Art. 1 al. 1 of the Federal Supervision Act of 25 June 1885; notion of insurance enterprise. An undertaking is subject to federal insurance supervision when, for remuneration and toward a large clientele, it assumes in an autonomous and collectively financed manner the uncertain risk of legal expenses and lawyers' fees in litigation. Mixed contracts do not preclude insurance character if the insurance performance is not merely accessory to another service. The existence of ancillary non-monetary services does not alter the classification, nor does the fact that an additional provision may be payable in individual cases, provided the undertaking still functions by pooling and compensating risks according to statistical principles (consid. 2-7).
'enmltungs-und Disziplil a!rechtspfleg ', Demnach e'rkennt das Bundesge'richt: Die Beschwerde wird gutgeheissen und die Verfügung der Justizdirektion d,es. Kantons Aargau vom 16. August 1932 wird aufgehoben. III. PRIVATVERSICHER TNG ASSURANCES PRIVEES 42. Arr6t du 30 juin 1932 dans la cause Boeiste pour la. ProtectionjurnUque des asaures, B.A., contre Departement sdera! de Justice et Police. I. Notion de l'entreprise d'a88U'f'ance au sens de l'art.. 1 aI. 1 da la loi federale da surveillanee du 25 juin 1885. 2. Const,itue une entreprise d'assuranee et doit tre assujettie a Ia surveillance de Ia Confederation, eonformement a Ia loi prooiree, l'etablissement qui se propose de reUIlir un grand nombre de clients en leur promettant, contre une remunera- tion forfaitaire, d'assUIller pour eux las frais de justice et las honoraires d'avocats, dans las proces ntnS des incidents et des accidents de Ia cireulation. 3. Il importe peu, a eet egard, que cette entreprise oHre, en outre, a ses assures des prastations non pemmiairas qui n'ont pas, en fait, une importanoo preponderante, 4. ni que le prix des frais de jnstice et d'avocat ne soit pas exelu- sivemeut couvert par les taxes uniformement pernlUas da tous las assures, mais que I'entreprise reelame en outre, dans chaque cas de proces, une provision-proportionnelle a Ia valeur liti- gieuse, et que ses prefltations soient, en pareil cas, subordonnOOs au paiement de ladite provision. Resume des faits : A. -Par arretes des 7 juin 1926 et 18 fevrier I!)27 , le Conseil federal a accorde l'autorisation de faire des ope- rations d'assurance en Suisse a la Defense automobile et sportive (ici appelee DAS) et a la Compagnie d'assis- tance et de protection juridique pour les usagers de la route (iei appeIee CAP), toutes deux a Geneve. PriyatversieheruDjl:. XO 4 . Moyennant le paiement d'une redevance periodique, ces sooietes assument, pour leurs adherents, en cas d'ac- eidents ou de contraventions, tous les frais de proces, d'aßSistance judiciaire et d'expertise et se chargent des demarches necessaires, soit qu'il s'agisse de faire valoir une pretention oontre un tiers responsable du dommage cause a un de leurs adherents, soit qu'il s'agisse de defendre celui-ci devant les autoritCs judiciaires ou admi- nistratives a la suite d'nne infraction aux lois et reglements auxquels sont soumis les usagers de la route. B. -Le 5 juillet 1929 a eM fondee a Geneve la Societe pour la Protection juridique des assures (SPA) . Suivant les conditions generales d'abonnement qu'elle a elaborees au debut de son activite, la SPA promet a ses adherents, moyennant une redevance annuelle fixe, de leur donner des conseils et des renseignements en matiere d'assurance, de les representer dans leurs rapports Oll leurs litiges avec les assureurs ou les tiers assures et de prendre a sa charge les honoraires d'avocat et les frais de justice, dans ces litiges, jusqu'a concurrence d'un certain maximum, a condition toutefois que le proces ne soit pas denue de toute chance de succes. En mai 1931, la SPA a adopM de nouvelles conditions generales d'abonnement . Ces conditions s'ecartent des precedenres notamment sur les points suivants :
Verwaltungs. und Disziplina.rrechtspflege. C. -Le 15 janvier 1932, le Departement federal de justice et police apris la decision ci-apres : ( I. La Sociew pour la Protection juridique des Assu- res (SPA), a Geneve, n'a pas l'obligation de se mettre au benefice d'une autorisation d'exploiter l'assurance, dans la mesure Oll elle s'engage, en echange d'une remu- neration, a fournir a ses abonllEns des renseignements et conseilsen matiere d'assurance. ( 2. La sociew susnommee n'a pas non plus l'obligation de se mettre au benefice d'une autorisation dans la masure Oll elle s'engage ... a faire des demarches en faveur de ses abonll( s et ales representer, s'i! survient des contestations entre eux et des tiers. ( 3. La sociew susnommee a par contre l'obligation de se mettre au benefice d'une autorisation d'exploiter I 'assurance , dans la mesure Oll elle s'engage a payer, a la place de ses abonnes, ou a leur rembourser, en echange d'une remuneration forfaitaire, leurs frais d'avocat, les emoluments de justice, les frais de proces dus a la partie adverse et les frais d'arbitrage ... Dans les motifs de cette decision, le Departement expose qu'on trouve dans la garantie des frais et depens des proces tous leI'. elements de l'assurance. D. -Par acte depose en temps utile, la SPA a forme un recOur8 de droit administra au Tribunal federal. E. -Dans un memoire du Il mars 1932, le Departe- mentfederaIde justiceet police conclut aurejetdu recours. Extraits des considerants : 2. -Aux termes de l'art. 1 al. I de la loi federale du 25 juin 1885 (loi de surveillance), les entreprises privees en matiere d'assurance qui veulent operer en Suisse sont soumises a la surveillance de la Confederation. Mais ni cette loi, ni aucun autre acte l6gislatif federal reglant le regime de droit public ou les relations de droit prive desdites entreprises ne les definit ni ne definit leurs ope- rations. Pour savoir quelles institutions doivent etre repuwes entreprises privees en matiere d 'assurance , i! est done indispensable de recourir aux criteres distinc- tifs roses par la science et la doctrine. Le Conseil federal n'a pas procede autrement quand il a du statuer sur Ie cas de la DAS et de la CAP. Dans ses arretes des 7 juin 1926 et 18 fevrier 1927, il a enumere les elements essentiels de la notion d'assurance et decide que lesdites sodews devaient etre soummes a la surveillance federale, parce qu'a son avis leurs operations reunissaient tous ces ele- ments (Jurmprudence des autoriws administratives de la Confederation, l er fascicule, N° 61). D'apres le Conseil federal, ceux -ci sont les suivants : a) le risque, b) la prestation de l'assure (prime), c) la prestation de l'assureur, d) le caractere autonome de l'operation, e) la compensation des risques conformement aux dounees de la statistique. Cette analyse de la notion d'assurance et cette fa90n de caracwriser les entreprises d'assurance soumises a la surveillance federale s'inspirent directement des travaux de la doctrine recente (cf. ROELLI, vol. I, p. 24 sq. ; OSTER- TAG-HIESTAND, 2 e ed., n. 1 ad art. 33 ; HEMARD, Theorie et Pratique des a8surances terrestres, I, p. 72 sq.; MANE , Versicherungswesen, 3 e ed., p. 3 sq. ; cf. aussi, quoique partiellement divergents : BRUCK, Versicherungsrecht. p. 50 sq. et HAGEN, dans Ehrenbergs Handbuch de8 ges. Handelsrechts vol. 8/1, p. 9 sq.). Elles n'ont pas ew critiquees par la recourante, et le Tribunal federal peut s'y rallier dans la mesure Oll le Departement federal de justice et police les bit encore siennes aujourd'hui. Las points sur lesquels le Departement s'en ecarte actuellement seront exanrines plus bas en tant que de besoin. Quoi qu'il en soit, l'examen du present recours doit porter sur les cinq elements essentiels qui viennentd'etre enumeres. 3. -Afin de faire ressortir les particulariMs de la SP A,
VerwaltunlZl'-und Disziplin"rl'eehtspflegl'. il convient de commencer cet examen par les pre8tations que la recourante offre a ses abonnes. Il ast constant que ces prestations sont de nature mixte et qu'ellas consistent : 1° dans des services (assistance, conseils, etc.), 2° dans le paiement des frais de justice et des honoraires d'avocat. Ainsi qu'il ressort da la premiere et de la seconda partie du dispositif de la decision attaquee, le Departement fooeral de justice et police a juge que les premieres de ces prestations n'etaient pas des prestations d'assurance. Le Departement reconnait lui-meme que cette opinion n'est pas entierement conforme a celle que le Conseil fooeral avait adoptoo dans ses decisions concernant la DAS et la CAP. La question pourrait se poser da savoir si ce changement de jurisprudence etait justifi6. Cepen- dant, cette question doit rester ouverte en l'espeoo, faute d'un recours sur ce point.- Quant aux prestations pecuniaires da la SPA, auxquelles le Departement attribue le caractere d'assurance, elles sont idantiques aux prestations de la DAS et de la CAP, en tant qu'elles comprennent las frais des litiges nes des accidents et des incidents de la circulation. La recourante n'allegue pas que lesdits frais soient payes ou rembourses par elle sous une forme differente de celle adoptoo par ces daux sochntes. Si elle refuse de leur etre assimiloo, e'est parce qu'elle pretend qua d'autres elements de la notion d'assurance font defaut dans son cas. Il convient donc da passer . a l'examen da ces autres elements. 4. -Le risque. La recourante nie que l'evenement a raison duquel ses prestations sont dues presente le carac- tere d'un risque d'assurance. Elle soutient en effet que cet evenement est le proces lui-meme et non l'issue du proces ou l'obligation d'en payer les frais. Mais, d6clare-t-elle, au moment OU les parties d6cident que Ja SPA assumera, au nom d'un de ses adMrents, Ja eharge da tel ou tel litige, celui-ei est deja engage : il n'est done plus incertain; or un evenement certain n'est pas un risque. Priv"h ernieherung. ;0 J2. fi Mais il Y a lieu d'observer qu'au moment de la litis- oontestation, chaque plaideur ignore generalement encore s'il aura a supporter les frais et depens de l'instanee et, si oui, dans quelle masure. Les consequences du proces sont done eneore incertaines. Or, d'apres d'eminents auteurs, qui ne paraissent pas avoir et6 nettement contre- dits en doctrine, cette incertitude quant aux consCquences d'un evenement suffit pour que celui-ci puisse ctre taxe de risque, et de risque d'assurance (KISCH, dans Manes Versicherungslexikon, 3 e ooit., v/o GeiahT; cf. BRlTeK, p. 53 i. f. et 54 in inc.). D'ailleurs, comme un proces est presque toujours un evenement dommageable au point de vue econorniq1w (et non seulement un ennui), il serait errone da Iui denier le caracrere d'evenement assure en vertu d'une conception purement theorique et abstraite du risque (cf. HAGEN, dans Ehrenbergs Handbuch, vol. 8/1, p. 385 i. f.). C'est done a. tort que la recourante nie l'existence d'un risque dans tes evenements contre lesquels elle garantit ses abonnes. 5. -Dans ses decisions concernant la DAS et la CAP, le Conseil fooeral avait mentionne l'autonomie de l'opera-- tion comme un des elements necessaires de Ia notion d'assurance. Cette opinion est conforme a Ia doctrine dominante en Suisse et a l'etranger (ROELLI, p. 26; OSTERTAG-HIESTAND, p. I/I ad art. 33 ; HEMARD, no. 46 et 57 i. f. ; HAGEN, p. 12 sq.) et il y a lieu de la maintenir. Mais le caracrere autonome des prestations d'assurance ne disparait pas foicement lorsqu'elles sont reunies, avec des prestations d'une autre nature, dans une seule et meme convention. Au contraire, l'entreprise qui fait des opera- tions mixtes de ce genre davra etre consideree comme un assureur, a condition que les premieres de ces prestations revetent une certaine importance, et qu'elles n'apparais- sent pas comme un simple accessoire ou une modaliM da l'autre partie du contrat (ROELLI, I p. 26; Vierteljahres- schrift lür schweiz. Abgaberecht, I p. 175; cf. BRUCK, p. 52 n. 12). Pour determiner, dans un cas concret, l'im- portance relative de ces daux parties, on ne saurait se
2ö:! Verwaltungs. und Disziplinarrechtspflege baser sur des criteres absolus, mais on doit apprecier les particularires de l'espece. Dans le cas present, il y a lieu de reiever que Ia SPA -comme Ia DAS et Ia CAP - assume la protection juridique des proprietaires de vehi- cules a moteur. Or, dans ce domaine, il apparait que la procedure doit jouer un role extremement important. En effet, 1e nombre des contraventions, des plaintes penales et des litiges civils nes de la circulation est aujourd'hui impressionnant et ne cesse pas de croitre. La garantie des frais de proces eonstitue done, a l'heure actuelle, un element essentiel de la protection des usagers de la route. Ma's cette garantie est foneierement differente de Ia repre- sentation devant les tribunaux. Normalement, en effet, celui qui promet a un plaideur de I'assister et de le repre- senter :en justice ne s'engage pas, en ontre, a payer pour Iui les frais du proces, ni meme a lui en faire I 'avance. Ainsi done, la garantie des frais de proces des usagers de la route n'est pas, pour la SPA, plus que pour la DAS ou la CAP, l'aeeessoire ou la modalire d'un autre contrat (mandat). 6. -Compensation des risques conformement a la loi des grands nombres. La recourante admet en principe la lHncessite de eet element, qui a ete contestee par certains auteurs. Or, si l'on tient compte des exigenees de la tech- nique, on ne voit pas en quoi la SP A se differencierait sur ce point de la DAS et de.la CAP, dans la mesure, du moins, ou elle assume la garantie des frais judiciaires dans les litiges de la circulation. A wai dire, les pieees du dossier ne permettent pas de voir si, jusqu'a present, la, recourante s'est effectivementconformee a ces exi- gences dans le calcul de ses tarifs. Mais, comme le releve justement le Departement intime, a la suite du Conseil federal, il suffit que la compensation des risques suivant la loi des grands nombres tienne a la nature d'une entre- prise, et que celle-ci ne puisse fonctionner normalement sans s'y conformer, pour qu'on doive pader d'assurance Privatversichel'un;!. :X tl 4-:!. (a supposer, bien elltendu, que les antres elements de eette notion se trouvent realises). 7. -La prime. Cet element da la no ti Oll d'assurance est intimement lie au precedent. L 'assul'eul' ptahlit Hll rapport entre Je total des indemnites d'nne periode d '/ti'- surance (ou prevue!' pour une periode d'assurance) et Je total des assures soumis au risque pendant Ja meme periode. Ce rapport Iui donne Je montant a pa.yer par chaque asaure pour supporter aa part proportionnelle du risque. Si l'assureur assume des risques divers (en nature, frequence ou en intensite), le rapport s'etahlit. entre risques idcntiques d'une part, et assureR soumiR auxdits risques, de l'autre. Mais, qu'il s'agisse de risques homogenes ou divers, la part incombant a chaq ne assun: individuellement (augmentee des chargements lour fraiR generaux, etc.) constitue Ia p1'ime an sens techniq He dp ce mot. Il n'est pas conteste que, dans ses caleuls, la SPA pro- eede ou tend a proceder de cette faQon. Mais Ia recourante croit pouvoir ecarter la conclusiOB qui en decoule logiquement, en allegnant que la taxe d'abonnement n'est que le prix de ses services (auxquels le Departement intime lui-meme nie le caractere d'assu- rance), que, par consequent, elle n'est pas une prime et que, des lors, la provision prelevee en cas de proces ne peut etre consideree comme une 8urprime. Mais le Departement releve justement que le contrat dans son ensemble est conclu des avant le paiement de ladite provision. Des ce moment, la sociere ne peut plus accepter ou refuser, smvant son bon plaisir, d'assumer pour son abonne la charge des proces eventuels. Certes, pour avoir droit a cette assistance, l'abonne devra, le cas echeant, payer encore la provision. Mais ce paiement, auquel il peut renoncer, peut etre compare avec ce qu'on appelle en allemand une Obliegenheit (cf. art. 43 ICA ; ROELLI, vol. I, p. 530 sq. ; VON TUHR, trad. Torrente et Thilo, I p. 9 et 10). IJ suit de la que les dispositions des
'erwaltullh'S-uml Disziplinarrechtspt1ege, conditions generales relatives au versement eventuel d'une provision ne sont pas contraires a la notion meme du contrat d'assurance, D'autre part, il est evidemment possible que la taxe d'abonnement constitue, en partie, le prix du risque de proces, Le Departement remarque d'une fac;on tres per- tinente que si tel n'etait pas le cas, on ne s'expliquerait pas le montant relativement faible de la provision. Par ces motifs, le Tribunal fidbal prononce : Le recours est rejete. 43. Sentenza dei ao ottobre 19Sa nella eausa Bima contro Dipartimento federale di Giustizia. e Polizia. Uompotenza deI Tribunale faderale a giudicare i ricorsi diretti eontro le mult.e inflitte dal Dipartimento fadera.le di giustizia e polizia in virtu degli art. 9 e 10 delIa legge 25 giugno 1885 sulla sorveglianza delle imprese private in materia. di assicura- zione (consid. 1) Diritto deI Consiglio fadorale di vietare la concessiollo di favori agli assicurati sulla vita (consid. 3 e 4). l .. a rinuncia, accordata a titolo di deferenza, e senza ,nessuna controprestazione precisa delI'assic1).rato, all'incasso d'un pro- mio d'assicuraziollo sulla vita costituisce un favore vietato lai dooreti 23 maggio 1930 e II settembre 1931 deI Consiglio federale (consid. 5). 11 fatto ehe questo favore venne accordato quando il cOlltratto .l'asnieurazione sulla vita era gia stato tipulato, non 10 rende lecito (consid. 6), A. -Pel tramite dell'ispettore d'assicurazioni Luigi Rima, in Bellinzona, P. Forni stipulava nel luglio 1931 lm contrattü d'assicurazione sulla-vita colla Compagnia Hnonima d'assicurazioni ( La Ginevrina . In data 22luglio ht polizza veniva spedita dal Rima all'assicurato. Il premio interinale destinato a eoprire il rischio di morte fino al pagamento deI primo premio contrattuaJe, era di fr. 27,50. Il 24 luglio l'assicurato mandava al Rima una lettera, che non figura in atti, in cui (a giudicare dal tenore della risposta datagli) chiedeva delle spiegazioni circa questo premio. Il 31 luglio l'ispettore gli rispondeva infatti quanto segue : Riferendomi aHa di lei pregiata del 24 corr. mese, mi preme comtmicarle ehe il premio di rischio indicato nella quitanza inserita nella polizza 8erve per eoprire il rischio di morte fino all'epoca in cui lei comincera a pagare i premi regolari. A titolo di defe- rEmza le bonifieo il premio di rischio e la prego di volerm i versare, mediante l'acciusa polizza di versament.o, la. somma di fr. 5.-per spese di polizza. B. -Con lettera 20 giugno 1932 la Societa 8vizzera d'assicurazioni generali 'sulla vita denuneiava il Rima all'Ufficio federale delle assicurazioni per aver contrav- venuto col summenzionato bonüico al divieto d'accordare dei favori agli assicurati sulla vita, sancito daI decreto 23 maggio 1930 deI Consiglio federale. Invitato a spiegarsi, il Rima addusse che la proposta. d'assicurazione era stata fatta dal Forni senza che si fosse parlato d'una promessa di condono deI premio. Solo dopo avere ricevuto la polizza, l'ansicurato dichiarö di non essere disposto a versare i fr. 32,50 (fr. 27,50 premio di Jrischio interinale e Ir. 5 spese di polizza) dl eui gli era stato chiesto il pagamento. Onde non essere obbligato a procedere in via esecutiva, egli gli serisse allora :che gli avrebbe bonificato I'importo deI premio di rischio, in- tendendo e081 ricompensare in anticipo il lavoro d' propaganda a favore della Compagnia:da lui rappre- sentata, che gli era stato promesso dall'assicurato. O. -Con decisione 27 luglio 1932 il Dipartimento federale di Giustizia e Polizia ha inflitto al Rima una multa di franchi cento per aver accordato, mediante la rinuncia al premio, ad un assicurato un favore vietato dal decreto 23 maggio 1930. La cireostanza che il vantaggio era stato coneesso dopo h conclusione del contratto non lo rendeva lecito. D. -Luigi Rima ha interposto ricorso di diritto ammi-