Art. 87 OJF; Art. 22 and 32 of the Federal Act of 25 June 1891; heir certificate and delivery of estate assets: refusal by the last cantonal authority in non-contentious succession proceedings constitutes a civil cause and is open to civil appeal. A succession opened in Switzerland is governed by Swiss law, and the known legal heirs are entitled to an heir certificate and to delivery of the estate, even if they are domiciled abroad. The 1891 Act contains no reciprocity requirement. The Swiss judge need not consider the subsequent fate of the assets after delivery, nor possible foreign confiscation or taxation. Only the heirs’ proven capacity as legal heirs is decisive (consid. 1-2).
396 Erbrecht. N° 60. H. ERBRECHT DROIT DES SUCCESSIONS 60. Arrit de 1 Il"'e SectiOD ciTile du 16 juillet. 1931 dans la ca.use Keritiera da Dame C1 udine PribUofL Art. 87 OJF. -Le reius du juge de delivrer le certificat d'heritier et d'ordonner la remise des biens constitue une decision rendue dans une cause civile , et cette decision, si elle emane de Ja derniere instance cantonale, peut etre attaquee pnr la voie du recours de droit civil, encore qu'elle rentre dans 1e domaine de la procMure non-contentieuse: Difference entre la notion de cause civile l) et celle de contestation de droit civil . Art. 22 de la Zoi jederale du 25 iuin 1891. -La succession d'une Russe dont 1e dernier domicile etait en Suisse est regie par le droit suisse. Les heritiers legaux, dont la qualite n'est pas contestee, ont le droit d'obtenir et Ja delivrance du certificat d'heritier et la remise des biens, meme s'ils sont domicilies en Russie. La loi du 25 juin 1891 est etrangere 8. toute notion de reciprocite. Le juge suisse n'a pas a se preoccuper du sort quepourront avoir les biens apres leur remise aux heritiers. Re8ume des faits : A. -Dame Claudine Pribiloff, de nationalite russe, est dked,ee le 12 septembre 1921, a Bex. Elle etait domi- ciliee a Montreux. Sa fortune s'.Hevait a 141 000 fr. envi- ron. La plupart des parents, qui paraissaient habiter la Russie, etant inconnus, l'autorite competente a ordonne l'administration officielle de la succession. Vers la fin de 1921, une des filles de la defunte, Dame Riabouchinsky nee Ptibiloff, qui vit a Milan, s'est annoncee comme heritiel"e. EIl, septembre 1928, d'autre part, I'Union de la Croix-Rouge et du Croissant"Rouge a Moscou, disant agir au nom de Vladimir Pribiloff, s'est adressee a l'avocat Rapp a Paris pour obtenir des renseignements sur la succession. Quelque temps plus tard, Dame Sophie Makeef, nee Pribiloff, fille de la defunte, Anna Popoff et Alexandra . Erbrecht. No GO. Chachine, filles de feu Nicolas PribiIoff et petites-filles de la defunte, Vladimir Pribiloff et Marie Sabinofi, fils et fille de feu Vladimir Pribiloff et petit-fils et petite-fille de la defunte, ont adresse a l'avocat Rapp, par l'interme- diaire du Bureau Consultatif pour le droit interna.tional du College des dMenseurs a Moscou, des procurations munies de leurs signatures legalisees, a l'effet de les faire confirmer dans leurs droits a la succession de leur mere et grand-mere et recueillir en leur nom les biens leur revenant. Ils lui ont adresse egalement les actes d'etat- civil justifiant de leur filia.tion. B. -Le Juge de paix du cercle de Montreux, admettant que dame Claudine Pribiloff n'avait laisse aucune dispo- sition de dernieres volontes, a fait dresser un certificat d'Mritiers constatant la qualit6 d'heritiers Iegaux des enfants et petits-enfants de la dMunte. Quelque temps plus tard, la Justice de paix du cercle de Montreux a approuve les comptes de l'administrateur d'office et ratifie un partage efiectue le 4 mars 1930, en vertu duquel Dame Riabouchinsky avait re9u pour sa part 35777 fr. 35, les parts des autres heritiers restant en masse successorale sous la surveillance de l'adminis- trateur. Statuant le l er septembre 1930 sur la requete de l'avocat Rapp et sur celle qui avait et6 presentee le 10 juillet 1930 par l'avocat de Muralt a Montreux en qualite de manda- taire substitue du premier et qui, de meme, tendait a la delivrance d'un oertificat d'heritiers aux autres interesses et a 1a remise en mains de l'avocat de Muralt de la part de l'actif successoral revenant a ceux-ci, la Justice de paix a dkide de refuser a l'administrateur d'office l'auto- risation de remettre a Me Rapp, a destination des heritiers, les biens de la succession de Dame Claudine Pribiloff . O. -L'avocat de Muralt, au nom des heritiers repre- sentes par lui et par l'avocat Rapp, a recouru contre cette dkision an Tribunal cantonal vaudois en reprenant, en sllbstance, ses conclusions.
Etbroobt. NI 60. Par acte du 15 novembre 1930, portant les signatures Iegalisees de tous les recourants et parvenu an Tribunal cantonal directement par la poste le 18 du meme mois, Dame Makeef et consorts ont confirme leur recours et ont demande au Tribunal d'annuler la decision de la Justice de paix et d'ordonner la remise de la succession a 1'avocat Rapp. En cours d'instance, les heritiers se sont encore enquis de 1'etat de I'affaire par telegramme adresse au Tribunal. D. -Par arrt% du l er avril 1931, le Tribunal cantonal a admis le recours, en tant qu'il visait a la rectification du nom de certains heritiers, inexactement. mentionnes dans Ie certificat, mais iI 1'a rejete dans la mesure ou il tendait a la delivrance d'expeditions du certificat d'heri- tiers et a la remise des biens auX recourants ou aleurs mandataires. En consequence, il a invite le Juge de paix ademander a 1'administrateur de soumettre son compte final et, une fois ce compte approuve, alever 1'adminis- tration d'office et a faire designer par la Justice de paix un curateur charge de gerer les parts des heritiers. Les frais ont ete mis a la charge de la succession. Sur le fond, cet arret est motive en substance comme i1 suit : Dans des circonstances normales, la delivrance des biens devrait avoir lieu sans discussion. Toutefois, la question se pose de savoir si, etant donnes la non-recon- naissance du Gouvernement des Soviets par la Suisse et le regime actuel de la Russie, on peut accorder aux ressor- tissants russes domicilies en Russie le libre exercice de leurs droits de propriete sur des biens situes en Suisse. Si la non-reconnaissance du Gouvernement sovietique n'autorise pas a considerer comme inexistants les lois et les doorets qui emanent de lui et s'il convient donc de prendre en consideration le droit russe actuel, cela ne peut etre cependant que lans la mesure ou les dispositions de ce droit ne sont pas contraires a l' ordre public en Suisse. A cet egard, le fait de la non-reconnaissance.n'est
pas indifferent. Si la Suisse a refuse de reconnaltre le Gouvernement sovietique, c'est non seulement pour des motifs politiques, mais aussi a cause des confiscations et spoliations dont ont eM victimes ses ressortissants en Russie et qui n'ont eM que la consequence de la volonte arretee dudit gouvernement de supprimer la proprieM privee et d'organiser un Etat fonde sur des Iois commu- nistes. La Iegislation russe repose flur des principes dont I'essentiel est la negation de la proprieM privee ; en outre, elle part d'une distinction fondamentale entre les classes dites des travailleurs et des non-travailleurs. A ce double titre, elle est contraire a I'ordre public en Suisse. D'autre part, il ressort des renseignements fournis par le Departe- ment politique federal que si l'on tient compte du cours force de 266 fr. pour 100 roubles, de la diminution du pouvoir d'achat du rouble et du droit de mutation, la somme qui reviendra en definitive aux heritiers ne repre- sentera qu'une tres petite fraction de ce qui Ieur est du, la presque totaliM tombant entre les mains de l'Etat russe. On a meme de serieux motifs de craindre que les recourants n'aient forme leur requete que sous la pression des autorites russes et que les organisations officielles qui ont sem d'intermediaires ne soient intervenues exclusive- ment dans l'inMret du Gouvernement sovietique. On peut egalement invoquer le principe de la reciprocite. Malgre certaines declarations, tout porte a croire qu'un Suisse, meme habitant la Russie, n'aurait pas la faculte de transporter hors de ce pays les biens qui pourraient lui appartenir. Dans ces conditions, si l'on a pu accorder aux recourants le droit d'acquerir des biens en Suisse par voie de succession. on ne saurait admettre en revanche qu'ils puissent disposer de ces biens et les transporter en Russie. Si l'on veut empecher ce transfert et la confis- cation des biens par le Gouvernement sovietique, il est necessaire de les frapper d'indisponibilite absolue tant que les circonstances n'auront pas change. Les heritiers etant tous connus, l'administration d'office doit cependant AB 67 II -1931
400 Erbrecht. N° 60. prendre fin et un curateur doit etre nomme pour la eonser- vation des biens. E. -Au nom des heritiers et de l'avocat Rapp es qualiMs, :Me de Muralt a forme en temps utile contre cet arret un reeours de droit eivil, en reprenant ses conclusions. Gonsüierant en droit :
-C'est a bon droit que le Tribunal cantonal a juge que la succession de dame Claudine Pribiloff, dont le dernier domicile etait en Suisse, etait soumise a la loi suisse (art. 22 et 32 de la loi federale de 1891). La defunte etant decMee sans avoir fait de testament, les recourants,
qui sont ses descendants les plus proches, avaient done incontestablement, au l'egard de l'art. 457 Ce, le droit de revendiquel'la qualiM d'heritiers Iegaux. Mais, eontrai- rement a l'opinion exprimee dans l'arret attaque, cette eonstatation suffisait, meme en l'espece, a leur comerer et le droit de reclamer des expeditions du certifieat d'be- ritiers (auquel peuvent en effet pretendre les beritiers legaux aussi bien que les heritiers institues, cf. RO 41 II p. 213 et suiv.) et celui d'obtenir la delivrance des parts leur revenant. Les motifs invoques par le Tribunal cantonal ne sont pas pertinents. Ainsi en est-il en parti- culier de l'argument tire du principe de la reciprocite. La loi de 1891 est etrangere a toute notion de reciprocite. En second lieu, ce principe lui-meme n'est pas, en droit international prive tout au moins, d'une importance teIle qu'on doive le eonsiderer comme une regle d'inter- pretation sous-entendue de toutes les lois qui traitent de cette matiere. La loi federale ne tient pas compte non plus, en cas de successions ouvertes en Suisse, du sort que pourront avoir les biens devolus aux heritiers domicilies a l'etranger. Quoi qu'il puisse advenir de ces biens, les heritiers domicilies a l'etranger sont tous traites de meme. TI s'ensuit done qu'en refusant la remise du certificat et la delivrance des biens aux reeourants, le Tribunal cantonal a apporte a l'exercice des droits de ceux-ci une entrave incompatible avec les dispositions de la loi de 1891. TI suffisait en realiM de constater que les recourants, qui avaient justifie de leur qualiM d'heritiers Iegaux, d.emandaient que les biens leur fussent remis en Suisse. La question de savoir ou ces biens seraient trans- portes ensuite, quelle serait leur affectation, quelle part en reviendrait a l'Etat russe sous forme d'impot ou autre- ment, en raison notamment du cours impose pour la conversion des valeurs etrangeres en roubles, sont des questions qui pouvaient sans doute interesser les Mritiers personnellement, mais sur lesquelles ils n'avaient pas de compte a rendre et qui avaient aussi peu de rapport avec
la question de la delivrance des biens qu'avee eelle de la voeation suceessorale. Le juge suisse n'avait donc aucune raison de s'en preoecuper, alors surtout . que les heritiers insistaient pour obtenir leurs parts et affirmaient qu'ils sauraient bien en eonserver la jouis- sance, sous la seule reserve du montant des droits de mutation. Le Tribunal eantonal objeete, il est vrai, qu'il y aurait de serieuses raisons de supposer, malgre toutes les assu- ranees donnees par les mandataires des reeourants, que eeux-ci n'eussent pas formuIe leur requete spontanement et librement, mais sous la pression des autorites sovieti- ques. Cette consideration ne saurait etre retenue non plus. Tout d'abord, il ne s'agit dans l'opinio n meme du Tribunal que d'une supposition, car autrement il aurait rejete la demande prejudiciellement en raison du vice dont auraient ete atteintes la procuration et la requete elle-meme. En second lieu, on comprend fort bien quü la crainte emise par le Tribunal ne lui ait pas paru un motif suffisant pour se refuser a entrer en mati43re, etant donne que le 21 juillet 1930, l'un des Mritiers s'adressait directement a l'avocat Rapp, e'est-a-dire sans passer par 1 'intermediaire du College des defenseurs, pour lui eonfir- mer ses pouvoirs et l'inviter a accelerer la solution de I 'affaire , et que, plus tard eneore, en cours d'instanee, le Tribunal lui-meme recevait, non moins directement, une requete collective signee pM' tous les recourants, lui demandant de faire droit aleurs conclusions. Le Tribnnal fideral prononce : r. -Le recours est admis et l'arret rendu par la Cham- bre des recours du Tribunal cantonal vaudois, le 1 er amI 1931 est annuIe dans la mesure ou il a rejete les conclu- sions' des renourants tendant a la delivrance d'expeditions du eertifieat d'heritiers et a la remise des biens aux recou- rants ou aleurs mandataires, et dans la me sure egalement ou il a invite le Juge de paix du cercle de Montreux a Obligationenrecht. No 61. 403 faire designer un curateur charge de gerer les parts d'he- ritage revenant aux recourants. H. -Le Juge de paix du cercle de Montreux est tenu de delivrer a Me Rapp, represente par l'avocat J. de Muralt a Montreux, une expedition du certifieat attestant la qualite d'heritiers de . . . . (suit la liste des inte- resses). La Justiee de paix du cercle de Montreux est tenue d'autoriser l'administrateur offieiel des biens de cette suceession, M. Heinrich, a remettre a Me Rapp, soit a son mandataire en Suisse l'avoeat J. de Muralt, la partie de l'actif de cette suocession qui ne sera pas frappee de sequestres ou de saisies encore en force a ce jour. 11. OBLIGATIONENRECHT DROIT DES OBLIGATIONS 61. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 16. Juni 1931 i. S. Eberhard. gegen Jucker. Bei nanhträglioher Niohtigerklärung eines ver kau f t e n Pa t e n t es kann der Käufer den Verkäufer nach den Grundsätzen über die E n t weh run g (Art. 192 ff OR) belangen. Ans dem Tatbestand: Die Beklagte, Alice Jucker, verkaufte dem Kläger, Ernst Eberhard, das einen Wäschestampfer betreffende Schweiz. Patent No. 85.216, sowie einen Stock bezgl. in Fabrikation befindlicher Apparate und Bestandteile. Gleich- zeitig verpflichtete sie sich, während der Gültigkeitsdauer dieses Patentes keine neuen Waschapparate auf den Markt zu bringen und weder in der Schweiz noch im Auslande Waschapparate zu verkaufen, oder den bisherigen Ver- kaufsmodus anderweitig bekannt zu machen. In der Folge