Art. 58 CO; liability of the owner of an ordinary road for minor subsidence after excavations. A road is defective only if it does not afford sufficient safety for its intended use; the provision does not impose the standard of the most advanced technique or an ideal construction. On ordinary roads, particularly those intended mainly for local traffic, the owner may rely on a higher degree of attention and prudence by users. Slight unevenness or settlement caused by excavations does not generally constitute a defect where its elimination would entail disproportionate expense and the owner has taken reasonable measures to reduce the danger (consid. 2).
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B. -Par exploit du 10 mars 1931, Dame Muster, agissant en son nom personnel et au nom de son fils mineur Paul, a rec1ame a l'Etat de Geneve une indemnite totale de 39972 fr. pour dommage materiel, parte de soutien et tort moral. Elle invoquait notamment l'art. 58 CO. L'Etat de Geneve a conclu au deboutement des deman- deurs. Le Tribunal de Ire instance, par jugement du 2 mai 1932, et la Cour de J ustice civile du Canton de Geneve, par amt du 19 mai 1933, ont deboute les demandeurs et mis les depens a leur charge. Les demandeurs ont recouru en reforme au Tribunal federal, lequel a rejete le recours. Extrait des moti/8 : L'endroit Oll la Cour de Justice situe le lieu de l'accident presentait une difference de niveau et cet etat de Ia route a eM cause de l'accident. Ce point est. acquis au debat. TI reste des lors a. examiner s'il s'agit d'un vice de construc- tion ou d'un defaut d'entretien au sens de I'art. 58 CO, qui s'applique aussi a la corporation de droit public proprietaire de l' ouvrage fonne par la route (RO 58 n p. 357 et les amts cites) ... Toute source de danger d'un ouvrage ne constitue pas un vice de construction ni un defaut d'entretien selon l'art. 58 CO. On ne saurait exiger une perfection corres- pondant a un ideal theorique et I'on doit tenir compte des circonstances et des necessites pratiques. Un ouvrage n'est defectueux que s'il n'offre pas une securite suffisante pour 1'1l8age auquel il est destine et non des qu'il ne pre- sente pas tous les avantages de la technique la plus 1'6- cente. On ne peut, en particulier, parler d'un manque d'entretien que dans les caa Oll, sans frais disproportion- nas, on aurait pu eviter et pourrait encore modifier l' etat de choses dangereux (RO 53 n p. 359 in fine et sv. et la juriRprudence citee; v. aussi les commentaires d'OSER
396 Obligationemecht. No 59. et de BECKER ad art. 58). En l'espece, il s'agit d'une route de troisieme classe. Exiger qu'une pareille voie de communi- cation, destim!e essentiellement au trafie Iocal, soit cons- truite et entretenue comme une autostrade, ce serait imposer a l'Etat ou a la commune des frais excessifs, hors de proportion avec ce que 1'0n peut raisonnablement lnclamer de la part du proprietaire de l'ouvrage et sans rapport avec les avantages proeures aux usagers habituels de la route. Si, a la verite, une autostrade doit etre cons- truite et maintenue dans un etat repondant aux exigences d'une circulation rapide de vehicules a moteur, il n'en est pas de meme pour les voies de communication ordinaires. La proprietaire peut alors exiger un plus grand degre d'attention et de prudence de la part de ceux qui utilisent la route : ils doivent compter avec certains risques inhe- rents aces sortes d'olivrages et conduire leurs machines en consequence. Les fouilles comme celles de la route de Collex ne sont pas des travaux extraordinaires et les tassements et affais- sements qu'elles occasionnent ne sont pas non plus excep- tionnels. On sait par experience qu'ils sont au contraire inevitables et qu'on ne peut y remedier d'emblee comple- tement. Il ne s'agit d'ailleurs pas de vices caches. Las conducteurs de vehicules peuvent les reconnaitre; ils doivent s'y attendre et prendre des precautions pour les eviter ou les passer sans dommage. Comme le Tribunal federall'a releve dans l'affarre Bignens (RO 5811 p. 359), de teIles denivellations ne sont pas en general dangereuses en elles-mames; elles ne Ie deviennent que si on ne les aborde pas avec la prudence voulue. Le creux qui a cause en l' espt'lce le derapage de la moto- cyclette ne presentait pas un danger particulier. Le juge du fait constate que l' entrepreneur et les cantonniers ont fait en sorte de diminuer dans la mesure du possible l'inegalite de niveau : la fouiI1e a ete ereusee, remblayee et colassee (recouverte de Colas) dans les regles de l'art ; en automne 1929, des tassements s'etant produits, ils ont
ete aussitöt recharges ; et il n' est pas possible de proceder a la refection des tassements pendant la mauvaise saison I). On doit des lors admettre avec la Cour de Justice que l'Etat de Geneve a fait tout ce qui lui incombait et n'en- court point la responsabilite instituee par I'art 58 CO. 60. A1l8Z'Dg aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 7. November 1933 i. S. Kärki gegen Xrebs. Pflicht des kantonalen Gerichtes, in dem der Berufung unterlie genden Urteil anzugeben, welches Recht es angewendet hat. OG Art. 63 Ziff. 3 (Erw. 1). Dar I ehe n und Abt r e tun g der Darlehensrockforderung. anwendbares Recht. (Erw. 2 u. 3.) Tatfragen können dem Bundesgericht, wenn Aktenwidrigkeits- rügen erhoben werden, immer nur im Hinblick auf bestimmte Rechtsfragen, nicht selbständ ig: nnterbreitet werden. OG Art. 81 (Erw.3). A. -Am 15. April 1926 schrieb der Beklagte, Fritz Maerki, der damals in Paris-Neuilly wohnhaften Frau Henri Müller von London aus einen Brief, der folgende Schuldanerkennung enthält: Ich anerkenne hiermit, für Ihre Rechnung 3250 Pfund Sterling erhalten zu haben, die ich als Anlage für den Ankauf meines Hauses Danecroft ) Rose Walk Purley (Surrey) verwendet habe. Ich bin also Ihr Schuldner für diesen Betrag geworden, für den ich Ihnen einen jährlichen Zins von 4 % entrichte, zahlbar jeweilen am Jahresende an einem von Ihnen zu bezeichnenden Orte. ) Am 6. November 1927 trat Frau Henri Müller die in diesem Schuldschein erwähnte Darlehensforderung von 3250 Pfund vorbehaltlos und in vollem Umfang an den heutigen Kläger, E. C. Krebs, ab. Die Zession ist in Neuilly in den Formen des französischen Rechtes erfolgt. B. -Mit der vorliegenden Klage verlangt der Kläger vom Beklagten Zahlung von 3250 Pfund nebst 4 % Zins seit 9. April 1926.