Art. 43 et 44 CO; apportionment of liability in a traffic accident caused by concurrent fault. A motorist who must momentarily occupy the lane reserved to oncoming traffic must do so only for the strictly necessary time and with the greatest possible decisiveness and celerity. If, by hesitation and unnecessary slowness, he creates uncertainty and a dangerous situation, he commits a fault and becomes the initial cause of the accident. The injured party's own violations of traffic rules may also constitute concurrent fault. The assessment of relative responsibility under Arts. 43 and 44 CO is not mathematical but depends on both the intrinsic gravity of the faults and their causal significance; the Federal Court intervenes only if the cantonal assessment is inequitable.
LP. Comme on l'a montre plus haut, cette disposition prevoit l'insaisissabilite des indemnites pour lesions cor- porelIes a raison du but de ces indemnites, c'est-a-dire en vertu de leur nature meme et sans consideration de necessite (cf. BLUMENSTEIN, p. 357 et 362 sq.). II importe peu que, si la victime avait touche des dommages-interets de son vivant, ses proches en eussent profite, en fait, jusqu'a sa mort naturelle; car, si le legislateur avait voulu prendre en considerations le dommage que l'incapacite de travail du lese pouvait causer aces personnes, il leur aurait donne une action directe contre le tiers responsable. Or on vient de montrer qu'il a precisement repousse cette solution. Ainsi donc les recourants ne pouvaient invoquer l'art. 92 eh. 10 LP pour se pretendre aptes a continuer I'action introduite par leur epoux et pere. En repudiant sa suc- cession, Hs ont perdu le droit a l'indemnite qui fait l'objet de cette action, et c'est a juste titre que la Cour cantonale les a compIetement deboutes. Par ces moti/s, le Tribunal flAteral prononce: . Le recours est rejeM. 23. Arrit de 1a Ire seetion cinle du 9 mars 19S9 dans la cause Nicolet contre Zbinden.
A. -Le 11 octobre 1925, a Clarens, le Dr Zbinden passait a motocyelette sur la Grande Rue, dans la direction de Vevey, avec un passager en croupe. 11 roulait entre las deux voies du tram, a peu pres au milieu de Ia chaussee, a une allure superieure a 30 km. A la meme heure, Pierre Nicolet descendait Ia rue de Ia Gare en conduisant son automobile; il avanyait a une allure moderee, et tenait sa droite. Arrive sur la Grande Rue, il tourna a gauche, pour s'engager dans Ja direction de Montreux, en prenant son virage tres au large et sans s'arreter, mais en roulant tres lentement. II n'avait pas encore termine ce mouvement, lorsque Zbinden obliqua subitement sur la gauche, dans l'idee de passer devant l'automobile. Mais il etait trop tard, et une collision se produisit entre les deux vehicules. La motocyclette et ses deux occupants furent renverses au bord du trottoir. Le passager ne fut que Iegerement blesse, mais le Dr Zbinden subit un grave traumatisme a la jambe. De son cote, Nicolet ne subit aucun prejudice. B. -Zbinden a ouvert action a Nicolet en concluant au paiement de 50000 fr. de dommages-interets. Nicolet a conelu a liberation. O. -La Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rendu son jugement le 25 septembre 1931. Elle a estime que le demandeur Im-meme etnit respon- sable de l'accident dans la proportion de 60 % et a condamne le defendeur a Iui payer 40 % du dommage. D. -Par acte depose en temps utile, Nicolet a recouru en reforme au Tribunal federal en lloncluant principale- ment a liberation. Subsidiairement, il conclut a une re- duction equitable des dommages-interets fixes par 1 Cour cantonale. E. -Zbinden s'est joint au recours de Nicolet. n demande au Tribunal federal de renverser la proportion des. responsabilites etablie par la Cour cantonale .
132 Obligationenrecht. N° 23. Considerant en droit:
sens inverse, lequel put douter des intentions d.e Nicolet et ne pas se rendre compte exactement si celui-ci voulait vraiment passer devant lui, ou s'il voulait lui ceder le passage Ainsi ladite faute a ete la cause initiale de l'acci- dent. Zbinden, de son cöte, au moment OU il aper9ut l'auto- mobile, roulait a la vitesse de 30 a 35 kmh., alors que, d'apres l'art. 35 al. 1 du Concordat intercantonal, il n'au rait pas du depasser 18 kmh. Il etait a peu pres au milieu de la chaussee et ne modifia pas sa direction. Il ne s'arreta ni ne ra1entit l'allure, malgre l'incertitude que devaient provoquer en lui les hesitations de Nicolet ; et il ne sut chercher son salut, au dernier moment, que dans la ma nreuvre antireglementaire consistant a obliquer a gauche, alo,s que le passage etait libre sur la droite, derriere l' automobile. Pourtant, a ce moment encore, 1e defendeur aurait pu eviter l'accident ou en diminuer la gravite, s'i! avait fait jouer son frein. l-Iais il est constant qu'il freina trop tard. C'est donc a juste titre que la Cour cantonale a vu dans l'accident 1e resultat des fautes concomitantes de l'auto- mobiliste et du motocycliste, et qu'elle a' rejete les con" clusions liberatoires du defendeur. 2. -En ce qui concerne l'appreciation d.e 1a respon- sabiliM des deux parties, il est indeniable que les fautes de Zbinden sont plus lourdes que celles de Nicolet. En effet, 1e demandeur a viole des regles essentielles de la circulation, en roulant a une allure exageree et en cher- chant a croiser a gauche. Sans doute certaines circonstances particulieres de l'espece etaient de nature a attenuer la gravite de ces fautes. Il est clair, tout d'abord, que, de jour et sur une bonne route, l'allure de 30 a 35 'kmh. - bien qu'elle depasse le maximum prescrit a l'interieur des localites -ne represente cependant pas une vitesse tres exageree. En outre la presence des rails du tram, sur la droite de la chaussee, autorisait le demandeur a s'en ecarter dans la mesure ou il restait assez maitre de sa
En elles-mames les fautes du defendeur sont certaine- ment moins lourdes; il n'a pas viole des regles de cir- culation aus. i eIementaires. En revanche, l'importance causale de ces fautes fut considerable, ear, par le seul fait . de son indecision, cet autonobiliste a cree, sur la voie publique, une situation perilleuse qui, dans le cours ordinaire des choses, etait eminemment propre a entrainer l'accident, meme si le motocycliste n'avait pas enfreint d'importantes regles de circulation. D'autre part, on doit reconnaitrequ'etant donnees les circonstances de temps et de lieu, le fait qua Zbinden circulait a 30 ou 35 kmh. et dans la zone mediane de la chaussee ne presentait pas, objectivement, autant de danger, et n'eut probablement pas suffi a entrainer l'accident, sans la manc.euvre mala- droite de Nicolet, ou.si celui-ci avait freine atemps. D'ailleurs il est a presumer que sans cette manoouvre et
le trouble qu'elle causa dans l'esprit du demandeur, celui-ci ne se serait pas precipite soudain a l'extreme gauche de la chaussee. En determinant la part de responsabilite incombant a chacun, la Courcantonale a tenu compte de toutes ces circonstances : elle a non seulement pese la gravite intrin- seque des fautes des deux parties, mais apprecie encore le röle qu'elles avaient joue respectivement dans 1a genese de l'accident. Cette fa90n de proceder -qui n'est pas purement mathematique -est absolument conforme aux art. 43 et 44 CO. En l'espece, le resultat da cette appre- ciation est equitable, et le Tribunal federal ne saurait donc la modifier. Par ces moti/s, le Tribunal /6:leral prorumce : Les recours sont rejetes, et le jugement cantonal en- tierement confirme. 24. Arrit 4e la zre stotion olrile d11 23 mara 1932 dans la cause Dame Srdler .t enfanta contre Sreiler. Art. 41,.44 et 47 CO. -1. Commet une imprudence celui qui, sentant son extreme fatigue et devant se rendre compte qu'U risque de c6der au sommeil, conduit neanmoins une auto- mobile. 2. Partagent cette imprudence et doivent supporter une partie du dommage e r6suJ.ta.nt ceux qui, connaissant ce risque, occupent neanmoins la voiture ; leur responsabilite est accrue lorsqu'ils ont pousse le conducteur a se mettre au volant. 3. L'indemnite pour tort moral a un caractere supp16mentaire et exceptionnel. Son allocation ne se justifie pas lorsqu'il s'agit d'une course de complaisance, que la faute du dMendeur n'eat pas grave et qu'il y a eu accord a faire la course .dans des conditions dangereuses. A. -Les freres Christian et Edouard Sydler s'etaient rendus a Geneve le 3 juillet 1930 en compagnie de daux amis, MM. Dubey et Gerster, dans une automobile conduite par Christian. Celui-ci s'etait lave de grand matin et avait travaille toute la matinee. Immeruatement apres la diner,