Art. 973 CC; good-faith reliance on the land register in the acquisition of mortgages. The public faith of the land register extends, in general, not only to ownership but also to other real rights, including the mortgage, provided the underlying claim exists. No express statutory exclusion can be inferred from Arts. 855, 865 and 866 CC. The acquirer is not obliged to verify the validity of the justificatory deed deposited with the register; consultation of supporting documents is required only where the entry itself is uncertain as to the content or extent of the right. Verification of the title’s validity belongs to the land-registry authority, not the acquirer (consid. 1).
eonnaissait la (I teneur essentielle de cet acte, s'iIs n'a- vaient pas precisement entendu illre que Philippe Pont etait renseigne egalement sur le prix convenu. TI y a la une constatation de fait implicite, mais dooisive. Quoi qu'en peuse le recourant, cctte constatation n'est nulle- ment contraire a la regle de l'art. 8 ces. En effet, si les premiers juges ont fonde leur conviction, non sur le resultat direct de la peroeption des sens, mais sur un raisonnement par induction, cela ne veut nullement dire qu'ils aient fait un renversement de l'onus probandi. lei encore, ils n'ont fait qu'apprecier librement les preuves, et cette apprecia- tion, qui n'est du reste pas contraire aux pieces du dossier, lie le Tribunal de ceans. 4. -Le delai d'un mois prevu a l'art. 681 a1. 3 ces ayant commence a courir a l'egard de Philippe Pont le 25 avril 1927, le demandeur aurait done pu faire valoir son droit de preemption jusqu'au 25 mai inclusivement. En revanche il etait dechu de ce droit -tout au moins a l'egard d'Euphrosine Martin -lorsqu'll manifesta pour 1a premiere fois I'intention de l'exercer, en faisant notifier a l'intimee l'exploit des 27 mai/ler juin 1927. C'est donc a juste titre que les premiers juges l'ont deboute des fins de sa demande. Par ces motifs, le Tribunal fed fal prononce : Le recours est rejete et le jugement attaque est confirme. 28. Extrait da l'arret da 1a. IIe Sectio.ll civi1a du 4 avri11930 dans la cause Banque cantona.le nGUchateloise et consorts contre Faillite da 1a succassion. BI'Ullller . La mode d'acquisition des droits reels prevu a l'art. 973 ce vaut egalement pour l'hypotheque. En principe, l'acquereur peut se fier s,ux inscriptions du registre foneier et n's, pas a se reporter a.ux pieees justificatives. La defenderesse a contesre la validite de l'acte consti- tutif d'hypothequedu 19juillet 1913pourtroismotifs, dont
Sa.chearecht. N° 28. l'un tire de l'inobservation d'une regle de forme imposee par la Iegislation cantonale. La Cour civile ayant egale- ment admis ce dernier moyen et juge que la eonstitution de l'hYPotheque etait nulle au regard du droit eantonal, il n'y aurait evidemment aucun interet pratique a examiner si les deux autres moyens etaient egalement fondes. TI reste toutefois a rechercher, comme l'instance cantonale l'a fait elle-meme, si la defenderesse n'a pas pu, nonobstant la nullite de l'oote originaire, acquerir I'hypotheque en vertu de l'art. 973 CC, sur la base de l'inscription qui en avait ete faite au registre foncier, anterieurement a la cession de ce droit a la Banque cantonaJe neucha.teloise. L'instance cantonale a tranche la question par l'affirma- tive et, sur ce point, le Tribunal federal ne peut que se railier aux motifs du jugement. C'est a bon droit, tout d'abord, que la Cour a rejete la these selon laquelle l'art. 973 CCne s'appliquerait pas a l'acquisition de l'hypotheque. Cette disposition prevoit en effet sous une forme toute generale que celui qui acquiert la propriete ou d'autres droits reels en se fondant de bonne foi sur une inscription au registre foneier est mamtenu dans son acquisition. Pour exclure l'application de cette regle en matiere d'hypotheque, il faudrait une disposition expresse qu'on chercherait en vain dans la loi. L'argumenta:tion de Wieland, consistant a raisonner ci contrario sur la base des art. 865 et 866 CC relatifs aux cedules hypothecaires et aux lettres de rente n'est paS pertinente. L'art. 866 se rapporte aux enonciations du titre et non pas aux ins- criptions du registre, et l'on ne saurait des 10rs rien en tirer en ce qui concerne l'hypotMque. Quant a l'art. 855, son but est uniquement d'etendre a la creance, lorsqu'il s'agit de cedule hypothecaire ou de lettre de rente, le banefice de la protection decoulant deja, pour le droit reel, de la disposition generale de l'art. 973 ce. La seule consequence qu'on en puisse tirer a contrario consisterait donc a dire qu'en matiere d'hypotMque le principe de la foi publique due aux inscriptions du registre ne s'etend
pas a la creance (resultat d'ailleurs conforme a l'art. 973, qui ne eoncerne effectivement que le droit reel), mais non pas que ce principe ne serait pas applicable a l'hypotheque. Il faut done admettre que si en matiere d'hypotheque la validite du droit de gage depend bien de I'existence de la creance, il suffit que cette oreance existe pour que 1'00- quisition de l'hypotMque puisse s'operer selon le principe de l'art. 973 ce, c'est-a-dire par une reference faite de bonne foi aux inscriptions du registre. C'est a bon droit egalement que la Cour eivile a rejete l'objection soulevee par la defenderesse et suivant laquelle la Banque cantonale neuchateloise ne serait pas en droit d'invoquer son ignorance de la nulliM de l'acte du 29 juil- let 1913, eu egard au fait que cet acre constituait une des pieoes justificatives de l'inscription et faisait a ce titre partie integrante du registre foneier. Celui qui consulte le registre foncier n'est, en effet, tenu de se reporter aux pieoes justificatives qu'autant qu'il peut etre necessaire de s'y referer pour completer les indications du registre, autrement dit qu'autant que, dans le cadre meme de l'ins- cription, il peut y avoir un doute sur le contenu ou l'etendue d'un droit. Il n'a pas en revanche a faire de recherches quant a la validiM du titre sur la base duquell'inscription a ete operee. Cette verification incombe au fonctionnaire charge de 1a tepue du registre et il est des 10rs normal que l'acquereur puisse s'en remettre a lui sur ce point. L'opinion contraire auraitdu reste pour effet, comme le Tribunal federnl l'a deja releve dans son arret du 13 mars 1930 dans la cause Gassmann c. Tanner (RO 56 II p. 88 et suiv.), de rendre parfaitement illusoire la protection ins- tituee par l'art. 973 CC.