Art. 49, 50 et 55 Cst. fed.; critique et propagande religieuses; limites de l'ordre public et des bonnes moeurs. La Constitution garantit la liberté de croyance, le libre exercice des cultes et, en matière religieuse, la liberté de la presse, mais seulement dans la mesure où l'expression demeure une discussion objective et sérieuse des convictions d'autrui. Lorsque l'écrit abandonne ce terrain pour recourir à des injures, diffamations ou imputations dénigrantes visant à blesser les sentiments religieux, l'atteinte n'est plus protégée. La critique peut viser non seulement des dogmes, mais aussi les ministres et organes du culte, pour autant que la forme, le contenu et les circonstances ne dépassent pas les limites constitutionnelles (consid. 2 et 3).
genommenen Wege geht über das durch die polizeiliche Vorsorge gegen jene Nachteile Gebotene und noch zu Rechtfertigende offenbar hinaus. Es nimmt damit den Charakter einer Massnahme an, die lediglich dazu dienen kann die Konkurrenz der fraglichen neuen Betriebsart gegenüber der hergebrachten Form des Klninverkaufes in festen Verkaufsläden einzuschränken, und 1St vor Art. 31 BV nicht haltbar. m. GLAUBENS-UND GEWISSENSFREIHEIT LIBERTE DE CONSCIENCE ET DE CROY ANCE 18. Arr6i d:a. 15 mai 1931 dans la cause Dame Christensen, Aul Christensen et Schlegel contre Cour de Cas8 tion penale fribourgeoise. Art. 49 OonBt. IM. -La. liberte de croyance et de conscience. n'est garantie que dans las limites de l'ordre public et das bonnas mreurs (consid. 1 et 2). Art. 50 Oonst. IM. -TI en est da meme pour le libre exercice das cultes (consid. 3). Art. 55 OonBt. ted. -En matiere religieuse, la liberte de la presse ast restreint.e par las principes sp6ciaux enonces dans las art. 49 et 50 (consid. 3). . A. -Le l er mai 1930, le gendarme Magnin, station- nant a Chatel-Saint-Denis, a constate que les recourants allaient de maison en maison pour distribuer des tracts intitules La Delivrance , Les Derniers Jours , Pros-I perite assuree , etc. Estimant que ces brochures conte- naient des offenses contre l'Eglise et les pretres catholi- ques, le gendarme sequestra une trentaine de tracts et I denon9 a les recourants. 1 Par jugement du 11 juin 1930, le Tribunal correctionnel de la Veveyse condamna chacun des inculpes a 50 francs Glaubens-und GewiBBensfreiheit. N° 18.
d'amende et tous trois solidairement aux frais, en appli- cation de I 'art. 103 Cp. frib. ainsi con9u : Celui qui, publiquement, outrage les Eglises reconnues ou autres associations religieuses, leurs manifestations religieuses, leurs institutions ou usages, est puni de prison ou d'amende. ) . Le Tribunal a retenu, entre autres passages, les suivants, extraits de la brochure La Delivrance : Parmi les fausses doctrines librement substituees a la verite, figuraient et figurent celles de la trinite, de l'im- mortaJite de toutes les ames, de la torture etemelle du mechant, de la mission divine du clerge .... Dans le cours des temps, Marie, la mere de l'enfant Jesus, fut deifiee ; et les gens furent inviMs a l'honorer comme la mere de Dieu. Le but de Satan, dans tout cela, etait naturellement de detourner le peuple de Jehovah. Des crucifIx furent eriges et l'adoration des gens se touma vers ces objets plutOt que l'Eternel et le Christ. Des chapelets, de l'eau soi-disant benite et d'autres choses semblables servirent et servent encore pour aveugler les hommes. Graduellement, subtilement, d'une fa90n sooui- sante et mechante, le diable, par des instruments volon- taires, corrompit ceux qui s'appelaient chretiens (p. 210). ( Satan, l'ennemi, exer9a en fait de tout temps le con- tröle de Rome paienne. La religion de cette puissance mondiale etait celle du diable. Elle adoptait maintenant hypocritement le chrlstianisme; l'empire prit alors le nom de Rome papale, ayant un chef designe sous le nom et le titre de pape, qui declara etre le representant du Seigneur Jesus-Christ, mais qui reellement etait celui du diable, qu'ille sut ou non. Des millions de bonnes gens furent trompes par ce changement simule . . . . (p. 215). Le clerge proclame que tous les hommes possMent une ame immortelle, qui ne peut donc pas mourlr; cette asseI1iion n'est confirmee que par le grand mensonge de Satan . . . . (p. 223).
Les eccIesiastiques ont frauduleusement pretendu etre les successeurs des apOtres et, par la, se sont arroge une grande autorite, essayant de tromper et trompant les fideles . . . . (p. 224). Nous accusons en outre le clerge, en tant que classe, de s'etre constitue source de doctrines qu'il a enseignees au, peuple dans le but de favoriser le complot de Satan, pretendant que ces doctrines etaient l'enseignement de la Parole divine, tout en sachant parfaitement que ce n'etait pas vrai . . . . (p. 228). Le juge constate que les brochures des Etudiants de la Bible colportees par les trois prevenus sont des ecrits destines arepandre les doctrines d'un mouvement reli- gieux. Cette propagande n'est protegee par I'art. 49 Const. fad. que dans le cadre des bonnes mreurs et de l'ordre public. Ür, la brochure.incriprinee sort des limites d'une critique objective, et les passages releves, notamment, visent a blesser et blessent les sentiments religieux d'au- trui. En repandant dans un milieu qu'ils savaient etre attache a la foi catholique des tracts contenant non seu- lement des idees contraires a cette religion, mais de graves offenses, les prevenus ont porte une atteinte illicite aux sentiments religieux des citoyens catholiques et outrage 1 'Eglise et ses ministres. Leur propagande a provoque des protestations par la voie de la presse. La Cour de cassation penale du canton de Fribourg, par arrat du 27 octobre 1939, a rejete le pourvoi forme contre le jugement correctionnel. B. -Le . present recours tend a l'annulation de ces deux prononces. Les recourants invoquent les articles 49, 50 et 55 Const. fed. Ils se prevalent d'un amt non publie du Tribunal faderal, du II novembre 1927, en la cause Huber contre Conseil d'Etat argovien. Les deux cas sont essentiellement les mames. La propagande religieuse est permise et il est licite de critiquer les autres religions. La brochure incriminee contient un expose objectif et serieux des doctrines des Etudiants de la Bible. Elle a I . Glaubens und GewiSS usfreiheit. No 18.
droit a la protection da la Constitution federale, car elle ne met cn perU ni les bonnes moours, ni l'ordre public, ni la paix oonfessionnelle. TI ne saurait etre question de reprocher aux reoourants d'avoir publiquement outrage les Eglises reoonnues, leurs institutions ou usages. TeUe nna d'ailleurs jamais eM leur intention. Le juge leur impute arbitrairement une faute penale (art. 4 Const. fM.). En empechant les recourants de faire de la propa- gande pour leurs croyances religieuses, les tribunaux fribourgeois violent les droits garantis aux citoyens par les art. 4, 49, 50 et 55 Const. fad. O. ---,. Le Ministere public du canton de Fribourg a conclu au reiet du recours. Le Tribunal correctionnel de la Veveyse a declare se joindre a la reponse du Ministere public. Quant a la Cour de cassation penale, elle s'est referee a son amt. Oonsiderant en droit:
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manifestations religieuses, leurs institutions ou usages, est puni de prison ou d'amende . Cette disposition en elle-meme ne parait pas inconci- liable avec la constitution federale, mais le Tribunal federal doit examiner si l'application qui en a ete faite en l'espece est compatible avec le droit individuel garanti par l'art. 49 de la constitution fMerale dans les limites de Fordre public et des bonnes mreurs, qui sont des notions de droit fMeral (RO 35 I, p. 353 et sv. ; 50 I, p. 376; 51 I, p. 500, c. 4; 52 I, p. 260, c. 2 ; 54 I, p. 102, c. 2, ainsi que l'arret non publie HUBER c jARGOVIE, du 11 novembre 1927, p. 13 ; BURCKHARDT, 3 e edit., p. 445 ! et sv.). -j 2. -D'apres la jurisprudence constante du Tribunal fMeral, dont il n'y a pas lieu de se departir, la constitution federale garantit non seulement la liberte de la pensee et du sentiment religieux, mais aussi la liberte de les manifester, d'exprimer des convictions religieuses, de les mettre en pratique et de s'efforcer ales propager, pourvu que les limites tracees par les necessites de la vie sociale, par l'ordre public et les bonnes mreurs soient respectees. Dans ces limites, la critique des opinions ou convictions religieuses d'autrui devra donc aussi etre toIeree, car elle est le corollaire de la propagande autorisee. La jurispru- dence du Tribunal federal a precise (RO 39 I, p. 356 et sv. c. 2 et 3 ; 40 I, p. 375 c. 4; 43 I, p. 274) que la critique est permise dans la limite 04 sa forme et son contenu, ainsi que les circonstances qui l'entourent, notamment le milieu Oll elle s'exerce et les personnes auxquelles elle s'adresse, la font apparaitre comme une argumentation objective et serieuse, dMendant des convictions reli- gieuses personnelles, et non pas lorsque la critique depasse ce but legitime et vise a blesser la conviction d'autrui, laquelle a droit a une egale consideration. La critique, en d'autres termes, ne doit pas degenerer en une atteinte illicite portee aux sentiments religieux d'autrui. Cepen- dant, observe le Tribunal federal, on ne peut traiter Glaubens und Gewissensfreiheit. o 18.
d'illicite toute manifestation d'opinion ressentie eomme une offense faite a son sentiment religieux par celui qui professe une opinion differente, mais seulement l'attaque sortant du cadre d'une discussion objective, compatible avec le respect du aux convictions et a la personne d'au- trui. Tel sera en particulier le cas lorsque la critique recourt ades injures ou diffamations qui ne constituent plus une justification serieuse d'une foi ou d'une inere- dulite personnelles, mais denotent chez leur auteur un esprit de denigrement, l'intention de decrier l'a,dversaire et ses opinions, de les tourner en derision, d'insuiter a ce qu'il venere ou adore. La jurisprudence n'exige d'ail- leurs pas que l'offense s'applique a la notion de -Dieu enseignee par la religion critiquee ; elle peut viser n'im- porte quel dogme religieux, objet de culte, qui fait partie de la croyance d'autrui ou qui est entoure de la veneration de celui dont les sentiments religieux ont et8 blesses. L'offense peut aussi chercher a discrediter et rabaisser aux yeux des fideles ceux qui ont pour mission de pro- ceder aux actes du culte critique et d'en enseigner les doctrines. Examinee a la lumiere de ces. principes jurisprudentiels, la brochure incriminee ne merite pas la protection de l'ar- ticle 49 Const. fed., et la condamnation des recourants a l'amende n'apparait pas comme inconstitutionnelle. La Delivrance est un ecrit de propagande destine a gagner des adherents au mouvement religieux des ( Etu- diants de la Bible . Mais les moyens employes pour per- suader autrui sortent du cadre qu'on vient de dtHimiter. Dans la brochure, on ne se contente pas d'exposer des doctrines, de les motiver et de les defendre, en les compa- rant avec d'autres doctrines et institutions religieuses que l'on critique et combat. On ne se borne pas a traiter d'errones les dogmes d'autres croyances et a essayer de demontrer que ceux qui les enseignent sont dans l'erreur. Abandonnant le terrain de la discussion objective des opinions religieuses, on se livre ades attaques person-
ll8 Staatsrecht. neHes, ades imputations injurieuses et diffamatoires, accusant les ecclesiastiques d'etre de mauvaise foi, de tromper adessein les fideles, de se faire sciemment les propagateurs du mal, d'obtenir de l'argent grace aleurs fausses affirmations. Il suffit a cet egard de relever les passages suivants de La Delivrance , retenus par la Cour de cassation. : Parmi ces fausses doctrines librement substituees a la verite . . . . , La religion . . . . adoptait maintenant hypocritement le christianisme , les eccIesiastiques ont frauduleusement pretendu etre les successeurs des a potres . . . ., e8sayant de tromper et trompant les fideles . . . . , doctrines qu'il (le clerge) a enseignees dans le b'ttt de favoriser le complot de Satan, pretendant que ces doctrines etaient l'enseignement de la parole divine, tout en sachant parfaitement que ce n'etait pas vrai ) . Au nombre des passages retenus par le Tribunal de la Veveyse, il faut encore relever les suivants : La perversite moderne est pire, .parce que les malfaiteuT8 accomplissent leurs mauvaise8 actions au nom du Seigneur. Un grand systeme eccIesiastique, pionge dans l'iniquite et le crime . . . . Le clerge de cette combinaison diabo- liq71,e fait accroire . . . . Ainsi, grace a de tausse8 affir- mations, ils retjoi'Vent de l'argent et detournent les esprits du veritable Dieu d'amour . Aucune de ces imputations, nettement offensantes et blessantes, ne saurait etre tenue pour une critique objective, serieusement motivee. Elles sont au contraire des accusations gratuites, denotant un esprit haineux et viI, dont Ie but est manifestement de sa,lir et d'avilir l'adversaire. Si l'on considere le milieu ou Ia propagande des recou- rants s'est exercee, il ne peut y avoir aucun doute sur l'atteinte illicite portee aux sentiments religieux des personnes attacMes a l'Eglise catholique. Quant a Ia peine prononcee (50 francs d'amende), elle ne saurait etre consideree comme disproportionnee. Les recourants invoquent en vain l'arret Huber contre Argovie. Cette affaire se presentait dans des circonstances Glaubens und Gewissensfreiheit. N° 18.
de forme et de fond differentes de celles de la cause actuelle. TI s'agissait alors de simples feuilles volantes confisquees et detruites, sans instruction ni jugement et sans application d'une disposition legale speciale comme celle de l'article 103 CP fribourgeois. Puis, les attaques, tout en etant tres vives, n'etaient pas tl.ussi virulentes et personnel1es, elles n'attentaient pas a l'honneur de l'adversaire, elles n'al- laient pas jusqu'a l'a.ccuser sans motifs serieux d'agir frauduleusement, de tromper sciemment les ouaiIles, de viser des buts condamnables, Ie sachant et Ie voulant. 3. -Les recourants invoquent aussi les art. 50, 55 et 4 Const. fed. Mais a tort. Le moyen tire de l'art. 50 (libre exercice des cultes) doit etre rejete par les memes motifs que le moyen fonde sur I'art. 49 (liberte de conscience et de croyance). L'une et I'autre libertes ne sont garanties que dans les limites de I'ordre public et des bonnes mreurs. Le principe proclame par I'art. 55 (liberte de la presse) se trouve, en matiere religieuse, restremt par les principes plus Bpeciaux tmonces dans les articles 49 et 50, car ces dispositions particulieres ont le pas sur la regle generale ; les imprlmes traitant de sujets religieux doivent observer une certame retenue et rester dans le cadre delimite par le considerant 2 (v. RO 2, p. 192 et sv. ; BUROKHARDT,
e edit., p: 508). Quant a I 'art. 4, il n'a pas non plus eM viole, puisque Ies recourants, adeptes du mouvement des Etudiants de la Bible, se Bont faits sciemment et volontairement les propagateurs de La Delivrance ) , a savoir d'un ecrit qui, objectivement, peut tomber sous Ie coup de 1 'art. 103 CP fribourgeois. Par Ce8 moti/Si le Tribunal jederal: rejette le recours.