Art. 518, 562, 603, 471, 474, 486 and 522 CC; payment of a legacy after extinction of a prior usufruct, standing of the executor, solidarity of heirs, and reduction of legacies. The executor of a succession may be sued for estate debts, but a judgment against her binds only the estate’s assets and not absent heirs personally (consid. 1-2). Where the testator burdens the succession or all heirs with a legacy, the heirs are jointly liable by analogy to Art. 603 CC (consid. 3). For reserve calculations, a surviving spouse who keeps a usufruct must have its capital value imputed; the reserve cannot be claimed in full ownership while retaining the usufruct (consid. 4a). Art. 486 CC refers to the estate’s force at the opening of succession; subsequent depreciation does not justify proportional reduction of a money legacy (consid. 4b).
IlS ou me me des adjonctions peuvent etre faites a un testa- ment olographe, sans qu'il soit besoin d'une date et d'une signature speciales (ROGUIN, Traite de droit civil compare, Les Successions, vol. IH, N° 1391 ; cf. aussi ESCHER, Com- mentaire N° 11 ad art. 505 CCS). Mais cette solution n'est generalement appliquee que quand le testament lui-meme et Ia modification dont il s'agit apparaissent comme la manifestation d'une seule et meme volonte, une volont qui a pu hesiter et se reprendre, mais dont l'expression definitive forme un tout. Ce n' est q u' a cette eondition qu' on peut se contenter d'une signature unique. Mais une fois que Ia volonte du disposant s'est definitivement exprimee, le testament est repute clos; toute adjonetion, que le testateur y apportera apres coup, devra etreeonsideree -si elle eontient une modifieation essentielle -eomme l'expression d'une volonte nouvelle, comme une disposition nouvelle ; il s' agira done d'un codicille, qui devra porter une signature partieuliere, sous pell1e de nullite. Tel est le eas en l'espeee. Ayant designe Sieur Cuendet eomme exeeuteur testamentaire et fait les legs qui Iui tenaient a erour, sans desheriter Henri Bornet, Dame Weber a clos son testament, qui des lors formait un tout en lui-meme. Il apparait tres nettement que le post- seriptum eerit apres coup, bien que le meme jour, etait I'expression d'une volonte nouvelle. Exterieurement deja il se distingue des premieres dispositions ; meme abstrac- tion faite de la signature qui les separe, eette distinetion est des plus visibles, Dame Weber ayant renouveIe l'indi- cation du jour et du mois, qui figurait, deja en tete du testament proprement dito Les initiales N. B. et les mots a ajouter a mon testament ne font pas disparaitre Ia demarcation ; ils Ia soulignent au eontraire. Mais e'est surtout par leur contenu materie! que les deux dispositions se difiereneient nettement. Ainsi qu'on l'a releve plus haut (eonsid. 3), le testament proprement dit ne contient pas d'institutiond'heritier ; illaisse done subsister Je droit des heritiers Iegaux non exheredes
(savoir Henri Bornet et sa deseendancc ou, a ee defaut, l'Etat). Au eontraire, Ie post-seriptum designe un heritier universeI en la personne de Sieur Cuendet. Il ne s'agit done pas d'une simple reetifieation d'une volonte une et indivisible, mais bien de Ia manifestation d 'une volonte nouvelle. En d'autres termes, le post-seriptum ne fait pas eorps aveo le testament; il eonstitue une nouvelle dispo- sition, un codieille et, pour etre valable, il aurait dft etre revetu Iui-meme de Ia signature du de cujus. 6. -J.Je recours doit done etre rejete, sans qu'iI y ait lieu d'examiner si d'une fayon generale, Ia signature d'un testament peut etre placee a un autre endroit qu'au pied de I'acte lui-meme. Par ces motifs, le Tribunal tederal prononce : Le reeours est rejete, et Ie jugement cantonal entiere- ment confirme. 20. Arrit da la IIrne section civile du l mai 1933 dans la cause Nussba.umer eontre Brengartner. Testament instituant deux heritiers, dont l'un, a savoir la veuve du defunt, reyoit en outre l'usufruit de tous les biens compos .. nt. la succession, et un Iegataire dont le legs n'est payable qu'au dooes de l'usufruitiE3re. Action du legataire intentee, apres le dooes de l'usufruitiere, eontre l'exooutrice testament.aire de l'usufruitiere et. tendant an payement du montant total du legs. Recevabilite de l'aetion, a raison des pouvoirs de l'executeur testamentaire, art. 518 Ce., mais limitation de 'effet de la condamnation aux biens composant la successioft de l'usu- fruitiere (eonsid. 1 et 2). Solidarite des heritiers pour le payement des legs, art. 562 et 603 (eonsid. 3). Demande de reduction du legs, fondee: 1
sur une pretendue lesion de la reserve et 2
sur la diminution de valeur des titres composant la succession: Oalcul de la reserve de la veuve (consid. 4 a). Epoque a la quelle doivent se calculer les force.s de la succe8sion, art. 486. La date de l'ouverture de la suecession fait elJe regle egalement lorsque le .legs n'est payable qu'au
12 ) Erbrecht,. XO 20. deces de l"heritiel' qui COl1serve, sa vie hU3.11t, I 'usufruit de tous les biens composant la successiol1 ? (collsid. 4 b). A. -Alfred Nussbaumer, de son vivant negociant a Fribourg, est decede le 3 aout 1912. Il a laisse un testament contenant les dispositions suivantes:
cutrice testamentaire Demoiselle Elisabeth Brengartner a Fribourg. L'inventaire de la succession dresse par la Justice da Paix comprenait, d'une part, un mobilier taxe 1774 fr. et, d'autre part, tous les titres qui se trouvaient dans la succession du mari, sauf les deux titres indiques ci-dessus. Lors de cet inventaire, dresse le 28 decembre 1929, les titres etaient encore estimes 17 022 fr. 05. Ils ont continue de baisser de valeur depuis ce moment-la. Le l er mars 1932, ils ne valaient plus que3842 fr. 90. L'inventaire ne men- tionne pas une somme de 2010 fr. 30, solde d'un pret fait par la defunte a son beau-frere Charles Nussbaumer au moyen de fonds touches d'une societe d'assurance. B. -Le 19 novembre 1930, Charles Nussbaumer et sa fille Emmeline ont ouvert action contre Demoiselle Brengartner, prise en sa qualiM d'executrice testamentaire de Dame veuve Alfred Nussbaumer, en concluant au paiement:
Erbrt'eht. 1 0 20. (( 1. -Enuneline Nussbaumer est admise en principe dans les fins de sa demande contre Elisabeth Brengartner, comme executrice testamentaire de feu Hermine Nuss- baumer, mais jusqu'a concurrence seulement des biens de la succession de feu Alfred N ussbaumer detenus par la succession de feu Hermine Nussbaumer. )) 2. -La conclusion prise par Charles Nussbaumer tendant au paiement de 787 fr. a avec interet au 5 % des le ler janvier 1930, pour solde de sa part a la succession de feu Alfred Nussbaumer, est ecartee. )) 3. -La conclusion reconventionnelle N° 1 relative au montant de 379 fr. 15 est admise, le produit devant en revenir a la Iegataire, avec interet au 5 % des le 30 sep- tembre 1931. )) 4. -La conclusion reconventionnelle N° 2 formuIee par Demoiselle Brengartner est admise, partant Charles Nussbaumer est condamne a rembourser a la succession de feu Hermine Nussbaumer le montant de 2010 fr. 30 avec interet au 6 % des le 21 octobre 1929. ) 5. -Toutes autres conclusions sont ecartees. ) 6. -Les frais sont repartis en ce sens que chaque partie supporte les siens. ) D. -Emmeline Nussbaumer a recouru en reforme, en reprenant ses conclusions tendant au paiement de 15 000 fr. plus interets au 5 % des le i er janvier 1930. La defenderesse Elisabeth Brengartner a egalement recouru en reforme, en reptenant ses conclusions libera- toil'es et reconventionnelles. Charles Nussbaumer n'a pm, l'ecoul'u. Statuant sur ces taits ct considerant cn droit :
mentaire a ou non qualite pour defehdre a l'action en paiement d'une dette de la succession. Mais la solution decoule de l'art. 518 Ce qui fixe les attributions de l'exe- cuteur testamentaire. Celui-ci etant designe poul' concen- trer entre ses mains la masse successol'ale, il est tout naturel qu'il puisse ester en justice pour faire rentl'el' l'actif, et si on lui reconnalt ce droit, il n'y a pas de raison pour qu'il ne puisse pas egalement etre actionne du chef du passif. Le Tribunal federal a d'ailleurs deja adopte cette solution au sujet de l'administrateur officiel de la succession et du representant de la communaute heredi- taire (RO 53 II p. 208 et 54 II p. 200), et elle est egalement admise par tous les auteurs (cf. ESOHER, art. 5I8 note 5 ; TuoR, art. 518 note 14; SOHREIBER, Die Rechtstellung des Willensvollstreckers, p. 62 ; SEEGER, Die Rechtstellung des Willensvollstreckers, p. 88 et suiv.; WILLENEGGER, La nature juridique de l'execution testamentail'e, p. 70 et suiv. ; CARRARD, Les pouvoirs de l'executeur testamen- taire, p. 30 et suiv.). 2. -De ce que la demanderesse etait recevable a diriger son action contre la defenderesse, il ne s'ensuit pas toutefois que le jugement qu'elle obtiendrait soit opposable sans autre aux heritiers. En l'absence de dispositions analogues a celles des 2212 a 2214 BGB, on ne voit pas, en effet, en droit suisse, en vertu de quels principes les heritiers qui n'ont pas ete mis en cause pourraient se voir poursuivis sur leurs biens personnels a raison d'une con- damnation prononcee contre l'executeur testamentaire (Cf. dans le meme sens SEEGER et WILLENEGGER op. cit.). L'executeur testamentaire peut bien etre envisage comme un representant de la succession, mais il n' est pas le repre- sentant des Mritiers. Il convient par consequent de limiter l'effet d'une condamnation eventuelle aux biens composant la succession. 3. -Quant a la question de savoir si la demanderesse etait recevable a reclamer la totalite de la somme Ieguee a l'un seul des heritiers, c'est-a-dire a sa succession, ou AB 59 II -1933
124 Erbrecht.. No 20. si eHe n'aurait pas du se borner a en reclamer la moitie, l'autre moitie tombant a la charge exclusive du second coheritier, e11e se confond avec ceHe de la solidarite entre les heritiers pour le paiement des legs. Cette question non plus n'est pas tranchee par la loi. L'art. 603 institue sans doute la responsabilite solidaire des heritiers, mais elle l'institue pour les dettes du defunt , et l'obligation de payer les legs est une dette des heritiers et non pas une dette du de cujus. Aussi certains auteurs se prononcent-ils contre la solidarite (RÜSSEL et MENTHA, H. p. 216. Cf. ega- lement note GUlsAN, J. d. T. 1923 p. 60). D'autres sont indecis (ainsi EscHER, p. 52 note 2 b et p. 280 note 4). D'autres eluin (KRAYENBÜHL, Etude sur le legs, p. 138 et suiv. ; TuüR, art. 562, note 5, art. 489, note II et art. 603, note 7 ; cf. egalement un arret du Tribunal cantonal vau- dois: J. d. T. 10c. cit.), appliquant par analogie l'art. 603 Ce, dans les eas du moins Oll le testateur n'a pas impose le legs a eertains heritiers determines et Oll sa volonte ne s'est pas fait nettement eonnaitre, admettent la soli- darite. C'est a eette derniere opinion qu'il faut se ranger. On ne voit pas de raison pour que la charge des legs se partage entre les heritiers alors que eelle des dettes ne se partage pas. Lorsque le disposant amis le legs a la charge de la suceession ou de tous les heritiers, il s'agit en realite, ainsi qu'on l'a dit (KRAYENBÜHL, 10e. cit.), d'une obliga- tion commune des successeurs universeis, qui, sous reserve de l'applieation des art. 486 et 565 Ce est assimilable a celle qui resulte des dettes du defunt. 4. -Pour s'opposer a l'aetion de la demanderesse, la defenderesse a souleve deux moyens : a) l'un consistant a dire que le testament d' Alfred Nussbaumer lesait la reserve de la veuve, d'oll la con- Se(iUenCe que l"executrice testamentaire pouvait faire reduire le legs a concurrence de .Ja quotite dispo- nible; b) l'autre consistant a dire qu'en tout etat de cause le legs devait etre reduit en proportion de la perte de valeur Erbrecht.. No 20.
subie par les titres eomposant la succession d'Alfred Nussbaumer. ad a : Le premier moyen n'a pas ete repris par la defen- deresse dans sa declaration de recours et parait avoir ere abandonne. Quoi qu'il en soit, e'est avee raison que la Cour cantonale l'a rejete. S'il est exact que, d'apres l'art. 471 eh. 4 Cc, la reserve du eonjoint survivant est ( de tout son droit de sueeession en propriete, lorsqu'il est en concours avee des heritiers Iegaux ; que la veuve etant en eoncours avee un frere du de eujus, elle avait une reserve d'un quart, e'est-a-dire . de 5905 fr. 65, puisque l'aetif net de la suceession s'elevait a 23 606 fr. 60 (24 206 fr. 60 moins 600 fr. de frais fune- raires, art. 474 al. 2 Cc) ; que le legs reduisait a 8606 fr. 60 l'aetif a partager entre les deux heritiers, et qu'en eonse- quenee la veuve ne reeevait que 4303 fr. 30, soit 1598 fr. 35 de moins que sa reserve en propriete, il y a lieu toutefois de relever qu'elle reeevait, d'autre part, l'usufruit de toute la succession, autrement dit d'une somme de 19303 fr. 30, et que la valeur capitalisee de cet usufruit etait bien superieurs a la somme dont la reserve etait diminuee. Quoi qu'il en soit, en effet, de 1a question de savoir si 1a veuve peut exiger sa reserve entiere en propriete 10rsqu'elle re(joit en usufruit plus que ce qui manque a cette reserve, il est clair que pour pouvoir refuser de se laisser imputer ce qu'elle a rec;u en usufruit, il faut dans tous les cas qu'elle renonce a l'usufruit. Elle ne peut en meme temps revendiquer la reserve en entier en propriete et conserver l'usufruit. Si elle entend conserver l'usufruit. sa valeur doit alo1's necessairement entrer en ligne de compte pour determiner si la reserve est ou non atteinte. Or Dame veuve Nussbaumer n'a pas renonce a l'usufruit ; elle l'a exerce jusqu'a la fin de sa vie, et la valeur de cet usufruit doit etre prise en consideration pour le calcul de 1a reserve. En tant que fondee sur les art. 471 et 522 Ce, la demande de reduction doit des 10rs etre rejetee.
Erhrecht. N° 2ft. ad b) L 'argumentation de la defenderesse sur ce point se ramene a soutenir que lorsque le de cujus a fait son testament, il avait une fortune d'ellviron 25 000 fr.; qu'en Iegllant 15 000 fr. a sa niece il voulait par conse- quent lui assurer les 3/5 de la succession, sa veuve et son frere recevant chacun 1/5, et que la demanderesse n'a donc droit qu'aux 3/5 de la valeur actuelle de Ja succession. Cette argumentation repose sur une meconnaissance absolue de la difference entre le legs et l'institution d'heri- tier. Le Iegataire d'une somme d'argent determinee a droit a cette somme et non pas a une part proportionnelle de l'actif. En l'espece, le de cujus n'a pas institue la deman- deresse heritiere pour 3/5 ; il lui a Iegue 15 000 fr., et peu importe la proportion qui pouvait exister entre cette somme et l'actif totallors du testament ou 10rs du deces. La Cour cantonale Ii'a pas, il est vrai, adopte la these de la defenderesse sur ce point, mais elle a cru cependant pouvoir faire application de l'art. 486 Cc pour reduire le legs aux forces actuelles de Ja succession (soit, d'apres les cours indiques, a 3800 fr.). Cette application est erronee. Lorsque l'art. 486 dispose que les legs qui excedent les forces de la succession peuvent etre reduits proportion- nellement, il envisage evidemment les forces de la succession lors de l'ouverture de la succession (cf. art. 474). Si ces forces, suffisantes a ce moment, diminuent dans Ja suite, cette circonstance n'est nullement opposable au Iegataire, et il ne saurait etre question de reduire proportionnellement son legs. Celui-ci constitue une creance contre les heritiers, sa quotite demeure invariable et les debiteurs ne peuvent naturellement pas invoquer le fait que les biens qu'ils ont recueillis ont baisse de valeur depuis le deces. Certes, on peut se demander s'il y a lieu d'apporter une derogation a ce principe 10rsque, comme en l'espece, le legs n'est payable qu'au deces de l'heritier qui conserve, s a vie durant, l'usufruit de tOllS les biens composant la succession. La Cour cantonale estime qu'en pareil cas, le calcul des forces de la succession doit se faire lors de Erhrecht.. N° 20.
l'extinction de l'usufruit et que, par consequent, si ces forces sont insuffisantes a ce moment-la, le legs doit etre reduit. Cette opinion apparait pour le moins comme discutable, car le Iegataire d'une somme d'argent n'acquiert pas une sorte de droit reel sur les biens de la succession, mais un droit personnel contre les heritiers, et s'il peut paraitre dur pour un heritier de devoir payer un legs de ses propres deniers parce que les biens qu'il a recueillis et qui auraient suffi a payer le legs ont entre temps perdu de leur valeur, c'est la une consequence naturelle de fait qu'en acceptant la succession, il est devenu debiteur personnel du legs. D'autre part, si l'on fait valoir que le risque est particulierement fort et inequitable lorsque l'heritier en tant qu'usufruitier est oblige de conserver les biens de la succession, on peut repondre qu'il ne manque pas de moyens de supprimer ou de diminuer le risque, soit en s'entendant avec le Iegataire pour lui transferer la:propriete des biens en paiement du legs, tout en conser- vant l'usufruit, ce qui a pour effet de faire passeI' le risque a la charge du Iegataire, soit encore, lorsqu'il s'agit de papiers-valeurs, en en acquerant la libre disposition en vertu de l'aft. 775 Cc, de maniere ales convertir en des placements sUrs s'il craint qu'ils ne se deprecient. Il n'est pas necessaire toutefois de trancher la question en l'espece. Qu'onevalue les titres a l'epoque de l'ouver- ture de la succession ou au moment ou l'usufruit s'est eteint, c'est-a-dire au deces de l'heritiere, dans l'un et l'autre cas, en effet, il se trouve que la valeur des biens depassait le montant du legs. Une reduction en application de l'art. 486 n'est donc pas justifiee non plus. Les conclusions de la demanderesse contre l'executrice testamentaire de sa debitrice doivent ainsi etre admises pour la somme de 14000 fr. (15000 fr. moins 1000 fr. deja payes comme acompte), avec cette reserve toutefois, aiusi qu'on l'a dit ci-dessus, que la defenderesse, en sa qualite d'executrice testamentaire de Dame Nussbaumer, n'est tenue qu'a concurrence des biens de la succession de cette
Erbrecht. N° Zl. derniere, et non pus, comme ra juge la Cour cantonale, seulement a coneurrence de l'actif des biens de la succession d'Alfred Nussbamner. Les intel'ets sont dus des l'echeance (TUOR, art. 552 note 10), c'est-a-dire des le deces de l'heritiere, le 23 de- cembre 1929, mais ils ne sont l'eclames que du l er janvier 1930. 5. - Le delllandeur Nussbaumer n'ayant pas reco'um contre l'arret de la Cour cantonale, ce dernier doit etre considere comme ayant definitiv ment regle les rapports entre ledit et la defenderesse. Le Tribunal fidb'al prononce: Le recours de la delllanderesse est admis et le jugement attaque est reforllle en ce sens que les conclusions de la demanderesse sont adniises a concurrence de la somme de 14000 fr. avec interets a 5 % des le l er janvier 1930. Le recours de la defenderesse est rejete. 21. Auszug a.IlS dem Urteil der II. Zivil abteilung vom as. Juni 1933 i. S. Marie Dober-Dol:ar gegen Xiemenz Dober. Inhalt der Aus ku n f t s P f I ich 1 der Erben gemäss Art. 610 ZGB (Erw. 2). Bei Ermittlung des Nettonachlasses sind Legate auch darm nicht unter die PaSBiven einzustnllen, wenn der pflichttnilsverletzte Erbe sich mit ihrer vollen Auszahlung einverstanden erklärt und nur Herabsetzung VOll Zuwendungen unter lebenden verlangt (Erw. 5). Für die B e r e c h nun g cl e r ver füg bar e n Q u 0 t e ist vorab der Pflichtteil des überlebenden Ehegatten abzu- ziehen und zwar ist dabei auf das Ehegattenwahlrecht keine Rücksicht zu nehmen, sondern auf den Eigentmnsviert-el abzustellen (Erw. 5). Art.. 471 Ziff. 1, 474, 475, 532 und 610 ZGB. Tatbestand (gekürzt) : Der Erblasser hat als gesetzliche Erben seine Ehefrau 2. Ehe und einen Sohn aus erster Ehe hinterIa, Jsen. In Erbrecht. o 21.
einer letztwilligen Verfügung hatte er die Auszahlung von Vermächtnissen an Dritte in Höhe von 1800 Fr. angeord- net. Das gemäss Art. 553 ZGB aufgenommene Inventar ergab einen Aktivenüberschuss von 23,837 Fr. 88 Cts. In der Folge klagte der Sohn gegen seine Stiefmutter u. a. auf Herabsetzung verschiedener Zuwendungen, die sie vom Erblasser zu dessen Lebzeiten erhalten habe und durch die sein Pflichtteil verletzt worden sei ; dabei erklärte er sich mit der Auszahlung der Vermächtnisse einverstan- den. Die Beklagte bestritt sowohl die behauptete Höhe der erhaltenen Zuwendungen als auch die Herabsetzungs- pflicht als solche. Das Bundesgericht zog hierüber in Erwägung:
Die Beklagte will ihre Aus k u n f t s p f 1 ich t bestreiten mit der Begründung, es habe sich bei den im Streit liegenden Zuwendungen um die Auszahlung von Sondergut gehandelt, über welches sie keine Auskunft zu geben habe. Allein der Charakter dieser Zuwendungen ist eben bestritten; der Kläger sieht in ihnen unentgelt- liche Zuwendungen des Erblassers, die der Herabsetzung unterliegen. Um den wahren Sachverhalt feststellen zu können, muss man die Höhe der Zuwendungen kennen und die Verumständungen, unter denen sie erfolgt sind. Solche Aufschlüsse sind unentbehrlich für eine gleichmässige und gerechte Verteilung der Erbschaft und müssen daher gemäss Art. 610 ZGB von jedem Erben erteilt werden. 3. und 4. -(Ausführungen darüber, dass die Beklagte vom Erblasser zu dessen Lebzeiten insgesamt 20,000 Fr. erhalten habe, von denen 17,000 Fr. der Herabsetzung unterliegen. ) 5. - Für die B e r e c h nun g des P f I ich t- t eil s resp. der verfügbaren Quote muss zunächst der Bestand des Nachlasses ermittelt werden. Dabei ist vom Inventar auszugehen, das einen Aktivenüberschuss von