Art. 332 CO; Art. 4 CF; employer's duty to pay salary when work cannot be provided because of economic crisis. The employer remains bound in principle to pay the agreed wage even where it lacks work for the employee. Doctrinal temperaments allowing an equitable sharing of crisis-related losses may, in suitable cases, justify partial reductions or adjustments; however, a complete shifting of the loss to the worker is impermissible. A cantonal court acts arbitrarily when it denies relief on the basis of such a total transfer of the burden (consid. 2).
que t.rois demi-journ.ees par semaine, pour un salaire de 27 fr. Le 16 mai 1931, Cornioley Cie lui ont ecrit : . N'ayant pas de travail pour vous occuper pour le moment, nous vous prions de ne pas revenir a vant que nous vous Je fassions dire . B. ---Stucky s'adressa alors au Tribunal competent, en demandant alternativement d'etre occupe dans la meme proportion que ses collegues ouvriers, soit 3 deminjour nees par semaille.representantunsalairede27 fr. Oll paiement de son salaire entier jusqu'an 22 octobre pro- chain, da,te de l'echeance de son. contrat, salaire du montant de 400 Ir. par mois ). C. -Dans Ba seance du 16 juin 1931, le Groupe I du Conseil des Prud'hommes de La Chaux-de-Fonds a rendu le jugement suivant : Le tribunal, a l'unanimite, declare ne pouvoir accorder l'employe la demande qu'il formule, etant donne a .situation actuelle dans l'horiogerie. D. -Par acte depose en temps utile, Stucky a forme un recours de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation. TI invoque l'art. 4 CF. 8tatuant 8ur ces fait8 et CQn8UWrant en droit :
L'application stricte de ce principe devrait entramer l'admission pleine et entiere des reclamations formulees par les ouvriers dont le salaire a ete reduit au cours du contrat. Mais le Tribunal federal a releve que certains auteurs preconisent des temperaments a la rigueur de cette solution. D'apres eux, le principe rappele plus haut comporterait des exceptions justifiees par des considera- tions de solidarite et d'equilibre social ; en d'autres termes, le patron ne serait pas tenu de payer la totalite du salaire lorsque l'empOOhement de travailler resulte, par exemple, d'une greve, d'une suspension de courant electrique, d'un manque de charbon, etc. Sans se prononcer pour ou contre cette doctrine, le Tribunal federal a dcclal'c que son application dans le eas Lambert (ou le pä,tron invoquait, comme en l'espece, les consequences -de la crise economique) ne 'pouvait etre qualifiee d'arbitraire. . Mais il convient de remarquer que, dans ledit cas, le Conseil des Prud'hommes de La Chaux-de-Fonds avait simplement contraint l'employe a accepter une reduction de salaire ne depassant pas 25 % du gain fixe par le co'n- . trat. :Bref, les consequences deo la crise devaient etre sup- portees par l'ouvrier et le patron, dans la proportion de % a Ia charge de celui-ci ei d'un quart a la charge de celui-la. Ce partage etait conforme a l'esprit de la doctrine mentionnee plus haut, qui' tend a repartir equitablement entre le.s dentx parties le dommage resultant du manque de travail (v. HEDEMANN, dans Festschrift für Rosenthai, Jena 1923, notamment p. 214). Dans le cas present, le dommage aurait pu etre reparti entre les deux parties. L'employe lui-meme s'y etait prete en acceptant d'ecourter d'un an Ia duree du contrat, puis de voir son salaire abaisse a 27 francs par semaine. Cette reduction de la duree contractuelle, cette diminution du traitement -bien qu'elles fussent beaucoup plus lourdes que les sacrifices imposes a Lambert -pouvaient peut- etre trouver leur justification dans la doctrine susmen- tionnee. Handels-und Gewerbef .. eiheit. u ;,7.
Mais ce n'est plus une repartition des consequencm! de Ia crise que Ia maison Cornioley a finalement pretendu imposer a Stucky ; au contrail'e, elle a essaye de se liberer completement de ce dommage en en faisant supporter la totaliM a son ouvriel'. Cette maniere de faire, qui ne trouve plus aucun appui dans la doctrine precitee, ne peut etre toIeree au regard de l'art. 332 CO. En rejetant Ia demande de Stucky, au mepris de cet article, le Conseil des Prud'- hommes de La Chaux-de-Fonds a manifestement commiA arbitraire. Par ces motits, le Tribu'I1nJ tedeml prottoi/,ce: Le recours est admis. Le jugement rendu le 16 JUUl 1931 par 1e Conseil des Prud'hommes de La Chaux-de- Fonds est alll ure, et l'affaire est renvoyee a ce tribunal pour statuer a nouveau dans le sens des considerant. du present arret. 11. HANDELS-UND GEWERBEFREIHErr LIBERTE DU COlfMERCE ET DE L'INDUSTRIE 57. t1rteil vom as. Dezember 19S1 i. S. Schuhha'l1B Löw A.-G. gegen Zug. Es ist nach Art. 31 BV unzulässig, demjenigen, der einen Total- ausverkauf veranstaltet hat, den normalen Weiterbetrieb des Geschäftes polizeilich zu verbieten. (Gekürzter Tatbestand :) A. -Das Schuhhaus zum Hans Sachs A.-G. ) betrieb nU,tel' diesem Namen in Zug ein Detailgeschäft. Im Juni 1931 kam die Gesellschaft beim Regierungsrat des Kantons Zug um die Bewilligung für einen Totalausverkauf ein, die er mit Befristung vom 4. Juli -3. September, gestützt