Art. 45 al. 2 CF; judgment depriving a citizen of voting rights for non-payment of the military exemption tax qualifies as a criminal judgment. The military exemption tax is not a mere fiscal levy but the pecuniary substitute for personal military service and an instrument of equal participation in national defence. Refusal to pay the tax is analogous to refusal to serve and constitutes insubordination, which is an offence. A conviction for such conduct is therefore a criminal judgment in the constitutional sense, regardless of the court’s composition or the lesser gravity of its consequences compared with military discipline (consid. 3).
IV. NIEDERLASSUNGSFREIHEIT LIBERTE D'ETABLISSEMENT 35. Arret du 14 juillet 1933 dans la cause Lebet contre Conseil d'Etat du canton da Geneve. Le jugement condamnant a la privation du droit de vote un citoyen qui refuse de payer la taxe d'exemption du service militaire est un jugement plnal au sens de l'art. 45 al. 2 CF. Art. 45 al. 2 CF; art. 1 de la loi fMernle du 29 mars 1901, compIe- tant celle du 28 juin 1878 sur la ta.xe d'exemption du service militaire; art. 1 da la loi du 12 avril 1907 sur l'organisation milit.aire fMerale. A. -Francis Lebet, citoyen neuchatelois ne en 1897, domicilie a Geneve depuis une douzaine d'annees, a eM expulse de ce canton par decision du Departement can- tonal de justice du 10 mars 1933. Il a recouru au Conseil d'Etat genevois qui, par arrete du 3 avril, a confirme l'expulsion en application de I'art. 45 aL 2 CF. Les motifs de cet arreM sont les suivants : Lebet a eM condamne, Ie 3 decembre 1932, par la Cour de Justice a la peine de six jours d'arrets de police et a un an de privation du droit de vote pour non paiement de la taxe militaire. B. -Par acte depose en temps utile, Lebet a forme un recours de droit public au Tribunal federal, en concluant a l'annulation de l'arreM d'expulsion. Oonsidl:rant en droit :
si Lebet a 13M prive de ses droits civiques au sens de cette disposition; 2° si cette peine Iui a eM infligee par un (r jugement penal . 2. -'-La premiere de ces questions doit incontestabIe- ment etre resolue par l' affirmative ... 3. - Il reste a examiner si la condamnation par la quelle Lebet a eM prive du droit de vote doit etre consideree comme un jugement penal au sens de la disposition constitutionnelle preciMe. D'un point de vue purement exterieur, la question doit indiscutablement etre tranchee par l'affirmative, car cette condamnation a eM prononcee par un college de juges regulierement nantis des pouvoirs de la juridiction repres- sive -la Cour de Justice de Geneve -et il n'est pas conteste que ces juges sont competents pour appliquer les sanctions prevues a l'art. 1 de la loi federale du 29 mars 1901 compIetant celle du 28 juin 1878 sur la taxe d'exemption du service militaire. Et si l' on examine la nature meme des institutions', la decision de la Cour da Justice ne peut encore etre qualifiee autrement que de jugement penal . V ainement soutiendrait-on le contraire en pretendant que le non- paiement de la taxe militaire est une simple contravention fiscale, dont la repression ressemblerait plus a une sanction administrative ou disciplinaire qu'a une cond3.mnation penale proprement dite. Cette conception, qui etait cou- ramment admise a la fin du sieeie dernier, a ete dapuis lors resolument ecartee par le Iegislateur. En effet, dans retat actuel de la Iegislation federale, la taxe militaire n'est pas un impöt comme un autre. Elle n'a pas pour seul ni meme pour principal objet de procurer des ressources a l'Etat. C'est ce qui ressort tros nettement des considerations suivantes: Tout Suisse d'un certain age a l'obligation de participer, selon ses moyens, a la defense du pays (art. 18 CF). Cette obligation fondamentale peut revetir deux formes: Ia
forme normale du service personnel, ou bien celle de l'impot, prestation pecuniaire destinee 3 remplacer (er- . setzen, d'oll le nom Ersatz ) la prestation du service peraonnel, pour les citoyens qui sont incapables de le fournir (cf. FLEINER, Bundesstaatsrecht, p. 614 ; RO 53 I 428). Le but principal de la taxe militaire est donc d'etablir, dans la mesure du possible, l'egalite de tous les citoyens suisses 3 l'egard de la defense nationale. Dans la loi du 12 avril 1907 sur l'organisation militaire federale (art. 1), ces deux formes d'une seule et meme obligation sont placees sur un plan absolument identique, et cette assi- milation est dej3 3 la base de la loi precitee du 29 mars 1901, ainsi qu'il ressort des travaux preparatoires (Bull. sten., 1898, p. 535 sq.; 1899, p. 102 sq.; 403 sq., 525 sq.;
sq.; 1900, p. 705 sq.; 1901, p. 23 sq., 51 sq., 109 sq., 115 sq.). TI suit de 13 que le refus de payer la taxe militaire est analogue au refus de servir. L'un et l'autre constituent un acte d'insoumission (RO 51 I 346). Or, de quelque demo- mination que la loi la qualifie, l'insoumlssion est un dilit, et, par consequent, le prononce qui la condamne est un jugement penal dans toute l'acception du terme, quand bien meme il est rendu par d'autres juges et n'entraine pas des consequences aussi graves lorsqu'il s'agit d'un citoyen exempte du service que lorsqu'il s'agit d'un soldat assujetti 3 la discipline militaire. La condamnation que Lebet a encourue le 3 decembre 1932 pour avoir refuse de payer sa taxe militaire, constitue donc, 3 tous points de vue, un jugement peDal caracte- rise. Des lors la privation du droit de vote prononooe contre lui autorisait le Conseil d'Etat 3 lui retirer l'eta- blissement sur territoire genevois conformement 31'art. 45 al. 2 CF. Par ces moti/s, le Tribunal f6Ural prononce : Le recours eßt rejete. I
I Niederlasaungsfreiheit: N° 36. !Oli 36. Artet du 13 octobre 1933 dans la causa 'rripet contre Commnne de Neucha.tel. Art. 45 Const. fed. : Obligation de deposer des papiers de legiti- mation. En cas de pluraliM de residences, Ia commune de 1 seoonde residence doit se contenter de la dooIaration de Ia premiere, attestant que las papiers ont eM deposes chez eIle. A. -L'art. 4 al. 1 de la loi neuchateloise du 17 mars 1908 sur la police des habitants dispose ce qui suit : Toute personne qui vient resider dans une commune du Canton est tenue, dans les vingt jours des la date. de son arrivee, de deposer chez le prepose 3 la police des habitants les papiers necessaires pour obtenir un permis de domicile . Denonoo par le prepose 3 la police des habitants de la ville de Neuchatel pour contravention 3 cette disposition. Andre Tripet, ingenieur-chimiste et pharmacien, a ete condamne le 18 mars 1933 par le President du Tribunal 11 de Neuchatel, en application de ce meme artiele, 3 15 francs d'amende et aux frais. B. Tripet a forme contra le jugement du President du Tribunal II un recours de droit public pour violation de l'art. 45 al. 1 Const. fed. TI expose ce qui suit : Le recou- rant a son domicile 3 Lignieres Oll habitent ses parents. TI se rend tous les jours ouvrables a Neuchatei Oll il travaille en qualite d'employe, dans une pharmacie tenue par son onele. TI rentra presque tous les soirs 3 Lignieres Oll, en general, il passe egalement les samedis et les dimanches, lorsqu'il n'est pas de service. TI a loue cependant une chambre 3 NeuchateI pour les nuits Oll il est oblige d'y raster. Cette circonstance n'empeche pas que c'est a Lignieres qu'il a, en fait, son domicile. En droit, le recourant soutient que c'est aLignieras qu'il est tenu de deposer ses papiers, ce qu'il a d'ailleurs fait. La police de Neuchatei n'est donc pas fondee 3 exiger ce depot 3 Neuchatei et le jugement qui l'a condamne pour n'avoir pas fait ce depot est contraire 3 Ia Constitution federale.