Art. 1 et 2 de la convention germano-suisse du 2 novembre 1929; clause de prorogation de for: l'invalidité du contrat principal n'entraîne pas ipso iure celle de la convention de procédure par laquelle les parties ont attribué compétence à un tribunal étranger. La clause de juridiction a, en règle, une valeur propre et doit être appréciée séparément du contrat civil, même si elle figure dans le même acte; les moyens tirés du dol, de l'erreur ou de la nullité du contrat doivent être soulevés devant le juge du fond et ne peuvent, en principe, être invoqués contre la reconnaissance. Seuls des vices atteignant directement la clause de for elle-même peuvent être examinés au stade de l'exequatur (consid. 2-3).
Staa.tsrecht. du refuge parce qu'il s'agit d'un de ses ressortissants. En ce cas, l'Etat requis se substitue a I'Etat requerant pour la poursuite et la repression du delit commis a l'etranger; il applique cependant sa propre loi (art. 2 de la loi sur l'extradition de 1892). Le debat se ramene donc a savoir si les poursuites dirigees en France contre le recourant peuvent etre prises en consideration d'apres la loi penale vaudoise. La reponse affirmative ne fait pas de doute au regard de l'art. 76 du code penal vaudois de 1843. Il statue d'une fa90n toute generale sous ch. 1° que la prescription de l'action penale est ,suspendue !( pendant la dur6e des poursuites contre le prevenu . Le Tribunal cantonal a interprete avec raison cet article dans ce sens qu'il y a lieu de tenir compte de toutes les poursuites exercees contre le prevenu a raison des actes dont la repression est requise quel que 80it I'Etat qui ait ordonne ces poursuites et quel que soit le lieu Oll elles se sont deroulees (cf. RO 19 p. 133 in fine Oll la loi lucemoise analogue a ete interpretee dans ce meme sens). Le delai de prescription etait en l' espece de six ans aux termes de l'art. 75 litt. b du code penal vaudois. Il a ete suspendu pendant la duree des poursuites exercOOs en France jusqu'a la date de la condamnation par contu- mace, 24 fevrier 1927, et il a ete interrompu par les nouvelles poursuites entamees au mois de septembre 1932. La prescription n'etait donc pas a:cquise en faveur du recou- rant et le Tribunal criminel du district de, Lausanne a eu raison de se saisir de la cause et de la juger. Par ces motifs, le Tribunal federal rejette le recours. Staatsverträge. N° 40. IX. STAATSVERTRÄGE TRAITES INTERNATIONAUX 40. Arrit du a3 juin 1933 dans la cause Briitsch contre Xrick.
L'invalidiM d'un contrat n'entraine pas ipso iure l'invalidite d'une convention da prorogation de for (clause de juridiction) qui y ast annaxoo. Art. 1 et 2 de la convention garmano-suisse du 2 novembre 1929 concernant la reconnaissance et l'execution da dOOisions judiciaires. Ä. -Jean-Theodore Brutsch exploitait a Geneve, en 1932, un commerce de papeterie. Le 29 fevrier de cette annee, il rC9ut la visite d'un commis-voyageur de la maison A. Krick, Dekora-Reklame, a Leipzig, et se decida a lui passer une commande pour des lettres en papier. Au pied du bulletin de commande, et droit au-dessus de la place reservee aux signatures, la phrase suivante etait imprimee en caracteres gras : Als Erfüllungs-und Gericht80rt wird Leipzig vereinbart . Ladite phrase etait en outre soulignee. L'envoi adresse par Krick en execution de cette com- mande fut refuse par Brutsch, qui declara resoudre le contrat pour cause de dol et d'erreur. Krick lui ouvrit alors action devant le Tribunal d'arron- dissement (Amtsgericht) de Leipzig. Par jugement du 30 septembre 1930, ce tribunal a con- damne le defendeur, par dMaut, a payer au demandeur la 80mme de 461.85 RM. avec interets. B. -Par requete du 23 fevrier 1933, Krick a demande au Tribunal genevois de premiere instance l'exequatur du jugement susdit. C. -Par decision du lO mars 1933, ce tribunal a prononce l'exequatur du jugement rendu a Leipzig le 30 septembre 1932.
St.aatsrecht. D. -Par acte depose en temps utile, Brutsch a forme un recours de droit public au Tribunal federaI. E. ---' Krick conclut au rejet du recours. Oonsiderant en droit: 1. 2. -D'apres le recourant une des conditions essen- tielles posees par la convention germano-suisse du 2 no- vembre 1929 ferait defaut en l'espece en ce sens que -contrairement aux exigences formelles des art. l.et 2 - le Tribunal de Leipzig, qui a rendu le jugement dont l'execution est presentement demandee, ne serait en realiM pas competent. . A ce propos il y a lieu de remarquer que, suivant I'art. 2 eh. 2 de la convention, la competence des tribunaux de l'Etat on la decision a eM rendue est fondee lorsqu'elle resulte d'une prorogation de for expresse. En l'espece, il est constant que le bulletin de commande signe par Brutsch contenait une clause de cette nature; mais le recourant en conteste la validiM. Un de ses arguments consiste apretendre que cette clause n'est pas valable parce que le contrat d'achat-vente qui fait l'objet du bulletin de commande litigieux serait lui-meme entache de dol et d'erreur. Mais cette exception aurait du etre soulevee devant le juge du fond, car, en realiM elle concerne l'application du droit prive et non pas l'applination de la convention germano-suisse elle-meme. Vainement soutiendrait-on le contraire en pretendant que la clause de juridiction fait partie inMgrante du con- trat principal, et qu'elle est nulle si celui-ci est entach.e d'un vice absolu. En convenant de porter devant un trI- bunal autre que le juge naturel tous les pro ces consecutifs a la signature d'un certain contrat, les parties .s'ennagent -sauf stipulation contraire -a soumettre audit tribunal, entre autres litiges, le differend relatif a la question de savoir si le contrat est entache d'un vice qui le rend invalide. En d'autres tennes, la clause de juridiction a Staatsverträge. No 40.
nonnalementune valeur propre ; encore qu'incluse dans un seul et meme acte, elle doit etre consideree dans la regle comme une convention de prooodure independante et, comme teIle, elle doit etre appliquee lors meme que le contrat civil ne lierait pas l'une des deux parties. Il suit de la que, devant l'autoriM chargee de statuer sur la de- mande d'exequatur, le defendeur ne peut arguer de l'in- competence du juge du fond, en soulevant des moyens de nulliM qui ne se rapportent qu'au contrat civil. Dans un arret non publie du 27 juin 1930 (Brönnimann c. Möbel- Pfister A.-G.) -qui s'ecarte partiellement de considera- tions enoncees dans de plus anciennes decisions (approu- vees par BURCKHARDT, 3 e edit. p. (62) -le Tribunal federal a deja sanctionne ce point de vue, qui est aussi celui de la jurisprudence et de la doctrine allemandes actuelles (ERG 87.7 ; v. STEIN-V. JONAS, 14 e edit. n. H. I. e ad 38 ZPO ; KOHLER, Gesammelte Beiträge, p. 178 .sq.). Vainement invoquerait-on, en faveur d'un retour a la conception anterieure, l'opinion des auteurs et des tri- bunaux fran9ais qui admettent que la nullite du contrat civil entrame celle de la clause de prorogation de compe- tence (BAUDRY-LAC.ANTINERIE, Des Personnes, I, N° 1045; PLANIOLet RIPPE RT, I N° 170). Eu effet, les decisions et les commentaires qui consacrent cette opinion sont tons relatifs a la clause d'election de domicile attributif de juridiction. Or, le domicile etant generalement elu en vue de l'exic'U- tion du contrat, il est naturei de considerer que cette 61ection est nulle et non avenue quand l'execution peut etre refusee parce que le contrat lui-meme est vicie des le principe. Mais aucune consideration de ce genre ne saurait s'imposer au juge suisse dans un cas ou il s'agit d'interpreter non pas une clause d'election de domicile confonne a la pratique fran9aise, mais une convention de prorogation de for sans restrietion ni reserves. 3. -Le recourant ne saurait donc contester la comp6- tence du Tribunal leipzicois en pretendant qu'il a et6 . AB 59 I -1933
226 St.aatsrecht. trompe sur l'objet du contrat, ou qu'il etait dans l'erreur sur ce point, ou encore que cet objet serait contraire aux mceurs. En revanche, il y a lieu d'examiner les moyens de nullite souleves par Brutsch contre la clause de juridiction proprement dite, moyens pris de pretendus vices qui atteindraient cette clause elle-meme et directement. (Examen et rejet desdits moyens.) Par ces moti/s, le Tribunal federal prononce : Le recours est rejete. 41. Extrait da l'arret du G octcbre 1933 dans la cause Sasvari et lils contre IIaymoz Freres. Convention austro-suisse du 15 mars 1927 relative a la recon- naissance et a l'execution de decisions judiciaires, art. 1 aI. 4 et 4 N° 3. A. -La maison Charles Sasvari et Fils, fabrique de cordonnets et da rubans, a Vienne, a introduit une pour- suite contre la maison Haymoz freres, a Fribourg, pour un montant de 380 fr. du en vertu d'un jugement. La maison Haymoz freres ayant fait opposition, la maison Sasvari a demande la mainlevee definitive. Elle a produit un jugement rendu pa"!' defaut le 21 juillet 1932 par le Tribunal de commerce du distriet de Vienne (Be- zirksgericht für Handelssachen in Wien), jugement qui condamne Haymoz freres au paiement de la somme in- diquee plus haut. Au verso de l'expedition produite figura une attestation du Tribunal certifiant que le jugement est passe en force, et que la demande a ete notifiee a la defenderesse le 13 juin 1932 par l'office du Tribunal can- tonal, a Fribourg. Par une autre attestation officielle apposee au-dessous de la precedente, il est certifie que le jugement a ete notifie a la defenderesse. Staatsverträge. N° 4l.
B. -Par ordonnance du 10 octobre 1932, le President du Tribunal du district de 1a Sarine a rejete la demande de mainlevee. a. -La maison Sasvari a recouru a la Cour de cassa- tion fribourgeoise. Par arret du 8 mai 1933, la Cour de cassation fribour- geoise a rejete le recours. D.-........ . E. -Par acte depose en temps utile, 1a maison Sasvari a forme un recours de droit public au Tribunal federal en concluant a l'annulation de l'ordonnance rendue le
octobre 1932 par le President du Tribunal de la Sarine et de l'arret de la Cour du 8 mai 1933. Statuant sur ces /aits et considerant en droit :
-L'une de ces conditions est formulee a l'art. 1 a1. 4, en ces termes: Qu'en cas de jugement par defaut, l'acte ou la citation qui introduisait l'instance ait ete remise en temps utile a la partie defaillante en mains propres ou a son manda- taire autorise a le recevoir . Consequemment l'art. 4 eh. 3 prevoit que 1a partie qui demande l'execution du jugement etranger devra pro- duire, en cas de jugement par defaut, une copie de l'acte ou de la citation qui introduisait l'instance, ainsi qu'une attestation indiquant le mode et la date de la notification a la partie defaillante . Contrairement a ce qui a ete juge apropos de l'attestation sur la force executoire d'un arret rendu a l'etranger (cf. RO 15, 569 c. 4; arret MÄDER,