Art. 5 of the Convention; legacy claims and jurisdiction at the place where the succession opens. A claim for payment of a legacy derives from the testamentary dispositions and, as such, falls within the settlement of accounts between heirs and legatees. The legatee’s right arises only upon opening of the succession. Consequently, disputes over the amount or payment of the legacy are covered by the forum of the place where the succession opened. Provisional measures securing such a claim are not incompatible with the Convention once that forum is competent (consid. 1).
suiv. ; ClIATENAY, Les successions .en droit franco-suisse, p. 38; RO 11 p. 340; 14 p. 595; J.d.T. 1888 p. 774 ;
I p. 108 ; J.d.T. 1908 p. 458 ; 37 I p. 458 ; 50 I p. 413). Que tel soit le cas du Iegataire, cela n'est pas douteux . . N'aurait-il d'apres l'une ou l'autre Iegislation qu'une action personnelle contre l'heritier, sa pretention n'en decoulerait pas moins des dispositions testamentaires et de meme son droit ne prendrait-il naissance qu'au moment de l'ouverture d!:" la succession. Ainsi que le Tribunal federal l'a d'ailleurs deja juge (Cf. RO 14 p. 595 et 37 I p. 458), le payement d'un legs rentre normalement dans les comptes a faire entre heritiers et legataires, pour le reglement desquels l'art.5 de la Convantion renvoie le demandeur au for du lieu de l'ouverture de la succession. Or, en l'espece, il est constant que la pretention qui est a la base de l'action introduite par Fournier contre les recourantes a Geneve et en garantie de laquelle il a fait proceder aux sequestres attaques tend precisement au payement da la somme de 600000 fr. smsses qui lui aurait ere Ieguee par Dimitri Sarasin aux termes du testament du 29 decembre 1927, et, sans conttster ni la qualire de Iegataire du prenomme, ni leur obligation de s'acquitter des charges qUß leur impose le testament, les recourantes se bornent a diseuter le montant de la liberalire. Chacune des parties pretend par consequent deduire son droit des dispositions de derniere volonre du de cujus, et le conflit qui les divise rentre bien dans)e cadre des contestations prevues a l'art.5 de la Convention. Les tribunaux de Geneve etant ainsi competents pour coimaitre de la recla- mation de Fournier, il s'ensuit aussi, comme on l'a deja releve, que les recourantes ne sont pas fondees apretendre que l'execution des sequestres op6res a Geneve constituait une mesure incompatible avec les dispositions de la Con- vention. Le Tribunal jediral prononce : Les recours sont rejetes. Registersachen. N° 17. B. VERWALTUNGS- UND DISZIPLINARRECHTSPFLEGE JURIDICTION ADMINISTRATIVE ET DISCIPLINAIRE I. REGISTER SACHEN REGISTRES 17. Arret du 15 mars 19Sa da la. Ire Saction civila dans la cause Condor contre Bureau federal da la. propriete intalleotuelle.
Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege. tee . TI l'engageait en consequence a retirer la demande ou a faire disparaitre la croix de la marque. Un recours de droit administratif interjete contre cette communication fut doolare irrecevable par le Tribunal federal, la lettre du 15 aout 1931 ne constituant pas une ( dooision susceptible d'etre attaquee par cette voie. B. -La recourante ayant declare le 30 octobre 1931 qu'elle voulait pas modifier la marque n° 29772, le Bureau federal de la propriete intellectuelle l'informa le 2 novembre 1931 que, dans ces conditions, il refusait le renouvellement en vertu des art. 13 bis al. 1, eh. 1 et 3 et 14: a1. 1 eh. 2 de la loi sur les marques ainsi que des art. 12 et 18 aL 1 du reglement d'exooution, parce que la marque renfermait un signe qui pouvait etre confondu avec la croix federale. O. -( Condor , Manufacture 8uisse de Cycles et Motocycles, a interjete un recours de droit administratif contre cette dooision. Elle conclut a ce que le Tribunal federall'annule et invite le Bureau de la propriete intel- lectuelle a proceder au renouvellement de la marque n° 29772. A I'appui de ces conclusions la reeourante fait valoir que la marque dont l'enregistrement a ete refuse consiste essentiellement en un oousson rond contenant un aigle et les mots ( Condor et Courfaivre . A I'exterieur de I'ecusson se trouvent quatre .quadrilareres opposes les uns aux autres. Le tout est entoure d'une couronne de rayons. D'apres I'Administration, les quadrilareres forment une croix; mais cette maniere" de voir est erronee, ear ils ne sont que des ornements sans valeur propre. Ce n'est qu'a l'aide de l'imagination et par association d'idees que l'on peut voir en eux les bras d'une eroix partiellement couverte par l' ecusson. Cette eirconstance ne suffit toutefois pas a justifier le refus d'enregistrer la marque. Une mesure semblable ne pourrait etre admise que si la croix faisait effectivement partie de la marque, ce qui n'est pas le cas. Les quatre quadrilareres font d'ailleurs penser bien plus a une etoile dont les pointes seraient exceptionnellement allongees qu'a une croix. I . Registersaehen. N0 17.
Le Bureau federal da la propriete intellectuelle conclut au rejet du l'eoours. OonsUUrant en droit :
ll6 Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege. propres; le spectateur le plus depourvu d'imagination les considere d'embIee et necessairement comme les branches d'une croix federale, en compIetant mentalement les lignes, censees couvertes par l'ecusson, qui manquent au milieu. Contrairement a ce que croit la recourante, l'absence de ces lignes est sans interet, l'interdiction de l'art. 13 bis visant tous les signes pouvant etre confondus avec la croix fedtSrale, sans egard au fait que leur dessin est plus ou moins complet. 11 suffit donc que la repro- duction ou l'imitation de la croix federale soit manifeste. Or tel est bien le cas en l'espece. . 2. - La recourante a en outre fait valoir que le dessin dont il s'agit a pluoot la forme d'une etoile que celle d'une croix federale. L'examen de Ja marque dtSmontre toutefois que cette allegation est manifestement denuee de tout fondement. 3. -De meme l'affirmation d'apres laquelle Ja partie essentielle de la marque 29772 serait formee par l'aigle et les mots Condor et Courfaivre, le teste n'ayant qu'une valeur decorative, est sans interet. L'art. 13 bis interdit en effet l'enregistrement de la croix ftSderale comme marque de fabrique ou element d'une marque de fabrique dans tous les cas, sans etablir de distinction selon l'impor- tance plus ou moins grande de cet embleme dans chaque cas particulier. Par ces motits, le Tribu.nal federal prononce : Le recours est rejete. Registersachen. N0 18. IS. Auazug aUi a,m Urteil der I. Zivilabteilung vom 10. Kai 1932 i. S. Hinz gegen Ausschuss des Ia.ntcnagerichtes Gra.ubünaen. Hand elsr egisterein tragspf lic h t.
Gehört zum Begriff eines H a n deI s gär t n e r e i b e tri e b e s das Halten eines Warenlagers? Es ist nicht Sache des zur Eintragung aufgeforderten Gewerbe treibenden, den Umfang seines Umsatzes nachzuweisen; vielmehr ist der Sachverhalt, wenn das Vorhandensein der gesetzlichen Mindestanforderung bestritten wird, durch von Amtes wegen anzustellende Erhebungen abzuklären. ... Das eidgenössische Justiz-und Polizeidepartement erachtet die Einrede des Beschwerdeführers, dass der Wert seines Warenlagers den in Art. 13 letztem Absatz RRegV vorgeschriebenen Minimalwert nicht erreiche, deswegen nicht für stichhaltig, weil bei einer Handels- gärtnerei von einem Warenlager gar nicht die Rede sein könne, so dass es daher nur auf den Jahresumsatz ankomme. Diese Auffassung erscheint zum mindesten zweifelhaft. Ein eigentliches Warenlager wird freilich nur bei einem Pflanzen-und Sämereiverkauftsgeschäft in Frage kommen, das diese Artikel entweder von Dritten bezieht oder aus seinen eigenen Anpflanzungen feilhält. Ein Gärtner aber, der direkt ab Produktionsstätte Pflanzen verkauft, hat kein Warenlager im eigentlichen Sinne; doch stellt sein Pflanzenbestand einen Wert dar, der sehr wohl wirt- schaftlich einem Warenlager gleichgestellt werden kann. Diese Frage braucht indessen hier nicht gelöst zu werden, da auch der Jahresumsatz, dessen Umfang für die Beur- teilung der Eintragungspflicht des Beschwerdeführers auf alle Fälle von massgebender Bedeutung ist, das vorgeschriebene Mindestmass von 10,000 Fr. nicht erwie- senermassen erreicht. Wie das Bundesgericht schon früher entschieden hat (vgl. BGE 57 I S. 240 f.), ist es, entgegen der Auffassung der kantonalen Aufsichtsbehörde, nicht