Art. 34 ORI, Art. 104 al. 2 ORI; estate of charges in real-estate realization; determination of rank between mortgages and easements/usufruct. The office must determine the relative rank of pledges and of easements or other burdens from the filings and land-registry extracts, insofar as this is possible. The land register need not expressly state the rank of such burdens vis-à-vis mortgages; the rank follows from the dates of constitution or entry. Art. 104 al. 2 ORI, which requires refusal of double auction absent a declaration recognizing the prior rank of the mortgage creditor, applies only where the office was unable to resolve the ranking issue when preparing the estate of charges. If the rank is ascertainable from the registry data, the office must state it and cannot rely on that provision to refuse the request.
Giusta l'art. 34 RRF, infatti, l'alenco deve indicare il grado dei diritti di pegno tra di Ioro e in relazione alle servitu e gli altri oneri secondo le menzioni risultanti dalle produzioni e dalle informazioni fornite dal registro fondiario. Quest'ultimo, invero, non indica il grado delle servitu ed altri oneri relati- vamente ai diritti di pegno, ma questo gl'ado puo essere determinato in base alle date di iscrizione. A. -La Caisse Hypothecaire de Geneve est au benefice de deux hypotheques sur un immeuble sis a Geneve et appartenant a Dame Anna Maria Heid, marioo Huber, sa debitrice. Ces hypotheques ont ew inscrites au registre foncier respectivement en date des 28 fevrier et 5 juillet 1929. La Caisse Hypothecaire apoursuivi sa debitrice et demande la realisation de son gage. Le II janvier, l'officelui a adresse l'etat des charges, qui mentionnait, outre les deux hypotheques sus-indiquees, diverses servitudes ainsi qu'un droit d'usufruit en faveur de Demoiselle Florine Heid, usufruit r!3sultant d'un acte de delivrance de legs dresse par le notaire Carteret. Cet acte, quoique transcrit au (( vo- lume des transcriptions du registre foncier le 4 novembre 1915, n'a ew inscrit au grand livre que le 3 janvier 1933. Le 13 janvier 1933, la Caisse Hypothecaire de Geneve a informe l'office qu'elle demandait la double mise a prix de l'immeuble, en application de l'art. 141 LP. Le 14 janvier, l'office a repondu qu'il ne pouvait donner suite a cette requisition, pour cause d'incompetence et a renvoye la requerante a agil' en conformite de l'art. 4 al. 2 des instructions figurant en tete de la formule de com- munication de l' etatndes charges,instructions ainsi consmes: ( Lorsque l'anteriorite de rang du droit de gage ne resulte pas de l'etat des chargeslui-meme, le creancier gagiste devra produire une declaration du titulaire de la charge en question reconnaissant cette anteriorite de rang ou, a defaut, ouvrir action dans les dix jours des la communi- cation du present avis pour faire constater le rang preferable de la creance garantie par gage . Le 17 janvier, la Caisse Hypothecaire a declare a l'office qu'a toutes bonnes fins elle contestait que le droit d'usu- AB 69 m -1933
ScllUl lbetl'eibullg -und Konknrsret'ht. No 16. fruif. de Delle. Heid fftt anterieur a son droit de gage a elle, puis, le 20 janvier, elle a recouru a I'Autorite de sur- veillance en concluant a ce qu'il lui plut : 10 prononcer l'annulation de l'etat des charges eom- munique le 11 janvier et de l'avis de rejet de requisition du 14 janvier 1933, 20 cela fait, renvoyer ledit etat des charges a l'office des poursuites pour qu'il soit modifie et compIete en ce sens que le rang de l'usufruit de Delle. Florine Heid soit fixe dans l'etat des eh arges poswrieurement au rang des obligations hypothecaires de la recourante. L'office a conclu au rejet de la plainte. Delle. Heid a conclu dans le meme sens. B. -Par decision du 18 fevrier 1933, l'autorite de surveillance a admis la plainte en ce sens qu'elle a annu16 l'etat des eh arges et invite l'office a dresser un nouvel etat portant que les droits de la Caisse Hypothecaire sont anterieurs au droit d'usufruit de Delle. Heid. C. -Delle. Heid a recouru a la Chambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal federal en demandant qu'iI lui plaise annuler la decision de l'autorite de surveillance et confirmer celle de l'office. Elle fait valoir que l'usufruit en question lui a eM attribue en 1915 et que l'acte constitutif a fait l'objet d 'une transcription, dans le volume des transcriptions, le 4 novembre de cette meme annee. Ce n'est qu'a la suite des poursuites de la Caisse' Hypothecaire qu'elle s'est rendu compte que l'usufruit n'avait pas ew regulierement inscrit au registre foneier et du reste qu'elle a appris l'existence des hypotheques, constituees a son insu. Elle estime que c'est a bon droit que l'office ne s'est pas prononce sur la question de l'anwriorite des hypotheques par rapport a l'usufruit. Considirant en droit: L'autorite de surveil1ance cantonale a estime que l'office avait bien procede en conformite des directions figurant Rchu1dbetreibmll(S' und Konkursmcht. N0 16. sur la formule qui sert a la communication de l'etat des charges, mais que ces directions ne correspondaient pas exactement aux prescriptions de la loi et de l'ordonnance du 23 avril1920 sur la realisation des immeubles et qu'elles devaient des 10rs ceder le pas aces dernieres. Cette opinion est erronee. Ces directions ne font que reproduire Ja dis- position de l'art. 104 al. 2 ORI. Mais celle-ci, de meme que les directions, presuppose un etat des charges reguliere- ment dresse et ne prescrit nullement la maniere dont il doit l'etre. Cette derniere question est reglee par l'art. 34 lit. b ORI qui prevoit que le rang des droits de gage les uns par rapport aux autres et par rapport aux servitudes et autres charges sera indique pour autant que cela resulte de l'extrait du registre foncier ou des productions . Or,suivant la formule prescrite par l'art.l0des Instructions generales du 7 octobre 1920 (formule N° 7), le conserva- teur du registre foneier est precisement requis d'indiquer notamment ... b) tous les droits grevant l'immeuble, avec la mention de la date de constitution et c) les servitudes et charges foneieres, avec egalement la mention de la date de constitution. C'est donc bien a l'office, dans la mesure ou le lui permettent les productions ou les renseignements fournis par le registre foncier, a fixer dans l'etat des charges le rang de ces divers droits les uns par rapport aux autres. Aussi bien le registre foncier n'indique pas le rang des servitudes par rapport aux droits de gage; l'anterioriM ou la posteriorite de rang decoule uniquement des dates auxquelles ces droits ont ete constitues. C'est d'ailleurs ainsi que l'office a procede en l'espece en ce qui concerne les servitudes N0S 1 et 2, et l'on ne s'explique pas qu'il n'ait pas agi de meme au sujet de l'usufruit qu'il a fait figurer sous le N° 3 du meme chapitre, puisqu'il resultait de l'extrait qui lui avait ew communique que l'inscription n'en avait ete faite que le 3 janvier 1933, autrement dit que ce droit etait d'un rangposterieur a celui des hypotheques. Le moyen tire du fait que l'inscription de l'usufruit etait
Schuldbetreibungs. und Konkursrecht. N° 17. posMrieure a l'annotation de la restriction prevue a J'art. 97 ORI n'est pas pertinent. Ce fait aurait pu sans doute permettre aux creanciers de contester le droit d'usufruit lui-meme et de demander que l'immeuble fftt vendu sans qu'il fftt tenu compte de cette charge, mais du moment qu'ils se contentaient de demander la double mise a prix, l'office n'avait plus qu'a prendre acte de cette renonciation. TI ressort de ce qui precooe que c'est a bon droit que l'autorite de surveillance a invite l'office a compIeter l'etat des charges par l'indication du rang privilegie des hypotheques par rapport a l'usufruit. La Ohambre des Poursuites et des Faillites du Tribunal fedi:ral suisse prononce: Le recours est rejete, 17. Entscheid vom 18. März 1933 i. S. Fenz. Art. 74 Abs. 2 SchKG: Ungültigkeit des Rechtsvorschlages für den Betrag, um den die Rechnung durch die zuständige Behörde eventuell reduziert werden sollte )). Art. 74, a1. 2, LP. InvalidiM de l'opposition formee pour le montant de la reduction qui sera eventuellement operee par l'autoriM competente sur la somme indiquee dans la note . Art. 74 cap. 2 LEF: Invalidita dell'opposizione inoltrata per l'ammontare della riduzione '" che sara eventualmente fatta dall'autorita competente sulla somma indicata nel conto )). In einem vom Rekurrenten durch Advokat Dr. Ott gegen den Rekursgegner angestrengten Prozess war letz- terer zur Tragung der ordentlichen und ausserordent- lichen Kosten des Prozesses verurteilt worden. Als der Rekurrent für 914 Fr. ordentliche und ausserordentliche Prozesskosten laut Rechnung laut UrteiL. Betreibung anhob, schrieb der Rekursgegner an das Betreibungsamt : Gegen Zahlungsbefehl ... erhebe ich hiermit Rechts- vorschlag und zwar für den Betrag, um den die Rechnung 8 huldbetreibungs-und KOllkursrecht. No 17.
des Dr. Ott ... durch die zuständige Moderationskommis- sion event. reduziert werden sollte. Ein entsprechendes Gesuch ist eingereicht . Das Betreibungsamt antwortete, es könne von diesem Rechtsvorschlag keine Vormerkung machen, da derselbe den gesetzlichen Erfordernissen nicht entspreche. Dagegen hat auf Beschwerde des Rekurs- gegners hin die kantonale Aufsichtsbehörde am 27. Februar 1933 das Betreibungsamt angewiesen, die Betreibung als bestritten zu betrachten. Mit dem vorliegenden Rekurs trägt der Rekurrent auf Feststellung der Ungültigkeit des Rechtsvorschlages an. Die Schuldbetreibungs-und Konkursk-ammer zieht in Erwägung : Der Rechtsvorschlag ist gemäss Art. 74 Abs. 2 SchKG als nicht erfolgt zu betrachten, wenn der Betriebene die Forderung nur teilweise bestreitet, dabei jedoch den bestrittenen Betrag nicht genau angibt. Letzteres trifft hier zu, weil, wie die Vorinstanz sagt, vor dem Entscheid der Moderationskommission der Betrag noch unbestimmt ist und die Betreibung vorläufig auch nicht für einen Franken fortgesetzt werden könnte, obwohl der Rekurrent nicht die ganze Forderung bestreiten will. Indessen meint die Vorinstanz, der Rechtsvorschlag müsse vernünftiger- weise so aufgefasst werden, dass er der Betreibung über- haupt völlig Halt gebieten wolle, jedoch nur bis zum definitiven Entscheid der Moderationskommission, was darauf hinauslaufe, dass der Zahlungsbefehl als voll bestritten betrachtet werden müsse, weil, auch wenn der Beschwerdeführer den Betrag, den der Moderationsaus- schuss ihm auferlegt, anerkenne, das Betreibungsamt nicht wisse, für welchen Betrag die Betreibung fortgesetzt werden könne. Hiefür kann sich die Vorinstanz nicht auf ähn- liche Beispiele ans der Rechtsprechung des Bundes- gerichtes berufen, die bei JAEGER, Note 11 zu SchKG 74, abgedruckt wären; denn die dort in erster Linie ver- zeichneten Präjudizien betreffen Fälle, wo die voraus-