Art. 93 LP; attachment of unemployment benefits in maintenance proceedings. Unemployment benefits, in the absence of a special cantonal public-law rule or federal legislation, are assimilated to wages in that they partially replace lost earnings and are therefore attachable under the same conditions as wages. Their practical unseizability vis-à-vis ordinary creditors follows from the fact that they do not exceed the minimum required for subsistence. This does not exclude a limited attachment where the creditor enforces a maintenance claim: in such a case, Article 93 LP governs, and the portion that should be devoted to family support may be seized, even if the debtor’s resources are otherwise insufficient. The distinction from the absolute exemptions of Art. 92 ch. 9 LP is reaffirmed (consid. 2).
28 Sehuldbetreibungs-und Konkursrecht. o 8. devono essere assimilati alla mereede ehe sostituiseono parziaI- ment.e e sono quindi pignorabili alle st.esse eondizioni ehe quest'ult.ima. Impignorabili rimpetto ad un ereditore ordinario per il motivo ehe non procurano mai delle risorse oltrepassanti il minimo necessario all'existenza, essi possono inveee essere staggiti in favore d'un membro della famiglia deI debitore, quando )'esecuzione sia fondata sull'obbligo di eontribuire agli alimenti. A. -Le 25 novembre 1931, Demoiselle Halbeisen a fait, notilier a Eugene Jeanbourquin, horloger a La Chaux- de-Fonds, un commandement de payer pour la somme de 210 fr. plus inMrets et, accessoires. Cette poursuite se fondait sur un jugement en vertu duquelle debiteur avait 6M condamne a payer une somme de 30 fr. par mois a titre de contribution a l'entretien de son enfant natureI, Walter-Charles Halbeisen, fils de la poursuivante. Requis de proceder a la saisie, l'office des poursuites de La Chaux-de-Fonds adelivre a la creanciere un acte de defaut de biens pour la somme de 225 fr., comprenant le capital, les inMrets et les frais de la poursuite. Cette decision etait motivee comme i1 suit: Rien a saisir, ni biens meubles, l1i creances, ni salaire, strict necessaire, sans travail, au chömage . Demoiselle Halbeisen a porM plainte a l'autoriM inte- rieure de surveillance en cOJicluant a ce que l'acte de defau de biens tut annule et l'office inviMa saisir 25 fr. par mois CI sur l'indemniM de chömage ou tous autres revenus du debiteur ). Elle soutenait que du moment que la poursuite avait pour objet le payement d'une dette alimentaire a son fils natureI, le debiteur n'etait pas recevable a exciper de l'insuffisance de ses ressources. Par dOOision du 24 septembre 1931, l'autoriM inferieure de surveillance a admis la plainte en ce sens qu'elle a ordonne a l'office de proceder a, une saisie de 5 fr. par mois sur l'indemniM de chömage ou sur tous autres revenus actuels du debiteur. Cette decision est motivee comme il auit : Le debiteur chöme totalement depuis plusieurs mois et il n'a rß9u Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 8.
des caisses de chömage du 1 er janvier 1931 a ce jour que 1559 fr. 20, ce qui represente environ 173 fr. par mois. Le minimum indispensable pour assurer l'existence d'une familIe de cinq personnes (Ie d6biteur est marie et pere de trois enfants) pent etre fixe a 370 fr. par mois. S'il s'agissait d'une poursuite ordinaire, les ressources du d6biteur seraient evidemment insuffisantes, mais s'agissant d'une poursuite en payement d'aliments, le d6biteur n'est pas recevable a se pr6valoir de l'art. 93 LP. En vertu d'une jurisprudence constante, l'oflice pouvait saisir la part du salaire que le debiteur devrait consacrer a son cr6ancier si celui-ci vivait avec lui. Deduction faite du loyer, il reste 48 fr. pour la nourriture, l'habillement et les frais divers des cinq personnes actuellement dans le menage. Si l'enfant vivait dans le menage, sa part serait donc des plus minimes. Pour le principe, et tenant compte, d'une part, de la situation miserable du menage, d'autre part, du droit aux aliments de l'enfant Halbeisen, il y a lieu de fixer a 5 fr. par mois la saisie a op6rer dorenavant par mois (( sur les secours alloues a Jeanbourquin ou tous antres revenus, pour autant que ces secours et gains seront du chiffre actuel de 173 fr. environ par mois . Jeanbourquin a rncouru a l'autoriM superieure de sur- veillance en concluant a l' annulation de la decision de l'autoriM inferieure et au maintien de la decision de j'oflice. Il soutenait qu'une part, si minime tut-elle, des subsides ne pourrait etre saisie que s'il etait tenu compte de l'enfant naturel pour le calcul de ces subsides. Tel n'6tant pasle cas, rien ne pouvait en etre soustrait, d'autant moins qu'ils 6taient deja insuffisants ponr les membres de sa familie qui faisaient partie de son menage. Par une premiere d6cision du 19 octobre 1931, l'autoriM superieure de surveiliance a ecarte prejudiciellement le recours pour cause de tardiveM. Cette decision ayant eM annulee par la C'hambre des Poursuites et des Fa,illites du Tribunal federal et la cause aya,nt 6M renvoyee devant l'autorite cantonale, celle-ci,
30 Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. No 8. par une seconde decision du 4 janvier 1932, statuant au fond, a rejete le recours. L'autorite cantonale a estime en resume que Ia jurisprudence invoquee par l'autorite inferieure etait egalement applicable en matiere de saisie de subsides de ehömage, la Iegislation fooerale n'ayant pas prononee l'insaisissabiliM de tels subsides. Il peut paraitre dur dit-elle, de diminuer des ressources deja insuffisantes, mais il faut egalement tenir compte des interets de l'enfant creancier. , Jeanbourquin a reeouru a la Chambre des Poursuites et des Faillites en reprenant ses moyens et eonclusions. Oonsiderant en droit : Le dossier ne fournit auoun renseignement sur le carac- tere de l'institution qui verse au reeourant l'indemnite de ehömage en question. Mais, qu'il s'agisse d'une eaisse assuranee-chömage ou d'un organe charge de la fixation et du payement des indemnites dites de erise, versees aux chömeurs de l'horlogerie au moyen des subventions can- tonales et federales, peu importe. Dans l'un et l'autre cas, le recourant a un droit a l'indemniM qu'il touche tant qu'il se trouve dans les eonditions qui Iui ont permis de l'obtenir. A defaut d'une disposition speciale du droit public cantonal (le recourant n'en invoque aueune) 'ou de la Iegislation fooerale (loi federale du 17 oetobre 1924 concernant l'alIoeation de subventio pour l'assuranee-chömage, arreM federal du 23 decembre 1931 accordant une aide extraordinaire aux chömeurs, ordonnanee du 15 fevrier 1932 reglant le service des alloeations de crise aux chö- meurs de l'industrie horlogere), l'insaissisabilite de ce droit ne peut Mcouler que de l'art. 92 eh. 9 ou de I'art. 93 LP. Il est elair, tout d'abord, qu'il n'y aurait aueun interet a determiner l'article applicable s'il s'agissait d'une pour- suite intentee par un creancier ne faisant pas partie de la familIe du debiteur. A l'egard da ce creancier l'insaisis- sabilite serait toujours totale, attendu que les allocations Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. No 8.
de chömage ne s'aceordent qu'aux chömeurs sans res- sources et qu'elIes ne leur proeurent jamais des ressourees depassant le minimum necessaire pour l'existence. Mais en presence d'une poursuite intentOO par un membre de la famille du debiteur, en vertu d'une obligation alimen- taire, la question pourrait se juger differemment, selon que l'on ferait rentrer l'alloeation de ehömage parmi les biens vises par l'art. 93 LP ou parmi eeux auxquels se rapporte l'art. 92 eh. 9 LP. 11 est de prineipe, en effet, qu'en vertu de Part. 93, les membres de la familIe du debiteur, enfants illegitimes eompris, qui poursuivent pour une ereanee aIimentaire, ont le droit de saisir l'indemniM de ehömage dans la mesure ou elle doit etre affeeMe a leur entretien. L'art. 92 eh. 9, au eontraire, prevoit une insaisissabiliM absolue dont on pourrait dire qu'elIe s'oppose a toute saisie quelconque, meme en faveur des membres de la famille pour une dette alimentaire. L'arret Cherix et Duehesne du ler juillet 1920 (RO 46 III p. 57 et suiv.) qui a deeideque l'insaisissabilite absolue des pensions des employes et fonctionnaires des chemins de fer fed6raux ne permettait pas de tenir eompte de la nature aIimentaire de la dette en poursuite (in casu une creance alimentaire d'un enfant illegitime) fournit un argument en ce sens. L'insaisissabilite doit en reaIit6 se d6duire de l'art. 93. La disposition de l'art. 92 eh. 9, qui declare insaisissables les subsides alloues par une caisse de soci6re de secours en eas de maladie, d'indigenee, de deees, etc. ne pourrait guere, en effet, s'appliquer qu'aux allocations servies par une caisse d'assuranee-chömage et non pas acelIes qui sont payees des deniers publies par I'Etat (cf. RO 32 I p. 222), ce qui conduirait ades distinctions en elles-memes d6pour- vues de justifieation. En outre, comme il s'agit d'aUocations periodiques destinees a tenir lieu d'un salaire perdu, et bien qu'elles ne soient dues qu'aux ehömeurs dans la gene, il parait rationnel de les assimiler au salaire qu'elles remplacent partiellement. On eomprendrait mal que la
Sehuldbetreibungs. und Konkursreeht.. No 9. disposition qui regit l'insaisissabilite du salaire ne regtsse pasles allocations payees en lien et place en cas de chomage. Si I'on part de ce point de vue, la decision de l'autoriM cantonale n'est pas discutable : eUe se justifie sans autre au regard de la jurisprudence rappe lee (cf. 8pecialement RO 54 III p. 55). Le recoul'ant ollbIie. dans ses protesta- tions, que les l'essources que lui proeure son allocation de chömage doivent, si insuffisantes qu'elles soient, etre affectees par lui a I'accomplissement de tous ses devoirs de famille, y compris ceux envers SOll enfant naturel. et cela alors meme que la quotite de cette allocation a eM fixee en tenant compte de sa familie legitime. Il ne pretend pas d'ailleurs avoir demande a l'autoriM competente de tenir compte de ses obligations envers son enfant illegitime et s'etre heurM a un refus. Peut-etre obtiendra-t-il que l'indemniM soit majöree a raison du fait qu'il est le sOUtieIl d'un enfant qui doit etre considere comme de sa familIe, bien qu'il ne fasse pas partie de son menage (cf. la dispo- sition de l'art. 2 aL 3 de l'ordonnance federale du 15 fevriel' 1932). Quant au montant de la retenue, fixe a un minimum, il ne se pose pas de question a ce sujet. La Ohambre des PO'ursuites et des Faillites pr : Le recours est rejeM. 9. Entscheid vom 18. Mä.rz 1932 i. S. lL lIessenmüller Söhne, G. m. b. H. Dem Betriebenen kanu nicht verwehrt werden, die an das Betrei . buugsamt bezahlte Betreiblmgssumme zur Sicherung seiner betreibuugsrechtliehen Rückforderungsklage mit Arrest bele- gen zu lassen. On ue peut interdire au debiteur de sequestrer -en vue d'uue action en repetition da 1 'indu -la somme en poursuite payee par lni a l'office. Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N0 9.
Non si puo vietare al debitore di sequestrare, aHo scopo di garau- tire l'azione per la ripetizione dell'indebito ehe gli compete in virtu dell'art. 86 LEF, la somma. oggetto dell'esecuzione che fu pagata all'ufficio. A. -In der Betreibung der Firma H. Hessenmüller Söhne G. m. b. H. in Ludwigshafen gegen H. Meyers Erben in Rheinfelden für 1795 Fr. 50 nebst 5 % Zins seit 16. Oktober 1930 leisteten die Betriebenen zunächst Abschlagszahlungen von insgesamt 1100 Fr. und über- gaben sodann am 14. Oktober 1931, um die drohende Verwertung der gepfändeten Liegenschaft abzuwenden, dem Betreibungsamt weitere 700 Fr. Letztere lieferte das Betreibungsamt nicht an H. Hessenmüller Söhne G. m. b. H. ab, weil sie als AITestgegenstand in einem AITest- befehl des Gerichtspräsidiums Rheinfeiden genannt wur- den, welchen H. Meyers Erben noch am gleichen Tage für ihren Rückforderungsanspruch gegen H. Hessenmüller Söhne G. m. b. H. erwirkten, den sie daraus herleiten wollen, dass die in Betreibung gesetzte Forderung von H. Hessenmüller Söhne G. m. b. H. in Wahrheit erheblich kleiner sei als die Betreibungssumme. Mit der vorliegenden Beschwerde, soweit noch streitig, verlangt die H. Hessen- müller Söhne G. m.b. H. Ablieferung der von H. Meyers Erben geleisteten 700 Fr. B. -Die obere kantonale Aufsichtsbehörde hat am 23. Dezember 1931 die Beschwerde abgewiesen. O. -Diesen Entscheid hat die H. Hessenmüller Söhne G. m. b. H. an das Bundesgericht weitergezogen. Die SchUldbetreibungs-und Konkurskammer zieht in Erwägung .' Zutreffend ist die Vorinstanz davon ausgegangen, H. Meyers Erben haben die Summe von 700 Fr. an das Be- treibungsamt bezahlt (nicht nur bei ihm hinterlegt), aus dem Grunde, dass die Zahlung Voraussetzung der folgenden Arrestierung war, weil nur im Falle der Zahlung (nicht auch im Falle der blossen Hinterlegung) ein arrestierbares