Art. 1 al. 2 lit. b of the Federal Decree of 30 September 1932; scope of hotel mortgage composition proceedings. The special proceeding extends only to immovable property that is indispensable to the operation of the hotel enterprise, i.e. property without which operation would be practically impossible. Mere economic usefulness, such as the use of rental income to cover operating deficits, is insufficient. A property that falls outside the statutory scope cannot be subjected to the procedure only for part of the mortgages or charges burdening it; exclusion must apply to the property as a whole, including vis-à-vis creditors who did not appeal.
258 Schuldbetreibungs-und Konkursrecht (Zivile.bteitungen). N° 63. que pour determiner les effets de la faillite l'on se rapporte en principe a la loi sous l' empire de laquelle elle a ete prononcee. L'art. 7 du Traite, ainsi qu'on l'a justement fait observer (TRAVERS, La faillite et la liquidation judiciaire dans les rapports internationaux, p. 283), consacre du reste expressement l'effet retroactif du jugement de faillite, puisqu'il decide que lorsqu'une faillite est ouverte dans un pays, les actions en rapport, en restitution et en nullite peuvent etre intentees dans I'autre, sans distinguer si elles sont la consequence d'un jugement de faillite propre- ment dit ou d'un jugement reportant l'ouverture de la fail- lite a une epoque anterieure a celle primitivement fixoo. Cette disposition ne laisse pas d'ailleurs de fournir un autre argument en faveur de l'application de la loi de la faillite, car s'il est vrai .qu'elle vise en premier lieu a tran- eher une question de for, on peut inferer de la mention qu'elle fait du jugement de report d'ouverture qu'il etait bien dans les intentions des hautes parties contractantes que les aetions dont iI s'agit resteraient soumises au droit sous I'empire duquel elles ont pris naissanee. Le jugement de report d'ouverture est en effet une institution propre au droit franc;ais et l'on ne concevrait pas que l'actitm qui en decoule put se juger d'apres une autre loi que la loi franc;aise. La cause appelant ainsi exclusivement l'application du droit franc;ais, le Trib1I!lal federal doit se declarer incompetent pour an connaitre. Le Tribunal j61eral prononce .- Le recours est irrecevable. Pfe.ndne.chl8S8Verfe.hren. No 6 . B. PfandnachlassverfahreD. Procedure de concordat hypothecaire. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD- BETREIBUNGS UND KONKURSKAMMER ARR1l:TS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAlLLITES 64. Arlit du 13 novembre 1933
dans la cause Union da Banques Suisses et Banca dello St to deI Cantone Tlcino. Ooncordat hypothkaire hOtelier (Arrete federal du 30 septembre 1932, arte l er al. 2 lit. b). Ne peuvent etre inclus clans Ia procedure de concordat hypothe- caire hötelier que les immeubles qui sont indispensables a l'exploitation, c'est-a-dire ceux sans lesquels l'exploitation serait pratiquement impossible. Un immeuble ne peut pas etre inclus clans la procedure pour une partie seulement des charges qui le grevent. P fan dna c hla s s ver fahre n (Bundesbeschluss vom 30. September 1932, Art. 1 Abs. 2 litt. b). Das Pfandnachlassverfahren kann sich nur auf solche Liegen- schaften erstrecken, welche für den Hotelbetrieb unumgänglich notwendig sind, d. h. auf solche, ohne welche der Hotelbetrieb praktisch unmöglich wäre. Das Pfandnachlassverfahren kann sich nicht bloss auf einen Teil der eine und dieselbe Liegenschaft belastenden Pfandforderun- gen erstrecken. Ooncordato ipotecario degli albergatori (decreto fedel'aIe deI 20 set- tembre 1932, art. 1, cap. 2 lett. b). Possono essere inclusi neUa procedura deI concordato ipotecario degli albergatori soltanto gli immobili ehe sono indispensabili all'esercizio, vale a dire quelli senza. i quali l'esercizio sarebbe praticamente imp08sibile. Uno stabile non puo essere incluso neUa procedura soIamente per una parte degli oneri di cui e gravato.
2tiO PfandnachIaslwerfahren. bio 64. A. -Par requete du 19 septembre 1933, Albert Brandenburger, proprietaire de I'Hötel du Chatelard a Clarens, a sollicite du President du Tribunal du district, de Vevey l'ouverture de la procedure de concordat hypothecaire et l'octroi d'un sursis d'une duree de quatre mois. Le requerant exposait qu'en plus de l'hötel, il posseclait une maison a Massagno (Tessin). Les immeuhleß sur lesquels se trouvait l'hötel, taxes 220000 fr., etaient greves d'hypotheques pour une somme de 291 086 fr. L'immeuble sis a Massagno, d'une valeur de 100000 fr., etait grewl pour 95000 fr. Les dettes chirographaires s'EHevaient a 13 543 fr. En tenant compte d'un actif mobilier de 900 fr. sa situation se presentait avec un decou- vert de 78 930 fr. en chiffre rondo Les creanciers au benefice d'hypotheques sur les immeubles de Clarens 6taient, suivant l'ordre des hypo- tMques:
l'immeuble sis a Massagno qu'aux immeubles composant l'Hötel du Chatelard, a Clarens. B. -Par memoires deposes en temps utile, l'Union de Banques Suisses a Montreux, d'une part, et la Banca. deno Stato deI Cantone Ticino, d'autre part, ont recourn contre cette decision, en concluant a ce qu'il plaise au Tribunal federal d'exclure de la. procedure de concordat hypotMcaire l'immeuble de Massagno. Las recourants estiment en resume qu'il est contraire tant a la lettre qu'a l'esprit de l'auete federal du 30 sep- tembre 1932 d'englober dans la procedure de concordat hypotMcaire des immeubles non sp6cialement affectes a l'indnstrie höteliere. 01', l'immeuble de Massagno n'a aucun rapport avec l'exploitation de l'Hötel du Chatelard. TI s'agit d'une maison locative dont les revenns doivent etre affectes au service des interets des creances hypotheca.ires qui la. grevent. Ces revenus suffisent du reste ales couvrir. Brandenburger a conclu au rejet du recours. Tout en reconnaissant que la majeure partie de l'emprunt hypo- tMcaire contracte aupres de la Banca deno Stato a ete utilis6e pour l'immeuble de Massagno, il pretend que, economiquement, les deux exploitations sont liees l'une a l'autre, au point meme que 'immeuble de Massagno est necessaire au debiteur pour continuer l'exploitation de I'Hötel. Une partie des gages constitues sur la propriete da Massagno a servi, dit il, a garantir le deficit d'exploitation de l'hötel. D'autre part, la Banque populaire suisse a. Montreux n'a consenti a l'emprunt de 90 000 francs qu'a. la condition que sur cette somme un montant de 20 000 fr. Cut garanti en troisieme rang sur l'immeuble sis a Massagno. Con.'Jiderant en droit :
Pfandnachlassverfabren. No 64. ciers aurait subordonne son pret a la eondition d'avoir une garantie hypotheeaire sur les deux proprietes ne suffit pas pour eonferer a eet engagement le caraetere d'un engagement collectif. Le litige depend done uniquement de la question de savoir si la propriete de Massagno peut etre consideree comme etant necessaire au debiteur pour continuer l'exploitation de l'Hötel du Chätelard. Le seul argument que I 'intime fait valoir a ce sujet consiste apretendre que les revenus qu'il tire de la loeation de cette maison ont servi et servent encore a couvrir les deficits de l'exploitation de l'hötel. Cette allegation, fftt-elle meme prouvee, ne suffirait pas pour permettre d'etendre la procedure de concordat hypothecaire a la propriete de Massagno. L'art. ler 801. 2lit. b de l'ordonnance du 30 sep- tembre 1932 prevoit, en effet, que la prooodure de concor- dat hypothecaire s'applique aux immeubles qui sont necessaires au debiteur pour lui permettre de continuer l'exploitation de son entreprise, ce qui signifie que les seuls immeubles pour lesquels le proprietaire puisse etre mis au Mnefice du concordat sont ceux qui par leur affectation meme sont indispensables a l'exploitation, autrement dit ceux sans Iesquels l'exploitation serait pratiquement impossible. ür, tel n'est pas la cas d'une maison qui de par sa situation et son utilisation n'a aucun rapport avec l'hötel et dont le proprietaire se contente de tirer un revenu locatif comme le ferait tout autre que lui. 2. - Le President du Tribunal de district de Vevey a estime pouvoir justifier sa decision par la consideration qu'en cas de faillite tous les biens du debiteur tomberaient dans la masse; que dans cette eventualite la realisation de l'hötel serait suivie de la realisation des autres biens-fonds du failli, et qu'inversement, dans l'hypothese Oll les crean- ciers qui sont garantis par des hypotheques sur la propriete de Massagno requerraient l'execution forcee contre leur debiteur, ils pourraient provo quer la vente de l'objet de leurs gages et celle de l'hötel. Il en tire la conclusion qu'il faut trOOter tous les creanciers sur le meme pied. PfandnachlaS8verfahren. No 64. Cette argumentation n'est pas concluante. Si la faillite exige, il est vrOO, qu'il soit fait une seule masse de tous les biens appartenant au debiteur, pour etre realises au profit de tous les creanciers, il ne s'ensuit nullement qu'iI doive en etre de meme en cas de concordat hypothecaire, alors que la loi elle-meme reserve l'application de cette procedure a certOOns creanciers, a raison de la destination economique de leurs gages. D'autre part, le fait que l'immeu- ble de Massagno devrn. etre traite selon les regles du condordat ordinaire ne provoquera pas necessairement la. vente des immeubles qui constituent l'hötel. Aussi longtemps, en effet, que l'immeuble de Massagno fournira une garantie suffisante pour couvrir le montant en capital des dettes hypothecaires qui le grevent, le debiteur ne pourra pas etre mis en faillite a raison du non payement de ce capital. Il pourra l'etre, il est vrai, si apres une poursuite en realisation de gage, il se revele que la valeur du gage est inferieure au capita1. Dememe aussi, si, poursuivi pour le payement des interets,le debiteur n'arrive pas ales payer au moyen des revenUS de l'immeuble, car il est normal que ces interets soient payes sur ces revenus. Mais le fait que Ja faillite est possible dans ces deux cas ne constitue pas encore une raison suffisante pour englober dans la proce- dure de concordat hypothecOOre un immeuble qui en est exclu par une disposition formelle de l'arrete L? admission des recours a evidemment pour consequence d'exclure de la procedure l'immeuble en son entier; autre- ment dit meme a l'egard des creanciers qui n'ont pas recouru, car on ne concevrait pas qu'un immeuble put etre soumis a ladite procedure pour une partie seulement des charges qui le grevent. La Okambre des PouTsuites et des Faillites prononce :