Art. 116 SchKG; requisition de vente in a series of seizures: the timely sale request of one creditor of the series preserves the time limit for all creditors of that series. Realization proceeds for the common account of the series; each creditor need not file a separate sale request to participate in the distribution. This applies equally where the first realization attempt fails and produces no bid. A contrary solution would lead to pointless repeated sale proceedings. See consid. 2.
A. Schuldhetreihungs-und Konkursrecht. Poursuite et Faillite. I. ENTSCHEIDUNGEN DER SCHULD ßETREffiUNGS-UND KONKURSKAMMER ARR:IDTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES 11. Arret du 7 fevrier 1933 dans la cause Lanz-IngolCl.. ' Requisition de vente d'obiets saisis au profit d'1me serie de crean- ciers. La requisition de vente formuIee par l'un des creanciers de la serie profite a tous les creanciers de la serie. Il suffit par conse- quent que 1 'un des creanciers ait requis la vente en temps utile pour empecher la peremption de l'art. 116 LP a l'egard de tous. . Ver wer tun g sb e geh ren bei der G r u pp e n p f ä n- dung. Das von einem einzigen Gruppengläubiger rechtzeitig gestellte Verwertungsbegehren wirkt zugunsten sämtlicher Gruppen- gläubiger, sodass die Frist. des Art. 116 SchKG für alle gewahrt ist. Domanda di verulita d-i beni pigrlOrati in favore d'un gruppo di ereditori. La domanda di vendita formulata da uno dei creditori'del gruppo vale per tutti i creditori deI gruppo. Basta quindi ehe uno dei creditori abbia chiesto Ia vendita tempestivamente affinehe iI termine previsto all'art. 116 LEF debba ritenersi osservato. Resume des faits : A la requete de Durouvenaz freres, I'office des pour- suites de Genevea fait operer une saisie Je 3 aout 1931 AS 59 III -1933
Sdmhlht--trt ibungs-untl Konkul'sl'el'ht ; 0 11. an prejudice de Dominique Prelaz a Geneve. Cette saisie aporte sur des meubles qui se trouvaient au domicile du debiteur. L'office a fait partieiper successivement a ('ette saisie trois autres poursuites, notamment la pour- suite N° 175268, introduite a la requete du recourant Lanz-Ingold. Le debiteur a declare que les objets saisis appartenaient a la SocieM anonyme Au bon genie , qui s'en etait reserve la proprieM lors de la vente t dont la creance s'elevait eneore a la somme de 637 fr. Les 26 aout et 2 septembre 1931, l'office a fait proceder a deux compIements de saisie qui ont porte sur les creances du debiteur contre une demoiselle Cochet et contre un sieur Luthi. Un des creanciers de-Ia serie, Nachimson, ayant requis la vente des meubles saisis le 3 aout, ceux-ci ont eM exposes aux encheres une premiere fois le 18 novembre et une seconde fois le 25 du meme mois. Les encheres n'ont pas donne de resultat, en raison de ce que les offres n'ont pas atteint le montant du solde du au vendeur. En revanche, la creance Cochet a ete realisoo. Le 23 mars 1932, l'office a avise les creanciers que l'etat de collocation et de distribution etait depose. Lanz-Ingold a demande quelque temps plus tard a l'office de lui delivrer un acte de defaut de biens pour le solde non couvert de sa. creance; l'office a objecM qu'il aurait du requerir lui-meme la vente et que faute par lui de l'avoir fait en temps utile, sa poursuite etait perimoo. Cette decision ayant ete confirmee par l'autoriM de surveillance, Lanz-Ingold a recouru a la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal fMeral, en repre- nant ses conclusions. Extrait des motifs : 2. -Au fond, le point de vue de l'AutoriM cantonale est errone, ainsi qu'il a deja eM juge dans J'arret Kaulen Schuldhetreib,mgs-und Konknrsrecht. ; 0 ll.
et, Herzog du 5 novembre 1928 (RO 54 IU p. 307). La requisition de vent.e formulee par l'un des creanciers el'une serie vaut pour tous les creanciers de la serie. S'il est. vrai que chaque creancier doit veiller a la sauvegarde de ses droits, cela n'empeche pas qu'une fois les biens realises, fUt-ce a la requete de l'un des creanciers de la serie, la realisation doit profIter a tous les autres, sans qu'ils aient besoin, pour participer a la distribut.ion du produit, de formuler chacun une requisition de vente. Aussi bien, les objets saisis repondent-ils du payement de toutes les creances de la serie. S'il en est ainsi dans les cas Oll les encheres donnent un resultat, il n'y a pas de raison pour qu'il n'en soit pas de meme lorsqu'elles n'en donnent aucun, autrement dit la realisation a lieu dans tous les cas pour le compte de tous les creanciers de la serie. En suivant l'opinion de l'Autorite de surveillance, on aboutirait a cette consequence que, malgre le resultat negatif d'une premiere tentative de realisation, les memes biens devraient etre exposes a nouveau aux encheres, et cela autant de fois qu'il y a de creanciers dans la serie, ce qui n'aurait aucune raison d'etre. En l'espece, on doit des lors admettre que l'insucces de la procedure de realisation engagoo a la requete du creancier Nachimson a eu pour effet d'interrompre le delai de l'art. 116 meme a l'egard du recourant et de faire tomber en meme temps sa poursuite en ce qui con- cerne ces biens. Sa demande en delivrance d'un acte de elefaut de biens etait ainsi justifioo depuis longtemps. La Ohmnbre d.es Pour8 tites et des Fa,illites prononce : Le recours est aelmis ; la decision attaquee est annuIee et l'office invite a, dcHivrer au recourant un acte de defaut de biens contre Dominique, Prelaz dans Ia poursuite N° 175268.