quilles automatique, annule la decision attaquee et declare que l'appareil fabrique par luine tombe pas sous le coup de l'interdiction de l'art. 35 CF. A l'appui de ces conclu- sions le recourant fait valoir que le Departement a mal interprete I'art. 3 de la loi sur les maisons de jeu en decla- rant qu'un appareil n'est antorise que s'il estincontestable que l'issue du jeu depend Uniquement ou essentiellement de l'adresse. Un appareil doit, au contraire, etre autorise des que le role, essentiel ou secondaire, de l'adresse par rapport au hasard, peut etre conteste. Dans le cas parti- culier, il y a lieu de determiner cette part en ordonnant une expertise. C'est a tort que le Departement a base sa decision sur l'adresse du joueur moyen. Tout jeu d'adresse exige en effet de l'exercice et de l'experience. En l'espece,
le joueur peut pointer le depart du ooup avec une prOOision suffisante pour modifier le point d'arrivee de la boule et pour atteindre a. coupsUr la premiere quille. Le Departe- ment attribue un röle essentiel au mOOanisme et au degre de perfeetionnement de l'appareil, mais le joueur peut connaitre ces donnees ; il ne s 'agit done pas de ha.sard, Certes celui-ci a une part dans l'issue du jeu, mais il an est ainsi dans tous les jeux d'a,dresse. Le Departement federal de justice et police conclut au rejet du recours avee suite de frais. Au cours de l'instruction le recourant a montre a. la Cour de ceans le fOJ;l.ctionnement de son appareil. Oonsiderant en droit :