Art. 46 Const. fed.; intercantonal taxation of a mixed holding company; allocation of capital and income factors. A canton may, absent arbitrariness, treat emission agio as taxable profit when cantonal law uses a broad notion of income/profit and does not clearly exclude such a premium. Contractual tantiemes dependent on annual results may likewise be included in taxable profit if they are not shown to be disguised salary. Participations of a mixed company are, as a rule, taxable at the principal seat and are not shifted to a branch merely because the subsidiary is economically linked to local works; only operating capital of a branch may justify an exception. Liquid assets must be allocated according to their economic function, and the seat may receive only the justified preciput resulting from the overall apportionment (consid. 2-9).
I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ (RECHTSVERWEIGERUNG) EGALITE DEV ANT LA LOI (DENI DE JUSTICE) Vgl. No. 3. -Voir N0 3. H. DOPPELBESTEUERUNG DOUBLE IMPOSITION
p. 18; 6. capital liquide (ma.tieres premieres, produits fabri- ques, debiteurs, billets et caisse, titres et credits en banque) p. 21 ; 7. capitalisation des tantiemes, preciput, p. 24:; 8. recapitulation, p. 25; 9. repartition d'apres l'importance relative des installations permanentes, p. 25. A. Le siege sodal de la Societe anonyme pour I'Industrie de l' Aluminium (AIAG) est a Neuhausen (canton de Schaffhouse) ou se trouve egalement le siege unique de sa direction et de son administration. La Soeiete possede des usines a Neuhausen, en Valais (Chip- pis et Sierre), en Allemagne (Rheinfelden) et en Autriehe (Lend). Las usines valaisannes sont les plus importantes (a fin 1929 : valeur 59 126 108 fr. par rapport a 81 629 390 francs, valeur comptable brute del'ensemble). La sooMte n'est pas exclusivement une entreprise de fabrication, mais egalement une societe financiere (holding). Ses participations (actions, obligations, comptes courants) s'elevent a 68 410 411 fr., valeur comptable brute a fin 1929 (v. bilan au 31 d6cembre 1930). Elle possOO.e notam- ment la totalite des actions (six millions de francs) de la soci6te Illsee-Turtmann A. G. (ITAG) a Oberems (Valais), a laquelle elle a fait d'importantes avances 10 662 000 fr.). L'ITAG produit de l'energie 6lectrique au moyen de l'accumulation de l'Illsee et l'exploitation de la Tourte- magne. En 1929, la Societe AIAG aporte son capital de 50 a 60 millions par l' emission de 10 000 actions ordinaires au cours de 2500 fr. (valeur nominale 1000 fr.) par action. L'agio de 15000 fr. a ete utilise comme il suit: versement il. Is reserve ststutaire frais d'emlssion et timbre feders smortissements extraordinaires . reserve speciBle. . . . Fr. 1 100000,- 590785,60 3309214,40 10 000 000,- Fr. 15 000 000,- B. -Le 8 mai 1930, la Sooiete, se fondant sur son bilan au 31 decembre 1929, a remis au Departement valaisan des finances la d6claration d'impot suivante: Doppelbesteuerung, No 1.
1 7 41 150 Anteil Wallis am steuerpflichtigen Kapital und Reserve 39, 407 % Fr. 36 152 435
C. SleuerMrer Reinertrag: Reingewinn laut Bilanz Verzinsung der Reserve Bezahlte Steuern . Wohlfahrtszuwendungen Verzinsung Pensionsfonds Staat-erecht. Anteil Wallis 43336 % . . . . Fr. 6662422 abzüglich im Wallis bezahlte Steuern 1 097 082 für Steuersatz massgebend . . . . Fr. 5 565 340 abzügUch Wohlfahrtszuwendungen Wallis . . . . . . 557498 Steuerbarer Reingewim. - Fc-- r .-- 5-- OO- -7::--::-847":2:- Beilage zur Steuererklärung 1930. Im WaUis be,zo,kUe Steuern. Staatssteuer . . . . . . . Besondere Wasserkraftsteuer Gemeindesteuern . . . . . Fr. Fr. 11 304631 37811)0 2815743 839019 36432 Fr. 16 373 876 746920 101058 249104, Fr. 1097082 O. -La 24 octobre 1930, le Departement adressa a.la SocieM le bordereau d'impöt suivant: A. Repartition intercantonak. I. Footeura-capilal: Ensemble Valais % Usines et participations Fr. 150039801 76237108 50,811 Oapital liquide 67929327 29434470 Fr. 207 969 128 106671678 11. Faoleura -trtwtHl: .
112165 154 62606046 Fr. 320 134 282 168277624, 52,66 B. Oalcul du capital et du benefice imposahks.
dont 365 1000000 10 000 000 11100000 Fr. 66000000 6600 000 9 141 lI)O 10000000 Fr. 91741 160 Fr. 55 000 000 7806480 5500000 7563000 7876438 Fr. 83 744, 918 Quote-part du Valais an capitaJ paur le calcul du taulI: de l'impöt BUr Je b6nefice : Fr. 83744, 918 X 62,56% M 016 329. Doppelbesteuerung. N° 1. 3. B6n4/iee lmflO8Gble: B6n6fice nat, suivant bilan Tantiämes oontractueIs . Int6r8t de la reserve. . . Agio . .. Amortissemet/-t repris Impöts payes . . Versements amvres BociaJes . Innts fonds de pension Part duValais :52,66 % .. moine impöts en Valais . Pour determiner le taUlI:: meins : aluvres sociales en Valais Fr. 11 304, 631 604, 300 378160 8487500 1276533 2816' 743 839019 36432 Fr. 26 742 208 l3. 630 104 1097082 Fr. 12 433 022 6674,98 B6n6fice imposable Fr. II 876 624 Taux: 12433022 X 100 14.12% max. 12% 2 X 44016329 O. Oalcul de l'impOt. Impot BUr la oapital: 4,6614595 X 1 % 0/00 Fr. 69921,90 ImpOt BUr le b6n6fice: 11 875 524, X 12 % 1 425 062,90 ImpOt paur assistance: 1 4,94, 984,,8 X 3
/. % 49832,a Impöt total : Fr. I 544 8J7.60 D. -La SocieM recourut contre cette imposition au Conseil d'Etat du Canton du Valais, en lui demandant:
E. -Par d6cision du 28 mars 1931, 1e Conseil d'Etat a rejete 1e recours tout en rectifiant le chiffre des partici- pations a l'ITAG. Les motifs de ce prononce sont ainsi connus : A. En ce qui concerne la repartition intercantonale la recourante invoque les arrets du Tribunal federal d 30 septembre 1921 et du 18 juillet 1923. L'ITAG n'existant pas encore au moment Oll ces decisions ont eM portees on ne saurait se rec1amer de celles-ci pour attribuer a si?ge centralles participations a cette entreprise, dont la dependance exclusive des usine de Chippis est evidente. Si 1e Tribunal federal avait jusqu'ici attribue au canton du siege la totaliM des participations de l'AIAG, c'est que ces dernieres etaient en relation avec l'ensemb1e de l'entreprise Die Hilfsgesellschaften und Beteiligungen sind, weil Beziehungen zur Gesellschaft als Ganzes dar- stellend, dem Gesellschaftssitze Neuhausen zuzuweisen (arret du 15 nov. 1919, Valais c. Schaffhouse, p. 8). , Quant ux tantiemes, leur capitalisation n'a pas ete contestee dans les recours invoques. Le Tribunal fedeml n'avait donc pas a examiner s'ils devaient etre exclus des actifs attribues a Schaffhouse. Las tantiemes statutaires sont consideres par la recourante elle-meme comme faisant partie du bemSfice social dont la repartition est soumise a l'approbation de l'assembIee des actionnaires. Ils ne sont doncpas des salaires et ne peuvent, de par leur caracwre etre capines comme teIs. Il sera etabli plus loin qne les tantlemes contractueIs doivent etre assimiles aux tan- tiemes statutaires. D'ailleurs toute la question du preciput a laisser au canton du siege doit etre envisagee sous un autre angle qu'il y a une dizaine d'annees. La camcwre de la socieM re courante s'est, en effet, profondement modifie des lors puisque, d'entreprise de fabrication, elle est devenue un holding mixte dont le bilan a fin 1929 accuse un chiffre de participations (ITAG y compris) de 68400000 fr., contre Doppelbesteuerung. N° 1. ., 22560000 fr. en 1919, alors que les valeurs investies dans les usines et forces motrices (Illsee-Turtmann exclu) sont respectivement 81630000 fr. et 64270000 fr., c'est-a-dire que le rapport participations 0,84 en 1929 contre 0,35 en 1919. usines )) L' attribution de toutes les participations au siege central double presque le preciput reserve au canton de ce siege. II Calcule d'apres l'ensemble des facteurs de production. le pourcentage-preciput laisse au siege par le Tribunal federal en 1921 peut s'etablir comme suit: Participations . . . . . . . Fr. 22568810 Tantiemes capitalises au 5 % . . 9 227 000 Plus-value B / flüssiges Kapital (22 568 810 X 60 818 380) 15 806 600 86 837 070 Fr. 47 602 410 18,21 % Fr. 261 329 050 En 1929, il semt. suivant l' MAG : Participationa . . . . Fr. 68410411 Tantiemes oapitalisesau 10 % . 13 447 530 Plus-value sIe flüssiges Kapital. (68 410 X 57 929 327) 26 412 770 150039801 Fr. 108 270 711 32,46 % Fr. 333581 711 )1 Selon Ja cote d'impöt cantonal valaisan, ce pourcentage atteint: Participationa .. . . Fr. 68 UO 411 moina Plus-value s / flüssiges Kapital. (51 299411 X 57 929 327) 19 806 346 -22,%1 % 150039801 Fr. 71 105 757 Fr. 320 134 282 B. En ce qui concerne le calcul du benefice imposable :
dependent essentiellement des resultats .de l'exercice. L'AIAG en a paye l'impot l'annee precedente en Vala.is . et a Sehaffhouse. 2. Amortissements: Dans son arret de 1921, le Tribunal federal alaisse exoneres d'impot les % des amorlissements comptabilises par L'AIAG. Sur cette base on obtien- dralt pour 1929: ' Amortissement pr61ev6 s lagio . Amortissement par P. P ... Resteraient soumis a l'impOt . ... Sont iIlIpos6s. . . . . . . Fr. 3810000 1276000 Fr. 4 686 000 dont las 6/8 2 866000 Fr. 1720000 1276600 exc6dent Fr. 443 500 representant le super-amortissement pour les usines de laminage, soit environ 10 % da la valeur immobilisee. La promesse faite a ce sujet est done bien tenue de la part du Valais. Les calculs de l' AIAG sont eontestables : a) an ce qu'ils ne tiennent pas compte de l'amortis- sement preleve sur l'agio, b) en ce qu'lls font intervenir les 500 000 fr. admis par le Tribunal f6deral il y a dix ans sur des postes ctuel lement amortis a 100 %. La plupart des elements amor- tissables en 1919 (ou l'ensemble des amortissements atteignait deja Je 85 % des valeurs investies) sont tota- lement amortis depuis nombre d'an:nees et aucun amor- issement ne peut encore etre a ,lmis sur la totalite de ces elements. Au surplus, les pourcentages indiques dans le recours sont appliques a la valeur brote investie et non a celle du bilan' d'entree. Ces normes depassent certainement la moins-value des actifs survenue pendant l'exereice s l'on. t! nt compte, en outre, des nombreuses depe d aeqUlSltion et amelioration au debut da l'exploitation. 3. Impoaition de l'agio: En 1929, la. recourante a emis 10000 actions ordinaires nouvelles da 1000 fr. et a realise ainsi un beneficed'agio de 15 millions de francs. De ce ehi1fre sont imposes 8487 500 fr., soit la. part de l'agio' Doppelbesteuerung. No 1.
restee libre apres paiement des frais d' emission et des amortissements exOOdant les reserves ouvertes comparees au ea.pital socia.l au moment de l'emission (formule Spei- ser). Ont paye l'impOt sur l'agio considere comme oonefice social en 1930: la. Lonza. et la Romande d'Electricire. L'interpretation de l'art. 10 du dooret des Finances, consa.cree par une pratique invariable,. ne pamit pas extensive. L' agio verse aux reserves peut fort bien etre compris dans les versements au ea.pital social , les reserves n'etant qu'une etape entre le benefice social et le ea.pital. L'objection soulevee de l'impossibilite d'imposer l'a.gio a l'emission d'a.ctions de fondation d'une sociere anonyme n'est pas irrefutable. Cet agio peut etre impose au titre de revenu de la societ.e, r6alise avant la. mise en exploi- tation, tout comme !es inrerets intercaJa.ires (Bauzmsen) sur lesquels !es organes dirigea.nts de l' Aluminium ont paye l'impöt pour le compte de l'ITAG, en 1928. L'arret eite par la recourante, du 30 juillet 1930, Bankverein contre Geneve, n'infirme nullement les dispo- sitions legales, passOOs dans une longue pratique, en vertu desquelles l'agio fut et raste imposable en Vala.is. Quoique moins explicite que celui de la loi genevoise, le texte du decret des Finances est suffisant pour justifier cette imposition. F . -La SooieM pour l'Industrie de l'Aluminium a forme contre ootte decision un recours au Tribunal federal. Elle invoque les art. 4 et 46 Const. fed. et se plaint d'une double imposition par les Cantons du Vala.is et de Schaffhouse, d'une interpretation arbitraire du decret des finances de 1921 et d'un deni de justice residant da.ns le refus de tout amortissement sur le compte de l'exercice 1930. En consequence, la recourante conclut a, l'annulation de la dOOision du Conseil d'Etat et al'imposition de l'AIAG pour 1930 conformement a. Ba decla.ration du 8 mai 1930. Le Conseil d'Etat du Vala.is a conclu au rejet du recours. Le Cotl ill d'Etat de Schaffhouse a conclu principalement dans Je meme sens que la recourante, les participations
devant etre attribuees en totalittS au siege social ; subsidiai- rement, il demande qu'au moms 2/
des artieles titres et avoirs en banque, d'environ 40 millions, soient attribues . au siege sociaL En ce qui concerne le facteur travail. il se jomt egalement au recours. La recourante a replique et le Conseil d'Etat valaisan a duplique. Le Conseil d'Etat schaffhousois y arenonce. La recourante a produit une consultation de M. F. Fleiner, professeur a Zurich, du 28 avril 1931 et le Conseil d'Etat du Valais a invoque l'opinion de M. P. Speiser, professeur, a Bäle. Oonsiderant e-n droit :
des facteurs produisant leurs effets en Valais. En revanche le Tribunal federal ne peut se placer qu'au point de vue de l'arbitraire pour dire si, dans le calcul du revenu imposable total, le fisc etait fonde a ajouter une portion de l'agio d'emission (8487 500 fr.) et les tantiemes contractuels (604000 fr.) au solde actif du compte de profits et pertes etabli par la SociettS et s'il pouvait refuser de prendre en consideration les amortissements portes en compte par 1 276 533 fr. 2. -Agio. Le Canton du Valais deduit du montant de 15 000 000 les frais d'emission (590785 fr. 60), l'amortissement extraordinaire (3 309 214 fr. 40) et le versement aux reserves comme equivalent du droit aux fonds deja constitues (2612500 fr.), soit au total 6512 500 fr. et ajoute le reste de 8 487 500 fr. au revenu total impo- sable. Est-ce arbitraire 1 Plusieurs lois cantonales d'impOt (Geneve, BaIe-Ville et Ba.le-Campagne) et quelques projets de lois actuelle- ment en discussion (Soleure, Neuchatei et Valais) statuent que l'agio afferent a l'emission d'actions est en tout ou partie un revenu imposable. Dans les cantons Oll une pareille disposition existe, l'imposition de l'agio comme benefice net n'est pas mconstitutionnelle. Le professeur Fleiner met, il est vrai, en doute que le legislateur cantonal puisse eructer une regle aussicontraire a un principe incontesttS du droit en matiere d'actions . Mais les cantons ne sont pas lies par ces principes dans l'elaboration de leurs lois fiscales. Ds peuvent egalement -le Tribunal federal l'a dit plusieurs fois (v. entre autres arrets, RO 36 I p. 213; 40 I p. 156 et 157) -adopter une notion du benefice net differente de celle du droit commercial. Aussi bien, l'arret SociettS de Banque Suisse contre Geneve, du 20 juin 1930 (RO 56 I p. 230 et sv.), a d6cIare que, pour calculer le Mnefice total imposable de la societe, on devait appliquer l'art. 66 de la loi genevoise qui soumet la totalittS de l'agio a l'impOt sur le revenu.
12 Staatsnleht. D'autre part, le Tribunal feden s'est occup6 a rei reprises da l'imposition de l'agio COBlIllerevenu 0 1 b6neftce lorsque la loi ne renferme pas da disposition expresse, mais . impose simplement le revenu ou le Mnefioo net saftS le de- finir. L'arret Spar-u. Leikka88e rgdorl oontre.Beme, du 29 Mai 1901 (ZSR, n. s., 27 p. 341 et sv. ;ra.ppeIedans le RO 56 I p. 233 in fine) dOOIare arbitraire l'assimilati(lD4.e l'agio a un oonefice net. Un nouvel examen dela question a tou- tefois fait revenir le Tribunal sur Ba ma.niere de ven-. na 00- connu que cette opinion etait defendable par des arguments plausibles (amt Schweiz. Bankverein c. : U d.u 27 DOvem- boo 1907, ZSR n. s., 27 p. 350 et sv.). Deslors.le Tribunal faderal a ma.intenu cette jurisprudenoo, notamment dans un amt du 11 septembre 1914 en 1 causa Viege- Zermatt C. Valais portant. sur l'interpretation da l' arl. 25 de la loi valaisanne des finances du 10 novembre 1903 (RO 40 I p. 152 et 153). Le demier amt rendu (RO 56 I p. 230 et sv.) ne rompt pas avec cette jurisprndence. n ne s'occupe en aucune f 9on da l'imposition da l'agio lorsque la Iegislation cantonale ne la regle pas e ment. La question litigieuse etait alors ceIIe da Ja. repar- tition de l'agio entre les divers etablissements de la societe qui etendait son activite sur le territoire da plusieurs cantons. Pour resoudre cette question au rega.rd de l'art. 46 Const. fed., le Tribunal federal a du appr6cier librem.ent la nature de l'agio. Et s'il a estime que celui-ci n'etait pas a proprement parler un beneftce net, mais UD (I element sui generis )), il ne s'ensuit point qu'il soit arbitmire de le traiter fiscalement comme un revenu imposable. Il n'y a pas lieu de se departir de cette jurisprudence constante depuis vingt-cinq ans. La recourante, invoquant l'avis du professeur Fleiner, objeete en varn, d'une part, que, posterieurement al'arretde 1907, la question aurait ete com- pletement elucidee et resolue dans ce sens qua l'agio n'ast pas un benefice et, d'autoo part, que Ie decoot valaisan des finances de 1921 definit le oovenu imposable an des termes qui ne permettent plus d'y assimiIer l'agio d'emission. Doppelbesteuerung. No 1. L'evolution signaIee par le professeur FIeiner est intervenue en Allema.gne deja en 1902; elle etait un fait aceompli lorsque le Tribunal federal a modifie sa juris- prudence. En outra, la Iegislation allemande renferme une disposition (le 262 eh. 2 du code de eommerce) en vertu de laquelle l'agio d'emission doit etre verse dans les fonds de reserve; il ne peut, par consequent, se repartir comme dividende (STAUB, deutsch. Jur. Ztg. 1899 IV p. 392 et sv. et Entsch. des Reichsger. in Zivils. 46 p. 264). La Iegislation suisse ne renferme pas de disposition sem- blable ou analogue. Le projet de revision du CO (art. 623 al. 3) prevoit, il est vrai, que la prime excedant la valeur commerciale des aetions ne peut etre repartie a titre de Mnefice, Mais doit etre affecree, apres paiement des frais d'emission, a des amortinments ou a la eons- titution de reserves )). Cette disposition n'est toutefois pas encore en vigueur actuellement. Lors de l'emission de nouvelles actions, seul leur montant nominal doit etre porte au passif (art. 656 eh. 6 CO) et non point l'exce- dent. Dans l'etablissement du bilan, l'agio peut done etre traite eomme un benefice, puis se repartir sous forme de dividende (v. ZIMMERMANN, Die Jahresbilanz der A.-G. 1912, p. 132 et 133, et l'arret non publie du Tribunal federal Metall-und Kabelwerke Dornach, du 27 mai 1920). Au reste non seulement le droit commercial ne ren- ferme" pas,' ou du moins pas encore, une regle eorres- pondante a celle du droit allemand, mais la conception meme du revenu selon nombre de lois cantonales d'impöt ne concorde pas avec la conception du droit fiseal allemand (cf. FursTING, Steuerlehre p. HO). En Allemagne, on envisage comme benefices uniquement les revenus perio- diques reguliers. En Suisse, plusieurs lois, au nombre desquelles la loi valaisanne des finances, y rangent egale- ment les revenus extraordinaires qui ne se presentent qu'une fois ou l'autre (p. ex. les benefices de speculations) (cf. SPEISEB, ZSR n. s. 27 p. 339). Il saute aux yeux qu'une Iegislation cantonale qui adopte eette large notion
14 Staatsrecht. du revenu peut y assimiler l'agio plus facilement qu'une Iegislation qui ne reconnait comme benefices que les reve nus periodiques. Aujourd'hui, comme en 1914 (RO 40 I p. 153), la question de l'assimilation de l'agio a un benefice net est discutable en Suisse; elle est susceptible de solutions differentes, meme de la part de ceux qui l'etudient au point de vue scientifique, et elle peut ainsi dans la pratique etre resolue de toute bonne foi d'une maniere differente par les deux interesses . La fisc valaisan pouvait donc sans arbitraire soumettre en 1930 l'agio des nouvelles actions de la recourante a l'impöt sur le revenu, a moins que les dispositions du droit fiscal cantonal n'excluent cette imposition. Aux termes de l'art. 1 er. du decret du 15 janvier 1921, dont la constitutionnalite n' est pas contestee dans le recours, sont soumis a l'impöt sur le revenu et l'industrie (texte allemand: Erwerbsteuer ) tous les revenus d'un contri- buable ... Il en est de meme des benefices de speculations provenant d'une activite quelconque du contribuable, ainsi que les gratifications, tantiemes, ramunerations ... . Jette dispositions, qui ne s'applique qu'aux personnes physiques, n'est pas directement applicables aux societes anonymes. Il est cependant a noter que le decret entend par revenus (Erwerb) non seulement ceux qui pro- viennent periodiquement ou regulierement de l'exploi- tation d'une entreprise, mais aussi les avantages excep- tionnels tels que les benefices de speculations . D'ou 1'0n peut deduire que le meme terme ( revenu , employe pour l'impöt sur les societes anonymes, comprend egalement toutes sortes de produits de l'activite sociale (quant au terme Ertrag du texte allemand, il implique moins que le mot Einkommen l'idee de periodicite, cf. SPEISER, op. cit. p. 336 et 339). La Conseil d'Etat invoque en outre l'art. 10 al. 2 du decret, d'apres lequel sont consideres comme benefices nets: ... tous les prelevements operes avant le calcul Doppelbesteuerung. No 1. l;'i du solde actu ... teIs que ... versements au capital social . Cette disposition ne rasout pas non plus le probleme. n en ressort seulement que tout benefice net est impo sable qui n'ast pas distribue sous forme de dividende, mais preleve pour augmenter le capital social ou les reser- ves. En consequence, le fait que l'agio a eM utilis6 pour les amortissements et les reserves au lieu d'etre reparti immediatement comme dividende ne s'oppose pas a son imposition. La question de l'assimilation de l'agio au benefice brut reste cependant a resoudre. On ne trouve pas sa solution claire dans l'art. 10 du decret, de meme qu'elle n'etait pas resolue par l'art. 25 de Ja loi de 1903. Le decret est toutefois plus explicite en ce qu'il indique les elements qui peuvent etre deduits et ceux qui ne peu- vent pas l'etre lorsqu'on calcule le benefice net sur la base du benefice brut. Mais ce point n'est pas en discussion. Il est hors de doute que, si l'agio constitue un benefice brut, il comprend un benefice net imposable. Et un tel benefice existe, comme on I' a vu, meme si le benefice brut est affecte en totalite aux amortissements et reserves. Du moment que le decret des finances ne definit pas la notion du Mnefice brut qui est a la base de l'impo sition du Mnefice net, le fisc valaisan pouvait, en se fon- dant sur la jurisprudence du Tribunal federal, soumettre l'agio' a l'impöt sur le revenu (benefice). Peu importe que la Commission federale de recours pour l'impöt de guerre, la Commission superieure d'impöt du Canton de Zurich et la Cour d'appel de BaIe-Ville aient, comme la recourante l'allegue, denie a l'agio la natured'un revenu imposable en vertu de dispositions sensiblement les memes que celles de l'art. 10 du decret valaisan. Le fisc valaisan pouvait sans arbitraire preferer une autre interpretation. Le message du Grand Conseil n'est pas on lu decisif, car l'autorite ne se rend pas coupable d arbltra:me lors- qu'elle s'en tient a i'interpretation du texte legal tel qu'il a ete adopM.
Le fisc etant ainsi en droit d'imposer a titre de revenu la totaliM de l'agio lorsque la loi ne definit pas le benefice brut, il peut evidemment aussi imposer une partie seule- ment de l'agio -ce que l'Etat du Valais a fait en l'espece -, a savoir la partie que ne justifie par la cireonstance que les nouvelles aetions auront droit aux fonds de reserve deja constitues (RO 40 I p. 153, cf. SPEISER, op. cit. p. 339). Larecourante reproche au fise d'etre ineonsequent, de faire arbitrairement une difference entre l'agio et le super-agio, eomme si l'agio ne pouvait par representer dans sa totaliM la valeur que les souscripteurs attribuent a une part sociale en tenant compte non seulement des reserves ouvertes, mais de la situation generale de la Soeiere )1. Cette consid6ration n'est pas denuee de valeur en soi, mais dans un canton on, eomme en Valais, on ne tient compte, pour l'impöt sur le capital, que des reserves ouvertes, non des reserves tacites, il est logique de ne pas prendre en consideration ces dernieres reserves pour la determination du revenu. Le Tribunal fMeral a admis l'imposition. comme benefice, du produit de la reali!mtion des reserves tacites dans la liquidation d'une socieM (arrets Rudol! Becker's Erben, du 16 decembre 1927 et Guggenbuld du 13 avril 1927).' Le Conseil d'Etat valaisan merite d'autant moins le reproehe d'arbitraire que depuis vingt ans le fisc can- tonal est constant dans l'imposition de I'agio d'emission comme revenu en tant qu'll. n' etait pas employe pour maintenir la proportion existante entre le capital-actions et les reserves ouvertes ( E1 nkau! in die offene Reserven , formule Speiser ou bäloise). La recourante se plaint aussi, mais a tort, du fait qua, par l'imposition de l'agio, le taux applique. vasse de 7,6 a 12 %. Cette augmentation resulte directement de l'art. 10 du decret, aux termes duquell'impöt sur le revenu est caicule en pour-eent du benefiee sur la base de la moitie du taux que le benefice represente proportion- nellement au eapital social, les reserves eomprises I), le Doppelbesteuerung. N" 1.
taux da l'impöt ne pouvant toutefois depasser le 12 % du benefioo net . La Societ6 ne pretend pas, et avec raison, que ces dispositions soient inconstitutionnelles. 3. -Amorlissements. TI ressort de l'art. 10 du decret que le contribuable peut dMuire du benefice net ( les amortissements auto- rises par l'usage eommercial (Geschäftsmässig begründete Ab8chreibungen). Pour l'exercice de 1929, la Sociere a opere un amortissement ordinaire de 1 276533 fr. et un amortissement extraordinaire (preleve sur l'agio) de 3309214 fr., soit au total 4585747 fr. Du moment que l'agio peut etre considere en totalire comme un benefice (ou du moins pour la partie qui n'est pas versee aux reserves ouvertes en paiement du droit des nou- veaux actionnaires a ces fonds), les deux amortisse- ments proviennent du benefice. Lefisc n'est done tenu de les admettre que dans la mesure on ils sont autorises par l'usage commercial. Meme la Sociere ne le pretend pas pour tous les deux; elle s'efforee seulement de l'etablir pour l'amortissement ordinaire. Or le fise n'a pas admis une reduction de 1 276 533 fr., mais bien de 3309214 fr. Il autait pu proe6der autrement: admet- tre l'amortissement ordinaire de 1 276 533 fr. et imposer l'agio pour toute la partie excedant les frais d'emission et 1e versement (Einkauf) aux reserves ouvertes, sans permettre l'amortissement extraordinaire de 3 309 214 francs. La reeourante n' a done certes pas lieu de se plaindre de ce que l'Etat a exonere de l'impöt l'amortissement extraordinaire et impose l'amortissement ordinaire. 4. -Tantiemes contractuels. Le fise estime que 1es 604300 fr. de tantiemes eontrac- tuels font partie int6grante du benefice imposab1e. Cette opinion n'est pas arbitraire. Ces tantiemes dependent, la recourante le reconnait elle-meme, du resultat de l'exer- eice ; i1s ne sont payables que sur le benefice net (art. 630 CO) et 1em montant est proportionne a. ce benefice. Des lors, i1s pouvaient etre imposes, a moins qu'il ne soit BA 58 I -1932
18 . Staa.tsrecht. etabli -ce qui n'est paS le cas en l'espece -que le trai- tement fixe de leurs ooneficiaires est si bas qu'une partie tout au moins des tantiemes en constitue le complement necessaire et rentre comme tel dans les frais generaux. Peu importe, pour ce qui est de la veritable nature des tantiemes, que l'obligation de les payer ne soit pas prevue par les statuts, mais stipulee dans le contrat de travail. Peu importe egalement que le paiement soit porte dans les frais generaux avant l'etablissement du compte de profits et pertes et non pas comptabil.ise plus tard comme oonefice. TI est, d'autre part, indifferent que l'allocation de tantiemes trouve sa justification dans l'a.ctiviM deployee pour la sociew par leurs ayants droit et dans la respon- sabiliw de ces organes. Tel est aussi le cas pour les tantiemes statutaires dont la recourante admet l'imposition (RO 56 I p. 340 et sv. et les arrets non publies de la Cour de droit administratif du Tribunal fMeral, HARTMANN STAUBER, du 2 octobre 1930, et BARTH, du II juin 1931). Dans Ba declaration pour l'impöt de guerre, en 1929, la Sociew a du reste range les tantiemes contractuels dans les benefices imposables; elle est donc mal venue areprocher aujourd'hui un acte d'arbitraire au fisc valaisan, parce qu'il incorpore lui aussi les tantiemes aux benefices, et non aux frais generaux. 5. -Participations a l'ITAG. IA decision attaquee attribue ces participations au Canton du Valais a titre deo facteurs de production. Le fisc fait valoir a l'appui de son point de vue: 1° que l'ITAG a son siege en Valais ou elle travaille, 20 qu'elle n'est qu'en la forme une sociew independante, mais constitue en realiw une filiale de la recourante, et 3° qu'elle est en ralation etroite avec la succursale de Chippis. Le premier argument permet seulement de justifier l'imposition de l'ITAG en Valais; il est inop6rant pour l'imposition de la sociew recourante. Du moment que les actions et creances ne sont pas imposables au siege de Ja sociew ni au domicile civil ou d'affaires du debiteur , J)uppelbent('u"rnllg. o l. mais au domicile de l'aetionnaire ou du creanciel', le domi- eile des debiteurs ou le siege des sociews anonymes dan.." lesquelles la sociew imposee ades participations ne jouent aucun röle pour la delimitation des souverainetes fiscales, 10rsqu'il s'agit d'une entreprise dont l'activiw s'etend sur le territoire de plusieurs cantons. Si on localisait les partieipations aux differents endroits Oll les societes affiliees ont leur siege, on obligerait la maison mere a payer l'impöt a tous ces endroits pour une partie de son capital et de son revenu. Cette consequence est inad- missible. Le Canton du Valais invoque, a Ia veriw, encore le fait que Ja Societe exploite des usines en Valais. Mais cet argument n'est pas decisif. On ne saurait faire dependre de l'imposition des participations au siege des societes affiliees de Ia circonstance fortuite que Ia maison mere, dont le siege est ailleurs, travaille a.ussi dans le meme ressort fiscal. Les rapports entre Ja recourante et l'ITAG sont, il est vrai, etroits. La Sociew de Neuhauscn possede la totalite des actions de I'entreprise Illsee-Turtmann et lni a fait des avances de fonds considerables. Le Conseil d'administration et Ja Direetion de l'ITAG sont constitues exelusivement par les administrateurs et directeurs de l'AIAC. L'Illsee vend la totaliw de sa force electrique a. la recourante a un prix fixe pa,r cette derniere (hormis l'electriciw fournie a certaines communes en vertu de concessions). La recourante a done le pouvoir de deter- miner a sa guise le resultat financier de l'activite d'Illsee. On peut des lors, effectivement, se demander si le Canton du Valais ne pourrait pas imposer la socicw recourante et l'ITAG comme etant un seul et meme contribuable. Le Tribunal fMeral a decide en jurisprudence constante que le fise n'est pas obligc da s'en tenir a Ja forme apparente, mais qu'il peut se fonder sur Ja realite des faits (v. notammentl'arret E. W. Luzern-Engelberg, du 17 decembre 1926, p. 22 et sv.). Toutefois, il n'est pas necessaire de resoudre cette question aujonrd'hui,
St808tsrecht. car le Conseil d'Etat valaisan traite l'AIAG et l'ITAG comme des soderes distinetes ; non seulement il a impose l'ITAG pour 1930 comme un contribuable independant, Mais le regarde comme tel dans la presente instanc ; n effet, il part de l'idee que la recourante est propnetaire des participations et non des installations d'IDsee-Turt- mann. Le fisc s'en tient done lui-meme a. la forme exre- rieure et ne peut, lorsqu'il s'agit de la delimitation des souveraineres fiscales, se placer a. un autre point de vue par le motif qu'il aurait ere en droit de traiter differem- ment l'ITAG. Les rapports etroits entre cette sociere et les Usines de Chippis sont egalement indeniables. Il ressort des rapports de la recourante que l'entreprise d'electricire a etC fondee principalement pour assurer a Chippis une force suffisante en hiver. Mais cette eirconstance ne permet pas encore d'attribuer au Canton du Valais les partici- pations. D'apres la jurisprudence du Tribunal federal, les par- ticipations sont imposables au siege prineipal de l'entre- prise. Exception est faite a cette regle dans I eas ?U ellns appartiennent au fonds de roulement (capltal d explOI- tation, Betriebskapital) d'une suceursale (RO 52 I, p. 248 et les arrets cires, ainsi que "les arrets NO'I'dostschw. Kraftwerke du 22 Mai 1926, p. 14 et SV., Allgnmeine' Gasind'U8triegesellschaf t ., du 12 Mai 1924 p. 20). Or, les partieipations a l'ITAG n peuvent. et consiner comme faisant partie du capital d'explOItatlOn de ChippIS. Le Conseil d'Etat valaisan observe avec raison que - eL 'Jnomiquement -elles tiennent lieu et place d'une usin exploitee par la recourante elle-meme (Effektensubst - tution). Elles existent a. core desdites usines auxquelles elles ne sont pas incorporees mais coordonnees et dont elles ne peuvent par consequent constituer des capitaux d'exploitation. ., ., Si la relation etroite entre une soelere affiliee et une succursale de la soeiere mere suf1lsait pour faire entrer Doppelbesteuenmg. N° I. 21 les participations de celles-ci dans les facteurs de produc- tion de la socieM affiliee, il faudrait repartir entre tous les etablissements de la maison mere les participations qui sont en rapport avec l'ensemble de l'entreprise. C'est le mode de proceder propose par les professeurs Blumenstein et Weyermann dans l'a:ffaire Peter-Oat'Uer-Kohler contre Fribourg et Vaud jugee le 22 Mai 1926 (RO 52 I, p. 238 et SV., en particulier p. 248 et sv.). Mais le Tribunal federal a repousse cette repartition par des motifs sur lesquels il n'y a pas lieu de revenir(v. aussi l'arretNO'I'dost- scnw. Kraftwerke, du 22 mai 1926, p. 13 et sv.). Toutes les partieipations de la reeourante a. l'ITAG (actions 6000000 et ereanees 10 662 000) :doivent done etre attribuees au siege principal de Neuhausen a titre de capital (fortune). 6. Oapital liquide ( Flüssiges Kapital ). Dans sa d6claration d'impot, la recourante a attribue a. ses etablissements, dans la proportion de leurs instal- lations par rapport a l'ensemble des installations de la SocieM et des partieipations, toutes localisees au siege principal, le capital liqu,ide eonstitue par les artieles de eompte: debiteurs, titres, caisse, effets, eredits en banque, stocks de matieres premieres et de produits fabriques. Le Canton du Valais -une partie des partieipations lui etant attribuee -ne fait pas d'objeetion. Lui aussi repartit le capital liquide d'apres la situation des instal- lations permanentes ( lokalisierte Vermögenswerle ), mais considere les participations de l'IDsee comme sises en Valais et pretend par consequent a une part plus grande du eapital liquide (29 434 470 fr. au lieu de 22 828 210 fr.). Au regard du considerant:5 du present arret, eette difference de 6 606260 fr. en faveur du Valais ne:peut se justifier par la raison avancee. TI y a lieu cepen- dant d'examiner -puisque le Tribunal federal a libre pouvoir sur ce point -si la pretention du Valais ne doit pas 8tre admise en tout ou partie pour un autre motif. Les matieres premieres (5169 194 fr.) et les produit8
fabriques (4051 303 fr.) sont, en regle generale, attribues par le Tribunal fMeral non pas selon la valeur des ins- tallations fixes , mais d'apres la ( situation locale des matieres premieres et des produits fabriques (RO 52 I p. 246 et 247, ainsi que les arrets cites, p. 246 in OOe). Mais des circonstances speciales peuvent justifier la prise en consideration des installations permanentes pour la repartition des matieres premieres et des produits (cf. BLUMENSTEIN et WEYERMANN, VSA VI p. 103). Partant, et comme les parties sont d'accord pour appliquer ce sys- teme de repartition, il n'y a pas de motif majeur de le rejeter dans le cas particulier. Mais seules les installations permanentes (ootiments, etc.) et non les participations peuvent servir de facteurs de calcul. Au point de vue economique, les matieres premieres et les produits manu- Iactures n'ont, en effet, de rapport qu'avec les installa- tions permanentes des usines et non avec les participations. Il appert des rapports annuels de la recourante (v. par ex. 1921 p. 5 et 1923 p, 5) que les participations com- prennent aussi les sommes avancees aux societes affiliees pour leur permettre de se proeurer la matiere premiere. Or, ces valeurs sont attribuees exclusivement au siege principaL lD'ou il suit que les participations ne peuvent entrer en ligne :de compte pour la repartition des matieres premieres et des produits fabriques. Les ddbiteurs (8 194 429 fr.), billets et caisse (3 300 850 fr. se repartissent suivallt le systeme dit des installations permanentes ou des 6lemen localises de la fortune (RO 52 I, p. 250 in fine et 251), les participations n'6tant pas prises en consideration (v. arret cire et les amts non publies BrO'lJJn, Boveri Go, du 7 avril 1919, p. 15 et 16 et Nordostschw. Kraftwerke, du 22 mai 1926, p. 13 et 14). Ce mode de faire se justifie notamment lors- que (ce qui est le cas en l'espece non seulement pour 1'1 TAG , mais aussi pour les autres societes affiliees) la rubrique participations comprend, outre les actions, les creances de la sociew mere contre les sociews affiliees. Doppelhesteuenlng. N° 1. En ce cas, il est juste d'attribuer les autres ( debite urs aux divers etablissements et de les repartir d'apres la valeur des installations. Pour les deux articles les plus importants de la rubrique capital liquide : titres, (14 880 946 fr.) et credits en banque (25 332 605 fr.), la situation est differente. Les arrets Brown, Boveri Go etPeter, Gailler et Kohler repartissent, il est vrai, ces elements d'apres la valeur des installations permanentes sans tenir compte des participations. Mais il y avait alors des motifs particuliers de proceder de la sorte. En l'espece, les rapports da la recou- rante montrent que les titres et credits sont utilises par la Societe pour de nouvelles installations, des agrandis- sements et des ameliorations de ses propres usines, ainsi que pour acquerir de nouvelles participations ou aug- menter les existantes. Les articles titres et banques )) sont donc en rapport non seulement avee l'entreprise de fabrication de la reeourante, mais avec son entreprise de participations, ce qui permet de prendre en eonside- ration aussi ce dernier element pour la repartition des titres et credits. A la verite, dans son amt du 30 septembre 1921 concer- nant la recourante, le Tribunal fMeral n'a pas distingue les divers artieles du capitalliquide, mais regarde invaria- blement les participations comme locaIisees au siege principal. Toutefois, entre temps, la situation s'est pro- fondement modifiee. Les participations ont passe de 22 560 000 Ir. en 1919 a 68 400 000 fr. en 1929. En 1919, leur valeur representait % de celle des installations de la re courante ; aujourd'hui, elles representent les 7/
de eette valeur. On pouvait done en 1921 repartir le capital liquide d'apres le systeme convenable pour la rubriqua de beaucoup la plus importante (les titres et les cremts en banque). Maintenant, l'accroissement des participations justifia la distinction faite entre les divers elements du capital liquide et permet d'etablir l'harmonie avec le mode de proceder dans les affaires Brown, Boveri Co.,
24 Staatsrecht. Peter, Cailler et Kohler et NordostBehw. Kraftwerke. En eonsequence, le canton du Valais a droit : a sur les artioles: debiteurs, caisse et effets, matieres premieres et produits fabriques (17 715 776 fr.) a 59 126 108 (installations sises en Valais 81629390 (ensemble des installations) 72, 43 %, soit Fr. 12 831 536 b sur les articles: titres et banques (40213550 fr.) 59126108 a 150039 801 (installations et partwipations) 39,407 %, soit 15 846 954 Total . . Fr. 28 678 490 La part attribuee au Canton du Valais par la reeourante doit done etre portee a ce chiffre (au lieu de 22 828210 fr., ce qui constitue une augmentation de 5850 280 fr. au lieu de 6606260 fr., montant admis par le Valais). 7. -Gapitali8ation des tantiemes. Le Conseil d'Etat valaisan trouve illogique qu'un artiele de compte qui fait partie du benefiee net et en depend (c'est le cas des tantiemes) soit utilise comme facteur de repartition de ce Mnefiee. 11 est superflu de resoudre cette question, car, en l'espece, il n'y a pas lieu d'allouer au siege social Un preciput special. Le preciput est un correctif dont on se sert lorsque la repartition ne tient pas suffisamment compte de l'importance particu- liere du siege social (cf. WEYERMANN VSA VII p. 16). Aussi bien est-il tres variable. Four les societes holding mixtes, a savoir les societes anonymes qui, comme la recou- rante, eXploitent non seulement des fabriques, mais participent pour des sommes considerables ades socie- tes affilioos, le Tribunal federal a estinie que l'attribution totale des participations (actions et avances) au siege principal constituait un prelevement suffisant (v. arrets Brawn, Boveri Go, P. G. K. et surtout Nordostschw. K. W. p. 23). L'arret du 30 septembre 1921 accordait, il est vrai, a la recourante, outre les participations, un leger preciput sous forme de capitalisation des tantiemes. Mais ce preUnvement n'etait pas en litige alors et pouvait d'ailleurs se justifier parce que les participations etaient Doppelbesteuerun . No 1.
beaucoup moins grandes qu'aujourd'hui. Maintenant, la Societe reS oit par la seule attribution de toutes les participations un preciput bien plus considerable qu'en 1921 par l'allocation et des participations et des tantiemes capitalises. Le röle du siege principal est pris equitablement en eonsi- deration par la repartition suivante : 8. -Recapitulation : I. -Facteurs de production de l' entreprise dans Bon ensemble.
quote part des debiteurs, caisse, effets, matieres premieres et produits fabriques (v. eh. 6). . . . 12831 536 2° quote-part des titres et credits en banques (v. eh. 6) ...... ..... 15 846 954 Total des fecteurs-capital
l:it3Bt.srecht. siege" principal (y compris Rheinfelden et Lend) etant de 19 %. Or, la quote-part du Valais n'est fix6e qu'a 47 % du revenu net. La difierence entre 56 % et 47 % . implique un prelevement d'environ 10 % de la moitie du Mnefice net ou de 20 % du benefice net total en faveur du siege principal, dont l'importance est ainsi prise en consideration. Il convient aussi de relever qu'en 1929 les parties ont fixe d'un commun accord a 48 % du benefice net la quote- part du fisc valaisan. Quant a la repartition de l'agio d'apres les facteurs de production, elle n'est pas en litige dans I'hypothese on le Valais serait en droit de l'imposer, ce qui est le cas (v. ch. 1). Pa1' ces motifs., le Tribunal filUral admet le recours dans ce sens que la quote-part du Canton du Valais pour l'exercice 1930 est fixee a 42 % en ce qui concerne le capital et a 47 % en ce qui concerne le revenu (benefice net); -pour le surplus, rejette le recours. III. DEROGATORISCHE KRAFT DES BUNDESRECHTS FORCE DEROGATOIRE l U DROIT FEDERAL 2. Urteil vom 22. Ja.nuar 1932 i. S. Rapp und Genossen gegen Ba.sel-Sta.dt. Art. 6 ZGB. Umfang der öffentlichrecht.lichen Befugnis der Kantone zum Eingriff in privat.e R chtsbe7.iehungen. Die Vorschrift des haselstädtischen Gesetzes betr. die Gewährung jährlicher Ferien, wonach der Dienstherr dem Dienstpflichtigen nicht nur Ferien geben. sondern auch während der Dauer dieser Ferien dt'ln Lohn bezahlen muss. verstösst nicht gegen Derogatorische Kraft des Bundesrechts. No ::!. den Grundsat:r. der derogatorischen Kraft de" Hmltle"r('( htes. speziell des eidgenössischen Obligationenreeht::: geg0Iliilwrd"1l kantonalen Rechte. A. -Infolge einer Initiative erliess der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt am 18. Juni 1931 ein Gesetz betreffend die Gewährung jährlicher Ferien, das mit gewissen in 3 angegebenen Ausnahmen und unter Vorbehalt der entgegenstehenden Bestimmungen der Bundesgesetzgebung nach 2 auf alle Personen Amvendung findet, die im Kantonsgebiet in einem öffentlichen oder privaten Dienstverhältnis beschäftigt werden. Diese haben nach 5 unter gewissen Voraussetzungen Anspruch auf jährliche Ferien, die laut 6 nach einem Jahr 6 Werktage, nach fünf Jahren 9 Werktage und nach 10 Jahren 12 Werk- tage betragen. Die 13-16 des Gesetzes lauten : 13: Während der Dauer der Ferien hat der Dienst- pflichtige Anspruch auf Fortbezug der laufenden Ißhn- entschädigung. . . . . . . . . . . . )l Das Gesetz ist in der Volksabstimmung vom 12./13. September 1931 mit 11,956 gegen 4192 Stimmen ange- nommen worden. B. -Am 25. September haben Joachim Rapp, Otto Buser, der Basler Volkswirtschaftsbund, die Basler Han- delskammer und der Kantonale Gewerbeverband in Baflel gegen die 13-16 des Gesetzes die staatsrechtliche Beschwerde ergriffen mit dem Antrag,diese Bestimmungen, die die Arbeitgeber zur Lohnzahlung während der Ferien verpflichten, seien "aufzuheben. Zur Begründung wird geltend gemacht: Die angefoch- tenen Bestimmungen verletzten die Bundesverfassung und das Bundeszivilrecht. Nach Art. 64 BV sei der Bund aus- schliesslich zur Gesetzgebung in den Gebieten des Zivil- rechtes befugt, insbesondere in Beziehung auf das Dienst- vertragsrecht, das er erschöpfend geregelt habe. Die Kantone dürften daher nicht widersprechende zivilrecht- liehe Bestimmungen über den Dienstvertrag erlassen (BGE 37 IS.46 ff.). Lediglich in ren öffentlichrechtlichen