Art. 31 aCF, art. 4 aCF, art. 53 al. 2 aCF; cemetery administration as a public service and unequal treatment in grave maintenance. The rules of freedom of trade and industry do not apply to the administration and policing of cemeteries where these are treated as public property and as a public service. A commune may therefore reserve the maintenance of graves not cared for by the families themselves to its own employees and is not bound to tolerate private commercial activity on the cemetery grounds. The authorization for families to maintain their own graves is justified by considerations of respect for the feelings of survivors and does not require analogous treatment of professional gardeners acting for third parties. A municipal rule is not arbitrary merely because it excludes private intermediaries while permitting personal family care.
generale, tel qu'il a ete commis par le recourant, peut entral'ner une poursuite pour concurrence deloyale. 2. -Le Tribunal federaI a juge a plusieurs reprises qu'iI est. contraire a la liberte du commerce de defendre a un commer ant de continuer l'exploitation de son commerce apr -s la fin de la liquidation totale qu'il a eM autorise a faire (RO 42 I 25, 48 I 489, 57 I 373), mais il apreeise que l'abus d'une autorisation de liquidation totale peut donner lieu aux sanetions prevues pour les aetes de concurrence dtHoyale (57 I 379). Il n'y a pas lieu de modifier cette jurisprudence sur ce dernier point. La liberte du eommerce et de I'industrie est un droit auquel on ne peut valablement renoncer. L'assuranee de cesser le commerce, donnee pour obtenir l'autorisation de liqui- dation totale, ne saurait donc lier le commer ant dans ce sens que l' exploitation ulterieure du commerce pourrait etre empechee ; les sanctions pour abus de l'autorisation en question ne peuvent aller jusque la. Mais il ne s'ensuit pas qu'aucune sanetion ne soit admissible. Ce qui donne lieu a la sanction, ce n'est pas I'activite commerciale qui est, comme teIlt;, protegee par l'art. 31 Const. fed., mais l'abus qui a eM fait d'une autorisation, son utili- sation illicite pour un but auquel elle n'etait pas destinee, et cela au detriment des autres eommer ;ants de la meme branche. La circonstance que l'exploitation comme teIle du eommerce est un droit gStranti par la Constitution federale n'est pas de nature a faire parait.re licite l'abus mentionne. Par ces motifs, le Tribunal l6Ural rejette le recours. Handels-un,1 Gewerbefreiheit. N° 49
270 Staatsrecht. par des jardiniers prives ne datait pas de l'epoque (1931/32) ou Ia ville avait attribue un traitement fixe au jardinier- eoncierge et commence a encaisser elle-meme les factures pour l'entretien des tombes, mais etait problablement plus que seeulaire. Un rapport du 15 mars 1858 au Conseil general de Neuchatel en faisait deja mention. Le droit exclusif d'entretien que, comme beaucoup de communes suisses, la ville de Neuchatel s'etait ainsi reserve dans les cas vises par l'art. 14 al. 6 du reglement du 10 juillet
etait une mesure de police prise dans l'interet general et non pour des considerations d' ordre purement fisca!. O. -E. Roulet, P. Baudin et F. Virchaux ont interjete un recours de droit public tendant a l'annulation de l'arrete du 25 juillet 1933. Les recourants font valoir notamment que l'interpretation donnee par la commune de Neuchatel a l'art. 14 al. 6 dureglement concernant les cimetieres est incompatible avec l'egalite des citoyens devant la loi et avec la liberte du commerce. En interdisant aux jardiniers prives d' entretenir des tombes pour le compte de tiers, la ville s'est reserve un monopole qu'aucun motif d'ordre public ne justifie. La surveillance des jardiniers prives n'offre, en effet, pas plus de difficultes que celle des membres de la famille d'un defunt, auxquels ce droit d'entretien est reconnu. N'etantdeterminee que par des considerations fiscales, l'interdiction de s'adresser aux jardiniers prives est contraire a l'art. 31 CF et cree a leur prejudice une inegalite de traitement interdite par l'art. 4 CF. Le Conseil d'Etat du Canton de Neuchatel a conclu au rejet du recours. Statuant sur ces faitB et considerant en droit :
de disposer des lieux de sepulture appartient a l'autorit6 civile , la prescription legale susmentionnee considere donc l'administration et la police des sepultures comme un service public auquelles regles relatives au droit indi- viduel de la liberte du commerce et de l'industrie ne sont partant pas applicables. Il s'ensuit que la commune de Neuchatel est en droit d'organiser ce service public de la maniere qui lui parait la plus appropriee et, notamment, de reserver a ses employes l'entretien exclusif des tombes auxquelles les familles des defunts ne pourvoient pas elles-memes. Etant donne qu'aux termes de l'art. 1 precite de la loi de 1894 les cimetieres sont. des proprietes publiques, l'autorite communale ne peut d'ailleurs etre astreinte, deja pour ce motif, a y tolerer l'exercice d'une industrie privee (cf. BURCKHARDT, 3 e 00. p. 243, le chapitre concer- nant l'usage des proprietes publiques, O 58 I 298). 2. -Les prescriptions communales concernant l'en- tretien des tombes ne doivent toutefois pas etre entachees d'arbitraire, ni creer entre les interesses des inegalites de traitement incompatibles avec l'art. 4 CF. Or les recourants ont alIegue qu'une inegalite de ce genre resulterait de ce que la commune interdit aux jardiniers prives d'entretenir des tombes pour le compte des particuliers, tandis qu'elle autorise ces derniers a pourvoir personnellement a l'en- tretien des sepultures de leur famille. Aucune raison plausible ne justifierait cette difference de traitement. Mais cette opinion n'est pas fondee. Si la commune accorde aux familles le droit d'entretenir elles-memes leurs tombes, cette autorisation s'explique par des considerations fort comprehensibles de respect pour les sentiments des sur- vivants, considerations qui ne peuvent s'appliquer en aucune maIDere aux jardiniers charges d'entretenir des tombes pour le compte de tiers. La difference de traitement instituee par l'art. 14 al. 6 du reglement communal peut donc se justifier. Ainsi qua l'autorite cantonale l'a fait ob server, elle existe a Neuchatel depuis fort longtemps et AS 57 I -1933
est conforme a Un usage suivi par un grand nombre de communes suisses (cf. SALIS vol. II n. 740, l'arrete du Conseil federal, du 4 janvier 1895, en la cause Beglinger). Les recourants ont, en outre, alIegue que cette regle- mentation place les familles qui n'entretiennent pas elles- memes leurs tombes dans Une situation d'inferiorite en les obligeant a s'adresser aux jardiniers du cimetiere et a payer ainsi un impöt auquelles autres citoyens ne sont pas soumis. Mais cette critique est manifestement mal fondee, les recourants ne subissant aucun prejudice de ce qu'ils doivent payer les travaux d'entretien a l'adminis- tration et non, comme ils le voudraient, a un jardinier prive. Par ces moti/a, le Tribunal federal rejette le recours. TI!. DOPPELBESTEUERUNG DOUBLE IMPOSITION 50. Ixtrait da l'arret du ler decembre 1933 dans la cause Bociete pour l'industrie da l'aluminium contre Departement des Final!ces du Canton du Valais. Double imposition, Art. 46 Oonst. IM. Sociere anonyme presentant un caractere mixte, c'est-a-dire etant en meme tamps une sociere de production et une sociere financiere, en ce qu'elle possede toutes les actions d'une autre sociere, constituee pour des fins particulieres, mais en rapport avec l'exploitation de la sociere mere dont l'activire s'etend sur le territoire de deux cantons. Pretention d'un des cantons d'envisager du point de vue fiscal la sociere mere et la sociere filiale comme un seul et meme contribuable. Conditions auxquelles les cantons sont autorises, en matiere fiscale, a ne pas reconnaitre l'existence d'une societe reguliere- ment constituee au regard du droit civil. Doppelbesteuerung. N° 50.
Appreciation de la preuve de l'intention d'echapper a l'impöt ou d'alIeger les charges fiscales. Reserve des correctifs a apporter eventuellement aux arrange- ments passes entre les deux societes. A. -La Societe anonyme pour l'industrie de l'Alu- minium (AIAG) a son siege a Neuhausen (canton de Schaffhouse) ou se trouve reunie toute son administration centrale. Elle possede des usines a Neuhausen, en Valais (a Chippis et a Sierre), en Allemagne (a Rheinfelden) et en Autriche (a Lend). Les usines les plus importantes sont en Valais. La societe n'est pas exclusivement une entreprise de fabrication ; elle est egalement une societe fi.nanciere ou de participations (holding), (i'est-a-dire qu'elle possede des interets, sous forme d'actions, d'obli- gations, de comptes courants, etc. dans diverses societes suisses et etrangeres. A ses installations en Valais sont egalement rattachees trois entreprises electriques qui utilisent : l'une, les forces hydrauliques du Rhöne entre Loeche et Chippis, la seconde, les forces de l'Eifischtal et la troisieme, celles de la Borgne. L'lmergie electrique produite par ces usines ne suffit pas toujours, en hiver, aux besoins de la fabrique de Chippis, dont l'activite est parfois suspendue en partie. Pour reme- dier a cet inconvenient, la socieM a acquis en 1921 les forces de l'Illsee, du Meretchisee et de la Tourtemagne. En 1922, elle a cede ces concessions a une socieM constituee a cette occasion : l'Illsee-Turtmann-Aktien-Gesellschaft (ITAG), qui, en 1922-1925, construisit une usine electrique alimentee par les lacs et rivieres susdits. Le capital-actions de l'ITAG, qui s'elevait au debut a un million et fut porte successivement a. 6 millions de francs, a eM fourni exc1usivement par l'AIAG, qui amis egalement a la disposition da l'ITAG les fonds necessaires pour les constructions. Le conseil d'administration de l'ITAG se compose de delegues du conseil d'administration et de deux membres du conseil de direction de l'AIAG. Ces deux derniers