Art. 201 al. 3 CC; bearer securities not individualized by themselves may remain the wife's property only where the spouses so agree at the time of the contribution or within a short time thereafter; a later declaration is insufficient. Art. 189 al. 1 CC; where spouses adopt separation of property during marriage, assets still existing in natura at that time revert to the wife as part of the matrimonial settlement, unless a clearly established contrary intention appears. Contractual clauses apparently derogating from that consequence must be construed in the light of the circumstances and the spouses' common intent; creditors of the husband cannot oppose the transfer as such.
Matnbutz. No " . est vrai qu'une cour fmnnaise a juga que l'emploi de sacs marques du nom d'un concurrent ne constituait pas acte illieite dans certain commerce (POUlLLET, 6 e M. N0 344), les tribunauxde ce pays ont declare a plusie reprises qu'il y avait usurpation dans le fait de se se:rV1r d'une bouteille portant une marque incrustee dans le vene pour l'emplir de produits imitant ceux du proprietaire (POUILLET, N0 343, et jurisprudenee eitee par lui ; Gaz. du Palais, 27 mars 1925). En Suisse, la question 81 egalement ete tranchee plus d'une fois clans le meme sens, notamment par le Tribunal federal dans l'affaire Gen088enschaftsu/po- theke in Basel c. Vial (RO 50 II p. 195 et suiv., JdT.1924, p. 467 et suiv.; voir aussi Sem. judo 1902, p. 17 et suiv.). TI est vmi qu'en l'espece il ne s'agit pas, a proprement parler, d'une imitation. L'eau de la urce Parot st une eau naturelle comme les eaux de VlChy; elle n en est pas une eontrefa90n. Mais cela importe peu, car il s'agit de produits similaires. On ne saumit le contester sous le pretexte qu'il existe entre eux quelques differences (com- positions chimiques et proprietes curatives diverses, eau naturellement gazeuse d'une part, eau non gazeuse de l'autre). Il est clair que le consommateur ne prete parfois aucune attention a. ces differences et qu'il ne serait meme pas souvent en mesure de les constater. .... "," ............. .. Par ces moti/8, le' Tribunal /bUral : I. dit que la vente ou 181 mise en ventepar la defende- resse de l'eau minerale provenant de 181 Source Parot, dans des bouteilles portant, au fond, l'inscription Vichy-Etat moulee en toutes lettres dans le verre, lese les droits decoulant pour la demanderesse de la marque deposee au Bureau international de 181 propriete industrielle, sous N0 17.036. TI. fait defense a. la defenderesse de vendre, mettre en vente ou en circulation de l'eau provenant de la Source Parot dans les bouteilles susdites. I . FAMILIENRECHT DROIT DE LA FAMILLE 70. Arr6t de la De Section civile du 17 s(ptembre 1931 dans la cause Spar-und Leihkasse da Münsing6n contre Dame Grossnikunus. Art. 201 al. 3 Ce. -Confirmation de la jurisprudonce relative aux conditions dans lesqueUes des titl'es au porteur non indi- vidualises par eux-memes peuvent acquerir cette qualiM ot. dem eurer propriete de la femme. Interpretation d'un contrat de separation de biens comportant d('s clauses contradietoires. Art. 189 al. 1 Ce. -Les dl'oits deR creancier'S ne fOl1t pa. ; obstacle an transfert de Ia proprieM resultant tl 'nu cont,rat de separation do biens concIu pondant 10 mariage. Re8ume de8 /ait8: A. -Les epoux Grossniklaus-Etter se sont maries le
mars 1921 a. Ortschwaben (Berne), sans faire de contrat de mariage. Le 1 er mai 1926, Grossniklaus est devenu laitier de la Societe de laiterie de Marly-le-Grand. Invite a fournir des sUretes en garantie de ses engagements, il s'est adresse a. son beau-pare Nicolas Etter qui consentit a. remettre en gage a. 181 Sociere trois bons de caisse de la Caisse hypothecaire du Canton de Berne et deux bons de caisse de 181 Banque cantonale de Berne. Nicolas Etter est decede le 19 juillet 1926. Sa succession a ete partagee le 30 juin 1927. Aux termes de l'acte de partage, sa fille Dame Grossniklaus s'est vu attribuer pour sa part 1
les cinq titres indiques ci-dessus, repre- sentant avec les interets 25960 fr.; 20 une somme de 3000 fr. qui fut compensee avec ce qu'elle avait perQu AS ,37 Ir --lnal
a titre d'avancement d'hoirie et, 3
et pour solde, une creance de 16304 fr. 30 contre un de ses freres. Sa part form ai t ainsi un total de' 45 264 fr. 30. Suivant les dires de Dame Grossniklaus, non contesMs par la partie adverse, le solde de 16304 fr. 30 lui fut regle en partie sous forme de mobilier, en partie en especes. Au moment du partage, les cinq titres se trouvaient encore engages aupres de la SocieM de laiterie. A la de- mande des interesses, celle-ci consentit a s'en dessaisir momentanement en mains du notaire en vue des formaliMs du partage. Apres le partage ils furent retournes a la SocieM qui n'a pas cessa de les detenir jusqu'a ce jour. Le 28 decembre 1929, les epoux Grossniklaus ont passe devant les notaires Spycher et Zollet a Fribourg un contrat de mariage. Aux termes de l'art. 1 er de ce contrat, les epoux convenaient d'adopter le regime de la separation de biens conformement aux art. 241 et suiv. Ce. Suivant l'art. 2 Grossniklaus reconnaissait que la fortune apportee par sa femme s'elevait a 1a somme de"45 264 fr. 30, ainsi qu'il resultait du contrat de partage intervenu entr les heritiers de Nico1as Etter du 30 juin 1927 . L'art. 3 disposait qu'en consequence Grossniklaus reconnaissait devoir a sa femme 45 264 fr. 30 et s'engageait a lui payer cette somme aussitöt qu'il serait en mesure de 1 e faire. 1..e 16 janvier 1930, Dame Grossniklaus et son mari se sont adressas a la Justice. de paix de Mouret, a l'effet d'obtenir pour Dame Grossniklaus l'autorisation de pouvoir donner en nantissement en faveur de ladite 1aiterie (la laiterie de Marly-le-Grand) et pour garantir les engagements que son mari a contractes vis a. via de la laiterie les cinq titres deja en possession de la socieM en vertu de l'engagement anMrieur. Cette autorisation fut accordea le meme jour. . Le 4 ferner 1930, la Justice de paix a approuve le con- trat de mariage passe le 28 decembre 1929. B. -Le 15 femel' 1930, la Spar-und Leihkasse de Familienrecht. N0 iO.
Münsingen a fait notifier a Grossniklaus, en qualiM d , caution, un commandement de payer dn montant da 41 210 fr. et inMrets. Le 24 ferner 1930, a la requisition de la Banque Coope- rative Suisse a. Fribourg, l'office des poursuites de Fribourg a saisi au prejudice de Grossniklaus divers objets mobiliers ainsi que des fromages. A cette saisie ont participe divers creanciers, pour un montant assez' considerable. Parmi ces creanciers figuraient la Spar-und Leihkasse et Dame Grossniklaus au nom de laquelle Me Bourgknecht, son conseil, etait intervenu en invoquant une creance de
000 fr. a titre d'apports. Le 15 mars 1930, la demanderesse a succede a son mal'i dans l'exploitation de la laiterie et les titres sont demeures en possession de la SocieM de laiterie de Marly-le-Grand. Les 22 et 27 mars 1930, l'office a procede a une saisie complementaire portant sur les cinq bons de caisse en possession de la SocieM de laiterie de Marly-Ie-Grand. Celle-ci a revendique immediatement un droit de gage sur ces titres. De son cöM, Dame Grossniklaus a revendique la pro- prieM de ces memes titres. Sa revendication ayant eM contesMe par la Spar-und Leihkasse, Dame Grossniklaus a ete sommee d'ouvrir action. Par demande deposee en temps utile, elle a conclu ace qu'il fut prononce qu'elle etait seule et legitime proprietaire des titres et qu'en consequence ils ne pouvaient etre saisis ni realises au profit des creanciers poursuivants. La Spar-und Leihkasse a conclu au deboutement de la demanderesse. a. -Par arret du 27 avril1931, confirmant le jugement rendu par le tribunal de premiere instance, la Cour d'appel a alloue a. la demanderesse ses conclusions et condamne la defenderesse aux depens. La Spar-und Leihkasse a recouru en reforme en repre- nant ses conclusions liberatoires. La demanderesse a conclu au rejet du recours.
FBmilienreeht. No 70. OonsuIerant en droit:
Familielll"echt. No 70. l'union des biens sous lequelles epoux vivaient au moment de l'apport, il resterait en tout cas que la demanderesse cn a recouvre la propriet6 en application de l'art. 189 Ce par l'effet du contrat de mariage du 28 decembre 1929. Par ce contrat, en effet,les epoux sont convenus d'adopter le regime de Ia separation de biens, et comme les titres faisaient encore partie des biens matrimoniaux, ils doivent etre consideres comme ayant fait retour 11. la femme, de meme que les autres apports qui existaient encore en nature 11. ce moment-la. 2. -ll est vrai que les articles 2 et 3 du contrat semblent deroger au principe enonce 11. l'article 1 er, en ce sens qu'ils pourraient laisser supposer que les parties ont entendu exclure entre elles les effets normaux de la separation de biens. Mais il suffit de se reporter aux circonstances de Ia cause pour constater que teIle ne peut avoir et6 leur intention. TI serait tout d'abord etrange que les epoux, qui en modifiant leur regime avaient evidemment en vue de sauvegarder le mieux possible les biens de 1a femme, aient pu, le sachant et le voulant, renoncer au principal avantage de l'operation en ce qui concerne les titres et cela justement au moment on, d'apres les consta- tations de l'arret, Dame Grossniklaus se proposait de reprendre 11. son compte l'exploitation de la laiterie et alors que ces titres constituaient le seul gage qu'elle pouvait offrir a la Societ6. Mais il y a plus: le 28 decembre 1929 soit apres Ia conclusion du contrat, les epoux se sont present6s devant l'autorite tutelaire 11. l'effet d'obtenir pour Dame Grossniklaus l'autorisation de confirmer l'engagement des titres en faveur de son man, et cela signifie evidemment que, en depit des clauses du contrat, elle s'en considerait encore proprietaire 11. ce moment-la. Et teIle parait aussi bien avoir ete l'opinion de la Justice de paix elle-meme, puisqu'elle a approuve le contrat apres avoir donne son assentiment 11. l'engagement des titres. En effet, on peut admettre qu'elle aurait refuse d'approuyer le contrat si elle l'avait interprete comme impliquant
une renonciation' de Ia demanderesse a son droit de pro- prieM. En presence de manifestations de volonM aussi contraires, on est bien oblige de faire prevaloir celle qui parait Ia plus vraisemblable. Il y a d'ailleUl's lieu de relever que les dispositions des articles 2 et 3 du contrat peuvent s'expliquer paries craintes que les epoux avaient tres probablement quant au sort des titres. Ceux-ci etaic11t en effet engages et, etant donnee la situation cmbarras.. e on se trouvait Grossniklaus, il n'y aurait rien d'etOlmant ace que les epoux, peut-etre meme a l'instigation du 110- taire, eussent envisage l'hypothese on Grossniklaus serait hors d'etat de satisfaire a son obligation de restituer les apports en nature. Les clauses 2 et 3 du contrat n'auraient eu a.insi dans leurintention que Ia valeur d'une sorte de reglement anticipe des questions qui se poseraient alors, a.utrement dit celle d'un arrangement condi- tionnel. 3. - e'est 11. tort egalement que la defenderesse entend faire etat de l'intervention de Dame Grossniklaus dans la poursuite contre son mari. Sans doute cette intervention ne se justifiait pas pour le montant qui depassait la valeur des apports sujets 11. restitution en nature et n'aurait des lors pas du comprendre le montant des titres. Toutefois il serait exagere d'inferer de 111. que la demanderesse aurait reconnu n'etre plus proprietaire des titres ou renonce 11. les revendiquer. L'intervention a ete en effet le fait de son conseil et 1'0n peut admettre que ce dernier n'y a pas attache' d'autre importance que celle d'une mesure de precaution destinee a sauvegarder dans toute eventualite les droits de sa cliente. Quant au moyen pris de ce que I'art. 189 al. 1 er Ce reserve les droits de creanciers, -moyen qui ne saurait evidemment se concevoir que dans l'hypothese on la demanderesse n'aurait pas toujours conserve Ia propriete des titres, -i1 n'y a pas lieu de s'y arreter, les droits des creanciers ne pouvant en tout cas faire obstacle au trans- fert resultant du contrat de separation de biens et Ia
F"!TIilienrecht. N° 71. defenderesse n'ayant au reste pris aucunes conclusions de ce chef (cf. RO 45 11 p. HO et suiv.). Le Tribunal f6Ural pr()'lWYl,(;e : Le recours est rejete et l'arret attaque est confirme. 71. Extra.it de l'a.rL'Öt da la. IIeSection eivite du 20 novembre 1931 dans la cause Da.me W. contre Siaur W. De:; epoux allemands habitant. la Suisse Hont rece.vab!es a formnr Hlle demande en separation de corps en apphcatlOTl du drOlt, suisse (CCS. Tit. fin. ' rt. 59 eh. 7 lit. h ",t, i; Convent,ion germano-sllisso du 2 novembre 1929 "m' la reeonnaissanc etl'exeeutioll de" dbeü,ion" jndioiaires 0f, de sentences arbl 1 t';! 1r t Les epoux W., de nationalite allemande, sont domicilies a Geneve depuis de nombreuses annees. Par exploit du 19 avril 1929, Dame W. a introduit une demande en separation de corps, en concluant en outre a ce que son mari fUt condamlle a Iui payer une pension alimentaire de 200 francs par mois. Elle alIeguait qu'il avait commis adultere et s'etait rendu coupable d'injures et de violences. W. a cOllteste Ia demande et, reconventionnellement, conclu a ce que le mariage fut declare dissous par Ie divorce prononce aux torts de la demanderesse qui, soutenait-il, lui rendait la vie impossible Rar son caractere mechant et agressif. TAl Tribunal de premiere instance de Geneve a prononce la separation de corps pour une duree indeterminee, aux torts de W. et en application des art. 137, 138 et 142 Ce. 11 l'a condamne en outre a payer a sa femme une pension de 150 francs par mois. Sur appel de W., la Cour de Justiee civile de Geneve, par amt du 12 juin 1931, a reforme ce jugement en ce sens qu'elle a deboute la demanderesse de sa demande en separation de corps et de sa demande de pension Familienrechi. N0 7 I. rejete la demande en divorce de W. et compens6les depens da premiere instanee et d'appel. Dame W. a recouru en reforme en concluant en l'adju dication de ses conclusions de premiere instance. W. a conclu au rejet du recours. Gonsiderant en dmit : L'art. 7 h) de la loi du 25 juin 1895 sur les rapport.s da droit civil des citoyens etablis ou en sejour (art. 59 Tit. fin. Ces) subordonne la recevabilite des actionH en divorce formees par des etrangers habitallt la Suisse a la double condition que Ia loi ou la jurisprudence du pays d'origine admettent la cause de divorce, ce qui suppose evidemment l'admission du divorce lui-meme, et en sccond lieu qu'elles reconnaissent egalement la juridiction suisse. Tl ressort de I'art. 7 i) de la meme loi et specialement de l'expression: selon que la loi applicable le permet )) que les memes principes s'appliquent en matiere de separation de corps, autrement dit que, independamment de la condition relative a la reconnaissallce de la juridiction suisse, l'action n'est recevable que si la 10i du pays d'origine admet egalement la separation de corps ou, suiva,nt les termes de l'alinea 2, une institution equivalel1te . Pour ce qui est de la premiere conditiol1, la question est tranchee en 1 'esp6ce , ainsi que l'a justemellt releve la Cour de .Tustice, par l'art. 3 de la convention germano- suisse du 2 novembre 1929 qui prevoit, en effet, que l'autorite des deciSions passees en force de chose jugee, rendues par les tribunaux civils de l'un des deux Etats en matiere de reclamations non pecuniaires, entre ressor- tissants de l'un des deux Etats ou des deux Etats , est reconnue en principe, et qu'il en est de meme (I des decisions rendues sur une reclamation non pecuniaire qui portent egalement Sur une reclamation pecuniaire dependant du rapport de droit constate dans la decision )l. Contrairement a l' opinion de la Cour de J ustice, la seconde condition doit etre aussi tenue pour accomplie.