Art. 58 CO; liability of a public road owner for road defects. Roads are works within the meaning of Art. 58 CO, and public-law corporations owning them are subject to the same liability as private owners. A defect exists only where the work does not provide sufficient safety for the use for which it is intended; it is not enough that the work lacks the advantages of the most recent technical improvements. Not every source of danger constitutes a construction defect or lack of maintenance; liability further presupposes that the dangerous arrangement could, and can still, be avoided or modified without disproportionate expense. In adapting roads to automobile traffic, the State must be afforded a reasonable period that does not endanger its finances (consid. 1).
341; Obligationenrecht. No 5;;. avait dit Bertholet, et da fait le defendeur a eM trompe, encore que, par mesure da precaution, il eut regarde a la jumelle la forme brune qu'il voyait dans le pierrier. Aussi, lorsqu'il a lache son coup, i1 etait certain de coucher en joue un chamois. Sans doute, ces circonstances n'excusant pas completement le defendeur ; il n'a pas fait preuve de la prudence qu'on est en droit d'exiger de la part d'un chasseur experimente, notamment d'un chasseur de chamois arme d'une carabine chargee a balles; il n'a surtout pas montre la prudence toute particuliere que lui dictaient les conditions defavorables pour le tir : la visibilite du pierrier etait mauvaise; le soleil n'eclairait pas encore le couloir. Mais sa faute ne laisse pas d'etre attenuee par la conduite imprudente de son compagnon de chasse. Au reSte, ne voulut-on pas imputer une faute a Arthur Bock, il n'en resterait pas moins vrai que sa presence dans le couloir a et8 la causa preponderante de l'accident. Le juge etait fonde a en tenir compte, ear, eontrairement a l'opinion du demandeur, ce fait causa!. -le defendeur n'en a pas a repondre -est une des circonstances dont l'ensemble incline la balance en faveur de Kurzen. Enfin -Arthur Bock l'a reconnu lui-meme -. la fataliM a joue un role important dans l'issue tragique de la chasse. Et c'est la egalement un motif d'accueillir les conclusions liMratoires du defendeur. Du moment que le jugemen.t de la Cour civile est eon- fume quant au fond, il ne peut etre modifie quant aux depens, bien que l'expertise comptable ait infirme les allegations du defendeur, qui l'a requise. Par ces moti/s, le Tribunal /ederal rejette le recours et confume le jugement attaque. Obiigatione-nrecht. N0 56. 56. Arret da la. Ire Section civila du 27 septembre 1932 dans la cause Bata.illard Sv Oie contre Metraillar.
Pretendu contrat de consignation de vins destmes a etre revendus.
Nature du contrat: depöt, mandat, contractU8 aestimatoriU8,
vente sous condition suspensive? En realiM, promesse de
contracter des ventes successives, affectees d 'une modalit6 visant
a garantir le vendeur : lex commissoria, reserve de proprieM ?
Difference entre ces garanties, conditions de laur validiM. -
Effets de la faillite de l'acheteur.
avec Joseph Zufferey, marchand de vins, a Sierre, le
contrat suivant :
Contrat de consignation
entre la Maison A. Zufferey Oie, vins en gros, Sierre,
et la Maison Bataillard OIe S. A., importation de vins,
Lucerne,
)) En derogation de ces conditions habituelles, pour la periode jusqu'au 30 decembre 1927, il ne sera dresse qu'un seul releve des ventes jusqu'a fin decembre, payable a 60 jours, net contre acceptation. )) Jusqu'au payement integral des vins entreposes, la Maison Bataillard se reserve le titre de propriete. Le stock invendu au 30 juin 1928 doit etre paye entierement a
jours contre acceptation. )) Fait en double et sigue par les deux contractants. ) En execution de ce contrat, une quantite importante de differents vins fut livree par la maison Bataillard Oie a Joseph Zufferey. Les factures relatives aces livraisons portent toutes la mention en consignation)) et renfer- ment toutes la dause : Pour cette marchandise, nous nous reservons le titre de proprieM jusqu'au payement integral. ) Apres avoir u de Zufferey le releve de ses ventes a la clientele, Bataillard OIe S. A. etablissait une traite pour les q uantites vendues et la faisait accepter par Zufferey. A la fin du mois de juin 1928, la SocieM de Lucerne n'a pas exige le paiement a 30 jours du stock invendu, comme elle en aurait eu le droit 'd'apres le con- trat, mais les relations entre les parties ont continue de la meme maniere que par le passe. Le l'epresentant de Bataillard Oie allait de temps en temps chez Zufferey verifier si les quantitks de vins restant en cave correspon- daient aux ventes annoncees. Les vins etaient adresses a Zufferey dedouanes et sans lrais de port. J oseph Zufferey fut declare en faillite le 20 decembre 1929. Le lendemain, le mandataire de Bataillard OIe S. A. avisa l'office des faillites de Sierre que sa cliente revendiquait les vins se trouvant dans les caves du failli. Ces vins risquant de perdre de leur valeur, l'office autorisa la revendiquante a en prendre livraison contre versement de 7000 fr. en un compte special au Credit Sierrois, a Sierre. A vant la restitution des vins en question 8728 litres -le 30 decembre 1929, l'office les fit exper- Obligationenrecht. N° 66. 349 tiser par MM. Rossa et Fauth ; ceux-ci leur attribuerent la valeur globale de 3921 fr. 20. Le 11 janvier 1930, Bataillard Oie S. A. a produit dans la faillite, entre autres creances, la difference entre le prix de facture des marchandises envoyees en consi- gnation et non payees -10 622 fr., -et les 3921 fr., valeur, d'apres les experts, des stocks repris. La deuxieme assemblee des creanciers a decide, le 8 mai 1930, d'admettre la revendication da Bataillard Oie. Placide Metrailler, Oandide Antille, Eugime Masserey, lsidore Masserey, Henri Oaloz, tous a Sierre, qui, en qualite de cautions du failli, avaient dtl reprendre a leur compte une dette importante de celui-ci envers la Banque cooperative a Sierra, se sont fait ceder les droits de la masse concernant la contestation de la revendication Bataillard Oie, vins aLucerne, portant sur 8950 litres de vin etranger, represente par 7000 Ir. deposes au Credit Sierrois a Sierre . Le 8 octobre 1930, l'office leur a assigne un delai de 30 jours pour faire valoir en justice les droits cedes. B. -Les cessionnaires ont ouvert action, par memoire du 31 octobre 1930, contre Bataillard Oie S. A., en prenant les conclusions suivantes :
350 Obligationenrecht. N° 06. e) de la somme depassant ce montant et deposee egale- ment au Credit Sierrois. Par jugement du 11 mai 1932, le Tribunal cantona- du Valais a reconnu que la somme deposee par la defen- deresse au Credit Sierrois en remplacement des vins est propriete des demandeurs jusqu'a concurrence de 3921 fr.20 plus interets bancaires echus, sous reserve des droits de la masse en faillite Joseph Zufferey sur cette valeur; il a rejeM toutes autres conclusions et condamne la defen- deresse aux frais. G. -La defenderesse a recouru en reforme au Tribunal federal, en reprenant ses conc1usions de premiere instance. Les demandeurs ont conclu au rejet du recours principal et forme, le 9 juillet 1932, un recours par voie de jonction tendant . a ce que toute la somme deposee au Credit Sierrois en remplacement des vins, soit les 7000 fr. plus interets afferents soient reconnus propriete de MM. Me- trailler et consorts . Gonsid6rant en droit :
et qu'il possedait encore au moment de l'ouverture de la faillite. Les demandeurs contestent ce droit. Pour resoudre cette questinn, il y a lieu de rechercher a quel titre les vins litigieux ont ete livres a Zufferey. La defenderesse a parM de depot, de mandat, de eontractus aestimatorius (Trödelvertrag), de vente sous condition suspensive, la condition etant constituee par le paiement de la marchandise. Le contrat obligeait Zufferey a garder en lieu sur les vins regus et ales traiter. Il devait, a la verite, le faire a ses frais, et non aux frais de la defenderesse, contraire- ment a l'art. 473 al. 1 00; il devait meme prendre a sa charge le dechet: Le dechet des entreposes dans les caves de la Maison Zufferey, le loyer des caves et des
cuves, le traitement des vins ainsi que leur assurance sont a la charge de la Maison Zufferey. Oette clause, inseree dans un contrat de depöt, n'en modifierait pas encore Ia nature juridique, quand meme elle ne Iaisserait pas de surprendre: la reglementation de droit dispositü a laquelle elle derogerait ne toucherait pas aux essentialia negotii du depöt. Mais ce qui caracterise ce contrat, c'est le droit du deposant de reclamer la restitution de la chose et le devoir du depositaire de la rendre (HAFNER pp. 280 et 281, OSER, p. 828); or Zufferey, lorsqu'il payait le prix convenu, n'etait pas tenu de restituer le vin; c'est meme le paiement du prix qui constituait son obligation principale. En outre, la garde des vins et leur traitement par Zufferey n'etaient pas le but unique ci meme essentiel du contrat; et par la aussi le depöt se distingue d'autres contrats voisins (RO 21, p. 1170; SCHNEIDER et FICK, titre XIXe, note prelim. N0 23; HAFNER, p. 280; OSER, p. 828). O'est seuIement parce que les vins livres devaient jouer aussi -dans l'intention des parties tout au moins -le röle de sfuete en faveur de la defenderesse que celle-ei avait interet a leur garde et a leur traitement. TI ne suffit pas qu'un eontrat mette a la charge d'une partie I'obligation de prendre soin de la ehose qui Iui est remise pour qu'on doive le qualifier de depot: dans la vente avee renrve de propriete, par ex., l'acheteur doit preserver la chose vendue de tout dommage (SCHNEIDER et FrCK, titre XIX e , note prelim. N° 20; THILO, Reserve de propriete et vente a temperament, p. 116). Les regles sur le mandat proprement dit ne s'appliquent pas non plus au contrat dont il s'agit iei. Oelui qui a mandat de vendre une chose doit remettre au mandant ce qu'il a touche, mais seuIement ee prix, car, dans la regle, il n'est pas responsable d'une perte. Zufferey devait, au contraire, remettre a la defenderesse non pas le prix qu'il avait touche de ses elients, mais le prix faeture par elle. Dans le contractus aestimatorius (Trödelvertrag), le eon- signataire (aceipiens) est lihre, soit de restituer la chose,
Obligationenreeht. N° 56. soit de la revendre ou de la garder en payant au con- signataire (dans) le prix convenu (RO 55 II p. 43). Zuffe- rey, au contraire, n'avait pas le droit de restituer les vins; le contrat du l er octobre 1927 stipule expressement: Le stock invendu au 30 juin 1928 doit etre paye entiere- ment a 30 jours contra acceptation . Il est vrai que, le 30 juin 1928, la defenderesse n'a pas exige le paiement a 30 jours du stock invendu, mais elle n'a pas renonce a I'exiger dans la suite, a l'expiration du contrat du l er oc- tobre 1927. Cette convention, qui aurait du prendre fin le 30 juin 1928, a eM tacitement prorogee, mais cela n'a eu pour effet que de differer le reglement de compte, et non d'en changer le mode. Il est done indifferent que les vins .litigieux aient eM livres apres le 30 juin 1928, comme la defenderesse. l' allegue dans son memoire; ils ont eM livres en vertu de la convention du l er octobre 1927 - la defenderesse ne le conteste pas -; des lors, ils auraient du etre payes a 30 jours de la fin du mois dans lequel Zufferey aurait pu les ecouler et, en tout cas, a 30 jours des l'expiration du contrat. 'obligation de Zufferey de payer les vins ne dependait pas de leur vente a la clientele ; cette vente determinait seulement, pendant la duree du contrat, le moment ou Zufferey ata'ait du payer les vins. La defenderesse invoque l'arret Dillier contre Weber, du 22 juin 1921 (RO 47 II p. 218 et suiv.), ou le contractus aestimatorius est aBsimiIe a . une vente conclue sous la eondition potestative suspensive de la non-restitution. Le Tribunal federal a qualifie, depuis, cette construction d'artificielle (RO 55 II p. 44). Quoi qu'll en soit, on n'est en tout cas pas, ici, en presence d'un contrat de cette nature puisque Zufferey n'avait pas le droit de restituer les vins. Aussi bien, la defenderesse ne parie pas d 'une vente sous la condition suspensive de la non-restitution, mais de vente sous la condition suspensive du paiement du prix, ce qui est tout autre chose. Obligationenreeht. N° 56.
personnel) reside en ceci que la reserve de proprieM . est une condition, dans la regle suspensive! du transfert de Ia propriete, tandisque la reserve prevue par l'art. 214 al. 3 CO est une condition resolutoire de Ia. vente (OsER, n. 13 sur l'art. 214 CO ; LEEMANN, n. 3 sur l'art. 715 ce TmLo, op. cit., p. 79 et suiv., 104 et suiv.). La defenderesse semble exclure l'application de l'aJ,"t. 214 a1. 3. Elle parle de condition suspensive, wors que le.dite reserve est toujours une condition resolutoire. Quoi qu'il en soit, Ja clause en question ne peut etre invoquoo dans Ia faillite de Zufferey, car, maJgre la reserve salon I'art. 214, la propriete passe a .l'acheteur; le vendeur a seulement un droit personnel a Ia restitution, et 1a faillite fait tomber ce droit (art. 212 LP). Quant au pactum reservati dominii, Ba validite suppose l'inscription dans un registre public tenu par l'office des poursuites (art. 715 a1. 1 ce). L'inscription n'a pas eu lieu en l'espece. Seion 1a defenderesse, elle n'aurait pas ete possible, les vins livres etant des fongibles. Si l'inscrip- tion avait ete impossible, la reserve de la propriete l'eut ete aussi. En realite, ce pacte et son inscription peuvent intervenir meme pour les fongibles; le pactum reservati dominii n'est prohibe que dans le commerce du betail (art. 715 al. 2 CC), il peut avoir pour objet toute autre propriete mobillere, 8Q da8JJ im Prinzip -(lomme le remarque a raison LEEMANN, n. 6 sur l'art. 715 ce - auch verbrauch bare Sachen (z: B. verkauftes Mehl) von dem VorbehaJt umfasst werden lWnnen (cf. TmLo, op. cit. p. lll). De ces considerations, il resulte que la defenderesse a raison de parler de vente (plus exactement elle devrait parler da ventes conclues en execution de la promesse du ler octobre 1927) et de condition suspensive, la condi- tion etant constituoo par le paiement du prix. Mais elle oublie qu'ou bien c'est la tradition qui etait subordonnoo au paiement du prix -en ce cas, la condition suspensive, pour etre valable, aurait du etre inscrite. (art; 715 al. 1
ce) -; ou bien c'est la vente qui etait subordonnee au paiement du prix -en ce cas, la faillite aurait fait tomber la condition (art. 212 LP). Dans l'une et l'autre hypothese, la defenderesse n'etait pas en droit de revendiquer les vins qui se trouvaient encore chez Zufferey a. l'ouverture de la faillite. De fait, ces vins ont eM restitues a la defenderesse par l'office. Mais celui-ci n'a pas manque de tenir compte de la possi- billte que l'assemblee des creanciers repousse la revendi- cation ou que, l'assemblee des creanciers l'ayant admise, un ou plusieurs creanciers se fassent ceder les droits de 10. masse. C'est pourquoi l'office n'a restitue les vins a la defenderesse que contre versement de 7000 fr. en un compte special au üredit Sierrois, a Sierre. La revendication de la defenderesse s'etant revelee mal fondee, les demandeurs ont-ils droit a ces 7000 fr., plus les interets, comme ils le pretendent dans leur reeours par voie de jonetion Ce pourvoi serait fonde si l'offiee et la defenderesse, estimant a 7000 fr. la valeur des vins litigieux, etaient tombes d'accord de substituer auxdits vins un compte en banque de 7000 fr. ; mais eet accord est exclu par la clause suivante, qui figure dans la con- vention du 26 deoombre 1929, par laquelle Bataillard eie S. A. s'est engagee envers l'office a verser les 7000 fr. : L'office des faillites et la S. A. Bataillard eie, d'en- tente commune, feront expertiser les vins avant leur enlevement afin de faire etablir le prix, et contröleront la quantiM totale exacte par les memes experts. L'office et la defenderesse sont done convenus de substituer aux vins non pas la somme de 7000 fr., mais leur valeur, determinee par des experts. Ceux-ci ont taxe les vins 3921 fr. 20, et c'est cette somme, plus les interets bancaires oohus, qui. doit etre restituee auxdemandeurs, eession- nai!es des droits de la masse. Si l'office a exige le 26 de- cembre 19291e versement de 7000 fr., c'est qu'elle ignorait 1 valeur que les experts attribueraient aux vins (l'exper- tise est du 30 dooembre 1929); il est parti de 'idee -
356 Obligationenrecht. N° 67. et il ne s'est pas trompe -qu'en aucun cas les experts ne depasseraient 7000 fr. Au moment ou la convention du 26 decembre 1929 a eM passee entre la defenderesse et l'office, les vins litigieux risquaient de se gater ; l'office etait des lors en droit de les vendre sans retard (art. 243 al. 2 LP) ; a fortiori pouvait-il convenir, avec la personne qui les revendiquait, de leur substituer leur valeur a dire d'experts. Au surplus, la decision de l'office n'a fait l'objet d'aucune plainte a l'autorite de surveillance. Par ces motifs, le Tribunal fMAral rejette les recours et confirme le jugement attaque. 57. Arret de la Ire Seetion civUe du aa septembre 19Sa dans la cause Bignena contre Etat de Vaud. La route est un ouvrage et la corporation de droit public qui en est proprietaire est soumise a l'art. 58 CO. Un onvrage n'est defeetueux que s'il n'offre pas une securite sufflSante pour l'usage auquel il est destine et non des qu'il ne presente pas tous les avantages de la technique 1a plus reeer:te. Toute souree de danger n'est pas un vice de eonstruetlOn ou un defaut d'entretien, il faut encore .que, sans frais dispropor- tionnes, on eut pu eviter et puisse encore modifier 1a dis- position dangereuse. .. Un delai raisonnable, qui ne compromette pas ses fmances, doit etre laisse a I'Etat pour adapter aux exigences de la cireulation des automobiles les .routes qu'il leur permet d'uti. liser. A. -Le 21 mai 1929, le chauffeur Ciana conduisait sur la route de Geneve a Lausanne le camion de son employeur C. Bignens, negociant, a Geneve. Le vehicule pese a vide 2500 kg. ; il etait charge de 2400 kg. de cafe. A lIDe cinquantaine de metres avant le pont d'Allaman, Ciana, qui circulait a une vitesse de 30 a 35 km. a l'heura, appuya sur la droite de la route pour croiser une automo- bile venant de Lausanne. La roue droite avant du camion s'engagea dans un petit creux, la voiture devia vers le Obligationenrecht. o 57.
bord de la chaussee et la roue vint s'enfoncer dans l'acco- tement. Ciana tenta en vain de ramener la voiture vers le milieu; elle vint heurter le pont et tomba dans le fosse a droite. A l'endroit on le camion a devie, la route etait alors formee d'un lit de pierres revetu d'une couche de goudron; la chaussee presentait, sur ses bords, une bande empierree non couverte de goudron; en outre, la route etait bordee, a l'exterieur, par une banquette en terre vegetale gazon- nee (accotement) au niveau de la chaussee non gou- dronnee; a Ja limite entre le goudronnage et la bande empierree, se trouvait un chapelet de petits creux; allant jusqu'a huit cm. de profondeur, mesures de la surface goudronnee. C'est dans une de ces cuvettes que la roue du camion est entree. B. -Bignens a actionne l'Etat de Vaud devant la Cour civile vaudoise en paiement de 9414 fr. 50 avec interets a 5 % des le !er juillet 1929, a titre d'indemnite pour le - dommage cause par l'accident que le demandeur attribue exclusivement a un defaut d'entretien de la route. Le defendeur a conclu a liberation et la Cour civile, par jugement du 8 avril 1932, a deboute le demandeur en mettant a sa charge les frais et depens. Le demandeur a recouru en reforme au Tribunal federal, en reprenant ses conclusions de premiere instance. L'intime a conclu au rejet du recours. Statuant sur ces faits et considerant en droit: Le demandeur invoque l'art. 58 CO, aux termes duquel le proprietaire d'un ouvrage repond du dommage cause par des vices de construction ou par le defaut d'entretien. TI est de jurisprudence constante que les routes sont des ouvrages au sens de cette disposition et que les corpora- tions de droit public proprietaires des routes sont soumises, comme les parliculiers, a l'art. 58 (v. RO 56 II p. 92; 49 II p. 472 et la jurisprudence citee; V. aussi Journal des Tribunaux 1928 p. 148 et 151 ; 1932 p. 131).