Art. 16 Abs. 3 VO I zum Unfallversicherungsgesetz; Art. 60bis lit. b LAMA; Begriff des „Deposits in großem“ und des „Weingeistes“: Der Ausdruck „Weingeist“ ist im Sinne des allgemein üblichen Sprachgebrauchs generisch zu verstehen und umfasst auch gereinigten Rohalkohol von 92,5°; entscheidend ist die von der Lagerung ausgehende Gefahr. Ein Vorrat von 1'000 bis 1'200 Litern gilt praxisgemäss als groß. Eine einschränkende Auslegung, welche nur aus Wein gewonnenen Alkohol erfassen wollte, würde zu sachlich nicht begründeter Ungleichbehandlung führen und stünde mit dem Zweck der obligatorischen Versicherung gefährdeter Betriebe nicht im Einklang (vgl. Erw. 1–2).
398 Verwaltungs-und Disziplina.rrechtspflege. Der Entscheid der Vorinstanz ist demnach aufzuheben, womit auch die darin enthaltene Kostenverfügung dahin- fällt. Sollten die betreffenden Kosten bereits bezogen sein, so wären sie dem :Beschwerdeführer zuriiekzuer- statten. V. SOZIALVERSICHERUNG ASSURANCES SOCIALES 64. Arrit du 16 octabre 183Q dans la causa aaiase nationale . nisse daaaurance 8ll ca; d'accicleata contre Office fedtr41 des 8B11J'a1lCtl aocial .... Art. 16 eh. 3 da l'ordonnance I sur l'assuranee aooidantB du 25 mars 1916 : Un depöt da 1000 A 1200 Iitres d'aJoooI A 92,5 degres es ; un d6pöt an grand d'esprit da vin" au sens da eat artiele. A. -La. maison Dornier Cle, a Fleurier, fabrique des sirops et des spiritueux. POUI' les besoins de la distil- lation, elle a en depOt 1000 A 1200 Iitres d'alooOl de la e, a 92,5 degr6s, qu'elle conserve dans un reservoir ordinaire en fer. Par dooision du 14 mars 1930, la Caisse nationale a, en appIication des art. 16 eh. 3, et 6 de l'ordonnance I sur l'assuranoo-aecidents du 25 mars 1916, soumis !es employes et ouvriers de MM. Domier eie a l'assurance obligatoire, avec effet a partir du 21 fevrier 1929 pour les acoidents professionnels, et du 21 novembre 1929 pour les accidents non professionnels. Les employes de' bureau et les voyageurs ont ete exemptes de cette obligation. B. -MM. Domier eie ont def6ri cette dooision a I'Office fedemI des assurances sooiales. ns en ont demande rannulation en faisant valoir que l'aloool en leur possession
ne peut etre considere oomme D.Il depOt en grand au sens de l'art. 16 de l'ordon.na.noo I. Leur personnel a toujours ere assure aupres de oompagnies privees. Statuant le 3 juillet 1930, l'Offioo federal des assurances sooiales a admis le reoours et annuIe la decision da soumis- sion du 14 mars. n a estime que I'on ne peut assimiler I'aleool possede par MM. Domier . Cle a l'esprit da vin vis6 par l'art. 16 eh. 3 da l'ordonnanoo I et se reMro a cet egard a une dooision Branca contre Caisse nationale, du II juillet 1924. Mille a mille deux cents litres d'aloool ne peuvent etre oonsideres comme un depöt en grand . La Caisse nationale a, d'ailleurs, fait oomprondre qu'elle acoopterait Bans diffieulMs une interpretation restrictive de oette presoription. O. -La Caisse nationale suisse d'assuranoe en cas d'accidents a interjete en temps utile un reoours de droit administratif au Tribunal federal. Elle conclut a l'annu- lation de la dooision de l'Office et au rojet du pourvoi forme par MY. Domier eie contre leur soumission a l'assurance obligatoire. A l'appui de ces conolusions, elle fait valoir que la presoription de l'art. 16 eh. 3 de l'ordon- nanoe I, qui oblige l'entrepreneur a s'assurer, meme s'il n'est pas soumis a la loi sur le travail dans les fabriques, lorsqu'il a un depöt en grand d'esprit de vin , ne fait qu'executer le. principe consaore par l'art. 60 bis litt. b LAMA. Aux termes de cet article, le Conseil federal est autorise a declarer l'assuranoe obligatoire applicable aux entreprises qui, a titre professionnel, produisent, emploient en grande quantite ou ont en depot en grande quantite des matieres explosibles ou dangereuses pour 130 sanre. Le fait que de grandes quantites d'une substaI).ce aussi explosible et inflammable que l'alco01 sont conservees dans une entreprise offre certains risques pour lepersonnel. Ces risques sont identiques, qu'il s'agisse d'alcool fait avec du vin ou d'aloool produit avec d'autres substances. n se justifie donc de soumettre les detenteurs de ces liquides aux memes presoriptions. Le terme esprit de AB 56 I -USO
400 Verwaltungs und Disziplinarrechtspflege.
vin , a, d'ailleurs, dans l'ordonnance I, une portee gene-
rique ; il s'applique atout alcool a haute teneur s'enflam-
mant facilement et explosible, lorsqu'il est meIe a l'air.
TI ne peut y avoir de doute qu'un depöt d'aloool de l'impor-.
tance de.celui de MM. Dornier Oie, lesquels emploient,
par dessus le marcM, une ohaudiere a vapeur, offre pour
le personnel des risques de nature a justifier la soumission
de l'entreprise a l'assurance obligatoire.
L'Office
fMeml des assurances sociales eonolut a
I'admission du recours. Les explications fournies par la
Caisse nationale dans le recours de droit administratif
l'ont convaincu du ma.l fonde de sa decision. TI aurait
deja admis, en premiere instance, les conclusions da la
Oaisse, sißelle-ci n'avait pas declare, dans ses observations,
qu'elle e s'opposait pas a une interpretation restrictive
de I'art. 16 de l'ordonnance I.
MM. Dornier Oie concluent a la confirmation de la
deoisio attaquee. TIs reprennent leurs arguments prece.,.
dents et alleguent que l'aloool en leur possession n'est
pas de l'esprit de vin au sens de l'ordonance I.
prepose au controle des denrees alinientaire du. canton
de BaJe-Ville. Cet expert dOOla:re que l'alcool a 92,5 degres
employe par la maison Dornier Oie est un aloool brut
purifie titrant au moins 95 % d'alcool en volume. L'art. 291
de l' oclonnance sur les denrees alimentaires, du 23 ferner
1926, donne a l'alcool de cette quaHte le nom de trois-six
mais, dans le langage courant, on l'appelle frequemment
esprit de vin. Las termes correspondants de Sprit et
spirito sont d'ailleurs employes dans les textes alle-
mand et italien de l'art. 291 pour indiquer le trois-six et
1a pharmacopre helvetique considere i'alcool et l'esprit
de vin comme synonymes. La trois-six dont se servent
MM. Dornier Oie eclate aussi facilement qua l'alcooI
fait avoo du vin. D'apres les renseignements de l'expert,
un depöt de 1000 a 1200 Iitres d'alcool doit etre considere
Sozialversicherung. N0 64. 401
comme grand au sens de l'art. 16 eh. 3 et presente
certains risques d'explosion.
Gonsiderant en droit:
Verwaltungs. und Disziplinarreehtspflege. Par ces moti/s, le Tribunal fMh-al admet le recours et oonfirme la dl oision de la Caisse nationale soumettant l'entreprise de MM. Dornier eie a; l'assuranoe obligatoire. VI. BEAMTENRECHT STATUT DES FONOTIONNAIRES 65. Auszug a.us dem Urteil der Bea.mtenka.mmer vom 29. September 1930 i. S. S. gegen Itreisdirektion II S. B. B.
Am 27. April 1925, anlässlioh der Reorganisation der Bundesbahnen, hatte er das Gesuch um Pensionierung unter gleiohzeitiger Zusprechung einer Entsohädigung gestellt, weil er bei den Beförderungen nicht entspreohend seinen Verdiensten gewürdigt worden sei. Die General- direktion hat es am 2. Dezember 1925 mit Rücksicht auf das Alter des Klägers (unter vierzig Jahren) und auf dessen weitere Verwendbarkeit in der gleiohen Stelle abgewiesen. Mit dem Inkrafttreten des neuen Beamtengesetzes wurden die Bureaugehilfen I. Klasse teils -wie der Kläger selber -unter die Verwaltungsbeamten I. Klasse (15. Besoldungsklasse), teils unter die Sekretäre und Revisoren (12. Besoldungsklasse ) eingeteilt. Der Kläger beschwerte sich nun in einer Reihe von Eingaben gegen seine Einreihung in die 15. Besoldungsklasse und ver- langte die Versetzung in die 12. Klasse als Revisor. Er erhielt den Bescheid, seine Leistungen würden wohl anerkannt, doch ginge ihm die persönliche Eignung für eine VorgesetztensteIle ab. Daraufhin unternahm der Kläger Schritte, um in den Ruhestand versetzt zu werden. Er wendete sich an den Arzt Dr. N. in Luzern, verzichtete dann aber auf dessen Zeugnis, weil dieser (gemäss einer später dem Oberbahn- arzt gegebenen Auskunft) zum Schlusse kam, dass die Erlebnisse des Klägers in der letzten Zeit wohl eine gewisse Störung seiner Arbeitsfähigkeit bedingen, dass aber auoh seine Konstitution schuld daran sei, dass er so häufig Konflikte mit der SBB hatte 'und eine unüber- sehbare Reihe von Reklamationen und Eingaben machte. Diese meine Auffassung, die ioh ihm mündlich ausein- andersetzte, veranlasste ihn, mich zu ersuchen, kein Zeugnis auszustellen, da er meine Meinung über seine seelisehe Struktur nicht teilen könne. Ursprünglich stellte ich ihm eine Privatrechnung aus, doch bestand er darauf, dass ich dieselbe der BB ausstelle, was ich mit dem aus- drücklichen Bemerken tat, dass keine spezialärztliche