Art. 158 ch. 5 CC; ratification of agreements on ancillary effects of divorce. Agreements concluded by the spouses to settle their civil interests in connection with a pending divorce proceedings fall within the scope of art. 158 ch. 5 CC, even if the instrument does not expressly state its legal cause, provided its purpose and content show that it regulates ancillary effects of the divorce. Obligations concerning alimony and the liquidation of matrimonial property are ancillary effects. Ratification is not excluded merely because the party seeking approval had not earlier formulated conclusions on these effects, where the agreement is submitted at the hearing and expressly made subject to court approval.
estimait qu'une reconciliation etait encore probable ou meme possible, mais seulement pour la raison que le droit italien, qui constituait alors le statut de la demanderesse et dont le respect s'imposait au juge suisse en vertu de l'art. 7 lettre h al. 1 de la loi fMerale du 25 juin 1891 Sur les rapports de droit civil des citoyens etablis ou en sejour (cf. CCS Tit. final, art. 59), ignore le divorce. On peut ainsi tenir pour certain que si la demanderesse avait ete de nationalite IlUisse, ce n'est pas la separation de corps mais le divorce qui aUJ'ait ete prononce. Il n'est donc pas possible dans ces conditions d'attribuer audit jugement les effets qu'aurait eus un jugement de separation de corps rendu entre des epoux suisses. La raison de I'art. 148, qui est d'obliger les epoux d'attendre l'expiration du temps d'epreuve fixe soit par le juge soit par la loi, ne pouvant etre invoquee ici, l'article lui-meme doit etre considere comme inapplicable. 3. - On pourrait se demander en revanche si, Dame X. n'invoquant aucune autre cause de divorce que celle sur laquelle elle fondait deja sa premiere action, il n'y aurait pas la un motif pour ecarter ses conclusions, par appli- cation de l'art. 71ettre h al. 2 de la loi precitee. Mais cette question doit etre egalement tranchee par la negative. Si ce texte rappelIe sans doute la regle posee a l'art. 4 de la Convention de la Raye du 12 juin 1902, une difference essentielle separe toutefois les effets de ces deux disposi- tions. Tandis que la premiere impliquait une renonciation conventionnelle au droit pour la Suisse d'appliquer la loi nationale a certaines categories de ses ressortissants, la seconne ne constitue qu'une disposition legislative dont il appartient au juge d'apprecier la signification et la porree en s'inspirant des intentions du Iegislateur. Or, non seule- ment rien n'autorise a presumer que le Iegislateur suisse ait entendu priver un citoyen suisse des avantages decou- lant de son statut personnel, autrement dit renoncer a l'application du droit suisse envers un Buisse, mais il est clair que l'art. 7 h al. 2 doit s'interpreter au regard du
contexte, et il ressort aussi bien du premier alinea que du troisieme, que l'article en son ensemble ne concerne que le cas d'une demande formee par un etranger, c'est-a-dire, pour ce qui est plus specialement de l'a1inea 2, de l'action intentee par un epoux dont le statut s'est bien modifie, depuis l'epoque ou s'est produit le fait invoque comme cause de divorce, mais dont la nationalite nouvelle est autre que la nationalite suisse. 4. - La demande est non seulement recevable, mais elle est fondee. Lesfaits etablis en la causa demontrent a l'evidence que le lien conjugal est si profondement atteint que la vie commune est devenue insupportable. Il se jus- tifie donc de prononcer le divorce sans qu'il soit necessaire de renvoyer l'affaire aux premiers juges. 11 y a lieu egale- ment d'allouer a la recourante une pension alimentaire de 50 francs par mois. Le Tribunal leMral prano'TtCe: Le recours est admis et Ie jugement attaque reforme en ce Sens que le mariage celebre a .,. le ... entre sieur X. et dame X. est declare dissous par le divoroo. le defendeur etant condamne a payer a la demanderesse une pension alimentaire de 50 francs par mois. 15. urat de la. Ite Section eivile du 19 ma.i 1932 dans la cause Dame Ilg eontre Ilg. Art. 158 Ce. Ratifieation des conventions relatives aux effets accessoires du divorce. Objet desdites eonventions. A. -Emile Hg a epouse le 23 decembre 1924 a Aigle Catherine Nisoli nee Cassio. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par exploit du 12 septembre 1927, Hg a ouvert une premiere action en divorce qui a etk rejetee par le Tribunal civil du district d'Aigle le 11 septembre 1928 en application de 1 'art. 142 al. 2 Cc, la defenderesse ayant conelu au rejet de la demande. AS 58 II -1932
98 Fa.milienrecht. N0 15. Parexploit du 28 octobre 1929, il a ouvert une nouvelle action contre son epouse, en concluant a ce qu'il plaise au Tribunal prononcer : 1
que le mariage etait dissous par le divorce aux torts de la defenderesse et 2° que le demandeur etait proprietaire des meubles et ustensiles de menage dont il produirait la liste, et la defenderesse condamnee a Iui en faire immediate :t:estitution ou a ce defaut Iui en payer la valeur. La defenderesse a concIu principalement au rejet des conclusions de la demande et, tres subsidiairement, a ce que le divorce fut prononce aux torts exclusifs de son mari. L'audience de jugement a ete fuee au 13 novembre 1931. Le demandeur a fait defaut. La defenderesse a produit alors illle convention signee par les parties le meme jour et de la teneur suivante : (l Convention entre Emile Hg, a Aigle, et Catherine Hg nee Cassio, a Chardonne, passee dans le but de liquider les interets civils des parties dans l'action en divorce pendante devant le Tribunal civil du district d'Aigle.
eonvention passee entre les epoux le 13 novembre 1931, interdit au demandeur de se remarier avant l'expiration d'un delai d'un an, condamne le demandeur aux depens et rejeM toutes autres conclusions des parties. B. -La dMenderesse a recouru eu Tribunal federal, ' en concluant a ce qu'il lui plaise reformer le jugement en tant qu'il concerne Ja convention du 13 novembre 1931, c'est-a-dire ratifier ladite convention. Le demandeur n'a pas procede, ni personne en son nom. Oon-siderant en droit: L-e recours ne vise que la partie du dispositif du jugement qui a trait a la convention du 13 novembre 1931. Les motifs par lesquels le Tribunal s'est refuse a homologuer cette convention sont, d'une part, qu'elle ne presente pas le caractere d'une convention de la nature de celles qui sont prevues a l'art. 148 eh. 5 Ce et, d'autre part, que la defenderesse n'a pas pris de conclusions au sujet des effets accessoires du divorce. Ni l'un, ni l'autre de ces motifs ne sauraient etre retenus. Si l'art. 1 er de la convention n'indique pas, il est vrai, la cause de l'obligation prise par le demandeur de payer a sa femme la somme de 500 fr., les parties n'ont pas laisse cependant de declarer expressement dans le preambule de cet acte que l'arrangement etait destine aregier leurs interets civils -ce qui ressort d'ailleurs de l'art. 2 par lequella defenderesse renon98rit a toutes autres pretentions pecuniaires -et, en l'abeence de tout indice en sens contraire, rien n'autorise a mettre en doute la realite de cette declaration. Qu'il s'agisse du reste des indemnites prevues aux articles 151 a1. 1, 151 al. 2, 152 ou de sommes dues a raison de la liquidation des rapports pecuniaires nes du mariage, dans l'un ou l'autre cas, ainsi qu'il a ew juge deja, les obliga.tions prises par les parties ou imposees par le juge a. ce sujet doivent etre considerees comme des effets accessoires du divorce, et c'est a tort par consequent que les premiers juges ont conteste que l'arrangement-cn
eause rentrat dans le eadre des conventions visees a l'art. 158 eh. 5 Ce. Quant a l'argument tire du fait que la demande ne eontenait pas de eonelusions au sujet des interets eivils, i1 manque de base. On ne saurait reprocher a. la defende- resse qui jusqu'a la date de l'audienee de jugement s'etait opposee au divorce, de n'avoir pas pris de conelusions a ce sujet, et e'est le jour meme on elle a eonelu elle-meme au di '"oree qu'elle a soumis au Tribunal la eonvention passee avec son mari, eonvention dont l'une des elauses reservait expressement l'homologation par le Tribunal. Le Tribunal j6.Ural prooonce : Le recours est admis et le jugement attaque est reforme en ee sens que, eontrairement a la deeision enoncee sous le n° Il du dispositif, la eonvention intervenue entre las parties le 13 novembre 1931 est ratifiee. 16. Sentenza. 90 maggio 1932 della. IIa Sezione civile neUa causaE. eontro E.-M. Annullamento di un matrimonio pronunciato in virtu dell'art 124 cp. 2 ce, perehe all'insaputa deI marito, la sposa aveva avuto durante il periodo deI fidanzamento relazioni intime con un terzo, a cui aveva attribuito due gravidanze occorsele prima delle nozze, e perche s'era sbarazzata dei frutto di quella relazione illecita mediante pratiche abortive. L'errore circa l'onoratezza dell'aliro coniuge puö dare adito non solo all'azione per l'annullamento deI matrimonio prevista dan'art 125 cp. 1 ce, ma anche, ove ne ricorano gli estremi, a quella dell'art 124 cp. 2. A. -Il 5 settembre 1930 l'attore Otto B. e la eonve- nuta Emma M. s'univano in matrimonio ad Ascona. Quattro giorni dopo la celebrazione deI matrimonio la convenuta si reeava a Zurigo eol consenso deI marito per lavorarvi eome sarta. L'uno e l'altra avevano vissuto, nei mesi ehe precedettero le nozze, in una pensione gerita in Orselina dai eoniugi Alberto e Kitty M., ai quali li
univano dei vineoli di stretta dimestiehezza. TI 7 ottobre 1930, la signora M. trovo nelle tasehe del marito una lettera serittagli da Emma B.-M., il cui eontenuto le rilevava l'esistenza di una tresea tra i due. TI M. eon- fesso il proprio fallo ed abbandono il domicilio eoniugale. B. -Con petizione 4 novembre 1930 Otto B. ha ehiesto l'annullamento del matrimonio contratto eon Emma M. ed, in subordine, il divorzio addueendo ehe la eonvenuta, la quale, prima delle nozze era suddita germaniea, l'avevasposato solo per aequistare la eitta- dinanza elvetiea e poter restare in Isvizzera esereitandovi il mestiere di sarta, eio ehe le era vietato finche era stra- niera. Gia prima del matrimonio essa aveva avuto una relazione amorosa eol M., i1 quale l'aveva ingravidata. Mediante pratiche illeeite s'era sbarazzata del frutto della sua eolpa, ma il giorno delle nozze era di nuovo ineinta per opera dello stesso M. Questi fatti autorizzavano l'attore, al quale la tresea era stata taciuta, a chiedere l'annullamento deI matrimonio in virtn degli art. 124 e
ce. In subordine, il divorzio doveva essere pronun- ziato in forza dell'art. 137 perche la eonvenuta aveva continuato q1,lelle relazioni anehe dopo il matrimonio. La donvenuta ha ,ehiesto il rigetto della domanda d'annullamento deI matrimonio e l'ammissione delle eonc1usioni tendenti a far pronuneiare il divorzio, negando le relazioni sessuali eol M. ed asserendo ehe l'autore della prima gravidanza da essa interrotta era stato l'attore, col quale aveva relazioni intime da anni. A eostui essere pure dovuta la seconda gravidanza eontemporanea alle nozze. La vita comune essere impossibile dacehe essa aveva appreso ehe il marito aveva avuto relazioni intime anehe eolla di lei sorella Afra M. O. -Con sentenza 11 settembre 1931 il Pretore deI distretto di Locarno ammetteva Ia domanda di annulla- mento deI matrimonio ordinando ehe la moglie riprendesse 10 stato personale anteriore alle nozze. Ma il giudizio veniva annullato mediante sentenza 3 febbraio 1932 deI