Art. 47 LP; Art. 7b of the Federal Act of 25 June 1891 on Civil Status Relations; foreign debtor’s minority under national law and debt-enforcement capacity. A foreigner over twenty years of age who is capable under Swiss law, but minor under his national law, is not to be treated as absolutely incapable in enforcement proceedings. The payment order may be annulled for incapacity only if it is indisputably established that the creditor cannot invoke Article 7b of the 1891 Act. Where the applicability of that provision is arguable, the objection must be raised by opposition before the courts; failing that, the enforcement proceeds. A formal refusal by the office must be challenged within the complaint period and is not perpetually attackable as a denial of justice.
Sehllldbetreibunge-und KOllkunrel ht. NO 13. 2. -Contrairement a l'opinion de l'autorite cantonale, o'est a tort que l'offioe s'est refuse a donner suite a la premiere requisition. La jurisprudence et la dootrine sont . en effet d'aceord pour reeonnaitre qu'eu egard a la nature partiouliere de l'instanee en main-Ievee, consideree tant au point de vue de l'objat de la decision que de la prooooure, la faculte qu'aurait le debiteur de porter devant une juridietion superieure le jugement pronon9ant mainlevee provisoire de l'opposition au oommandement de payer ne constitue pas un obstacle a la continuation de la poursuite et partant a la saisie provisoire, les droits du debiteur etant suffisamment garantis par la faeulte qu'il a d'obtenir 1a revooation de la saisie s'il peut prouver que le jugement a eM reforme ou annuIe (cf. N° 25 p. 953 et suiv. ; J1EGER, art. 83 note 2 et art. 84 note 1). Or la meme solution doit etre adoptee, par identiM de motifs, en matiere de juge- ment par defaut, en ce sens que le oreancier au benefice d'un jugement de mainlevee provisoire rendu par defaut doit etre egalement admis a requerir la c011tinuation de la poursuite nonobstant le droit qu'aurait le debiteur de former opposition contre le jugement et' que c'est au debiteur ademander la revocation de la saisie s'i! est en mesure de justifier de l'annulation ducHt jugement. Toutefois, en l'espece il est constant que le recourant n'a pas porte plainte contre la decision du 24 janvier, et qu'au contraire il s'y est taoitement soumis en s'appliquant a se proourer l'attestation demandee-. Dut-on meme considerer la plainte du 7 fevrier comme dirigee egalement oontra la premiere decision de I'office, il faudrait en tout oas la rejeter comme tardive. Lorsque l'offioe, par une decision formelle, communiquee au crean- eier, refuse a tort de proceder a U11 acte de poursuite, ee rafus doit etre attaque dans le delai de plainte; il ne demeure pas indefiniment attaquable oomme deru de justiee. La creancier qui neglige de porter plainte pourra sans doute presenter une nouvelle requisition, mais s'il n'est plus a temps pour le faire, il subit les consequences de SchUldbetreibunge . und Konkursrecht. N0 U.
'erreur qu'il a oommise en n'attaquant pas une deeision illegale. TI n'est pas dans le eas de se plaindre d'un deni de justice negatif . Pour ce qui est. d'autre part, de la decision du 31 janviel', la plainte etait mal fondee. Au moment ou le reeourant a presente sa nouvelle requisition, la poursuite etait ineon- testablement perimee et le refus de l'office d'y donner suite etait alors justifie. La Ohamb'l'e des Pou'l'8Uites et des FaiUites prononce : Le recours est rejete. 14. Arr6t du 28 mars 19S0 da.ns la cause !dinere. S. A. Art. 47 LP. -Une poursuite notifiee a llll dabiteur etranger, aga de plus de vingt ans mais mineur d'apres Ba loi nationale, ne peut etre annulee par l'autoriM de surveillanee a raison de l'incapacite du debiteur que s'il est atabli, Bans contestation possible, que le creancier n'est pas en droit de se prevaloir de l'art. 7 b de la loi federale du 25 jWll 1891 sur les rapports de droit eivil. S c h K GAr t. 4 i. -Sind die B e t r e i b U 11 g S U r- kunden an einen Ausländer zugestellt worden, der nach seinem Heimatrecht h a n d 1 u n g s u l- f ä h i g war, aber nach schweizerisohem Recht handlungsfähilZ: gewesen wäre, so dürfen die Betreibungsbehörden die Betreibung nur dann wegen mangelnder Handlungsfähigkeit aufheben, wenn unbestreitbar feststeht, dass der Gläubiger nichts aus Art. 7 b des Bundesgesetzes über die zivilrechtlichen Verhält- nisse der Niedergelassenen und Aufenthalter (ZGB Sehlusstitel Art. 59) herleiten kallll. LE Art. 4'1. -Possono essere 8l111uIlati dall'autorita di vigilanza per ineapaeita gli atti esecutivi notifieati ad un debitore stra- niero di oItre venti anni, ma minorenne secondo la sua legge Ilazionale, solo quando e stabilito in modo indubbio, ehe il creditore non puö prevalersi dell'art. 7 b della legge federale 25 giugno 1891 sui rapporti di diritto civile. A. -La sociere anonyme Iinera a fait notifier, le 2 novembre 1929, a Jean Zuccoli un commandement de payer pourune somme de 54 fr. 65, montant d'une four-
ö6 Schuldbetreibunga. und Konkursrecht. N0 14. niture de combustib1e. Cette poursuite n'ayant pas ete frappee d'opposition, la creanciEnre a fait saisir divers . meubles. Le procas-verba1 de saisie a ete expedie le 23 decembre. Le 27 decembre, Jean Zuccoli a reQu l'avis que la vente aurait lieu le 29 du meme mois. Le meme jour, Tranquille Zuccoli, pare du prenomme, s'est adresse a l'autorite de surveillance en lui demandant d'annu1er 1e commandemant de payer. TI alleguait que son fiis, de nationalite italienne, n'ayant pas atteint sa vingt et unieme annee, etait encore mineur et il soutenait qua le commandement de payer aurait du dans ces conditions lui etre notifie a 1ui-meme en qualite de representant legal du debiteur. Par ordonnance du 28 janvier, l'autorite de surveillance a decide de surseoir a la vente. La creanciere et l'office ont conc1u au rejet de la p1ainte. , Dans sa reponse, la creanciere exposait que 1e combus- tible avait ete livre a Zuccoli pare, mais, qu'ayant vaine- mant poursuivi ce dernier, elle etait en droit par ana- logie I) avec le cas prevu a l'art. 207 CC, de s:en prendre au fils, 1equel n'avait pas fait opposition.' . 11. -Par decision du 28 fevrier 1930, l'autorite de sur- veillance a admis la plainte et annuIe le commande1Jlent de payer. O. -La societe Minera l) a recouru a 1a Chambre despoursuites et des faillites du Tribunal fooeral en con- clllanta ce qu'il1ui plaise annula'r la decisionde l'autorite cantoliale et dire que la poursuite suivra son cours. Oon-siderant en droit: Da ce que Jean Zuccoli, de nationalite italienne, n'avait pas. vingt et un ans revolus a la date de la notification du commandement de payer, on n'etait pas encore en droit de conclure que la notification aurait du etre faite a son representant legal en application de l'art. 47 al. 1 LP, et,que l'inobservation da cette disposition entralnait sans autre mnullite de lapoursuite. Si la capacite du prenomme Schuldbetreibllngs. und Konkursrecht. N0 14. fj7 etaiteffectivement regie par Ba loi nationale, c'etait toute- fois, etant donne qu'il avait plus de vingt ans, sous 1a re serve de l'art. 7 b de 1a loi du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil qui interdit en effet a un etranger qui serait capable d'apres 1a loi suisse, mais qui ne l'est pas d'apres sa loi nationale, d'exciper de son incR,pacite apropos d'actes juridiquE's accomplis en Suisse, a moins que ces actes ne rentrent dans le droit matrimonial ou de succession ou ne soient relatifs a un immeub1e situe a l'etranger. . Or un debiteur capable de s'obliger et de disposer dans 1a limite prevue par l'art. 7 bieg. cit. ne saurait etre traite comme un debiteur frappe d'une incapacite absolue. D'apres les principes generaux, la capacite de s'obliger implique, dans la mesure ou elle existe, la capacite d'agir en justice et la capacite active et passive en matiere de poursuite. C'est du reste ce que la loi prevoit elle-meme a l'art.47 LP apropos des mineurs autorises a exercer une profession ou une industrie, et cette solution doit etre admise, par identite de motifs, a l'egard des etrangers ages de plus de vingt ans que la loi suisse habilite a contracter bien que mineurs d'apre.. leur loi nationale. Il serait en effet inadmissible qu'un etranger mineur, qui est tenu pour capable d'accomplir sur le territoire la plupart des actes civils, ne put pas etre poursuivi dans les memes conditions qu'un mineur .au-dessous de vingt ans autorise a faire le commerce. Une poursuite dirigee contre lui directement ne saurait des lors etre annulee a raison de son incapacite, a moins qu'il ne soit etabli sans contestation possible que le creancier n'est pas dans le cas d'invoquer la disposition de l'alinea premier de l'art. 7 b de la loi sur les rapports de droit civil, de meme qu'une poursuite directe contre un mineur autorise a exercer une profession ou une indus- trie ne peut etre annuIee que s'il est incontestable que la dette ne decoule pas de l'exercice de sa profession ou de son industrie. Si la question peut donner lieu a la moindre discussion, elle devra naturellement, dans le premier cas comme dans le second, etre soulevee par voie d'opposition, AB 56 III -1930
8 Schuldbetreibmigs. und KonkU1'8reCht. No 16. lestribun ux eta.nt seuls competents pour 1 tr ncher, et a defaut'd'opposition la poursuite suivra alors son cours. Enl'espece, il ressort des propres explications de la re- . couran que ceUe-ci a d'abord poursuivi le pare Zuccoli. en'paiement de fournitures de combustible faites a ce tlerni. rj';puis qu'ayant obtenu un acte de defaut debiens, eHe s!est retournee contre le fils, en invoquant par ana- !ogie ;T ,l!art. 207 ce dans l'idee evidemment erronee qu'unfils,faisant menage commun avec le pere repond des dnsiieontractees par celui-ci comme la femme repond Ubsidiairement des dettes de menage contractees par son mari'Jmicas d'insolvabiliM de ce demier. TI suit donc de la qiue..,la,.ourante ne fonde pas sa poursuite sur un acte ; eAtccompli par le fils Zuccoli, qu'elle n'est des lors mWfestement pas dans le eas de se prevaloir de l'art. 7uh"de :lildoi sur les rapports de droit eivil et qu'en eonse- "qU6Dß6 Zuccoli pere etait en droit en tout temps d'exciper de?1aJinWlite de la pounmite. "'j;; 1AYjklllmbre des Pour8'Uites et des Faillite8 prononce : :)J'),.g'l;1D.t:.! "l j)4;) oprs est rejete dans le sens des motifs. ,,:o:j, (,rfnUalUg aus dem Entscheid vom 4. April 1930 ;- ;0. j S r t i. S. Btämpfli. 1 0011 ;"jnlh : von einer Privatpersol . geschuldete Rente kann . ! j.;1lll 'Jdie gemäss Art. 93 SchKG nur beschränkt pfändba.ren ftmmenskategorien fa.llen, gleichgültig, ob sie durch , .. :m.',l.tnrlegung von Kapital sichergestellt ist oder nicht. Art: 'ÖS' BchKG. M i ( llie" ente due par un particulier peut etre rangee parmi les 'i " enua' relativement saisissables de. l'art. 93 LP, que son ',,; ,soit garanti ou non par le d6pöt d'un cspitaJ. l, ,knt Ancw. JJt, , endits costituita ds un privato puo esser compresa , tra f renditi, pignorabili solo entro oerti limiti, di cui e fatta ';nnW !än'art. 93 LEF. Pooo imports sI rignardo ehe queste. , .. rendDa'.sia garantita da un deposito di capitali. J ' lnF, Schuldbetreibungs und Konkmsrecht. N° 11 69 . Tatbestand (gekürzt) : Dem Schuldner Spring-Hirt Wurde vonSemet vor Kurzem verstorbenen Ehefrau eine Monatsrente . ;von
Fr. ausgesetzt. Am 3. März 1930 pfändetedäSB6trei-.: bungsamt Biel zu Gunsten des Rekurrenten Stättrpfli'1ind eines weiteren Gläubigers einen Teilbetrag v6h;df8anFr, Der Rekurrent verlangte hierauf auf dem Beschwe:rcmmg; dass die ganze Rente, eventuell ein la Fr. übei'SteigeD. t Betrag gepfändet werde. .' ":' '):.' Die obere kantonale Aufsichtsbehörde hat deh stand::: punkt des Rekurrenten, die in Frage stehefide ' en falle nicht unter das in Art. 93 SchKG aufgeffilirte' Ef'tl.i. kommen, verworfen und die Akten der erstinsta.1iz1icHeni Aufsichtsbehörde zur Festsetzung des ExistenttNinitmlm8 überwiesen. Der vom Beschwerdeführer hiegeieniä-k " Rekurs wurde vom Bundesgericht abgewiesedJ Aus den Erwägungen : 3d, fIlTG)l Mit Recht hat die Vorinstanz auf diei( :inf!( ) stehende Leibrente Art. 93 SchKG zur :NhWooaüüg 'gebracht. Allerdings sind Leibrenten dieser f1wtti rum' ausdrücklich in Art. 93 aufgeführt. Die in die . stünt mung erwähnten Einkommenskategorien dütfefi' j8dnliJ nicht ausschliesslich' nach juristischen Gesichtsp ausgelegt werden, vielmehr sind auch wirtschaftliche Erwägungen zu berücksichtigen (vgl. BGE ! I ,47) . Die Feststellung der Vorinstanz, dass die ReIit "'im" vor- liegenden Fall durch Hinterlegung eines Kap'i von, 100,000 Fr. sichergestellt sei, ist tatsächlicherc1i' W ,!W,'t -übrigens mit Recht -nicht als aktenwidrigf!t?e, l 1. tlet' worden; sie ist daher für das Bundesgericht,ve . Unter diesen Umständen rechtfertigt es sich ohdlWeitei;es, diese Rente wie eine Nutzniessung an einem"'dei' ;'Ve gungsgewalt des Schuldners entzogenen Kapiti9; : ,illi!:-' deIn; denn wirtschaftlich besteht zwischen ,Jm! Fällen kein Unterschied. Aber auch wenn diese Bieherf,