Art. 60 LCA; Art. 14 al. 2 LCA; compulsory motor liability insurance under the intercantonal concordat of 7 April 1914; scope of coverage and contractual derogation. Compulsory motor liability insurance is liability insurance contracted for the insured's own account and not collective accident insurance. The general provisions of the LCA apply, including Art. 14 al. 2, unless the parties expressly and validly derogate. Art. 60 LCA grants the injured third party only a lien on the insurer's debt and does not eliminate the insurer's defenses against the insured. A mere designation of the contract as liability insurance or references to the concordat do not suffice to exclude the statutory reduction for grave fault; such exclusion must be clear. The factual prerequisite of grave fault remains decisive (consid. 2-7).
Versicherungsvertrag. No 78. kantona.le Instanz hat auf Grund eines Augenscheines festgestellt, dass der vereinbarte Preis' von 20,000 Fr. ( auch für den Kläger hoch genug, wenn nicht zu hoch sei. Auf diese Feststellung hat die Vorinstanz a.bgestellt. Sie ist daher, weil tatsächliche Verhältnisse peschlagend, für das Bundesgericht verbindlich. Von einer anfechtbaren "Übervorteilung kann mithin nicht die Rede sein. Hiebei mag dahingestellt bleiben, ob es zur Abweisung der Einrede aus Art. 21 OR nicht überhaupt schon genügt hätte, dass der objektive Wert der Liegenschaft den vereinbarten Kaufpreis nicht überstieg, ohne dass dem vermehrten Interesse das der Kläger als inhaber des benachbarten Gl!IDdstückes am Erwerb der Liegenschaft besessen haben mag, Rechnung getragen werden müsste. ill. VERSICHERUNGSVERTRAG CONTRAT D'ASSURANCE 78. A.rr6t da la IIe SeotioD eivile du 6 Dovembre 1930 dans la cause /I La Winterthur" contre Wettstein.
454 Versicherungsvertrag. No 78. disposition' d'une fac;on suffisamment explicite, et parce qu'elle serait inconciliable avec la notion meme d'a.ssu- rance de la. responsabilite civile, avec l'art. 60 LCA et avec l'art;. 11 du concorda.t interca.ntona.l du 7 avril 1914 sur la circulation des automobiles et des cycles. Sur ce . dernier point les motifs du jugement cantonal peuven.t etre resumes comme il suit : L'art. 11 du concordat intercantonal dispose, en son premier alinea, que le permis de circulation ne sera delivre que si Ie proprietaire du vehicule justifie avoir contra.cte '" une assurance de responsabilite civile ... pour Ie dommage resultant du fait qu'une tierce personne a ete tuee ou blessae dans un accidnnt cause par Ie vehi- cule I). Cette prescription doit assurer aux victimesune reparation equitabie. Mais ce but ne serait paS atteint si l'assureur pouvait reduire Ie montant de so. garantie. En l'espece, d'ailleurs,les parties n'ont pas ignore Ie concordat intercantonal. Au contraire, elles s'y sont referees en plus d'un endroit de la proposition d'assurance, manifes- tant ainsi l'intention de Ie prendre POur base de leur contrat. Or le troisieme alinea de l'art. 11 precite prevoit que ( l'assurance couvrira tous accidents causas par le vehicule ... La contrat conelu.' dans le cadre de ce texte ne saurait y faire aueune exeeption. . La defenderesse a recouru en reforme au Tribunal fede- raI, qui a partiellement admis. le recours et renvoye la cause en premiere inStance pour eompIement d'instruction et nouveau jugement. Moti/8. 2. -Ainsi que le Tribunal federall'a deja releve pre- cedemment (arret du 25 septembre 1924, RBA. V. N° 290), l'assurance que le proprietaire d'un vehicule a. moteur est tenu de conclure, aux termes de l'art, 11 du eoncordat intercantonal du 7 avril 1914 sur la circulation des auto- motiles et des cycles, est une assurance da la responsabilite Versicherungsvertrag. No 78.
civile, au sens de l'art. 60 LCA, et non pas une assurance colleetive contre les accidents, au sens de l'art. 87 de la meme loi. En d'autres termes, le proprietaire conelut eette assurance pour son propre compte et non pour le compte ni au Mnefice d'autrui (cf. ROELLI, dans SJZ, XIII, p. 307). TI est a la fois preneur d'assurance et assure, et l'objet du eontrat, au sens de I'art. 48, c'est son propre interet, l'interet qu'iI 80 a ne paS subir une perte d'argent en payant une indemnite a la victime d'une accident dont iI est civiIement responsable en so. qualite d'auto- niobiliste. 3. -Las regles da la partie generale de la loi fMaraie du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA) sont applicables a cecontrat. TI n'est pas fait d'exception, a. cet egard, en ce qui coneerne la disposition generale de l'art. 14 801. 2 de catte loi, en vertu de laquelle l'assureur peut reduire ses prestations lorsque le sinistre a eM cause par une faute grave du preneur d'Msurance (arret du Tribunal federa.l du 26 avril 1929 en 130 cause Vater- ländische und Rhenania c'. Eckhardt). Vainement ant-on pretendu que l'application de cet article rendrait illusoire I'assurance de la responsabilite eiviIe, par le motif qu'en dioit commun (art. 41 sq. CO) il n'y a pas de responsabilite du preneur d'assurance sans une faute de so. part (responsabilite aquilienne), que cette faute est done, indireetement, une condition des obligations de l'assureur et que, logiquement, elle n'en saurait etre en meme temps une cause d'exclusion. Cette f8090n de raisonner n'est pas rigoureuse. En effet, le moyen exeeptionnel pris de l'art. 14 801. 2 LCA n'appartient a. l'assureur qu'a raison d'une faute grave; si la responsa- bilite du preneur d'assurance a. l'egard du tiers resulte d'une faute llgere, au sens dudit article, cette faute n'en- trame et ne peut entrainer aucune reduction de l'indemnite due par l'assureur (art. 14 aL 4, 98 LCA). L'assurance de la responsabilite civiIe constitue donc en tout etat de cause -dans les limites des sommes assurees et des A S 66 II 1930
Versicherungsvertrag. N° 78. conditions du contrat -une couverture pleine et entiere des obligations du preneur a l'egard du tiers pour un sinistre cause par une faute legere. Quant a la reduction a raison d'une faute grave, elle sera plus ou moins forte suivant les cas. 4. -Le Tribunal cantonal estime, d'autre part, que les conditions generales d'assuranee renvoient d'une fa lon trop peu explicite aux dispositions de la loi, que eette reference toute generale est cachee au fond des formu- laires de la compagnie et passe inaper lue du preneur d'assuranee : celui-ci ne serait donc pas a meme de se rendre eompte qu'en vertu de l'art. 14 al. 2 LCA, les prestations de l'assureur seront reduites dans le cas de faute grave. Cette reduetion constituerait des lors, de la part de la defenderesse, -un acte de mauvaise foi et un abus de droit. Mais eette maniere de voir est inadmissible, et cela, pour deux raisons. Tout d'abord il n'est pas exact que les conditions generales d'assurance ne renvoient a la loi federale que sous une forme dissimuIee. Au contraire, cette reference figure expre..'?sis verbis, suivant un ordre parfaitement logique, dans une des dernieres dispositions de ces conditions generales (art. 12), et elle est imprimee dans les mames caracteres typographiques que le reste de celles-ci. D'autre part, cet artiele 12 .est superflu, ear la loi est toujours applieable quand il n'y a pas eM expressement deroge. Le legislateur n'a pas fait ici une exception au principe nemo ius ignorare censetur, comme il a estime devoir le faire ailleurs (cf. art. 12 801. 2 LCA). -5. -C'est egalement a tort que Ja Cour cantonale considere l'art. 14 al. 2 preeiM comme inconeiliable avec la disposition de l'art. 60 LCA. Conformement a un principe general en matiere d'assurance des dommages, l'indemniM due par l'assureur ne doit jamais etre une source d'enrichissement pour le preneur d'assurance ou ses ayants cause (masse de sa faillite, creanciers saisis- Versicherungsvertrag. No 78.
sants, etc. ; cf. Bull. sten. 1905, p. 129-130). Pour aviter qu'il en ffit ainsi, -le Iegislateur a eu soin d'enlever a l'assure la libre disposition de I'indemnite due par l'as- sureur. Mais pour atteindre ce but, il n'etait nul besoin de donner au tiers sinistre plus de droits qu'a l'assure lui-meme -ce qui efit ete, d'ailleurs, en contradietion avec la nature juridique du eontrat d'assurance de respon- sabilite civile, qui est conelu par le proprietaire pour son propre compte (v. ci-dessus, eonsid. 2). Aussi bien l'art. 60 LCA n'accorde au tiers qu'un droit de gage sur la pres- tation d'assurance, e'est-a-dire un droit qui ri'existe que si et dans la mesure on l'assureur est oblige Vis-a-vis de l'assure. En d'autres termes, l'art. 60 na fait pas perdre a celui-Ia les exceptions qu'il possede contre celui-ci, notamment l'exception time de l'art. 14 801 2 (ROELLI, ibid.). Le jugement du Tribunal cantonal vaudois (RBA V. N0 293) cite par les premiers juges est donc errone. 6. -En eonsequence, il ne reste plus qu'a examiner si les parties elles-mames ont entendu deroger a l'art. 14 801. 2, comme elles en avaient la faculte. Il est constant qu'elles n'ont pas stipule expressement dans ce sens. En revanche, le Tribunal cantonal estime qu'elles sont tacitement convenues de cettederogation. Leur intention a cet egard ssortirait de tout le contenu du eontrat, et plus sp6cialement du pream bule de la police et de l'art. I des conditions generales; elle ressortirait egale- ment des termes de la proposition d'assurance. Le Tribunal federal ne saurait partager cette opinion. Les passages de la proposition d'assurance et de la police, auxquels les premiers juges ont fait allusion n'ont pas d'autre but que d'indiquer et de caracteriser le risque contre les suites duquell'assurance a ete conclue (assurance de la responsabilite civile du motocycliste, selon le type indique au considerant 2 ci-dessus). De semblables designa- tions sont usuelles dans les contrats d'assurance; elles ont une porteetoute generale, et -loin d'exclure les
458 Versioherungsvertrag. N° 78. dispositions de la loi ou du contrat qui delimitent plus etroitement l'etendue du risque assure, ou qui attenuent les obligations de l'assureur -, elles les sous-entendent a.u contraire et les reservent implicitement (art. 33 LCA). 7. -Le Tribunal cantonal soutient enfin que l'art. 14 a1. 2 est inapplicable en l'espece, parce qu'il serait ineonci liable avec l'art. 11 du concordat intercantonal du 7 avril
sur la circulation des automobiles et des cycles. Comme le Tribunal federal l'a deja releve dans diffe- rents arrets (RO 51 I 426 sq.) JdT 1926,p. 178; RO 54 TI 216-217, JdT 1928, 332-333; arret precite dans la cause Vaterländische und Rhenania contre Eekhardt), les regles du droit cantonal ou intercantonal sur la police de la circulation ne peuvent pas modifier les dispositions . du droit dvil federal. En revanche, les cantons sont libres de contraindre le proprietaire d'un vehicule a faire une assuranee qui exelue l'application de tel ou tel article de droit dispositif contenu dans une loi federale (p. ex.l'art. 14 al. 2 LCA). Deux questions se posent donc en l'espece, c'est a savoir si l'art. 11 du concordat intercantonal a ce but et cette signifieation, et si les parties ont entendu s'y confor- mer, la premiere de ces questions ne pouvant tQutefois etre examinee par le Tribunal federal qu'en tant que cela est necessaire pour resoudre la seconde. Or l'art. 11 precite est loin d'etre d'une da.rM absolue. TI n'ecarte pas toute equivoque quanta l'etendue du risque qui doit etre assure. Le premier alinea de ce texte parle d'une assurance de la responsabiliM eivile, c'est- a-dire, ainsi qu'on l'a rappele plus haut, d'une assurance pour les consequences de la responsabiliM aquilienne du droit commun. Mais le troisieme alinea semble reposer au contraire sur le principe de la responsabilite eausale -qu'il n'appartenait du reste pas aux cantons d'instaurar en dehors d'une loi federale. TI ressort de la comparaison entre ces deux alineas que l'on ne doit pas serrer de trop pres les termes de rart. 11 du coneordat. Des lors on peut Versioherungsvertrag. N0 78.
douter que les mots tous accidents)) qui figurent en son troisieme alinea doivent etre interpretes litteralemant, et l'on est en Oroit de se demander s'ils ne signifient pas simplement que l'assurance doit s'etendre a tous les genres d'accidents dont le proprietaire est responsable, sans qua celui-ci soit tenu d'exiger de l'assureur qu'il renonce par contrat et d'avance a soulever les exceptions qui lui appartiendraient dans tel ou tel eas particulier. On ne peut done admettre que les parties went eM a.u clair sur la signification et la portee duconcordat intercantonal, tel que l'interpretent les premiers juges, et que, des lors, elles aient tacitement convenu de deroger a l'art. 14 al. 2 LCA, par le seul fait qU'elles ont mentionne l'art. 11 precite en differents endroits de leurs conventions. Quant aux considerations de la Cour cantonale sur les consequenees douloureuses que l'application de rart. 14 LCA peut entrainer pour le tiers sinistre -a supposer qu'elles puissent etre invoquees a l'appui de la demande de l'assure contre l'assureur -elles ne seraient en tout eas pas fondees. TI ne saurait etre question, an effet, de remedier aux: 'lacunes des lois at de la pratique cantonales an matiere de police de la circulation par une interpretation inexacte du droit federal. Par tous ces motifs, il y a lieu de reconnaitre a la reeourante le .droit "invoquer eette disposition, dans la mesure ou Wettstein s'est rendu eoupable d'une faute grave.