Art. 53, 62 and 63 of the tariff; Art. 84 of the Ordinance on bankruptcy offices: special remuneration for bankruptcy administration may be fixed only upon filing of the distribution table and without charge to the parties. Complaint proceedings are in principle free; an advance for an expert opinion may be required only where the supervisory authority cannot itself decide the matter without special technical knowledge. Where the authority merely seeks assistance in performing its own review of the bankruptcy file and fee assessment, the expert costs must be borne by the state. Supervisory authorities remain free to consult experts for factual determinations, particularly in complex accounting matters (consid. 1-3).
2;;. Arret du 12 juin 1931 danH la cause Brittaud. Layat et Reymermier. L .. ,,; hO!1oraires :;peciaux dm; a l'a' lministration de Ja faillite en vertll do l'mt. 53 du Tarif Iloivent etre fixes au moment du depot uu tableau de distribution. Cette fixation doit avoir lieu sans frais (consid. 1 et 2). Les frais d'uuo expertise ordonneB par l'autoriM de surveillance nc peuvont etre mis a la charge du plaignant que si l'instruotion de la cause souleve des questioll.'l que cette autoriM serait .lalls l'impossibilite do trancher sans le concours de specialistes. Dans los aut,refl cas, ilH doivent etre mis a 180 C'harge da l'Etat (con:;id. 2 et 3). Art. 53, 62 et 63 uu Tarif du 23 decembre 1919, 84 de l'Ordonnance du 13 juillet !) Il. Die Pauschalgebühr gemäss Art. 53 GT ist (erst) im Moment der Auflegung der Verteilungsliste festzusetzen und zwar kosten- los (Erw. 1 und 2). Die Kosten einer von der Aufsichtsbehörde angeordneten Exper- tise uürfell dem Beschwerdeführer nur dann auferlegt werden, wenn der Behörde die zum Entscheid erforderlichen Sach- kenntnisse abgehen; andernfalls sind die Kosten auf die Staatskasse zu nehmen (Erw. 2 und 3). Art. 53, 62 nnt! 63 GT, Art. 84 Konkursverordnung vom 13. Juli 1911. Gli onOl'ari special i dovuti alI' amministrazione deI fallimento a mente delI 'art. 53 delIa tariffa debbono essere fissati, gratui- tamente, al momento deI depo.",ito dello stato di rip"lrto. (Consid. J e 2). La spese di UIla perizia ordinata dall'autorita di vigilanza possono essere accollat.i al ricorrente soltanto ove l'istruzione deUa (,!lusa abbia fat to sorgere delle questioni, oui quell' autorita non poteva rispondere senza aver ricorso a specialisti. Negli altri oasi, vanno a carico dello Stato (consid. 2 e 3). Art. 53, 62 e 63 deUa tariffa 23 decembre 1919; 84 deI regolanlento 3 luglio 1911. A. -La Societe anonyme des Chantiers de construc- tions navales du Leman, a Geneve, a ete declaree en faillite le 28 decembre 1921. Sa liquidation a eM confiee a une administration speciale composee de trois membres, dont les honoraires ont eM fi."Ces par l'autorite cantonale Sclmldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 25.
de surveillanoo dans trois deoisions prises, en cours de liquidation,les 16 deoombre 1922, 2 mai 1925 et 27 avril 1929. Par suite de diverses oiroonstances (proces de oollo- cation, plaintes, etc.), Ia liquidation a ete retard , et la vente des immeubles n'a eu lieu qu'en juillet 1929. Entre temps, l'exploitation avait ete oontinuee de fac;oD plus ou moins rMuite. Le tableau -de distribution des deniers fut depose le 21 octobre 1930. Il prevoyait l'at- tribution aux creanciers chirographaires du produit des biens francs de gage et de celui de l'exploitation -soit 247002 fr. 35 -sous dMuction des frais d'exploitation par 238 368 fr. 35. Dans ce dernier ohiffre rentraient notam- ment un poste de 42 053 fr. 10 (frais generaux) et un de 42288 fr. 25 ( administration ). Les oreanciers de cinquieme olasse ne recevaient ainsi que 2 989 fr. 50 en tout, ce qui faisait une dividende de 0.74 %. B. -Le depot du tableau de distribution a provoque differentes plaintes, notamment des creanciers Briffaud, Layat C1e, d'une part, et de Jean Reymermier, d'autre part. Reymermier a conolu a ce qu'il pInt a l'autoriM de surveillance de ( taxer les emoluments, frais et honoraires de I 'administration, en vertu des art. 261 sq. LP. ) Brif- faud, Layat Cle ont pm des conclusions analogues. G. -Dans sa seance du 23 janvier 1931, l'autorite cantonale de surveillance a rendu Ie prononce suivant : L'autorite de surveiIlance : (1) declare recevables les recours ... et les joint, (II) nomme MM. Fatio, Delphin et Wohlers pour 10 Voir les comptes de l'administration SpCciale de la S. A. des Chantiers de constructions navales du Leman, en faillite, 20 Dire si les frais generaux en 42053 fr. 10 et les frais d'administration en 48 288 fr. 25 (recte: 42 288 fr. 25) correspondent a l'importanoo du travail accompli, et, dans les cas on le tarif fMeral des frais est applicabl
(corre:,;pondance, deplacements, etc.), si les frais portes eIl. compte sont conformes audit tarif, 3° Dire, enfin, si le:,; honoraires portes en compte par es membres de I'administration speeiale (a l'exclusion des honoraires d'avocat pour les instances judiciaires) i mut conformes aux decisions prises a cet egard par l'Autorite de surveillallce en date des 16 decembre 1922 2 mai 1925 et 27 avril 1929, ' (lU) arbitre provisoirement a ceux cents francs le cout de cette expertisc. (IV) impartit aux recourants un dHai au 12 fevrier I B31 pour operer le versement de ladite somme. IJ. -Briffaud, Layat Oie et Jean Reymermier ont l'eeouru au Tribunal federal. Statuant 8ur ces jait8 et considerant en. drQit : l. -Aux termes de l'art. 53 du Tarif du 23 decembre 1919, un emolument extraordinaire peut etre a110ue a I'administration de Ia faillite pour la tenue des livres de la comptabilite, ainsi que pour les operations non expres- sement prevues dans le tarif lui-meme, lorsque la täche des liquidateurs a ete particulierement importante. O'est a l'Autorite de surveillance qu'il incombe d'amter le montant de ces honoraires, dans chaque cas, conforme- ment a I'art. 84 de l'Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l:ad tration des offines d faillite. Si, en l'espOOe, 1 autonte cantonale avalt correctement applique cette derniere disposition, elle n'aurait fixe les emoluments speciaux qu'au moment de l'etablissement du tableau de distribution. Elle aurait pris pour base de sa decision le dossier complet de la faillite et aurait tenu compte du resultat deplorable de l'exploitation continuee pendant plus de sept ans avec l'autorisation de la commission de surveillance, mais sur le preavis sans cesse renou- veIe de I 'administration. Dans ces conditions, les recourants sont en droit d'enger que l'autoriM de surveillance fixe a nouveau la remune- Scbuldbetreibmtg!!-und Konkursrecht. N° 25. 87 ration qui peut etre due a l'admin.istration de la faillite en vertu de l'art. 53 du Tarif. En d'autres termes, ilssont en droit d'exiger que cette autorit6 revoie ses decisions des 16 decembre 1922, 2 mai 1925 et 27 avril 1929. n n'a pas et6 allegue qu'ils eussent eu connaissance de ces decisions avant le depot du tableau de distribution. Formees dans les dix jours des la reception de l'avia' de ce depot, leurs plaintes sont donc recevables, ainsi qu'il en a ete justement juge dans la decision dont est recours (eh. I). 2. -Mais cette nouvelle fixation des honoraires dus aux membres de l'administration ne saurait entram.er des frais pour les recourants, car il est de principe que la procedure de plainte est gratuite (art. 62 et 63 du Tarif). A vrai dire, ce principe n'interdit pas toujours a l'au- torite de surveillance de reclamer au plaignant une avance de frais, lorsqu'elle est contrainte d'ordonner une expertise (JAEGER, trad. Petitmermet et Bovay, Vol. III, p. 285 et 286). Mais encore faut-i! que l'instruction de la cause souleve des questions dont la solution enge des connais- sances professionnelles ou techniques speciales et que, par consequent, l'autorite de surveillanee soit dans l'im- possibilit6 de les trancher sans le coneours d'experts. Or tel n'est pas le eas en l'espece. La täche que l'autoritC genevoise entend confier a des experts est sa propre täche, celle que lui conferent les dispositions des art. 53 du Tarif et 84 de 1'0rdonnance de 1911. Il ne lui serait pas impossible de faire elle-meme l'etude du dossier de la liquidation de la Societe faillie et de se livrer, sur cette base, a une evaluation des emoluments dus aux adminis- trateurs. C'est done a bon droit que les reeourants pro- testent eontre l'obligation de verser la somme de 200 fr., qui leur a etC imposee par la decision attaquee. Le qua- trieme alinea de cette decision (eh. IV suivant la numero- tation adoptee sous lettre B de l'etat de fait ei-dessus) doit done etre annule. 3. -Ce n'est pas a dire cependant que les recourantR AB 117 m -1931
88 chuldbe.treibungs. und Konkursrecht. N° 26. puissent s'opposer 80 I'expertise elle-meme. On ne saurait denier aux autorites de surveillance la faculM de faire appel a des experts, pour des constatations de fait, toutes les fois qu'elles Ie jugent utile, notamment lorsqu'il s'agit de constatations necessitant de longues recherches dans dßs pieces comptables, comme c'est le cas en l'espece. Le droit federal ne restreint nullement leur liberte a cet egard. TI suit de la que l'expertise doit avoir lieu, puisque l'Autorite cantonale l'a ordonnee, mais que les frais devront en etre supportes par I'Etat (cf. RO 55 III No. 6). Par ces 'lfWti/s, 10, Chr.umbre des Pour8Uites et des Faillites du Tribunal jederat prononce .- Le l'ecours est partiellement admis dans le sens des motifs du present arret. 26. Entscheid. vom 4. Juli 1931 i. S. Xellenberger Bauer. Ver t eil u n g i m K 0 11 kur s. Voraussetzungen und zulässiger Inhalt einer provisorischen Verteilungsliste (Erw. 6). Unzulässig, einem Retentionsgläubiger den dem seinerzeitigen Schätzungswert seiner Retentionsobjekte entsprechenden Be- trag zuzuteilen ohne Rücksicht auf die (geringere) Höhe des Erlöses aus jenen Objekten und ohne Abzug der Verwertungs- kosten (Erw. 1). Unerheblich der Umstand, da.ss die Konkursverwaltung schon bei Erstellung des Kollokationspla.nes (lediglich) die den Sehätzungswert der Retentionsobjekte übersteigende Quote der retentionsgesicherten Forderung in 5. Klasse kolloziert . hat (Erw. 2) und dass die Retentionsgläubiger bei Herausgabe der Retentionsobjekte (Halbfa.brikate) zur Fertigstellung der Auffassung waren, keine Fertigstellungskosten tragen zu müssen (Erw. 4). War die Fertigstellung der retinierten Halbfabrikate erforderlich, um einen möglichst günstigen Erlös zu erzielen, so sind die daraus erwachsenen Kosten zu den Verwertungskosten zu rechnen (Erw. I). Schuldbebeibungs-und Konkursrecht. N0. 26. 89 Ein (auf dem Beschwerdeweg anfechtbarer) Gläubigerversa.mm- lungsbeschluss liegt nur vor, welUl über den betreffenden Punkt eine Diskussion eröffnet und hemach abgestimmt wurde (Erw. 3). rt. HiS, 219 Abs. 1, 227, 237, 262 Abs. 2 und 266 SehK:G. Distribution des denier8 danB la faillite. -Tableau de distribution provisoire ; conditions et contenu (consid. 6). TI est inad.missible d'attribuer a un creancier au Mnefice d'un droit de retention la. somme correspondante au prix auquel aurment ete precoo.emment estimes les biens greves de ce droit, sans tenir compte du produit de la. realisation (d'un montant inferieur) et sans doo.uire les frais de realisation (consid. 1). Peu importe que deja. lors de la confection de I'etat de collocation, l'administration de la faillite n'mt colloque en
e ela.sse que la part de la creance garantie qui depassail; Ie prix d'astimation des objets greves du droit de retention (consid. 2), et qu'au moment OU les creanciers ont livre les- dits objets (mi.finis) dans l'intention de les faire terminer, ils soient partis de l'idee qu'ils n'auraient pas a supporter les frais de cette operation (consid. 4). -Du moment qu'on jugeait necessaire de terminer la. fabri- cation des objets greves du droit de retention, pour en obtenir un meilleur prix, les depenses resultarit de cette fabricatioll devaient rentrer dans les frais de realisation (consid. 1). -TI n'existe de decision de l'assemblee des creanciers (suscep- tib1e d'etre attaquee par voie de la plainte) que si une question a dOlUle Heu a. une discussion et fait l'objet d'un vote (consid. 3). -Art. 198, 219 al. 1, 227, 237, 262 a1. 2 et 266 LP. Ripartiziorw neUa prooedura fallimentare. Premesse e contenuto d'uno stato di ripartizione provvisorio (consid. 6). . Non e lecito attribuire ad un creditore ga.rantito da diritto di ritenzione l'importo corrispondente al valore a cui a suo tempo furono stimati gli oggetti gravati dal predetto diritto, senza tener conto deI ricavo, inferiore aquasta eifra, della. rea,- lizzazione degli oggetti e senza dedurre le spese di reaIizzazione (consid. 1). E irrelevante la circostanza ehe neUa graduatoria l'amministrazione fallimentare colloco nella 5a classe solo Ia parte -deI eredito garantito eccedente il valore di stima degli oggetti gravati da diritto di ritenzione (eonsid. 2) e ehe, allorquando i creditori consegna.rono questi oggetti semi-finiti affinehe se ne termi- nasse 1 fabbricazione, essi eredevano ehe non dovessero sop- portare le spese di questa fabbricazione (consid. 4).